Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 24/04781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 22 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04781 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMMF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JUILLET 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
N° RG 23/03054
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
né le 20 Novembre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Claire maguelonne LEROY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Organisme UGECAM. L’Union pour la Gestion des établissements de Caisses d’Assurance Maladie Occitanie (UGECAM), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 15 janvier 2026 et prorogé au 22 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, cadre greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1. Le CRIP- UGECAM Occitanie est un organisme de droit privé à but non lucratif, ayant pour objet de gérer des établissements de santé et services médico-sociaux de l’Assurance Maladie.
2. Le [Adresse 7] (CRIP) au sein de L’UGECAM prend en charge des personnes reconnues en qualité de Travailleurs Handicapés, bénéficiant d’une décision de la [Adresse 8] et a pour mission de leur dispenser une formation qualifiante en vue de leur insertion ou réinsertion professionnelle, soit vers un milieu de travail ordinaire, soit vers le milieu protégé.
3. Le 4 septembre 2017, M. [N] est admis au pôle santé du CRIP situé à [Localité 6] (34) , afin de poursuivre un cursus de trois années permettant l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier.
4. Le 7 juin 2019, M. [N], alors en 2ème année, a agressé physiquement une étudiante de sa promotion.
5. Le 11 juin 2019, M. [N] a été convoqué par une Commission de Discipline au titre de ces faits.
6. Le 12 juin 2019, M. [N] a été exclu à titre conservatoire jusqu’au 19 juin 2019, date de réunion de la Commission de Discipline.
7. Par décision notifiée à M. [N] le 20 juin 2019 il a été décidé :
— d’une suspension de sa formation d’infirmier au sein de l’IFSI du CRIP jusqu’à la rentrée de septembre 2020,
— de proposer à M. [N] de se présenter aux examens du semestre 4 de la 2ème année fixés quelques jours après, sur un lieu à proximité du CRIP.
8. Le 25 juin 2019, M. [N] a décliné cette dernière proposition et ne s’est pas davantage présenté à la session de rattrapage prévue durant la semaine du 2 septembre 2019.
9. Le 7 août 2019, la Commission des droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées s’est déclarée incompétente pour statuer sur la décision du conseil de discipline.
10. Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2019, M. [N] a fait assigner en référé l’UGECAM Occitanie devant le juge des référes du tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins notamment de voir ordonner l’annulation de la décision ayant prononcé la suspension temporaire de sa formation.
11. Par ordonnance en date du 5 décembre 2019, le juge des référés a rejeté l’ensemble des demandes de M. [N] et l’a renvoyé à mieux se pourvoir.
12. S’estimant lésé par un retard de deux ans dans l’obtention de son diplôme, M.[M] [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, et courrier en date du 27 avril 2023, vainement sollicité une indemnisation auprès de l’UGECAM Occitanie.
13 Par acte du 13 juillet 2023, M. [N] a fait assigner en indemnisation l’UGECAM Occitanie devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
14. Suivant jugement contradictoire en date du 4 juillet 2024, le tribunal a :
— débouté M. [M] [N] de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. [M] [N] aux entiers dépens.
15. M. [M] [N] a relevé appel du jugement le 26 septembre 2024.
16. Par conclusions remises par voie électronique le 29 novembre 2024, M. [N] demande à la cour d’infirmer le jugement du 4 juillet 2024 en ce qu’il a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes et statuant à nouveau:
Condamner l’UGECAM à lui payer les sommes de :
— 5000 euros au titre de son préjudice moral
— 7366,35 euros au titre de la perte de sa bourse d’étude
— 52 800 euros au titre de la perte de chance
— 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
17. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 février 2025, l’UGECAM Occitanie demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens;
— Reconventionnellement, condamner M. [N] à verser à l’UGECAM Occitanie la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et le condamner aux entiers dépens.
18. Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2025.
19. Par dernières conclusions remises le 30 octobre 2025 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, M. [N] a conclu aux mêmes fins et sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture aux fins d’admettre ses nouvelles écritures outre une nouvelle pièce.
20. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
— Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
21. L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. L’article 803 dudit code précise que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
22. En l’espèce, l’ordonnance de clôture est datée du 23 octobre 2025.
23. L’appelant a déposé ses dernières conclusions par voie électronique le 30 octobre 2025.
24. Ne justifiant d’aucune cause grave justifiant ce dépôt tardif, il sera débouté de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture de sorte que ces dernières conclusions ainsi que la pièce 14 nouvellement produite en annexe seront déclarées irrecevables.
