Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 11 sept. 2025, n° 24/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 11/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/00101 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJBO
Ordonnance (N° 1223000775)
rendue le 29 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 11]
APPELANTES
Madame [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/2024/00625 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
Madame [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/2024/00667 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
représentés par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
La SA [Adresse 8] venant aux droits de Maisons et Cités Soginorpa
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 novembre 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 29 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a :
Constaté l’occupation illicite des locaux situés [Adresse 6] par Mme [S] [W] et Mme [J] [V] ;
Constaté que ladite occupation illicite constitue un trouble manifestement illicite causé au droit de propriété de la SA Maisons & Cités ;
Ordonné à Mme [S] [W] et Mme [J] [V] de libérer les locaux occupés dans droit ni titre au [Adresse 5] dont la SA Maisons & Cités est propriétaire ;
Ordonné à défaut pour Mme [S] [W] et Mme [J] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux, après un délai de deux mois à l’issue de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;
Débouté la SA Maisons & Cités de sa demande de suppression des délais d’expulsion ;
Débouté Mme [S] [W] et Mme [J] [V] de leur demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
Débouté la SA Maisons & Cités de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation ;
Condamné Mme [S] [W] et Mme [J] [V] in solidum à payer à la SA Maisons & Cités la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum Mme [S] [W] et Mme [J] [V] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2024, Mme [S] [W] a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a constaté son occupation illicite des locaux litigieux. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/0101.
Par déclaration reçue au greffe le 11 janvier 2024, Mme [J] [V] a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a constaté son occupation illicite des locaux litigieux. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24-0124.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, les affaires ont été jointes sous le numéro RG 24/0101.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 5 mars 2024, Mme [S] [W] et Mme [J] [V] demandent à la cour de :
A titre principal,
déclarer irrégulière l’assignation en référé en ce qu’elle ne vise pas les fondements juridiques permettant d’assigner en référé ;
en conséquence : déclarer irrecevable la demande ;
A titre subsidiaire,
constater l’absence de proposition de conciliation dans l’assignation et leur donnant acte de leur volonté de trouver une issue amiable, ordonner la conciliation ;
A titre infiniment subsidiaire,
leur accorder les plus larges délais pour leur permettre de se reloger ;
condamner la société requérante aux entiers dépens.
Elle fait valoir à titre principal que l’assignation ne présente aucun moyen de doit, de sorte qu’elle est fondée à demander la nullité de celle-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 1er mars 2024, la société d'[Adresse 10] demande à la cour de :
déclarer les appelantes mal fondées en leur appel ;
confirmer la décision entreprise,
condamner in solidum Mme [S] [W] et Mme [J] [V] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum de Mme [S] [W] et Mme [J] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle conclut à la confirmation de la décision, faute pour les appelantes d’avoir dans leur dispositif solliciter l’infirmation ou l’annulation de la décision.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’intimé sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile a conclu à la confirmation.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 954 du code de procédure civile les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
En application de ce texte, les conclusions de l’appelant remises dans les délais de l’article 905 doivent comporter dans leur dispositif une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
Ainsi, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2, 9 juin 2022, 20-22.588).
En l’espèce, par leurs dernières conclusions du 5 mars 2024, reprenant les prétentions formulées dans les conclusions déposées le 5 février 2024 déposées dans les délais fixés à l’article 905 du code de procédure civile, Mme [S] [W] et Mme [J] [V] appelantes demandent que l’assignation devant le tribunal soit déclarée irrecevable, subsidiairement que soit constatée l’absence de conciliation et à titre infiniment subsidiaire que lui soient accordés des délais.
N’étant demandé ni l’annulation ni l’infirmation de l’ordonnance, la cour ne peut que confirmer l’ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Mme [S] [W] et Mme [J] [V] succombant, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 700 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance du juge des contentieux de la protection de [Localité 11] du 29 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [S] [W] et Mme [J] [V] à payer à la SA d’HLM Maisons et Cités la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [S] [W] et Mme [J] [V] aux dépens d’appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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