Infirmation partielle 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 19 mai 2022, n° 21/02922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, 4 septembre 2020, N° 11-20-33 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/02922 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UPQO
AFFAIRE :
[K] [O] [N] [S]
C/
[E] [R]
ACTION LOGEMENT SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2020 par le Tribunal de proximité de MANTES LA JOLIE
N° RG : 11-20-33
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.05.2022
à :
avocat au barreau de VERSAILLES
avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [K] [O] [N] [S]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1845 – Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42885
APPELANTE
****************
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
N° Siret : 824 541 148 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516 – Représentant : Me Sammy JEANBART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 111
INTIMÉE
Monsieur [E] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Caducité Partielle de la déclaration d’appel à l’égard de M. [E] [R]
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Avril 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Florence MICHON, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 11 septembre 2018, M. et Mme [B] ont donné à bail à M. [R] et Mme [S] un appartement situé [Adresse 4], à [Localité 7].
Le paiement du loyer et des charges locatives était garanti par un cautionnement au titre du dispositif VISALE, par la société Action Logement Services.
Au motif d’un défaut de paiement des loyers et charges relatifs au logement loué, la société Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, a fait assigner M. [R] et Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-La-Jolie pour que soit constatée la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et obtenir la condamnation de M. [R] et Mme [S] au paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-La-Jolie a :
constaté la résiliation de plein droit au 1er septembre 2019 du contrat de bail d’habitation conclu entre M. [B] et Mme [P] épouse [B] et M. [R] et Mme [S] ;
ordonné l’expulsion de M. [R] et Mme [S] et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 4], à [Localité 7] au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
rappelé qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante,
dit que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 à L.433-3 et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
condamné solidairement M. [R] et Mme [S] à payer à la société Action Logement Services la somme de 2 460 euros au titre des loyers et charges impayés, terme du mois d’août 2019 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 640 euros à compter du 31 juillet 2019 et sur le surplus à compter du 27 décembre 2019,
condamné in solidum M. [R] et Mme [S] à payer à la société Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui aurait été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois d’août 2019 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire, à condition que cette indemnité soit justifiée par une quittance subrogative ;
condamné in solidum M. [R] et Mme [S] aux dépens incluant notamment le coût du commandement de payer,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que [son] jugement est de droit exécutoire.
Le 5 mai 2021, après avoir obtenu du premier président de la cour un relevé de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel, selon ordonnance du 15 avril 2021, Mme [S] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 9 novembre 2021, le conseiller de la mise en état, faute pour l’appelante d’avoir signifié ses conclusions à M. [R] dans le délai imparti, a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de ce dernier.
Par ordonnance rendue le 22 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [S], appelante, demande à la cour de :
À titre principal,
infirmer le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le tribunal de proximité de Mantes-La-Jolie (N° RG 11-20-000033) dès lors que les demandes formées par la société Action Logement Services étaient et demeures irrecevables en l’absence de démonstration de la réalité de la subrogation alléguée,
À titre surabondant,
infirmer le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le tribunal de proximité de Mantes-La-Jolie (N° RG 11-20-000033) dès lors que la solidarité entre les cotitulaires a pris fin après l’exercice par M. [R] de violences conjugales à son encontre,
Ainsi,
rejeter les demandes formées par la société Action Logement Services à son encontre, notamment en ce qu’elle a sollicité sa condamnation :
au paiement de la somme de 2 460 euros au titre des loyers et charges impayés, terme du mois d’août 2019 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 640 euros à compter du 31 juillet 2019 et sur le surplus à compter du 17 décembre 2019 ;
au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois d’août 2019 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs au propriétaire, à condition que cette indemnité soit justifiée par une quittance subrogative ;
au paiement des dépens de première instance incluant notamment le coût de signification du commandement de payer,
À titre subsidiaire,
infirmer le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le tribunal de proximité de Mantes-La-Jolie (N° RG 11-20-000033) dès lors qu’elle a signifié son départ du logement pris à bail avec M. [R] au plus tard le 1er février 2019,
Ainsi,
rejeter les demandes formées par la société Action Logement Services à son encontre, notamment en ce qu’elle a sollicité sa condamnation :
