Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 21 juin 2024, N° 24/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS dite M.A.C.S.F. c/ SA CNA INSURANCE COMPANY, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, S.A.S. LA CLINIQUE SAINTE MARIE ( CSM ) |
Texte intégral
ARRET N°2025/254
N° RG 24/00274 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CO5B
[Y] [N]
[O]
C/
[W] [D]
SAS LA CLINIQUE SAINTE MARIE (CSM)
SELARL [H] [P]
SA CNA INSURANCE COMPANY
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 21 juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00039
APPELANTS :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Monique URSULET-MARCELIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS dite M. A.C.S.F., prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Monique URSULET-MARCELIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Alban Alexandre COULIBALY, avocat au barreau de MARTINIQUE
(aide juridictionnelle totale accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14] du 03/10/2024 numéro C97209-2024-002318)
S.A.S. LA CLINIQUE SAINTE MARIE (CSM), représentée par son liquidateur la SELARL [H] [C] [R]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représentée par Me Eve BOURRIE de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et par Me Liza SAINT-OYANT de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat plaidant au bareau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. [H] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS la Clinique [Localité 18] (CSM), en la personne de Me [K] [P]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Eve BOURRIE de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et par Me Liza SAINT-OYANT de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat plaidant au bareau de MARSEILLE
S.A. CNA INSURANCE COMPANY
CNA [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Eve BOURRIE de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et par Me Liza SAINT-OYANT de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat plaidant au bareau de MARSEILLE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, prise en la personne de son directeur général en exercice,
[Adresse 15]
[Localité 10]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 janvier 2025 sur le rapport de Claire DONNIZAUX, devant la cour composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 25 mars 2025, puis prorogée au 20 mai 2025, au 24 juin 2025, au 29 juillet 2025 et au 16 septembre 2025.
ARRÊT : réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [D] a été victime d’un accident de voie publique en 1998, qui a notammé donné lieu à un traumatisme du membre inférieur gauche.
Il s’est rapproché de la clinique [Localité 18] en 2013 pour une consultation concernant son membre inférieur gauche. Il a été orienté vers le docteur [Y] [N], chirurgien orthopédiste, qui l’a opéré le 27 mars 2013 pour procéder à l’ablation d’un clou tibial.
Il a ultérieurement présenté une infection grave au niveau de la cheville gauche qui a donné lieu à plusieurs hospitalisations et gestes chirurgicaux à compter de mai 2013.
Le 7 septembre 2020, il a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d’une demande de réglement amiable dirigée contre le docteur [Y] [N] et la clinique Sainte Marie. A la suite d’une expertise médicale déposée le 6 janvier 2022, la commission a rendu un avis le 12 juillet 2022 mettant à la charge du docteur [Y] [N] et de la clinique [Localité 18] la réparation des préjudices de M. [W] [D] à hauteur de 50 % chacun.
En dépit de l’avis de la commission, M. [W] [D] n’a ultérieurement reçu aucune proposition d’indemnisation.
Aussi, par actes délivrés les 22 décembre 2023, 9, 10 et 11 janvier 2024, il a fait assigner le docteur [Y] [N], la mutuelle assurances corps santé français (MACSF) en qualité d’assureur du médecin, la clinique [Localité 18], la CNA Insurance compagny en qualité d’assureur de la clinique, la SELARL [H] [C] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la clinique, et la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM) devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, afin d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 45 800 euros à valoir sur son entier préjudice ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputé contradictoire rendue le 21 juin 2024, le juge des référés a :
— condamné in solidum la clinique [Localité 18], représentée par son mandataire judiciaire la SELARL [H] [C] [R], son assureur la CNA Insurance compagny, le docteur [Y] [N] et son assureur la MACSF à payer à M. [W] [D] la somme provisionnelle de 45 800 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— condamné in solidum la clinique [Localité 18], représentée par son mandataire judiciaire la SELARL [H] [C] [R], son assureur la CNA Insurance compagny, le docteur [Y] [N] et son assureur la MACSF à payer à M. [W] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la clinique [Localité 18], représentée par son mandataire judiciaire la SELARL [H] [C] [R], son assureur la CNA Insurance compagny, le docteur [Y] [N] et son assureur la MACSF aux entiers dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration électronique du 8 juillet 2024, M. [Y] [N] et la MACSF ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
L’affaire a été orientée à bref délai par avis en date du 10 juillet 2024.
