Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 20 oct. 2025, n° 25/03123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 OCTOBRE 2025
Minute N° 1018 / 2025
N° RG 25/03123 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJSQ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 octobre 2025 à 13h30
Nous, Damien REYMOND, juge placé à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [U] [F]
né le 01 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [H] [W], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 20 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 octobre 2025 à 13h30 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [U] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 octobre 2025 à 17h32 par Monsieur [U] [F] ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur [U] [F] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 18 octobre 2025, rendue en audience publique à 13h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré la requête de la préfecture recevable, rejeté le recours en contestation formé par M. [U] [F] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 18 octobre à 17h31, M. [U] [F] a interjeté appel de cette décision.
Dans sa déclaration d’appel, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de prolongation et, subsidiairement, de réformer ladite ordonnance et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
La préfecture de [Localité 2]-ATLANTIQUE a adressé des observations par e-mail en date du 20 octobre 2025 reçu à 10h47, indiquant solliciter la confirmation de l’ordonnance entreprise et joignant les réquisitions d’interprète en langue arabe.
A l’audience, le conseil de M. [U] [F] a demandé à la cour de juger irrecevable cette pièce.
MOYENS DES PARTIES
Dans sa déclaration d’appel, M. [U] [F] soulève les moyens suivants :
— 1° L’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention en ce que son état de santé serait incompatible avec le placement en rétention dès lors qu’il souffre de troubles rénaux et a bénéficié d’un suivi médical en détention ;
— 2° L’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention en ce que, malgré les garanties de représentation qu’il présente, la préfecture a estimé qu’il ne pouvait pas être assigné à résidence ;
— 3° L’irrecevabilité de la requête en prolongation faute de communication d’une copie actualisée du registre, la copie produite par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de la rétention n’étant pas actualisée et ne comportant pas l’ensemble des information permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience ;
— 4° L’irrégularité de la consultation du Traitement d’Antécédents Judiciaires (FAED) en ce que, d’une part, cette consultation a été réalisée par une personne non habilitée et, d’autre part, elle a été effectuée sans autorisation du procureur de la République ;
— 5° L’irrégularité de la consultation du Fichier VISABIO en ce que cette consultation a été réalisée par une personne non habilitée ;
— 6° L’insuffisance des diligences de l’administration, celle-ci n’ayant pas justifiée des diligences requises.
A l’audience, le conseil de M. [U] [F] a développé ces moyens oralement et soulevés d’autres moyens, expliquant en revanche ne pas soulever l’insuffisance des dilligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la pièce produite par le Préfet (réquisitions de l’interprète) :
Il résulte des pièces du dossier que les réquisitions d’interprète en langue arabe, dont le premier juge avait souligné l’absense au dossier qui lui était soumis, ont été transmises à la cour d’appel avant l’audience et que le conseil de M. [U] [F] en a eu connaissance, ainsi qu’il l’a confirmé à l’audience.
Le respect du contradictoire étant respecté, il n’y a pas lieu de déclarer cette pièce irrecevable, sans préjudice des suites à donner au moyen auquel cette pièce se rapporte.
Sur les moyens nouveaux soulevés oralement à l’audience de ce jour et non évoqué dans l’acte d’appel :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h, en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l’audience de ce jour.
Les moyens nouveaux soulevés oralement à l’audience, même lorsqu’il s’agissait de moyen développé en 1ère instance, tel que celui auquel se rapporte les réquisitions d’interprète en langu arabe susmentionnée, n’ont pas été communiqués au préfet.
Dès lors, le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce, ce moyen n’ayant été développé qu’oralement à l’audience de ce jour.
Ils seront donc déclarés irrecevables.
Sur le fond :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L.743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L.743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L.741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
1°) Sur la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec un placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
Par ailleurs, l’article R.744-18 CESEDA relatif à l’accès aux soins en rétention dispose que « Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative ».
Les modalités d’accès aux soins doivent ainsi être connues par les étrangers retenus au centre. Au sein de chaque CRA, un règlement intérieur précise les modalités de prise de rendez-vous à l’UMCRA et les personnes retenues ont accès à ces informations dès leur arrivée au centre, et pendant toute la durée de leur rétention. L’instruction interministérielle du 11 février 2022 prévoit d’ailleurs qu’une visite médicale doit systématiquement être proposée au retenu dès son arrivée au centre. Il s’agit d’un entretien conduit par un infirmier diplômé d’État éventuellement complété par une consultation médicale, dans les 48 heures suivant l’arrivée de la personne au CRA. Le retenu peut ensuite, pendant toute la durée de sa rétention, solliciter une consultation médicale ou un rendez-vous avec un professionnel de l’UMCRA.