au paiement de la somme de 2 460 euros au titre des loyers et charges impayés, terme du mois d’août 2019 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 640 euros à compter du 31 juillet 2019 et sur le surplus à compter du 17 décembre 2019 ;
au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois d’août 2019 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs au propriétaire, à condition que cette indemnité soit justifiée par une quittance subrogative ;
au paiement des dépens de première instance incluant notamment le coût de signification du commandement de payer,
À titre infiniment subsidiaire,
cantonner les condamnations prononcées à son encontre aux indemnités d’occupation courant entre septembre 2019 et le 20 janvier 2021,
Ainsi,
rejeter les demandes formées par la société Action Logement Services à son encontre, notamment en ce qu’elle a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois d’août 2019 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs au propriétaire, à condition que cette indemnité soit justifiée par une quittance subrogative,
En tout état de cause,
réformer le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le tribunal de proximité de Mantes-La-Jolie (N° RG 11-20-000033) en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec M. [R] au paiement d’indemnités d’occupation postérieurement au 1er septembre 2019,
cantonner ce faisant toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre à la somme de 1 230 euros,
condamner la société Action Logement Services au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Action Logement Services, intimée, demande à la cour de :
dire l’appel de Mme [S] mal fondé,
le rejeter,
débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement pour le surplus, sauf à actualiser sa créance compte tenu des nouveaux règlements intervenus en portant le quantum des condamnations à la somme de 12 681,99 euros en principal,
En conséquence,
condamner solidairement M. [R] et Mme [S] à lui payer, au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation arrêtés au 31 mai 2021, la somme de 12 681,99 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019, date du commandement de payer, sur la somme de 1 640 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation,
condamner M. [R] et Mme [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [R] et Mme [S] en tous les dépens tant de première instance que d’appel.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l’étendue de la saisine de la cour
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’occurrence, si dans le dispositif de ses écritures Mme [S] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré dès lors que les demandes de la société Action Logement Services sont irrecevables en l’absence de démonstration de la réalité de la subrogation alléguée, force est de constater que dans la discussion des prétentions et moyens qui figurent dans ses conclusions, aucun moyen n’est invoqué à l’appui de cette demande, et que Mme [S] n’y remet pas en cause la recevabilité des prétentions de la société Action Logement.
Dès lors, la cour n’est pas saisie de ce point, et il ne fait pas débat que la société Action Logement Services est bien subrogée dans les droits et actions du bailleur.
Sur les demandes en paiement
Soutenant qu’elle a quitté définitivement le logement litigieux le 26 septembre 2018, à la suite de violences physiques commises sur sa personne, ce même jour, par son concubin M. [R],
Mme [S] considère qu’elle ne peut être tenue solidairement avec celui-ci au paiement des sommes mises à sa charge par le premier juge.
Elle soutient, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article 8-2 de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989, que la solidarité entre les conjoints a pris fin au mois de septembre 2018, lorsqu’elle a quitté le logement, et à titre subsidiaire, qu’elle a donné congé au bailleur le 1er février 2019, de sorte que, en application de l’article 15 de la même loi, qui prévoit un délai de préavis réduit à un mois pour les victimes de violences conjugales, le bail, la concernant, a été résilié au 1er mars 2019, soit avant que ne se constitue la dette locative dont le paiement est demandé.
En tout état de cause, Mme [S] soutient qu’elle ne peut être condamnée au paiement des indemnités d’occupation, le terme du bail, résultant en l’espèce de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, mettant fin à la solidarité entre les co-titulaires du bail.
A l’objection de la société Action Logement Services tirée de ce que la solidarité des locataires ne résulte pas de la solidarité légale des époux mais de la solidarité contractuelle prévue au bail, qui la stipule expressément pour le paiement des indemnités d’occupation, elle oppose que le contrat qu’elle a conclu avec M. [R] relevait du régime de la colocation, de sorte que la solidarité prévue au contrat a pris fin au plus tard six mois après qu’elle a donné congé, par application de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, soit le 1er septembre 2019 puisqu’elle a donné congé le 1er février 2019, de sorte que la solidarité, qu’elle soit légale ou contractuelle, a pris fin avec son départ du logement.
A titre infiniment subsidiaire, Mme [S] demande à la cour de cantonner les condamnations prononcées à son encontre aux indemnités d’occupation courant entre septembre 2019 et le mois de février 2021, date à laquelle elle a réitéré sa demande de résiliation du bail par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au mandataire du bailleur.
La société Action Logement Services poursuit la confirmation du jugement sur le paiement des sommes dues, sauf à porter le montant de la condamnation au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation à la somme de 12 681,99 euros, compte tenu des paiements complémentaires qu’elle a effectués.