Seule la CGSSM ne s’est pas constituée. La déclaration d’appel et les conclusions d’appel lui ont été régulièrement signifiées à personne morale. L’arrêt sera réputé contradictoire.
*
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives et responsives déposées par voie électronique le 6 janvier 2025, M. [Y] [N] et la MACSF demandent à la cour de :
'- infirmer l’ordonnance rendu le 21 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu’elle a :
— condamné in solidum la clinique [Localité 18], représentée par son mandataire judiciaire la SELARL [H] [C] [R], son assureur la CNA Insurance compagne, le docteur [Y] [N] et son assureur la MACSF à payer à M. [W] [D] la somme provisionnelle de 45 800 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— condamné in solidum la clinique [Localité 18], représentée par son mandataire judiciaire la SELARL [H] [C] [R], son assureur la CNA Insurance compagne, le docteur [Y] [N] et son assureur la MACSF à payer à M. [W] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la clinique [Localité 18], représentée par son mandataire judiciaire la SELARL [H] [C] [R], son assureur la CNA Insurance compagne, le docteur [Y] [N] et son assureur la MACSF aux entiers dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
et, statuant à nouveau,
— juger que les demandes d’indemnité provisionnelle et au titre de l’article 700 réclamées par M. [W] [D] se heurtent à des contestations sérieuses, notamment en ce qui concerne les irrégularités entachant l’expertise et le rapport d’expertise non contradictoires, tout comme la responsabilité du docteur [N], sérieusement contestable et contestée, qui n’est ni établie ni démontrée par M. [D], et que seuls les juges du fond ont compétence pour se prononcer sur cette question, conformément aux articles 835 et 16 du code de procédure civile, et L. 1142-1 I 1er et 2ème alinéas du code de la santé publique ;
— en conséquence, rejeter la demande d’indemnité provisionnelle de 45 800 euros sollicitée par M. [W] [D] dirigées contre M. [Y] [N] et son assureur, la MACSF, qui n’est pas justifiée;
— rejeter toutes les autres demandes de M. [D] dirigées à l’encontre de M. [Y] [N] et de son assureur, la MACSF, qui ne sont ni fondées ni justifiée ;
— rejeter également la demande de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sollicitées par M. [D], qui est encore moins justifiée ;
— condamner M. [W] [D] à payer à M. [Y] [N] et à son assureur la MACSF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens d’appel ;
à titre subsidiaire,
— si par extraordinaire la cour estime que les complications alléguées devaient nécessairement engager la responsabilité des deux acteurs de santé à ce stade, déclarer que l’établissement de santé dont la responsabilié est engagée de plein droit en matière d’infection nosocomiale, devra relever le docteur [Y] [N] de l’intégralité des condamnations prononcées, conformément à l’article L. 1142-1 I 2ème alinés du code de la santé publique.'