— Sur les demandes indemnitaires
25. M. [N] fait valoir en substance que la sanction dont il a fait l’objet est irrégulière en ce qu’elle a été prononcée sans que ne soient respectées les dispositions relatives au traitement des situations disciplinaires de l’arrêté du 21 avril 2007 applicables – ce qui n’est pas contesté par l’UGECAM Occitanie – au fonctionnement des instituts de formation paramédicaux.
26. Aux termes de cet arrêté dans sa version applicable au litige:
— Article 16:
'Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits.
Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes :
— soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ;
— soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive.'
— Article 22:
'La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires.'
— Article 27:
' Au jour fixé pour la séance, le directeur, ou son représentant, présente la situation de l’étudiant puis se retire.(…)'
— Article 28:
'A l’issue des débats, la section peut décider d’une des sanctions suivantes :
— avertissement,
— blâme,
— exclusion temporaire de l’étudiant de l’institut pour une durée maximale d’un an,
— exclusion de l’étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans.'
Article 29:
'Les décisions de la section font l’objet d’un vote à bulletin secret. Les décisions sont prises à la majorité. En cas d’égalité de voix, la voix du président de section est prépondérante.
Tous les membres ont voix délibérative.
La décision prise par la section est prononcée de façon dûment motivée par celle-ci et notifiée par écrit, par le président de la section, au directeur de l’institut à l’issue de la réunion de la section.
Le directeur de l’institut notifie par écrit, à l’étudiant, cette décision, dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion. Elle figure dans son dossier pédagogique.
La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.'
27. Il résulte de ces dispositions que l’organe compétent pour prononcer une décision disciplinaire est la section compétente et non le Directeur de l’établissement qui doit se retirer de la séance.
28. Or il ne ressort d’aucune mention du compte-rendu de la commission de discipline établi le 19 juin 2019 que la Directrice de l’UGECAM, présente durant les débats de la commission, se soit retirée de la séance avant que celle-ci ne délibère.
29. Par ailleurs, le courrier de notification de la décision à M. [N] mentionne en objet : ' décision de Madame [F], Directrice du Crip, sur avis de la commission de discipline en date du 19 juin 2019"
30. A ces seuls titres, la cour considère contrairement au premier juge, que la décision disciplinaire litigieuse est irrégulière.
31. Pour obtenir une indemnisation fondée sur ces irrégularités, M. [N] doit rapporter la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité.
32. S’agissant du préjudice moral, il indique avoir été très affecté dans son développement psychique et sa démarche d’insertion.
33. Il doit être rappelé que la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. [N] fait suite, ainsi que précisé dans le compte-rendu de réunion précité, à l’agression physique d’une autre étudiante qu’il a saisie à la gorge, faits dont il n’a pas contesté la matérialité et reconnu selon ses propres termes le caractère 'gravissime’ et 'sanctionnable'.
34. Il résulte également dudit compte-rendu que M. [N] a déclaré que sa réaction émotionnelle était liée à sa situation de santé précisant avoir fait l’objet d’un changement de traitement médicamenteux deux jours avant les faits, ce dont il n’avait pas informé l’équipe pluridisciplinaire.
35. Le certificat médical de son médecin psychiatre fait état d’une consultation le 18 juin 2019 soit antérieurement à la réunion du conseil de discipline et nécessairement à la notification de la décision litigieuse et d’un ' choc émotionnel avec trouble anxio-dépressif réactionnel léger'.
36. Par une attestation établie à distance des faits le 2 mars 2023, le médecin traitant de M. [N] indique : ' J’avais l’impression que depuis 2019, son état de santé physique et psychologique se serait dégradé; selon les dires du patient ce serait les évènements courant 2019 qui l’auraient beaucoup impacté '.
37. La cour ne trouve dans ces éléments d’information aucune preuve d’un lien de causalité direct et certain entre la décision disciplinaire litigieuse et le préjudice moral invoqué, le trouble anxio-dépressif léger relevé par son médecin psychiatre pouvant être rattaché à l’état émotionnel préexistant à l’acte de violence ou à la prise de conscience de sa gravité.
