Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 16 déc. 2025, n° 24/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°25/137
N° RG 24/00188 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPNG
Du 16/12/2025
Société [9]
C/
ORGANISME [4]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du pôle social du tribunal judicaire de Fort de France, en date du 05 septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00658
APPELANTE :
Société [9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE de l’EURL JCL-AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Organisme [4]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Séverine BLEUSE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FOUSSE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Mme Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 16 décembre 2025.
GREFFIER, lors des débats : Carole GOMEZ, lors du délibéré Sandra DE SOUSA,
DEBATS : A l’audience publique du 14 octobre 2025,
ARRET : Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2024, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de former opposition à la contrainte émise le 10 juin 2024 par le directeur de la [3] portant sur la somme de 26 872, 20 euros et signifiée le 11 juin 2024.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
déclaré irrecevable le recours de la société [9] exercé devant le pôle social en date du 28 juin 2024 comme étant forclos,
rappelé que l’ordonnance était susceptible d’appel.
Les juges du fond ont rappelé que la société avait jusqu’au 26 juin 2024 pour former opposition à la contrainte et par conséquent, le recours formé par courrier recommandé daté du 28 juin 2024 était hors délai.
La décision a été notifiée à la société [9] le 5 septembre 2024 par lettre recommandée et réceptionnée le 6 septembre 2024.
La société [9] a relevé appel de cette ordonnance le 13 septembre 2024 par courrier adressé au greffe de la cour d’appel.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions, déposées au greffe le 8 avril 2025 auxquelles elle a déclaré se rapporter lors des débats à l’audience du 14 octobre 2025, la société [9] demande à la cour de :
— déclarer la société [9] bien fondée en son appel de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 5 septembre 2024,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 5 septembre 2024,
— déclaré irrecevable le recours de la société [9] comme étant forclos,
En tout état de cause,
— débouter la [3] de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la [3] à payer la somme de 3 000 euros à la société [9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La [5] a soutenu oralement lors de l’audience l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte de la société [9].
MOTIFS DE L’ARRET :
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,«Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire».
La contrainte a été signifiée à la société [9] le 11 juin 2024. Cette dernière avait jusqu’au 26 juin 2024 pour former opposition.
La société [9] a reconnu dans un courrier en date du 17 juillet 2024 que l’opposition formée le 28 juin 2024 était tardive.
Par confirmation de l’ordonnance, l’opposition à contrainte sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 5 septembre 2024 en ses dispositions soumises à la cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Signé par Madame Anne FOUSSE, présidente et par Madame Sandra DE SOUSA, greffière auquel la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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