Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 26 sept. 2025, n° 22/05570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 juillet 2022, N° F20/01337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/05570 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOS6
[F]
C/
S.A.S. MARTIN-[G]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Juillet 2022
RG : F 20/01337
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[C] [F]
né le 25 Mars 1962 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume AYVAYAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. MARTIN-[G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Pauline BOULARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Françoise CARRIER, Magistrate honoraire
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Martin [G] est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de clôture. Le 1er juillet 2010, elle a racheté la société Acylia, dont M. [C] [F] était le dirigeant, et a, à compter du même jour, embauché ce dernier selon contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur de site, avec le statut de cadre. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison (IDCC 3243).
Le 4 novembre 2019, M. [F] et son employeur signaient une convention de rupture du contrat de travail. Le 31 décembre 2019, la rupture du contrat de travail de M. [F] intervenait, conformément aux termes de cette convention, qui avait été entretemps homologuée par la DIRECCTE.
Par requête reçue au greffe le 5 juin 2020, M. [F] a saisi la juridiction prud’homale aux fins principalement de demander l’annulation de la rupture conventionnelle, soutenant que son consentement avait été vicié, et de voir juger que la rupture du contrat de travail produira alors les effets d’un licenciement nul, arguant qu’il avait été victime de harcèlement moral.
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que M. [F] n’a pas fait l’objet de harcèlement moral et que la rupture conventionnelle de son contrat de travail est valable ;
— pris acte de l’engagement de la société Martin [G] de payer à M. [F] la somme de 5 905,97 euros à titre de rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— condamné la société Martin [G] à payer à M. [F] 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [F] de ses autres demandes et la société Martin [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Martin [G] aux entiers dépens.
Le 29 juillet 2022, M. [F] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu’il :
— a dit qu’il n’a pas fait l’objet de harcèlement moral et que la rupture conventionnelle de son contrat de travail est valable ;
— a uniquement pris acte de l’engagement de la société Martin [G] à lui payer la somme de 5 905,97 euros à titre de rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— a condamné la société Martin [G] à lui payer 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a débouté de ses autres demandes.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, M. [C] [F] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 7 juillet 2022, en ce qu’il a débouté la société Martin [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 7 juillet 2022, en ce qu’il :
— a dit que lui-même n’avait pas fait l’objet de harcèlement moral ;
— a dit que la rupture conventionnelle de son contrat de travail de M. [F] était valable ;
— a uniquement pris acte de l’engagement de la société Martin [G] de lui payer la somme de 5 905,97 euros à titre de rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— a condamné la société Martin [G] à lui payer 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a débouté de ses autres demandes
Statuant à nouveau,
— annuler la convention de rupture conventionnelle signée le 4 novembre 2019 ;
— dire que la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Martin [G] à lui payer les sommes suivantes :
' 38 357,22 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
' 57 535,83 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
' 15 183,06 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
' 19 171,61 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 917,86 euros de congés payés afférents ;
— ordonner la compensation entre l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 34 000 euros et les sommes qui lui seront allouées au titre de la nullité ou du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciements
— condamner en deniers ou quittance la société Martin [G] à lui payer la somme de 5 905,57 euros à titre de rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés
— débouter la société Martin [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel
— condamner la société Martin [G] à lui verser 5 000 euros pour les frais exposés en première instance et 5 000 euros pour les frais exposés en cause d’appel, le tout en application de l’article 700 du code de procédure civile
— dure que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes
— condamner la société Martin [G] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la société Martin [G] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 7 juillet 2022, en ce qu’il a débouté M. [F] de ses autres demandes, à l’exception de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’infirmer de ce chef
— infirmer également le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 7 juillet 2022, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner M. [F] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance
— condamner M. [F] à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral
En droit, aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [F] expose que, à compter de la fin de l’année 2018, il s’est vu progressivement privé de ses fonctions opérationnelles et mis à l’écart par la direction de la société : il a été exclu des réunions commerciales auxquelles il participait auparavant et ne participait plus, malgré les termes de sa fiche de poste, à la définition des objectifs de vente, de la stratégie commerciale et de la politique des prix.