Elle réfute l’argumentation de Mme [S] tenant à l’application des dispositions des articles 8-2 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, aux motifs que les textes précités résultent d’une loi du 23 novembre 2018, qui n’était pas applicable au moment où Mme [S] prétend avoir quitté les lieux, et qu’en outre, l’appelante ne justifie ni de son départ des lieux loués, ni du congé qu’elle prétend avoir donné, ni même des violences conjugales dont elle aurait fait l’objet de la part de son concubin, ni, surtout, du bénéfice d’une ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales ou d’une décision de condamnation pénale de M. [R], et de l’envoi au bailleur d’une copie de l’ordonnance de protection ou de la condamnation pénale.
Elle estime, en se fondant sur l’article 2.17 du bail qui stipule la solidarité des preneurs, pour toutes les obligations du bail et de ses suites, et notamment les indemnités d’occupation, que Mme [S] reste bien tenue solidairement avec M. [R], tant pour les loyers impayés que pour l’indemnité d’occupation, jusqu’à tout le moins le 20 juillet 2021, dès lors qu’elle a adressé à son bailleur, qui l’a reçu le 20 janvier 2021, un courrier recommandé aux fins de résiliation du bail.
Quant au montant dû, la société Action Logement Services sollicite, au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation arrêtés au 31 mai 2021, la somme de 12 681,99 euros. Elle sollicite également la confirmation du jugement en ce qui concerne la fixation du montant de l’indemnité d’occupation, et la condamnation du locataire à lui régler lesdites indemnités dans la limite des sommes qu’elle aura elle-même réglées au bailleur.
Quant à la résiliation du bail
Mme [S] se prévaut d’un congé donné au bailleur le 1er février 2019, par courrier électronique, congé que conteste la société Action Logement Services.
En premier lieu, ce mail, adressé au mandataire du bailleur, qui l’a effectivement reçu puisqu’il lui a apporté une réponse le 5 février 2019, et dont la teneur est la suivante : ' Je vous serais reconnaissante de bien vouloir me faire parvenir une copie du contrat de location de notre appartement ci-dessus référencé. Je me permets de vous solliciter dans le cadre de ma séparation avec M. [E] [R]. J’ai été contrainte de quitter le domicile conjugal (violences) et ne possède pas ce document.' ne comporte aucune manifestation de volonté de Mme [S] de mettre fin au bail dont elle est titulaire.
En outre, l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement, et le contrat de bail que la résiliation doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou signifiée par acte d’huissier, et ce formalisme n’a pas été respecté en l’espèce, même si le mail de Mme [S] a bien été reçu par son destinataire.
Mme [S] n’apporte pas la preuve d’un congé effectivement donné à son bailleur le 1er février 2019.
Par ailleurs, elle ne développe aucun moyen à l’encontre du jugement déféré en ce qu’il a constaté la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire, à la date du 1er septembre 2019.
En conséquence, il doit être retenu, conformément à ce qu’a décidé le premier juge, que le bail a pris fin, tant à l’égard de Mme [S] que de M. [R], à la date du 1er septembre 2019.
Quant à l’obligation au paiement de Mme [S]
Le contrat de bail du 12 septembre 2018, conclu par M. [R] et Mme [S] , qui ne sont ni mariés ni liés par un pacte civil de solidarité, comporte une clause de solidarité – indivisibilité, ainsi rédigée :
' Il est expressément stipulé que les copreneurs (…) seront tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution des obligations du présent contrat. Les colocataires soussignés, désignés le 'locataire', reconnaissent expressément qu’ils se sont engagés solidairement et que le bailleur n’a accepté de consentir le présent bail qu’en considération de cette cotitularité solidaire et n’aurait pas consenti la présente location à l’un seulement d’entre eux.
Si un colocataire délivrait congé et quittait les lieux, il resterait en tout état de cause tenu du paiement des loyers et accessoires, et plus généralement de toutes les obligations du présent bail, de ses renouvellements et de ses suites et notamment des indemnités d’occupation et de toutes sommes dues au titre des travaux de remise en état, au même titre que le locataire demeuré dans les lieux'.
En vertu de l’article 8-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois. La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
Cependant, comme l’objecte à juste titre l’intimée, ce texte, en vigueur depuis le 25 novembre 2018, n’était pas applicable à la date à laquelle l’appelante indique avoir quitté son logement.
