Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 sept. 2025, n° 22/06984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 juin 2022, N° 21/01810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06984 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDUL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/01810
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
S.A.S.U. AIRPORT PASSENGERS AND FREIGHT SECURITY (APFS)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minuye de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [E], a été engagé par la S.A.S.U. Airport Passenger and Freight Security (APFS), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2015 en qualité d’opérateur de sûreté qualifié.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
Par lettre datée du 10 mars 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 mars 2021
M. [E] a ensuite été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire de 8 jours par lettre datée du 9 avril 2021 motif pris de l’utilisation de son téléphone portable lors d’une vacation et d’une attitude non conforme.
Contestant la légitimité de sa sanction disciplinaire, demandant un rappel de salaire à ce titre et réclamant diverses indemnités, M. [E] a saisi le 13 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 15 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [E] de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens,
— déboute la société Airport Passengers and Freight Security de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 juillet 2022, M. [E] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 08 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 06 septembre 2022, M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont il est fait appel dans son intégralité,
en conséquence, et statuant à nouveau,
— prononcer le caractère injustifié de la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [E] le 9 avril 2021,
en conséquence,
— ordonner le retrait de la mise à pied disciplinaire notifiée le 9 avril 2021 du dossier administratif et disciplinaire de M. [E],
— condamner la société intimée à verser au salarié les sommes suivantes :
— rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire : 521,55 euros
— dommages et intérêt pour inexécution de bonne foi du contrat : 5.000 euros
— article 700 du CPC : 2.500 euros
M. [E] sollicite, en outre, que soient ordonnées :
— la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,
— la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société intimée.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 05 décembre 2022, la S.A.S.U. Airport Passengers and Freight Security demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
en conséquence
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
y ajoutant,
— condamner M. [E] à verser à la société Airport Passengers and Freight Security la somme de 2500 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner M. [E] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’annulation de la sanction disciplinaire
Pour infirmation du jugement déféré, M. [E] fait valoir qu’il conteste les faits qui lui ont été reprochés et qu’à tout le moins la sanction qui lui a été délivrée présente un caractère disproportionné, en l’absence de sanction antérieure.
Pour confirmation de la décision, la société AFPS maintient que la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [E] était parfaitement justifiée.
En application de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L. 1333-2 du même code précise que le conseil de prud’homme peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
La mise à pied infligée à M. [E] le 9 avril 2021 était ainsi essentiellement libellée : « Par lettre recommandée du 10 mars 2021 nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Lors de cet entretien qui s’est déroulé le 19 mars 2021, au cours duquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [U] [N] salarié de notre entreprise, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochions.
Comme nous vous l’avons indiqué, les faits fautifs sur lesquels nous avons souhaité avoir vos explications se sont déroulés, sur le site de l’aéroport [5], le 25 février 2021, mais n’ont été portés à notre connaissance que le 02 mars 2021.
Ces faits sont les suivants :
Le jeudi 25 février 2021, lors d’une visite qualité effectuée en salle mux-3 TBE, notre client Aéroport de Paris, pris en la personne de Madame [B] [T], responsable du suivi des marchés de sûreté a constaté que vous utilisiez votre téléphone portable alors que vous étiez posté et que vous aviez adopté une attitude non conforme.
Ce constat a été confirmé aux termes d’un courriel détaillé en date du 2 mars 2021 que cette dernière nous a adressé un courriel détaillé et qui met en exergue votre comportement fautif durant votre vacation. Outre en effet l’utilisation de votre téléphone portable, elle a précisé que vous mettiez un temps conséquent à analyser les bagages sur une durée d’une heure, entre 14h et 15h et ce sans aucune raison fondée.
Elle a en outre indiqué que votre posture n’était pas conforme puisqu’au lieu d’être assis face à votre écran, vous étiez débout et n’aviez eu de cesse de perturber vos collègues de travail.
Lors de l’entretien, vous nous avez expliqué tout d’abord que vous consultiez votre téléphone dans la mesure où vous étiez confronté à des problèmes d’ordre personnel.
Or, en agissant de la sorte, vous vous mettez en faute et ne respectez pas vos obligations contractuelles, telles que rappelées aux termes de notre Règlement Intérieur, en son article 7.4 intitulé « Utilisation du téléphone portable personnel » :
« Les salariés affectés à un poste de sûreté aéroportuaire ont l’interdiction d’utiliser leur téléphone portable personnel sur leur poste de travail ».
Concernant ensuite, le fait que vous preniez du temps à analyser les bagages et que vous n’étiez pas assis devant votre écran, vous avez expliqué que vous deviez consulter votre téléphone pour raison familiale.
Sachez que vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Nous condamnons avec la plus grande fermeté votre comportement que nous qualifions de non professionnel au regard de la nature même de notre activité et des fonctions que vous occupez.
