Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/467
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/02/2026
Dossier : N° RG 24/01150 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I2LB
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S.U. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 1] PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Janvier 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître MERRIEN loco Maître ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 1] PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F], munie du pouvoir
sur appel de la décision
en date du 04 MARS 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 23/00062
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 mars 2017, M. [V] [Q], salarié intérimaire de la SASU [2], mis à disposition de la société [3], a été victime d’un accident.
Par décision du 18 avril 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] Pyrénées a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 24 juillet 2017, la société [2] a contesté l’opposabilité de l’accident du travail et des arrêts et soins prescrits devant la commission de recours amiable.
Le 13 octobre 2017, la société [2] a saisi le TASS de [Localité 4] d’une action en inopposabilité de l’accident du travail.
Par décision du 15 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a radié l’affaire.
Le 10 novembre 2022, la société [2] a contesté l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail prescrits consécutivement à l’accident devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
Par décision du 24 janvier 2023, la [4] a maintenu la décision de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2023, reçue au greffe le 6 mars suivant, la SASU [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 4 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
Déclaré prescrit le recours de la société [2],
Déclaré opposables à la société [2] les décisions de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Q] consécutivement à l’accident dont il a été victime le 29 mars 2017,
Condamné la société [2] à verser à la CPAM de [Localité 1] Pyrénées la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société [2] conservera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [2] le 21 mars 2024.
Par lettre recommandée du 15 avril 2024, reçue au greffe le 17 avril suivant, la société [2] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 8 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [2], appelante, demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement rendu le 4 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau,
Statuant à nouveau,
Déclarer recevable le recours
Prononcer l’inopposabilité des arrêts de travail de M. [V] [Q] à compter du 29 avril 2017 soit 30 jours
Ordonner au choix de la Cour, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail à l’accident:
Dans ce cadre :
— choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la Loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les Médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ;
— impartir, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;
— demande au technicien :
* de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par la Cour et/ou par les parties ;
* de tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le Service médical lui étant rattaché ;
* de rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident ;
* d’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail ;
* de déterminer la durée des arrêts de travail en relation direct avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
Ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au Docteur [J] [L] en application des dispositions de l’article R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale;
Rappeler qu’en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport, etc…)
Statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;
Condamner la CPAM de [Localité 1]-Pyrénées aux entiers dépens.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Pau, intimée, demande à la cour d’appel de':
Déclarer prescrite l’action de la société [2]
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social du 04/03/2024
Déclarer opposables à la société [1] les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident dont a été victime M. [Q] le 29/03/2017
Débouter la société [1] de toutes ses demandes,
Condamner la société [1] à la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
Sur la prescription
Les parties s’accordent sur l’application de l’article 2224 du code civil qui prévoit une prescription de 5 ans.
Dans ce cadre, il a été admis et ce point n’est pas contesté, que ce délai est applicable non seulement à l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute mais également à la prise en charge des soins et arrêts de travail successifs prescrits au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’ils induisent la reconnaissance de leur caractère professionnel par la caisse et peuvent faire l’objet d’une action en inopposabilité de l’employeur.
Seul le point de départ du délai quinquennal est discuté, l’employeur contestant celui retenu par le tribunal mais sans en proposer un autre et la caisse soutenant que la date du 19 juillet 2017 doit être retenue cette date correspondant à la saisine par l’employeur de la commission de recours amiable en inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Il sera rappelé qu’à défaut de notification des décisions de prise en charge des soins et arrêts liés à l’accident du travail du 29 mars 2017 de M. [V] [Q], le point de départ du délai de prescription doit être situé au jour où l’employeur a eu connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action en contestation.
L’étude des pièces versées aux débats et notamment des recours de l’employeur permet de constater que :
l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 19 reçue le 24 juillet 2017 d’une action en inopposabilité «'des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] [Q] à compter du 5 avril 2017'» selon le dispositif de sa requête;
faute de décision de la commission de recours amiable, l’employeur a saisi par requête reçue le 13 octobre 2017 le TASS de [Localité 4] qui a radié l’affaire le 15 novembre 2022;
le 10 novembre 2022, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation «' de l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] [Q] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 29 mars 2017'» selon le dispositif de sa requête;
le 3 février 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision contestée;
l’employeur a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pau qui a retenu la prescription de son action.