38. C’est en conséquence à juste titre que le premier juge l’a débouté de ce chef de demande indemnitaire.
39. S’agissant du préjudice financier invoqué par M. [N] fondé tant sur la perte sur une période de quinze mois de sa bourse d’étude que sur le fait qu’il a perdu une chance d’avoir pu exercer le métier d’infirmier et en percevoir 2200 euros de rémunération deux ans plus tôt du fait de la décision disciplinaire, il doit être relevé à l’instar du premier juge qu’en dépit de la sanction notifiée le 20 juin 2019, M. [N] s’est vu offrir la possibilité de se présenter aux épreuves de fin d’année programmées moins d’une semaine plus tard les 26 juin, 4 et 11 juillet 2019 afin de valider ses acquis, cette proposition étant assortie de la mise à disposition des contenus pédagogiques et qu’il a décliné par courrier du 25 juin 2019 de même qu’il ne s’est pas présenté à la session de rattrapage organisée courant septembre 2019 sans justifier d’un motif pertinent ayant présidé à ces refus.
40. M. [N] ne s’est pas davantage saisi de la proposition qui lui a été faite le 15 octobre 2019 à titre de règlement amiable du litige de réintégrer dès février 2020 une formation à distance de 2ème année grâce à un accès aux cours en ligne et sa participation aux examens à proximité de l’établissement.
41. Il ne peut en conséquence qu’imputer à sa propre décision le fait d’avoir retardé de deux années plutôt que d’une la fin de ses études, n’ayant choisi de réintégrer sa formation qu’à compter du 1er septembre 2020 en deuxième année, alors qu’il aurait pu poursuivre à cette date sa troisième année. Le délai de retard retenu pour évaluer son préjudice sera en conséquence fixé à une année.
42. Il doit être également relevé que la procédure disciplinaire introduite à l’encontre de M. [N] s’est certes traduite par une décision jugée irrégulière en la forme mais a été ouverte à bon droit pour des faits de violence dont ni la matérialité, ni la particulière gravité, ne sont contestées par l’intéressé de sorte qu’il doit être considéré qu’il a participé pour une part prépondérante à la réalisation de son préjudice.
43. Tenant l’ensemble de ces observations, il sera considéré que le préjudice financier résultant du caractère irrégulier de la décision disciplinaire objet du litige est constitué par la perte de chance pour M. [N] d’avoir terminé ses études dans le délai escompté et d’accéder dans ce délai au marché de l’emploi et d’avoir ainsi perdu la chance de percevoir un salaire annuel de 26400 euros, somme à laquelle il convient d’appliquer une réduction de 30 % pour tenir compte des aléas liés aux risques d’échec aux examens et d’obtention différée d’un emploi, de sorte que le préjudice peut être évalué à hauteur de 18480 euros.
44. Il sera appliqué à cette somme une réduction évaluée à 70% au titre de la part prépondérante de responsabilité de M. [N] dans la réalisation de son préjudice. Le montant de sa réparation sera en conséquence fixé à hauteur de 5544 euros.
45. S’agissant de sa demande indemnitaire fondée sur ce qu’il qualifie de bourse d’études, il apparaît que la formation suivie par M. [N] était rémunérée à hauteur de 401 euros par mois outre 90 euros au titre des frais de transport. N’ayant eu à supporter de tels frais durant la période de suspension de sa formation, il n’est pas fondé à en obtenir l’indemnisation. Le préjudice résultant de la perte de la partie rémunération s’analyse comme une perte de chance de l’avoir perçue auquel doit être appliqué le même coefficient réducteur de 70% résultant de la part de responsabilité de M. [N] dans la survenance de ce chef de préjudice de sorte que sa réparation sera fixée à hauteur de 1444 euros (401X12X30%).
46. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, le CRIP- GECAM-Occitanie étant condamné à lui payer les sommes sus-citées.
47. Partie essentiellement succombante à hauteur d’appel, CRIP- GECAM-Occitanie supportera la charge des dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare en conséquence irrecevables les conclusions et la pièce anexée n°14 notifiées le 30 octobre 2025 par M. [M] [N].
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne CRIP- GECAM-Occitanie à payer à M. [M] [N] au titre de l’indemnisation du préjudice financier les sommes de :
— 5544 euros au titre de la perte de chance d’accéder à un emploi dans le délai escompté
— 1444 euros au titre de la perte de chance relative à la rémunération de la formation
Déboute M. [N] du surplus de ses demandes indemnitaires.
Condamne CRIP- GECAM-Occitanie aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne CRIP- GECAM-Occitanie à payer à M. [M] [N] la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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