*
Aux termes de leurs conclusions n° 2 d’intimées et d’appelantes incident déposées par voie électronique le 6 janvier 2025, la clinique [Localité 18], représentée par son liquidateur la SELARL [H] [C] [R], et la SA CNA Insurance compagny, dite [S], demandent à la cour de :
'- rejeter la demande de M. [D] de voir « l’action » des appelants déclarée « irrecevable en l’absence du règlement de la provision mise à leur charge par l’ordonnance querellée » comme étant infondée, injustifiée et comme échappant à la compétence de la cour et du CME;
— en toute hypothèse la dire sans objet, le règlement ayant été ordonné le 24 décembre 2024 ;
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a considéré :
— qu’il n’y avait pas eu atteinte au principe du contradictoire dans l’organisation de l’expertise;
— qu’il n’existait pas de contestation sérieuse s’opposant à la demande de provision de M. [D] ;
— que M. [D] a été victime d’une infection nosocomiale engageant la responsabilité de la clinique à hauteur de 50% aux côtés du docteur [N] ;
en conséquence,
— réformer l’intégralité de l’ordonnance,
statuant à nouveau,
— juger que les opérations expertales ne sont pas déroulées dans le respect du contradictoire ;
— juger le rapport d’expertise inopposables à la clinique [Localité 18] et son assureur CNA Insurance;
— juger qu’il existe des contestations sérieuses quant à la qualification d’infection nosocomiale en l’absence d’identification du germe et d’origine de l’infection après avoir relevé que :
— les experts eux-mêmes ont reconnu que les circonstances survenues du dommage, les antécédents médicaux et chirurgicaux de M. [D] ont été décrites de façon tout à fait incomplète et que cela est particulièrement vrai pour l’infection ;
— l’on ignore tout de l’accident de la voie publique dont a été victime M. [D] en 1998 et dont l’intervention litigieuse de 2013 est la conséquence directe ;
— juger qu’il existe des contestations sérieuses sur le principe et le quantum de la provision ;
en conséquence,
— débouter M. [D] de sa demande de provision et de toutes autres demandes présente et à venir;
— condamner M. [D] à payer à la société CNA Insurance la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’appel et sur appel incident déposées par voie électronique le 16 janvier 2025, M. [W] [D] demande à la cour de :
'- dire et juger le rapport d’expertise opposable au docteur [N] et à son assureur, de même qu’à la clinique [Localité 18] et son assureur CNA Insurance ;
— dire et juger qu’il existe pas des contestations sérieuses quant à la qualification d’infection nosocomiale en l’absence de la preuve contraire rapportée par les appelants ;
— dire et juger qu’il n’existe pas des contestations sérieuses sur le principe et le quantum de la provision ;
— débouter tous les appelants de leurs demandes de refus d’accorder provision et de toutes autres demandes présentes et à venir ;
En conséquence statuant à nouveau:
— confirmer l’ordonnance querellée du 21 Juin 2024, en tout point ;
— condamner solidairement le docteur [N] et son assureur, de même que la clinique [Localité 18] et son assureur CNA Insurance et le mandataire judiciaire représentée par son liquidateur Maître [K] [C] [R] de la SELARL [H] [C] [R] à payer la somme de 45 800 euros à M. [W] [D] à titre provisoire ;
— condamner tous les appelants à payer à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.'
*
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’instruction a été clôturée le 16 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 mars 2025, reporté jusqu’au 16 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur l’exécution de l’ordonnance querellée :
M. [W] [D], qui a sollicité le 3 décembre 2024 que 'l’action’ des appelants soit déclarée 'irrecevable en l’absence de règlement de la provision mise à leur charge par l’ordonnance querellée', ne formule plus, au stade de ses dernières conclusions, de prétentions en relation avec une éventuelle inexécution de l’ordonnance querellée, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point, étant en tout état de cause observé que de telles prétentions ne relèvent pas de la compétence de la cour et qu’il est par ailleurs justifié de l’exécution de la décision querellée.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés a fait droit à la demande de provision de M.[W] [D] d’un montant de 45 800 euros, provision mise à la charge solidaire de M. [Y] [N], de la clinique [Localité 18] et leurs assureurs respectifs.
Il a d’abord considéré que le simple fait que les convocations à l’expertise du docteur [N] et de la clinique [Localité 18] soient revenues 'destinataire inconnu’ ne permet pas d’en déduire incontestablement une nullité du rapport d’expertise pour non-respect du contradictoire, d’autant que le praticien et l’établissement de santé étaient des parties dûment appelées selon le compte-rendu de l’expertise et l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI).