Plusieurs personnes, travaillant pour des fournisseurs de la société Martin [G] attestent que M. [F] s’était plaint auprès d’elles d’être mis à l’écart des réunions commerciales, suite à l’arrivée dans l’entreprise de M. [T], qui avait repris une des missions qui lui avaient été auparavant confiées, celle concernant les relations avec les fournisseurs (pièces n° 4, 5, 19 et 20 de l’appelant).
Un de ses collègues de travail de M. [F] atteste que ce dernier n’a pas été convié à un séminaire, organisé en Espagne, au début de l’année 2019, par l’un des fournisseurs de l’entreprise avec lequel il était en relation étroite, la société Rivisa (pièce n° 5 de l’appelant).
Par mail du 8 octobre 2019, M. [F] a demandé à la société Rivisa de le « remettre dans la boucle pour l’envoi des accusés de commande » (pièce n° 6 de l’appelant). Toutefois, il ne démontre pas ainsi la matérialité d’un agissement de harcèlement moral imputable à l’employeur.
Un des subordonnés de M. [F], M. [X], atteste qu’un autre salarié, M. [I], a essayer de lui donner des directives, quelques mois avant le licenciement de M. [F] (pièce n° 8 de l’appelant). Toutefois, M. [F] ne démontre pas ainsi la matérialité d’un agissement de harcèlement moral imputable à l’employeur.
M. [F] met en exergue le fait que, alors que l’une de ses subordonnés, Mme [K], avait tenu des propos dénigrants à son encontre, son employeur, informé de ce fait (pièce n° 7 de l’appelant), n’a décidé aucune sanction disciplinaire à l’encontre de cette dernière. Toutefois, M. [F] ne démontre pas ainsi la matérialité d’un agissement de harcèlement moral imputable à l’employeur.
M. [F] indique que, alors qu’il était en charge du suivi des procédures de recrutement et de licenciement, son employeur ne lui a pas permis de participer à l’embauche, en novembre 2018, d’un commercial, M. [M], ainsi que ce dernier en atteste (pièces n° 1.2 et 21 de l’appelant).
Par courriel du 5 juillet 2019, le gérant de la société Martin [G] a convoqué M. [F] pour un entretien, ayant pour objet d’effectuer un point sur le bilan semestriel de l’agence dirigée par ce dernier et trouver éventuellement une solution d’accompagnement (pièce n° 10 de l’appelant). Si M. [F] affirme que son employeur a fait alors pression sur lui pour qu’il accepte la rupture conventionnelle de son contrat de travail, M. [F] ne démontre pas la matérialité d’un agissement de harcèlement moral imputable à l’employeur. Il indique que, lors de l’entretien qui a eu lieu le 26 juillet 2019, il a dit ne pas vouloir quitter l’entreprise et il a dénoncé les pressions subies afin qu’il le fasse.
M. [F] a consulté un médecin généraliste le 15 juillet 2019, qui a fait le constat d’un « épuisement physique et moral consécutif à une problématique professionnelle » et a prescrit des anxiolytiques (pièces n° 11.1 et 11.2 de l’appelant). M. [F] a été en outre suivi par un psychiatre, à compter du 23 octobre 2019, pour un état de stress post-traumatique complexe (pièces n° 11.3 et 11.4 de l’appelant).
M. [R], magasinier au sein de la société Martin [G], atteste que, le 19 septembre 2019, le gérant de la société lui a demandé ce qu’il pensait de M. [F], car lui-même estimait que la situation ne pouvait plus durer, que M. [F] se comportait « en zombie » du fait de la prise de médicaments (pièce n° 12 de l’appelant).
Après examen de l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux produits, la Cour retient que les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble (éviction de la relation avec le fournisseur Rivisa et du processus d’embauche de M. [M], tenue de propos dévalorisants auprès de M. [R]), laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
La société Martin [G] réplique que c’est à la demande de M. [F], qui souhaitait être déchargé de la mission d’animation de l’équipe des commerciaux, qu’elle a embauché M. [T]. Elle indique que, une fois que ce dernier a pris son poste, M. [F] s’est mis en retrait de la gestion commerciale de l’agence de [Localité 6].
Toutefois, les pièces versées aux débats (pièces n° 13 et 14 de l’intimée) ne suffisent pas à démontrer que M. [F] n’a plus participé aux relations commerciales à sa demande.
