Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 23/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 janvier 2023, N° 21/04064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00694 – N°Portalis DBVH-V-B7H-IXH2
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
16 janvier 2023 RG:21/04064
[M]
[K]
C/
[A]
S.A. SAFER OCCITANIE (SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL OCCITANIE)
Grosse délivrée
le 28/11/2024
à Me Christine Mere
à Me Geoffrey Piton
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 janvier 2023, N°21/04064
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [Y] [M] épouse [K]
née le 23 juin 1980 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
M. [H] [K]
né le 13 mai 1970 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentés par Me Christine Mere, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
La Sa SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Etabllisement Rural) OCCITANIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Geoffrey Piton de la Scp B.C.E.P., plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
M. [Z] [A]
né le 09 octobre 1936 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représenté par Me Christine Mere, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
PARTIE INTERVENANTE
Mme [B] [T] épouse [A]
née le 10 mars 1937 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Christine Mere, plaidante/postulante, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [K] et son épouse [Y] née [M], propriétaires d’une maison d’habitation et d’un terrain à [Localité 17], ont souhaité se porter acquéreurs de terrains lieudit [Localité 16] appartenant à M. [Z] [A] et son épouse [B] née [T], qui se sont engagés à leur vendre les parcelles cadastrées section [Cadastre 13] à [Cadastre 2] et [Cadastre 8] (propriété de M. [A]), [Cadastre 3] à [Cadastre 4] et [Cadastre 7] (propriété de Mme [T]), et [Cadastre 5] à [Cadastre 6] (propriété de M. et Mme [A]) au prix de 30 000 euros.
Le 6 juillet 2021, le notaire a notifié la déclaration d’intention d’aliéner à la Société d’Aménagement Foncier et d’ Etablissement Rural Occitanie (la SAFER) qui lui a notifié sa décision de préempter le 24 août 2021 et aux acquéreurs par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2021.
Par acte du 15 septembre 2021, M. et Mme [K] ont assigné la SAFER Occitanie sur le fondement des articles L. 141-3 et suivants et R. 143-3 du code rural et de la pêche maritime afin de voir juger nulle et de nul effet la décision de préemption de cette société devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 16 janvier 2023, M. [A] étant intervenu volontairement à la procédure :
— a déclaré recevable cette intervention volontaire,
— a débouté les demandeurs
— de l’ensemble de leurs demandes visant à remettre en cause la décision de préemption de la SAFER Occitanie du 24 août 2021,
— de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SAFER Occitanie
— a débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— a condamné M. et Mme [K] au paiement des entiers dépens et à payer à la SAFER Occitanie la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 février 2023, M. et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement.
Mme [B] [T] épouse [A] est intervenue volontairement à l’instance d’appel.
Par ordonnance du 27 mai 2024, la procédure a été clôturée le 26 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 10 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 septembre 2024, M. et Mme [K] et M. et Mme [A] demandent à la cour :
— de juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Mme [A],
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. et Mme [K] de leurs demandes tendant à voir prononcée la nullité de la décision de préemption de la SAFER Occitanie du 24 août 2021,
Statuant à nouveau
— de prononcer la nullité de la décision de préemption du 24 août 2021,
— de condamner cette SAFER à payer à ceux-ci la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et à M. et Mme [A] la somme de 1 500 euros au même titre,
— de condamner cette SAFER à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter cette SAFER de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner aux entiers dépens.
Les appelants soutiennent :
— que la vente envisagée échappe au droit de préemption de la SAFER de par son caractère intuitu personae et le but recherché,
— que la décision de préemption notifiée le 24 août 2021 est entachée d’une nullité de fond car les parcelles ne pouvaient faire l’objet d’une préemption ne respectant pas les objectifs légaux en matière de préemption en zone naturelle et comme n’ayant pas été réalisée qu’au profit d’un tiers ayant noué avec elle des liens privilégiés.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 9 septembre 2024, la SAFER Occitanie demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 16 janvier 2023 en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [A],
— débouté les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. et Mme [K] à supporter les dépens et à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau
— de condamner les appelants à lui verser la somme de 10 000 euros à titre des dommages intérêts au titre de la résistance abusive,
En tout état de cause
— de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— de les condamner à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles d’appel,
— de les condamner à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimée réplique :
— que le simple caractère intuitu personae de la vente, dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce, ne peut faire échec à son droit de préemption,
— que sa décision est suffisamment motivée et conforme à l’article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime en ce qu’elle précise les objectifs légaux de la préemption et les circonstances locales spécifiques,
— que la qualification de terres agricoles des parcelles ne procède pas d’une erreur du notaire et ne saurait être remise en cause,
— que la preuve du caractère boisé des parcelles au jour de la décision de préemption n’est pas rapportée et qu’il n’est exigé aucune proportion entre les différents types de parcelles, dès lors que des surfaces boisées et non boisées sont vendues simultanément,
— qu’elle peut faire usage de son droit de préemption sur les biens immobiliers à usage agricole et les terrains nus à vocation agricole,
— que les appelants ne rapportent pas la preuve d’un favoritisme quelconque caractérisant un détournement de pouvoir.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
*intervention volontaire de Mme [T] épouse [A]
La recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [T] épouse [A] en qualité de propriétaire des parcelles objet de la préemption de la SAFER n’est pas contestée.