Il a ensuite relevé que la CRCI a conclu à une infection nosocomiale et procédé à un partage de responsabilité par moitié entre la clinique [Localité 18] d’une part, du fait de l’infection nosocomiale, et le docteur [N] d’autre part, du fait de l’absence d’indication de l’acte chirurgical, observant à ce titre qu’au cours de l’instance, le docteur [N] n’a pas expliqué en quoi l’acte chirurgical effectué était indiqué.
Enfin, au regard des préjudice décrits dans le rapport d’expertise, il a estimé que le principe et le montant de provision sollicitée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.
M. [Y] [N], la clinique [Localité 18] et leurs assureurs respectifs contestent le caractère contradictoire et opposable du rapport d’expertise diligenté dans le cadre de la procédure amiable de la CRCI, faisant valoir qu’ils ont été convoqués à l’adresse de la clinique [Localité 18] – sans précision sur l’adresse utilisée en l’absence de production des courriers et accusés de réception – par lettres recommandées avec accusés de réception retournés avec la mention 'destinataire inconnu', alors d’une part que M. [Y] [N] n’exerçait plus à la clinique [Localité 18] depuis quatre ans et avait quitté la Martinique, et d’autre part que la clinique [Localité 18] avait quitté ses locaux, étant en liquidation judiciaire à cette date. Ils exposent que le juge des référés n’a fondé sa décision que sur l’avis de la CRCI, lequel est exclusivement fondé sur ce rapport d’expertise non contradictoire, dont ils n’ont eu connaissance qu’à la date de l’assignation en référé, et alors qu’ils restent dans l’ignorance des pièces médicales sur lesquelles il s’appuie, celles-ci n’y étant pas annexées.
Ils font valoir les lacunes du rapport, établi sur pièce en l’absence de toute partie, y compris de la victime, et relèvent les réserves émises par les experts eux-mêmes.
M. [Y] [N] et son assureur font ensuite valoir que le rapport d’expertise ne comporte la démonstration d’aucune faute qui lui serait imputable, alors que la responsabilité d’un professionnel de santé ne peut être engagée qu’en cas de démonstration d’une faute. Ils soutiennent que contrairement à l’appréciation du juge des référés, l’absence d’indication de l’acte chirurgical pratiqué par le docteur [N] ne transparaît aucunement du rapport d’expertise.
La clinique [Localité 18] et son assureur contestent l’existence d’une infection nosocomiale, soulignant sur les experts ne qualifient à aucun moment l’infection de nosocomiale et concluent que l’origine de l’infection et le germe n’ont pu être identifiés en l’absence de pièces médicales. Ils relèvent que le rapport d’expertise émet l’hypothèse d’une infection antérieure à l’intervention chirurgicale. Ils ajoutent que si la faute du docteur [N] était démontrée, celle-ci serait de nature à exonérer la clinique de sa responsabilité.
Les appelants dénoncent enfin l’absence d’informations sur l’accident de la voie publique subi par M. [W] [D] en 1998 qui a notamment occasionné la fracture du membre inférieur gauche ayant donné lieu à la pose de broches et de matériel d’ostéosynthèse, qui pourrait constituer la cause des préjudices qu’il invoque, dont l’infection survenue en 2013 ne serait que l’aggravation. Ils soulignent que les experts n’ont en outre tenu compte d’aucun état antérieur dans l’évaluation du préjudice de l’intimé, notamment du déficit fonctionnel permanent.
M. [W] [D] sollicite quant à lui la confirmation de l’ordonnance querellée, s’appuyant sur le rapport d’expertise et l’avis de la CRCI, rappelant que le médecin et la clinique ont été convoqués par les experts à leurs adresses habituelles et que le rapport d’expertise a été versé aux débats et a pu être discuté contradictoirement par les parties. Il rappelle que la CRCI, s’appuyant sur le rapport d’expertise, a retenu l’existence d’une infection nosocomiale, l’absence d’indication de l’acte chirrgical du praticien et conclu à un partage de responsabilité entre le docteur [N] et la clinique [Localité 18].