En outre, Mme [S] ne justifie pas avoir adressé à son bailleur, lorsqu’elle a quitté son logement, selon elle le 26 septembre 2018, l’information prévue par le texte susvisé, par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ni lui avoir fourni une copie d’une ordonnance de protection rendue en sa faveur, dont elle ne prétend pas, et a fortiori ne justifie pas, être bénéficiaire, ou d’une condamnation pénale de M. [R] pour des faits de violences commis à son encontre.
Ainsi, nonobstant tant les pièces versées aux débats, qui attestent effectivement en dépit de ce que soutient la société Action Logement Services, des violences subies de la part de M. [R], que ses considérations tenant à la nécessité pour le juge d’apprécier la situation in concreto et d’adapter les contours parfois trop rigides des textes légaux, Mme [S], ne peut prétendre bénéficier de ce texte pour être exonérée de tout paiement au titre du bail.
Le moyen tiré de l’application de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et du délai de préavis réduit à un mois pour les victimes de violences conjugales, étant au surplus relevé qu’en toute hypothèse le contrat de bail conclu par Mme [S] prévoit déjà que le préavis du locataire est d’une durée d’un mois, ne peut prospérer, dès lors que, comme jugé ci-dessus, il n’est pas démontré que Mme [S] a donné régulièrement congé à son bailleur antérieurement à la résiliation du bail, le 1er septembre 2019.
Mme [S] est donc tenue, solidairement avec M. [R], au paiement des loyers et charges locatives jusqu’à la fin du bail, quand bien même elle aurait quitté le logement avant celle-ci.
S’agissant de la période postérieure au 1er septembre 2019, l’engagement des copreneurs ne survivant pas, en principe, à l’expiration du bail, l’indemnité d’occupation due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient indûment dans les lieux n’est due que par celui-ci, sauf stipulation expresse contraire.
Or en l’espèce, la solidarité pour le paiement de l’indemnité d’occupation est certes expressément stipulée comme le souligne l’intimée, mais elle ne l’est, aux termes de la clause telle que citée ci-dessus, que dans l’hypothèse où l’un des colocataires délivre congé, et non dans l’hypothèse, qui est celle de l’espèce, où le bail a pris fin en raison de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, Mme [S] n’est tenue qu’autant qu’elle s’est indûment maintenue dans les lieux, au delà de la résiliation du bail.
Or, il résulte des pièces produites par l’appelante ( notamment le contrat de réexpédition de son courrier souscrit le 24 octobre 2018, le contrat de garde-meuble souscrit le 5 février 2019, l’attestation établie par Mme [F], sa mère, le 18 janvier 2021) qu’à la date de la résiliation du bail, celle-ci ne résidait déjà plus dans les lieux, de sorte qu’elle n’a pu s’y maintenir indûment.
Il est également établi que le bailleur en était informé, Mme [S] l’en ayant avisé par mail du 1er février 2019, évoqué ci-dessus, effectivement réceptionné par le représentant du bailleur comme elle en justifie.
Dans ces conditions, Mme [S] n’est pas tenue au paiement de l’indemnité d’occupation due par l’occupant des lieux au-delà de la résiliation du bail.
En conséquence de ce qui précède : :
le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [S] solidairement avec M. [R] à payer à la société Action Logement Services la somme de 2 460 euros au titre des loyers et charges impayés, terme du mois d’août 2019 inclus, intérêts en sus, Mme [S], tenue solidairement du paiement des loyers avec son colocataire, jusqu’à la fin du bail, ne pouvant être suivie en sa demande de n’être condamnée qu’à payer la moitié du montant des loyers impayés à la date du 1er septembre 2019, au motif d’une 'répartition équitable’ entre elle et M. [R],
le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [S], in solidum avec M. [R], au paiement d’une indemnité d’occupation.
Aucune demande en paiement, au titre de l’actualisation de la dette, ne peut prospérer à l’encontre de M. [R], qui n’est pas partie à la procédure puisque l’appel de Mme [S] a été déclaré caduc à l’égard de ce dernier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie condamnée, Mme [S] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Aucune considération d’équité ni tirée de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre d’entre elles. Les demandes au titre des frais irrépétibles sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-La-Jolie en toutes ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a condamné Mme [K] [S], in solidum avec M. [E] [R], à payer à la société Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation ;
Déboute Mme [K] [S] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Action Logement Services de sa demande de condamnation à l’encontre de Mme [K] [S] au titre de l’actualisation de sa créance ;
Déclare la demande de condamnation à l’encontre de M. [E] [R] au titre de l’actualisation de la créance de la société Action Logement Services irrecevable ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [S] aux dépens de l’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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