*validité de la décision de préemption
Selon les dispositions de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, les SAFER contribuent en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d’aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 111-2 et ont pour mission d’améliorer les structures foncières par l’installation ou le maintien d’exploitants agricoles ou forestiers, par l’accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l’aménagement et le remaniement parcellaires. Elles peuvent concourir à la préservation de l’environnement. Elles assurent la transparence du marché foncier rural.
Selon l’article L. 143-1 du même code « il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de fonds agricoles ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 143-7 (') ».
Le décret n°2017-1229 du 2 août 2017 autorisant la SAFER Occitanie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l’offre amiable avant adjudication volontaire prévoit qu’elle est autorisée à exercer le droit de préemption sur les biens, terres, bâtiments et droits entrant dans le champ d’application de l’article L. 143-1, situés notamment dans le département du Gard, d’une surface minimale de 10 ares sauf pour les biens classés par un plan local d’urbanisme en zone agricole, ou en zone naturelle et forestière.
La décision de préemption contestée porte sur des parcelles de landes et terres, pour une surface totale de 1 hectare, 56 ares et 81 centiares, situées en zone N (naturelle).
Pour soutenir la nullité de cette décision les appelants excipent en premier lieu du caractère intuitu personae de la vente envisagée, et en second lieu de nullités de fond l’affectant.
Intuitu personae de la vente envisagée
Le tribunal a rejeté le moyen tiré de la nullité de la préemption en raison du caractère intuitu personae de la vente envisagée, faute pour les acquéreurs de rapporter la preuve de conditions particulières de l’acte de vente autorisant les vendeurs à conserver la jouissance de tout ou partie des parcelles objets de cette vente.
Les parties n’ont pas souhaité établir d’avant-contrat, et ont simplement requis le notaire Me [W] aux fins de « notifier au preneur s’il existe et à la SAFER compétente pour leur permettre soit d’exercer leur droit de préemption soit d’y renoncer, la vente à intervenir entre eux du bien ».
Aucun élément intrinsèque à ce document ne permet d’établir un quelconque intuitu personae, autre que le choix de l’acquéreur par le vendeur.
Or, il est dans la nature même du droit de préemption de contrarier le choix manifesté par le vendeur de céder son bien à un acquéreur donné.
Au soutien de leurs allégations, les appelants versent aux débats :
— une attestation de M. [A] indiquant avoir acheté le terrain en 1968 et planté 80 oliviers sur une partie, le reste étant à l’abandon, précisant « le seul attrait de ce terrain est la vue sur cette nature encore intacte » et que le fait que ses voisins s’engagent à le maintenir en l’état comme il le souhaitait l’a convaincu de le leur vendre,
— un courrier de Mme [T] épouse [A] du 21 août 2023 selon lequel elle n’a accepté de vendre les terres dont elle est propriétaire « que dans la mesure où les époux [K] devaient maintenir les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvent actuellement, et notamment une oliveraie familiale », que les acheteurs devaient lui permettre de pouvoir venir sur le terrain et ramasser les olives et qu’elle n’a « jamais entendu vendre à une autre partie ».
Ces attestations émanent des vendeurs, qui se sont associés, par voie d’intervention volontaire, à l’action des acquéreurs, et nul ne peut se fournir de preuve à soi-même.
Les attestations de MM. [O] et [C] et Mme [J] établissent toutefois l’existence de liens d’amitié entre eux, et celle d’une contrepartie à cette vente en particulier, à savoir le maintien du terrain en l’état et le ramassage des olives par l’ancien propriétaire.