Sur ce,
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :
'I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.'
Il s’agit en l’espèce de déterminer si M. [Y] [N], en tant de professionnel de santé dont la responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de faute, et la clinique [Localité 18], qui ne peut s’exonérer de sa responsabilité de plein droit en cas d’infection nosocomiale qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère, sont débiteurs d’une obligation non sérieusement contestable d’avoir à indemniser M. [W] [D] à raison du préjudice qu’il invoque.
Il appartient à M. [W] [D] de rapporter la preuve de l’obligation, et à M. [Y] [N] et à la clinique [Localité 18] de rapporter la preuve du caractère sérieurement contestable de celle-ci.
M. [W] [D] fonde sa demande de provision sur le rapport d’expertise établi dans le cadre de la procédure amiable de la CRCI et sur l’avis de la CRCI, lui-même fondé sur le rapport d’expertise.
Dans son avis du 12 juillet 2022, la CRCI estime 'qu’il résulte du rapport d’expertise (…) et des débats de la commission que les éléments du dossier ne permettent pas d’affirmer que les opérations pratiquées par M. [W] [D] à partir de 2013 étaient indiquées ; que l’ablation du clou tibial gauche et la synthèse bimalléolaire ont été compliquées par une infection dont l’origine et le germe n’ont pu être identifiés en l’absence de pièce médicale ; que la prescription de GENTAMYCINE lors de l’ablation du clou du tibia permet de supposer qu’il existait une infection préalable ; qu’aucune information sur le suivi de ces opérations ou sur le respect des règles d’hygiène hospitalière n’ont été retrouvées.' Elle en conclut que 'M. [W] [D] a été victime d’une infection nosocomiale susceptible d’engager la responsabilité de la clinique [Localité 18] à hauteur de 50 % des préjudices subis et de manquements susceptibles d’engager la responsabilité du docteur [Y] [N] à hauteur de 50% des préjudices subis.'
— Sur la contestation tirée du défaut de caractère contradictoire et de l’inopposabilité de l’expertise:
Il ressort des termes de rapport d’expertise établi le 6 janvier 2022 à [Localité 13] que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2021 en vue d’une expertise programmée le 16 septembre 2021 à [Localité 13]. Les experts précisent avoir convoqué M. [Y] [N] et le directeur de la clinique [Localité 18] à l’adresse communiquée par la CRCI, à savoir à [Localité 19] en Martinique, sans autre précision. Ces deux convocations ayant été retournées avec la mention 'destinataire inconnu', des appels téléphoniques à ces deux destinataires ont été effectués par les experts en tenant compte du décalage horaire mais sont restés sans réponse ni accès à un répondeur.
Or les appelants exposent que M. [Y] [N] avait quitté la clinique [Localité 18] depuis quatre ans puisqu’il avait pris sa retraite et s’était installé en Ardèche, tandis que la clinique [Localité 18] n’avait plus aucune activité sur site, étant en liquidation judiciaire depuis 2020. Les appelants ne sont pas contredits sur ces circonstances, qui sont en outre corroborées par le retour des convocations pour destinataire inconnu à l’adresse indiquée.
Outre le fait que M. [Y] [N] et la clinique [Localité 18] n’ont donc pas pu discuter ni faire valoir leurs explications auprès des experts, ils indiquent qu’ils n’ont découvert le rapport qu’à l’occasion de l’assignation en référé, ce qui laisse entendre qu’ils n’en ont pas été destinataires lors de la procédure de réglement amiable devant la CRCI.
Or il doit à ce titre être relevée l’absence de M. [Y] [N] et de représentant de la clinique [Localité 18] devant la commission régionale de la CRCI lors de sa séance du 12 juillet 2022 à [Localité 16]. L’avis de la CRCI ne précise pas le mode de convocation des intéressés devant elle, ne mentionne aucune observations de leurs parts, n’évoque à aucun moment la situation particulière de la clinique [Localité 18], en liquidation judiciaire, ni la situation de retraite du praticien, et ne fait pas apparaitre les noms de leurs assureurs respectifs ('non communiqués'), laissant entendre que la commission restait dans l’ignorance de ces informations, que le praticien et la clinique n’ont pas davantage été touchés par les avis de séance qui leur ont été adressés devant la commission, et n’ont pas eu connaissance de la procédure de réglement amiable avant l’assignation en référé.
