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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, référé, 4 sept. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
AUDIENCE DU
04 Septembre 2025
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQ34
MINUTE N°46/25
[M] [Y] [X]
C/
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
Mme [M] [Y] [X]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie NADIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-97209-2024-003728
du 1er avril 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEMANDERESSE EN REFERE
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE dite SIMAR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER, Premier Président assisté de Mme Sandra DE SOUSA, Greffier, présente aux débats et Mme Carole GOMEZ,Greffier, présente au prononcé, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ prorogé au QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 22 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
— Déclarons recevable l’action de la Société Immobilière de la Martinique (SIMAR) concernant le bail conclu le 16 mai 2022,
— Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 mai 2022 entre la Société Immobilière de la Martinique (SIMAR) et [M] [Y] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 11] [Localité 1] sont réunies à la date du 29 novembre 2023,
— Ordonnons en conséquence à [M] [Y] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
— Disons qu’à défaut pour [M] [Y] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société Immobilière de la Martinique (SIMAR) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Condamnons [M] [Y] [X] à verser à la Société Immobilière de l Martinique (SIMAR) à titre provisionnel la somme de 11.804,86 euros (loyers et charges arrêtés au 30 septembre 2024) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.838,12 euros à compter du commandement de payer en date du 28 septembre 2023, sur la somme de 7.917,14 euros à compter de l’assignation en date du 25 avril 2024 et sur le surplus à compter de la présente décision,
— Condamnons [M] [Y] [X] à payer à la Société Immobilière de la Martinique (SIMAR) à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— Fixons cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 670,65 euros à la date de la présente décision,
— Rejetons la demande de délais de paiement et de suspension de l’acquisition de la clause résolutoire formée par [M] [Y] [X],
— Condamnons [M] [Y] [X] à verser à la Société Immobilière de la Martinique (SIMAR) une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons [M] [Y] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
— Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclarations des 24 décembre 2024 et 3 janvier 2025, Mme [M] [X] a interjeté appel de l’ordonnance.
Par exploit d’huissier du 23 avril 2025, Mme [M] [X] a assigné en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, la Société Immobilière de la Martinique (ci-après la « Simar ») pour l’audience du 15 mai 2025 à 10 heures à la cour d’appel de Fort-de-France, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du 22 novembre 2024 et statuer comme de droit pour les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [M] [X] fait valoir qu’à compter du jugement du juge des enfants daté du 9 août 2022 par lequel celui-ci a placé ses enfants en famille d’accueil, ses prestations sociales ont été versées à un tiers. Elle indique que le bailleur social lui a accordé des délais de paiement en lui proposant un échéancier de 49 mensualités de 272 euros afin d’apurer sa dette locative qui s’élève au montant total de 13.131,67 euros. Elle ajoute que la Caisse d’Allocations Familiales a versé au bailleur social la somme de 7.342 euros le 6 mars 2025.
Elle expose que l’exécution provisoire de l’ordonnance risque d’emporter des conséquences excessives en ce qu’elle se retrouverait à la rue alors qu’elle bénéficie d’un accord du bailleur social pour régler de façon amiable le solde de sa dette locative.
Appelée à l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2025 durant laquelle les parties ont toutes deux été représentées.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de la procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La première condition implique un examen, non seulement de la régularité du jugement de première instance si le requérant invoque un moyen tendant à l’annulation de celui-ci, mais aussi du fond du litige, lorsqu’est invoqué un moyen tendant à sa réformation.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Ces deux conditions sont cumulatives.
En l’espèce, il est constaté que Mme [M] [X] produit aux débats un accord de paiement daté du 20 janvier 2025, comportant le cachet de la société Simar, par lequel elle a reconnu devoir la somme de 13.131,67 euros au titre de la dette concernant son logement situé à la [Adresse 9] sur la commune [Localité 5] [Localité 7].
Aux termes de cet accord, elle s’est engagée à procéder au remboursement de sa dette en 49 échéances mensuelles de 272 euros.
Elle justifie également le versement par la Caisse d’Allocations Familiales de la somme de 7.342 euros le 6 mars 2025 par une capture d’écran des paiements figurant sur son compte sur le site internet de l’organisme ainsi que celui de la somme de 639 euros correspondant au loyer du mois de mars 2025.
Il résulte de ce qui précède que Mme [M] [X] a conclu un accord de paiement avec la société défenderesse afin de régler amiablement le solde de sa dette locative et honore ses obligations de paiement.
Il y a donc lieu de considérer qu’il existe un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance rendue le 22 novembre 2024.
En outre, l’expulsion de Mme [M] [X] de son logement entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de l’accord conclu.
Par conséquent, l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 22 novembre 2024 sera ordonné.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [M] [X], qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le premier président statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition :
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 22 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France
Laisse les dépens à la charge de Mme [M] [X], qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, premier président et Madame Carole GOMEZ, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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