Infirmation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 28 nov. 2023, n° 21/08880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08880 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUQK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2021 -Juge des contentieux de la protection de Paris – RG n°
APPELANTE
Madame [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Laurène GONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K49
INTIMEE
Mademoiselle [B] [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal POYLO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0091 et assistée par Me Virginie BROUSSE HEBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0732
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 13 janvier 2018, Mme [O] a donné à bail à M. [H], pour une durée d’un an non renouvelable, un appartement meublé moyennant un loyer de 1 100 euros, outre 100 euros à titre de provision sur charges.
Un second bail a été conclu le 14 janvier 2019 avec un loyer porté à 1350 euros, outre 100 euros à titre de provision sur charges.
Mme [R], qui s’est portée 'garante’ du paiement des loyers, a émis quatorze chèques, qui ont été encaissés au titre de l’exécution de ce second bail au fur et à mesure des échéances de loyers.
Mme [O] a assigné M. [H] et Mme [R]. Elle a demandé au tribunal de constater la résiliation du bail au 14 janvier 2020 suite au congé délivré par M. [H] et en expulsion de celui-ci sous astreinte. Elle a en outre sollicité la condamnation solidaire de M. [H] et de Mme [R] à lui payer une indemnité d’occupation et la condamnation de M. [H] à des dommages-intérêts.
M. [H] et Mme [R] ont formé des demandes reconventionnelles, celle-ci contestant la validité de son engagement qu’elle qualifie de cautionnement et sollicité en conséquence le remboursement de la somme de 20 100 euros qu’elle a réglée à Mme [O] en exécution de ce cautionnement.
Par jugement du 2 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— constaté la résiliation du bail au 14 janvier 2020 ;
— ordonné l’expulsion de M. [H], sous astreinte de 30 euros par jour de retard deux mois après la délivrance d’un commandement de libérer les lieux ;
— condamné M. [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 200 euros ;
— condamné Mme [O] à rembourser à M. [H] la somme de 1 150 euros au titre des provisions sur charges de l’année 2018 et ordonné la compensation de cette somme avec les indemnités d’occupation dues par M. [H] ;
— constaté la nullité du cautionnement souscrit par Mme [R] et condamné Mme [O] à lui rembourser la somme de 20 100 euros.
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement, mais seulement à l’encontre de Mme [R] et en ce qu’il constate la nullité de son engagement qu’il qualifie de cautionnement et la condamne au remboursement de la somme de 20 100 euros.
A titre principal, elle explique, qu’au contraire d’une caution qui ne s’engage à payer la dette du débiteur principal qu’en cas de défaillance de celui-ci, Mme [R] s’était engagée au paiement des sommes dues par M. [H] au titre du bail puisqu’elle lui a remis quatorze chèques correspondant au dépôt de garantie et aux loyers dus au titre de la période d’exécution du bail du 15 janvier 2019 au 15 janvier 2020.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où cet engagement serait qualifié de cautionnement par la cour, elle fait valoir que le formalisme prescrit par la loi du 6 juillet 1989 en matière de cautionnement de dettes locatives, dont le tribunal a constaté qu’il n’avait pas été respecté, relève de l’ordre public de protection de la caution, de sorte que la nullité encourue est une nullité relative susceptible de confirmation par la caution qui exécute spontanément son engagement. Elle ajoute qu’en la laissant encaisser les chèques qu’elle avait remis, Mme [R] a confirmé son engagement et renoncé à demander sa nullité.
Mme [O] conclut en conséquence au rejet de la demande de remboursement de la somme de 20 100 euros et à la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 5 000 euros. Elle soutient que l’acte est clairement qualifié de cautionnement dont la nullité est encourue faute de respect du formalisme prévu par l’article 22-1 du 6 juillet 1989.
SUR CE :
Considérant que, bien que situé dans un paragraphe intitulé 'La caution', Mme [R] n’a pas repris ce terme dans son engagement ; qu’en effet, après la reconnaissance par le locataire qu’il n’a pas de revenus et sa proposition de faire intervenir Mme [R], celle-ci a accepté de 'se porte(r) garante du locataire M. [H] en cas de problème ou de retard dans les règlements des loyers ou tout autre problème concernant cette location', et remis à la bailleresse quatorze chèques destinés au paiement du dépôt de garantie, et des treize échéances de loyers à courir jusqu’à la fin du bail, qui ont été encaissés au fur et à mesure des échéances ; qu’il en résulte que, selon la volonté des parties, Mme [R] a entendu, non de souscrire un engagement de caution pour garantir la dette du locataire mais un engagement autonome de payer la dette du locataire ; qu’il s’ensuit que cet engagement n’est pas soumis au formalisme applicable à un cautionnement et que sa nullité n’est pas encourue ; qu’il convient de débouter Mme [R] de sa demande en restitution des sommes qu’elle a versées en exécution de cet engagement ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Infirme le jugement en ce qu’il constate la nullité du cautionnement souscrit par Mme [R] le 14 janvier 2019 et condamne Mme [O] à lui rembourser la somme de 20 100 euros ;
Statuant à nouveau :
Déboute Mme [R] de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [R] et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
La Greffière La Présidente
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