Il est donc constant que les appelants n’ont pas pu faire valoir leurs observations avant le dépot du rapport d’expertise et il existe un doute sur le fait qu’ils aient pu avoir accès à ce rapport et le discuter devant la CRCI, qui a statué au vu de cette seule pièce.
Or le rapport d’expertise comporte lui-même un certain nombre de zones d’ombres relevées par les experts eux-mêmes, qui évoquent 'les vides que comporte le rapport', l’expertise ayant eu lieu sur pièces, sans confirmation par les intéressés, sans examen de la victime par les experts et en l’absence d’un certain nombre de pièces médicales et notamment de plusieurs compte-rendus opératoires, dont celui du 27 mars 2013, date de la première intervention du docteur [N] (ablation du clou tibial gauche et synthèse bi-malléolaire), qui est le geste médical incriminé par M. [W] [D] comme étant le point de départ de l’infection, et de toutes pièces consécutives à l’accident de voie publique de 1998.
Si ce rapport a ensuite pu être discuté contradictoirement devant la juridiction des référés et devant la cour, il est constant que celui-ci ne comporte pas la liste des pièces sur lesquelles il se fonde, lesquelles n’ont pas été produites au cours de l’instance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le défaut de caractère contradictoire du rapport d’expertise constitue une contestation sérieuse dès lors que la demande de provision est fondée exclusivement sur ce rapport d’expertise et sur l’avis de la CRCI, qui ne s’est elle-même prononcé qu’au regard de ce rapport, à l’exclusion de toute autre pièce, sans qu’il soit établi que les appelants aient pu le discuter utilement devant la CRCI.
— Sur la contestation relative à l’établissement de la preuve d’une faute de la part du praticien :
Indépendamment de la discussion relative au caractère contradictoire du rapport d’expertise, il ressort des conclusions de celui-ci que 'les circonstances de survenue du dommage, les antécédents médicaux et chirurgicaux ont été décrits, avec les éléments dont les experts ont pu finalement disposer mais de façon tout à fait incomplète. C’est particulièrement vrai pour l’infection. (…) On ne sait rien du respect des règles d’hygiène hospitalière ni des conditions qualitatives et quantitatives de l’antibiothérapie. Pas de connaissance du germe.' Aucune faute du praticien n’est ici énoncée.
Le seul élément susceptible d’être évocateur d’une faute est la mention, dans le commémoratif, de l’antibiothérapie péropératoire en vue de l’intervention du 27 mars 2013 programmée pour ablation du clou tibial gauche et synthèse bi-malléolaire. Les experts relèvent en effet que la prescription de GENTAMYCINE est étonnante et s’interrogent : 'y avait-il déjà une infection '' , sans pour autant considérer que le geste opératoire aurait été fautif en présence de cette infection.
D’autre part l’absence d’indication opératoire telle qu’énoncée par M. [W] [D] dans ses conclusions ne transparaît pas du rapport d’expertise, contrairement à ce qu’a relevé le premier juge.