Qui plus est, notre entreprise risque de se voir infligée un manquement à la sûreté, ainsi que des pénalités financières conséquents en raison de votre attitude fautive. Notre Client Aéroport de Paris n’a en effet pas manqué de relever ce manquement d’une ampleur considérable, puisque notre activité est avant tout préventive. Pour rappel, en votre qualité d’opérateur de sûreté, vous vous devez d’être consciencieux et d’avoir une concentration accrue aux fins d’éviter d’éventuelles conséquences dramatiques pour les intervenants agissant sur la plateforme aéroportuaire ainsi que les passagers présents dans le cadre de leurs déplacements, d’autant plus dans une période sécuritaire accrue et particulier pour notre pays.
Il est primordial que chacun de nos collaborateurs fasse preuve de rigueur et de vigilance dans l’exercice de ses missions et respecte scrupuleusement les directives qui organisent leur travail. Vous avez un rôle central dans le maintien et la préservation de la chaîne de sûreté.
Outre les sanctions pécuniaires auxquelles nous sommes enclins, votre comportement a terni incontestablement l’image de notre société auprès de notre client, ainsi que les salariés y travaillant, grevant de façon légitime sa confiance.
Dans ces conditions et compte tenu de ce qui précède, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous notifier une mise à pied disciplinaire de 8 jours, en application des dispositions de notre règlement intérieur.
Dans ce cadre, nous vous demandons de ne pas vous présenter à votre poste de travail du Dimanche 2 mai 2021 au Dimanche 9 mai 2021 inclus.
Cette mise à pied disciplinaire portant suspension de votre contrat, vous ne serez pas rémunéré pendant ces huit journées.
Nous comptons enfin sur vous pour que ces faits ne se reproduisent plus, faute de quoi, nous serions amenés à envisager des éventuelles sanctions d’ordre disciplinaire plus importantes ».
Au soutien de la sanction prononcée, l’employeur rappelle que la société APFS est une société assurant des prestations de services en matière de sûreté aéroportuaire et qu’elle était titulaire d’un lot du marché Aéroport de Paris Roissy. Elle indique que la mission de M. [E], embauché en qualité d’opérateur de sûreté qualifié, était d’empêcher l’introdution à bord des aéronefs en exploitation tout élément de nature à compromettre la sûreté des vols. Elle s’appuie sur le rapport d’incident dressé le 25 février 2021 par M. [X] responsable d’exploitation de la société APFS, à l’occasion d’une visite qualité inopinée en présence du client ADP en la personne de Mme [T] [B], chargée du suivi des marchés sûreté du groupe ADP, au cours de laquelle M. [E] a été surpris avec son téléphone personnel et non sur son poste de travail et qui a répondu qu’il consultait son téléphone pour des raisons familiales sans s’excuser. Ce rapport est en outre confirmé par le courriel adressé par Mme [T] [B] le 2 mars 2021 au directeur de site APFS, M. [O], qui indique avoir constaté le 25 février 2021 vers 14 heures 30, avec M. [X] que l’agent posté au contrôle complémentaire était sur son téléphone portable. Elle ajoute avoir pu constater en visionnant les vidéos de contrôle qu’entre 13 h 59 et 14 h 24 il a eu un comportement inadapté, validant les images au dernier moment sans être assis correctement à son poste.
Il est en outre justifié que la société APFS a été sanctionnée par trois pénalités pour non-respect des procédures suite au constat du 25 février 2021.
C’est en vain dès lors que M. [E] oppose que la société intimée ne rapporte aucunement la preuve de ses allégations ou procède par pure affirmation. C’est tout aussi vainement qu’il entend remettre en cause le rapport d’incident précité de M. [X] corroboré par Mme [B] de la société ADP et qu’il tente de soutenir qu’il s’est expliqué auprès de son employeur sur la présence de son télephone et non l’utilisation au moment du contrôle, ce dernier n’étant pas crédible (et contraire aux constatations effectuées) quand il explique que son téléphone était en réalité sur le rebord de la fenêtre en cas d’urgence. C’est sans convaincre qu’il conteste les reproches relevés sur son attitude par Mme [B] après l’exploitation des video de contrôle, détenues par la société ADP, qui rapportent un défaut de concentration lors des contrôles précédents entre 14 heures et 14h 30, au seul motif qu’il n’a pas pu les visionner personnellement.
La cour retient que la matérialité des faits reprochés à M. [E] est établie.
La cour relève que même si le dossier de M. [E] ne présentait pas d’incident disciplinaire antérieur, la sanction de mise à pied de 8 jours infligée n’était ni excessive ni disproportionnée au regard de l’emploi qu’il occupait, de sa formation et du contexte de sécurité dans les aéroports qui nécessite une vigilance de tous et de tous les instants, au risque de la banalisation, et où la surveillance doit être constante dans le strict respect des procédures.
La cour par confirmation du jugement déféré, déboute M. [E] de sa demande d’annulation de la sanction et de rappel de salaire et d’indemnité subéquents.
L’exécution déloyale du contrat dénoncée par M. [E] n’est pas plus établie. Il sera également débouté de sa demande de ce chef et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, M. [E] est condamné au dépens d’instance et d’appel mais l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré.
CONDAMNE M. [Z] [E] aux dépens d’appel.
DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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