Cependant, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’intuitu personae entre vendeur et acquéreur ne suffit pas à faire échec à l’exercice du droit de préemption, a fortiori lorsque ne sont mis en avant que des liens d’amitié.
En outre, la contrepartie alléguée ne constitue pas un dessein cohérent et légitime susceptible de faire obstacle à l’exercice du droit de préemption et ne peut l’emporter sur le projet d’intérêt général qui motive l’exercice de ce droit.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [K] de leur demande de nullité de la décision de préemption sur ce fondement.
Nullités de fond affectant la décision de la SAFER
En application de l’article L.143-3 du code rural, à peine de nullité, la SAFER doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à un ou plusieurs des objectifs définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l’amiable.
Le juge judiciaire ne peut pas apprécier l’opportunité de la décision de préemption, son office se limitant à vérifier si cette décision est motivée par référence aux objectifs légaux. Pour échapper au grief d’insuffisance de motivation la décision de préemption de la SAFER doit comporter des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l’objectif allégué, qui doit s’appuyer sur des éléments tangibles permettant de vérifier la réalité de la finalité alléguée et sa concordance avec celles affichées par la loi.
Par avis en date du 24 août 2021, rendu après avis favorable du commissaire du gouvernement, la SAFER Occitanie a ici informé le notaire de l’exercice de son droit de préemption et précisé poursuivre les objectifs ci-après, rentrant dans le cadre de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime :
Art. L143-2 CRPM : 1° L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs
Art. L143-2 CRPM : 2° La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime.
Conformément à l’article L 143-3 du code rural et de la pêche maritime, cette décision est motivée ainsi :
Les parcelles en vente sont situées sur la commune de [Localité 17]. Ce secteur connaît une forte pression foncière qui se traduit par des concurrences entre exploitants et non exploitants, qui rendent difficile l’accès au foncier notamment pour les jeunes agriculteurs en phase d’installation ou de confortation d’installation.
L’intervention de la Safer Occitanie permettrait de consolider des projets d’installation ou de renforcer des structures en place.
Un jeune agriculteur de la commune s’est déjà manifesté auprès de la Safer Occitanie, pour acquérir des parcelles.
Toutefois, la décision d’attribution définitive ne sera prise par la Safer qu’après étude des autres candidatures éventuelles, que la publicité légale à réaliser pourra révéler. »
Il incombe aux appelants, qui contestent cette décision, d’établir qu’elle est déconnectée des biens concernés et détournée de ses objectifs allégués.
*qualification des parcelles
En application de l’article L.143-1 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme à vocation agricole, les terrains situés :
— soit dans une zone agricole protégée créée en application de l’article L.112-2 du présent code,
— soit à l’intérieur d’un périmètre délimité en application de l’article L.113-16 du code de l’urbanisme,
— soit dans une zone agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document d’urbanisme.
En l’absence d’un document d’urbanisme, sont également regardés comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou parties non encore urbanisés des communes, à l’exclusion des bois et forêts.
Selon l’article L.143-4 6° a), ne peuvent faire l’objet d’un droit de préemption les acquisitions de parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre, sauf si ces dernières sont mises en vente avec d’autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole, l’acquéreur ayant toutefois la faculté de conserver les parcelles boisées si le prix de celles-ci a fait l’objet d’une mention expresse dans la notification faite à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou dans le cahier des charges de l’adjudication.
Il en résulte qu’en présence d’un document d’urbanisme, les parcelles que peut préempter la SAFER sont celles situées en zone agricole ou naturelle, à l’exception des parcelles boisées sauf si elles dépendent d’une même exploitation.
Dans sa notification, le notaire indique que les parcelles concernées sont toutes en nature de landes sauf celle cadastrée section [Cadastre 14] qui est en nature de terres, et que toutes les parcelles sont situées en zone agricole (PLU) A.
Or, il ressort tant des relevés cadastraux que du PLU que toutes les parcelles sont situées en zone naturelle N.
Cette erreur est sans incidence sur le droit de préemption, qui s’exerce aussi bien sur les parcelles situées en zone agricole que sur les parcelles situées en zone naturelle en présence d’un document d’urbanisme, en l’occurrence le PLU de la commune.
Les appelants soutiennent que la propriété n’est pas préemptable, en ce qu’elle est constituée de bois, de friche et d’une olivette.