Les experts ont en effet dressé un historique de la prise en charge médicale de M. [W] [D] depuis 2013 :
— 27 mars 2013 : intervention programmée par le docteur [N] pour ablation du clou tibial gauche et synthèse bi-malléolaire
— 15 mai 2013 : hospitalisation aux urgences, et intervention par le docteur [N] pour ablation de la broche de la cheville, 'sale +++'
— du 28 mai au 6 juin 2013 : hospitalisation à la clinique [Localité 18], intervention du docteur [N], pour évacuation d’un important abcès sur la malléole externe
— du 25 juin au 3 juillet 2013 : hospitalisation en urgence à la clinique [Localité 18] pour une sepsis de la cheville gauche sur cheville multi-opérée, intervention du docteur [E] avec ablation de plaque au niveau de la malléole externe, traitement des abcès et prélèvement bactériologique
— du 7 au 20 mai 2014 : hospitalisation à la clinique [Localité 18] pour une intervention du docteur [N]
— 18 octobre 2016 : radiographie de la cheville gauche
— 29 mars 2017 : consultation de chirurgie orthopédique au centre de détention des Murets ([Localité 20]) : préconisation d’abstention d’intervention chirurgicale
Suivent ensuite plusieurs hospitalisations et consultations de chirurgie orthopédiques sans évocation de gestes chirurgicaux ni d’indication opératoire.
C’est à l’occasion de ce commémoratif que les experts mentionnent que lors des consultations et hospitalisations de M. [W] [D] entre 2016 et 2020, plusieurs chirurgiens orthopédistes ont considéré qu’il n’y avait pas d’indication de reprise chirurgicale compte-tenu de la balance bénéfice/risque chez un patient présentant par ailleurs des antécédents lombaires justifiant une prise en charge adaptée. Ces préconisations d’abstention d’intervention chirurgicale constituent les avis des chirurgiens orthopédistes consultés par M. [W] [D] à compter de 2016 pour corriger les malformations de son pied et de sa cheville gauche et ne comportent aucun avis sur les indications opératoires des interventions antérieures du docteur [N].
Aussi, si les experts restent taisants sur l’indication de l’acte chirurgical du docteur [N] du 27 mars 2013 et se montrent interrogatifs quant à l’existence d’une infection antérieure, ces éléments sont insuffisants pour rapporter la preuve d’une faute non sérieusement contestable imputable au praticien, du fait notamment du caractère incomplet, non contradictoire et peu conclusif du rapport d’expertise.
— Sur la contestation relative à l’établissement de la preuve de l’existence d’une infection nosocomiale :
Aux termes de leur analyse médico-légale, les experts ont conclu que l’infection 'est hautement probable mais on ne peut rien en dire et on doit en particulier tenir compte de l’état local avant l’ablation du clou.' Ils précisent que le germe n’est pas connu. Enfin ils se questionnent sur l’existence d’une infection antérieure à l’intervention chirurgicale du docteur [N] au vu de la prescription de GENTAMYCINE, aux côtés d’un autre antibiotique classiquement prescrit en prophylaxie.
Outre que les experts sont peu affirmatifs sur l’existence d’une infection nosocomiale, l’hypothèse d’une infection antérieure susceptible de constituer une cause étrangère au sens de l’article L.1142-1 I 2ème alinéa du code de la santé publique constitue une contestation sérieuse de l’obligation indemnitaire de la clinique [Localité 18] et de son assureur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance querellée sera infirmée et M. [W] [D] débouté de sa demande de provision.
Il y a lieu de relever que contrairement à ses prétentions de première instance, M. [W] [D] n’a formulé en appel aucune demande d’expertise judiciaire, ni à titre principal ni à titre subsidiaire.
Sur les autres demandes :
Succombant, M. [W] [D] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche aucune considération d’équité ne commande de mettre à sa charge les frais irrépétibles engagés par les appelants en première instance et en appel. Ceux-ci seront déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [W] [D] de sa demande de provision dirigée contre M. [Y] [N], la mutuelle assurances corps santé français (MACSF), la clinique [Localité 18], la SELARL [H] [C] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la clinique [Localité 18] et la CNA Insurance compagny ;
DEBOUTE la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM) de sa demande de provision dirigée contre M. [Y] [N], la mutuelle assurances corps santé français (MACSF), la clinique [Localité 18], la SELARL [H] [C] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la clinique [Localité 18] et la CNA Insurance compagny ;
CONDAMNE M. [W] [D] aux dépens de première instance et d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre, et par Mme Sandra De Sousa, greffière lors du prononcé, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,
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