La société Martin [G] ne justifie pas le fait que M. [F] a été écarté de la relation entretenue jusque alors avec le fournisseur Rivisa : le fait que le gérant de la société en charge de la distribution de la marque Rivisa sur le marché français atteste que la relation commerciale avec M. [F] a été parfois conflictuelle et qu’il a indiqué au gérant de la société Martin [G] qu’il serait préférable que ce salarié ne se rende pas à la réunion en Espagne (pièce n° 23 de l’intimée) est insuffisante pour rendre le comportement de l’employeur légitime.
La société Martin [G] affirme que M. [F] a participé à la procédure de recrutement de M. [M], sans toutefois qu la seule attestation de M. [T] ne suffise à l’établir (pièce n° 14 de l’intimée).
En dernier lieu, la société Martin [G] produit une seconde attestation de M. [R] (pièce n° 20 de l’intimée), qui indique en substance qu’il n’a fait recopié un texte, sous la pression de M. [F], correspondant à la première attestation versée aux débats par ce dernier.
Etant observé que la société Martin [G] ne conteste pas que son gérant a tenu les propos dévalorisants rapportés par M. [R] dans l’attestation produite par M. [F], la Cour, après analyse des deux attestations rédigées par M. [R], retient que l’employeur ne prouve pas que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.
En définitive, au regard des agissements de harcèlement moral matériellement établis, la société Martin [G] ne démontre pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs de harcèlement moral ou que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le préjudice occasionné par ces agissements de harcèlement moral sera justement indemnisé par le versement de la somme de 5 000 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a dit que M. [F] n’a pas fait l’objet de harcèlement moral et l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral.
2. Sur la demande en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a pris acte de l’engagement de la société Martin [G] de payer à M. [F] la somme de 5 905,97 euros à titre de rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés.
M. [F] fait valoir que le jugement ne valait ainsi pas titre exécutoire pour cette créance. La société Martin [G] réplique qu’elle a payé ce montant postérieurement à la déclaration d’appel enregistrée par M. [F], ce que ce dernier admet.
La créance de M. [F] est éteinte par l’effet de ce paiement intégral.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a pris acte de l’engagement de la société Martin [G] de payer à M. [F] la somme de 5 905,97 euros à titre de rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés.
3. Sur la demande en nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail
' En droit, l’article 1130 du code civil énonce que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Les articles 1140 et 1143 du même code précisent qu’il y a violence lorsque la partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ou encore lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
En l’espèce, M. [F] fait valoir qu’il n’a pas librement consenti à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, car son employeur exerçait des pressions sur lui afin qu’il rompe le contrat de travail par voie de convention et le menaçait sinon de le licencier pour faute grave. Il ajoute que c’est son employeur qui lui a adressé par mail du 22 octobre 2019 un courrier rédigé par ses soins, afin de faire croire qu’il était à l’initiative de la rupture conventionnelle (pièce n° 13.2 de l’appelant).
Toutefois, ni les agissements de harcèlement moral retenus par la Cour, ni la menace, à la supposer établie, de licencier le salarié pour faute grave, ni le mail du 22 octobre 2019 ne permettent de caractériser l’exercice de violence, au sens des articles 1140 ou 1143 du code civil, de la part de l’employeur, au moment de la conclusion de la convention de rupture du contrat de travail.
' En droit, l’article 1129 du code civil prévoit que, conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement un contrat.
En l’espèce, M. [F] soutient que ses facultés mentales étaient altérées lors de la signature de la convention de rupture.
Toutefois, le seul fait que M. [F] s’est vu prescrire des anxiolytiques à compter du 15 juillet 2019 et consultait un médecin psychiatre depuis le 23 octobre 2019 ne suffit pas à démontrer que son consentement n’était pas valable, au sens de l’article 1129 du code civil, au moment de la conclusion de la convention de rupture du contrat de travail.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler la convention de rupture du contrat de travail de M. [F].
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [F] était valable et a débouté ce dernier de ses demandes fondées sur l’annulation de la convention de rupture.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Martin [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, s’agissant des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Pour un motif tiré de l’équité, la société Martin [G] sera condamnée à payer à M. [F] 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, après confirmationde la condamnation à payer 1 800 euros, pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a dit que M. [F] n’a pas fait l’objet de harcèlement moral et l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et ajoutant,
Condamne la société Martin [G] à payer à M. [C] [F] 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Rejette la demande de la société Martin [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Martin [G] à payer à M. [C] [F] 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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