Il y a donc lieu de constater que l’employeur a, dès le 24 juillet 2017, contesté l’imputabilité des soins et arrêts de travail de son salarié suite à son accident du travail du 29 mars 2017. Or à cette date et pour les contentieux dits médicaux comme c’est le cas en l’espèce, la saisine de la commission de recours amiable ne constituait pas un préalable obligatoire à l’action aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse (le recours préalable obligatoire a été étendu au contentieux médical par l’ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018). Dans ces conditions, elle ne peut constituer une demande en justice susceptible d’interrompre le délai de prescription quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil.
Par ailleurs, dans la saisine de la commission de recours amiable, l’employeur sollicitait principalement l’inopposabilité à son égard «'des décisions de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] [Q] à compter du 5 avril 2017'» en raison du caractère excessivement long du versement des indemnités journalières de sécurité sociale à celui-ci alors qu’un arrêt de travail pour un lumbago est normalement de 7 jours. Dans sa saisine, il invoque le signalement qu’il a effectué auprès du service médical et la décision de la caisse d’autoriser un contrôle médical de suivi.
Ainsi, il résulte des pièces 5 et 6 de l’employeur que celui-ci a saisi le 8 juin 2017 le médecin conseil de la caisse en précisant : «'L’un de nos salariés intérimaires, Monsieur [V] [Q] ([Numéro identifiant 1]-52) a été victime d’un accident du travail le 29 mars 2017 et se serait fait mal au dos. Au titre de ce sinistre, notre salarié demeure en arrêt de travail jusqu’au 3 juin 2017.
Nous continuons à recevoir le décompte de ses indemnités journalières depuis plus de 60 jours alors que le barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie ([Localité 5]) prévoit une durée de 7 jours pour un mal de dos.
Nous n’avons ni le droit ni les compétences requises pour apprécier l’intérêt thérapeutique des soins et traitement dispensés à ce jour à notre salarié néanmoins nous sollicitons un contrôle médical sur le fondement des articles L315-1 et L323- 6CSS qui prévoient que lorsque l’activité de prescription d’arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en 'uvre.
Ainsi, nous nous interrogeons sur le bienfondé des prolongations de notre salarié et vous remercions de prendre en considération cette situation en contrôlant Monsieur [V] [Q] et en s’assurant de la bonne observation des prescriptions médicales'».
Dans ce cadre et par courrier du 13 juin 2017, le médecin conseil de la caisse va informer l’employeur de la mise en place d’une mesure de contrôle.
Dès lors, l’employeur ayant dès le 8 juin 2017 saisi le service médical de la caisse en contestant le bien-fondé des prolongations de l’arrêt de travail puis en ayant contesté l’imputabilité des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du travail à son salarié devant la commission de recours amiable le 24 juillet 2017, il convient de considérer qu’au plus tard à cette dernière date, il avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en inopposabilité des soins et arrêts de travail à compter du 29 avril 2017 soit 30 jours après l’accident du travail. D’ailleurs, lors de la saisine du tribunal judiciaire de Pau, l’employeur soulève le même argument relevé par son propre médecin-conseil à savoir la durée excessive des arrêts de travail.
Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au plus tard au 24 juillet 2017.
Or, la saisine de la commission médicale de recours amiable datant du 10 novembre 2022 (date à laquelle le recours préalable était devenu obligatoire pour le contentieux médical) et celle du tribunal judiciaire du 6 mars 2023, l’action en inopposabilité des arrêts de travail à compter du 29 avril 2017 est bien prescrite.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, la société [2] sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’ajouter au jugement et de condamner la société [2] aux dépens d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la CPAM de [Localité 1], les frais non compris dans les dépens. Ajoutant au jugement, la société [2] sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 4 mars 2024,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société [2] de ses demandes,
CONDAMNE la société [2] à verser à la CPAM de [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [2] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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