En l’espèce, il convient de relever que, lors de son audition le 22 septembre 2025 (« Notice de renseignement »), M. [U] [F] a indiqué devoir subir une opération du rein gauche mais ne pas avoir de date pour cette opération.
Par ailleurs, la préfecture a procédé à l’examen des allégations de M. [U] [F] quant à sa situation médicale en indiquant, dans la motivation de son arrêté de placement en rétention du 14 octobre 2025 : « L’intéressé déclare avoir subi une « opération du rein droit à cause d’un rétrécissement des veines » ; qu’il ne ressort toutefois ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments qu’il a remis, que son état de santé s’opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre de son éloignement ; qu’il est par ailleurs informé qu’il a la possibilité de solliciter en rétention une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’Office Francais de l’Immigration et de l’intégration et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative ».
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que l’autorité administrative n’a pas pris en compte l’état de santé de M. [U] [F].
Par ailleurs, devant la cour, M. [U] [F] ne produit aucun élément pour justifier d’un état de santé actuel qui ne serait pas compatible avec la prolongation de la rétention administrative.
Elle observe, en outre, qu’il a fait l’objet d’une visite médicale d’admission le 14 octobre 2025 (voir la pièce « registre actualisé »).
Par suite, il convient de rejeter le premier moyen.
2°) Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention:
La cour adopte la motivation pertinente du premier juge qui a souligné les multiples éléments retenus par la Préfecture de [Localité 2]-ATLANTIQUE et estimé qu’elle avait suffisamment motivé sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective une mesure d’assignation à résidence.
Ont ainsi été relevées, notamment, les circonstances que l’intéressé a fait état de deux adresses différentes, l’une chez sa grand-mère à [Localité 3] chez laquelle il a déclaré être hébergé, et l’autre chez sa compagne, dont il produit d’ailleurs devant la cour une attestation d’hébergement en date du 14 octobre 2025, qu’il a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour refus d’obtempérer et rébellion, qu’il a été incarcéré et qu’il a vu un sursis probatoire révoqué à hauteur de 4 mois.
Par ailleurs, le premier juge a répondu à l’argument relatif à l’attestation d’hébergement déjà produite devant lui en indiquant que l’intéressé avait pu indiquer vivre chez sa grand-mère, ce qui laisse supposer qu’il ne dispose pas en réalité d’une adresse stable et effective, qu’il a notamment été condamné à plusieurs reprises pour violences conjugales ce qui met à mal l’effectivité d’une domiciliation et d’une vie commune pérenne chez sa compagne.
Il convient d’ajouter qu’il ressort de la condamnation pour refus d’obtempérer et rébellion d’une part, et de la révocation partielle d’un sursis probatoire, d’autre part, une propension chez l’intéressé à refuser de se soumettre aux règles et cadres qui lui sont fixés, ce qui rend très hypothétique son repsect des conditions d’une assignation à résidence, quand bien même il disposerait d’un logement stable, et par suite rend ineffective une mesure d’assignation à résidence.
Par suite, il convient de rejeter le deuxième moyen.
3°) Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la ou les mentions faisant défaut, n’est pas susceptible de prospérer.
En l’espèce, la requête en prolongation en date du 17 octobre 2025 est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA.
La requête en prolongation est donc recevable et, par suite, il convient de rejeter le troisième moyen.
4°) Sur la consultation du TAJ :
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une consultation du TAJ ait été effectuée.
Par suite, le quatrième moyen est infondé et ne peut qu’être écarté.
5°) Sur la consultation du fichier VISABIO
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une consultation du fichier VIABIO ait été effectuée.
Par suite, le cinquième moyen est infondé et ne peut qu’être écarté.
6°) Sur le caractère suffisant des diligences de l’administration :
Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la ou les diligences faisant défaut, n’est pas susceptible de prospérer.
En tout état de cause, la cour adopte la motivation pertinente du premier juge qui a relevé que la Préfecture de [Localité 2]-ATLANTIQUE a sollicité les autorités consulaires algériennes d’une demande de reconnaissance et de laisser-passer le 6 octobre 2025, soit avant même le placement effectif de l’intéressé au centre de rétention administrative, et que les mêmes démarches ont été accomplies auprès des autorités consulaires tunisiennes.
Par suite, il convient de rejeter le sixième moyen.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [F],
DÉCLARONS recevable la pièce communiquée par le Préfet de [Localité 2]-ATLANTIQUE,
DÉCLARE irrecevables les moyens nouveaux soulevés oralement à l’audience par le conseil de M. [U] [F] et non exposés dans la déclaration d’appel,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [U] [F] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Damien REYMOND
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 octobre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [U] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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