Ils versent aux débats des photographies de la parcelle cadastrée B [Cadastre 8], non datées, montrant la présence de pins parasols, d’arbustes et d’herbe, et un constat d’huissier daté du 11 avril 2024 décrivant les parcelles préemptées comme un espace boisé, des friches et des landes .
Il ressort de ces éléments qu’une partie des parcelles comporte une pinède.
Certaines parcelles sont effectivement situées dans un espace naturel sensible, le massif boisé de [Localité 18], mais aucune d’entre elles n’est qualifiée de bois ou forêt au cadastre, toutes étant en nature de landes, à l’exception de la parcelle cadastrée [Cadastre 14] qui est en nature de terres.
En tout état de cause, l’article L.143-4 n’exige pas que les parcelles non boisées soient prépondérantes et constituent en elles-mêmes une exploitation agricole. Il suffit qu’il y ait des parcelles boisées, et d’autres qui ne le soient pas pour que le droit de préemption s’exerce valablement.
Enfin, il importe peu que les parcelles n’aient jamais été cultivées, et que la vente ne concerne pas une exploitation agricole, le droit de préemption portant sur des parcelles considérées comme « à vocation agricole» et les terrains nus en friche ayant une vocation agricole selon l’article L.143-1.
Dès lors, le droit de préemption pouvait être exercé sur ces parcelles.
*objectifs poursuivis par la préemption
Les appelants soutiennent que les objectifs visés par la décision de préemption ne correspondent pas à ceux assignés pour des parcelles situées en zone naturelle sensible.
La décision de préemption vise deux des objectifs légaux prévus par l’article L.143-2 du code rural, à savoir l’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs, et la consolidation d’exploitations.
Il existe d’autres objectifs, qui sont la préservation de l’équilibre des exploitations, la sauvegarde du caractère familial de l’exploitation, la lutte contre la spéculation foncière, la conservation d’exploitations viables existantes lorsqu’elle est compromise, la mise en valeur et la protection de la forêt, la protection de l’environnement, principalement par la mise en 'uvre de pratiques agricoles adaptées, et la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
Outre que les appelants ne rapportent pas la preuve que les objectifs visés à la décision ne pourraient pas motiver une préemption de parcelles situées en zone naturelle, que seuls d’autres objectifs pourraient motiver, un tel contrôle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, dans la mesure où il reviendrait à examiner le bien-fondé de la décision.
Les données concrètes visées au soutien des objectifs légaux sont une forte pression foncière mettant en concurrence les exploitants et les non-exploitants, et le fait qu’un jeune agriculteur se soit déjà manifesté pour acquérir les parcelles.
Là encore, il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier le degré de pression foncière existant sur la commune et la réalité et la consistance du projet de l’agriculteur exploitant, étant souligné que d’autres candidatures sont possibles et que Mme [K] a d’ailleurs déposé la sienne.
La décision d’attribution n’a pas encore été rendue, et il appartiendra à M. et Mme [K] de la contester si les parcelles ne leur sont pas attribuées mais à ce stade, il n’est pas établi que la SAFER a préempté dans le but d’attribuer les parcelles à M. [G].
Il s’ensuit que la décision de préemption n’encourt pas la nullité, et le jugement sera confirmé de ce chef.
*demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
demande de MM.et Mmes [K] et [A]
Les appelants et les intervenants volontaires succombent en leur demandes d’annulation de la décision de préemption, de sorte qu’aucun abus ne peut être reproché à la SAFER.
Ils seront déboutés de leur demande, par voie de confirmation du jugement sur ce point.
demande de la SAFER
L’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive suppose établie la preuve d’une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice d’un droit.
En l’espèce, il ne peut se déduire de leur seul positionnement procédural que les appelants et les intervenants volontaires ont entendu abuser de leur droit d’ester en justice.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la SAFER de cette demande.
*autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelants et intervenants volontaires, qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
Pour les mêmes motifs, ils seront condamnés à payer à la SAFER Occitanie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit l’intervention volontaire de Mme [B] [T] épouse [A],
Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [H] [K], Mme [Y] [M] épouse [K], M. [Z] [A] et Mme [B] [T] épouse [A] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [H] [K], Mme [Y] [M] épouse [K],, M. [Z] [A] et Mme [B] [T] épouse [A] à payer à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Occitanie la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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