Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 16 avr. 2026, n° 22/07714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 juillet 2022, N° 21/02131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 16 AVRIL 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07714 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJY4
Décision déférée à la cour : jugement du 21 juillet 2022 -conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/02131
APPELANTE
Madame [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0891
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 13
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame ROVETO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame ROVETO, greffier placé auprès de la cour d’appel de Paris, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [J] a été engagée en qualité d’hôtesse relevant du personnel navigant, par la société [2] aux droits de laquelle vient la société [3], par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2017.
Elle a été placée :
— en activité partielle de la mi-mars à juin 2020,
— en arrêt de travail pour maladie du 25 au 26 juillet et du 4 au 16 août 2020,
— en activité partielle de septembre à décembre 2020, avec reprise du poste d’octobre à décembre 2020.
Le 20 janvier 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er février 2021, et le 10 février 2021, elle a été licenciée pour faute grave pour avoir, de façon récurrente entre le 27 février et le 16 juillet 2020, payé des dépenses personnelles avec sa carte bancaire professionnelle, et pour avoir demandé le remboursement en espèces de dépenses non engagées.
Contestant son licenciement ainsi que les conditions dans lesquelles son contrat de travail a été exécuté, le 19 juillet 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, qui, par jugement du 21 juillet 2022, a :
— jugé que son licenciement pour faute grave repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté la requérante de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la demanderesse à verser à la société [3] venant aux droits de la SA [2], la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J], partie demanderesse et qui succombe, aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 août 2022, Mme [J] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 janvier 2026, elle demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer le jugement en ce que le conseil :
* a jugé que son licenciement pour faute grave repose sur une cause réelle et sérieuse,
* l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
* l’a condamnée aux dépens et à verser à la société [3] venant aux droits de la SA [2] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes,
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la société [3] à lui verser les sommes de :
* 15 596 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 216,67 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 7 798 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 779,80 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 7 798 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail ;
* 5 254,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période comprise entre juin 2018 et mai 2019,
* 5 398,61 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période comprise entre juin 2019 et mai 2020,
* 7 798 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 10 321,48 euros à titre de rappel de salaires en raison de la fraude à l’activité partielle,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner les intérêts légaux à compter de la saisine et la capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société demande à la cour de bien vouloir :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 21 juillet 2022 en ce qu’il a débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande de rappel de salaire pour fraude à l’activité partielle,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 21 juillet 2022 en ce qu’il a déclaré recevable la demande de rappel de salaire pour fraude à l’activité partielle,
— déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire au motif de fraude à l’activité partielle de Mme [J] et la dire en tout état de cause non fondée,
— débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [J] repose sur une faute grave,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— débouter Mme [J] de ses demandes :
* d’indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés sur préavis, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail,
* en paiement de congés payés,
* en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* de rappel de salaire pour fraude à l’activité partielle,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné Mme [J] à lui régler la somme de 200 euros sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner Mme [J] à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026, et l’audience s’est tenue le
6 février suivant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la fraude à l’activité partielle
La salariée, qui sollicite un rappel de salaire à ce titre, soutient que l’employeur a commis une fraude à l’activité partielle, dans la mesure où :
— le Comité social et économique (CSE) n’a pas été consulté à ce sujet;
— les salariés ont dû se tenir disponibles quotidiennement sans avoir de planning à l’avance de mars à octobre 2020 et ont été amenés à travailler pendant la période d’activité partielle.
L’employeur répond que cette demande est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été faite aux termes de la requête saisissant la juridiction prud’homale, la salariée ayant modifié sa demande lors de l’audience de plaidoirie.
Sur le fond, il expose qu’il a donné toutes les explications utiles à l’inspection du travail, qu’en effet lorsqu’il était envisagé de confier une mission à la salariée, elle a été prévenue plusieurs jours à l’avance, que lorsqu’elle effectuait un vol, l’activité partielle était levée, comme l’établissent les bulletins de paie, que Mme [J] a été en activité partielle totale de mi-mars au 31 mai 2020, de sorte qu’il n’a commis aucune faute.
Sur ce,
Sur l’irrecevabilité
Selon l’article 70 du code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En matière prud’homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience lorsqu’il est assisté ou représenté par un avocat en application de l’article R. 1453-5 du code du travail.
Ainsi, s’il existe un lien suffisant, des demandes soumises au préalable de conciliation et d’autres directement soumises au bureau de jugement peuvent coexister dans une même instance.
En l’espèce, il doit être considéré que la demande en paiement de dommages-intérêts pour fraude à l’activité partielle se rattache par un lien suffisant à la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formulée par la salariée aux termes de sa requête saisissant la juridiction prud’homale, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande de ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article R.5122-1 du code du travail dispose :
«L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants:
1° La conjoncture économique ;
2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;
5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à la pandémie provoquée par la Covid-19 et les périodes de confinement consécutives du 17 mars au 11 mai 2020, puis du 30 octobre au 15 décembre 2020, ainsi que le maintien de mesures de distanciation et d’hygiène entre les deux confinements.
Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, l’article 10 ter de l’ordonnance
n° 2020-346 du 27 mars 2020 a permis aux entreprises, par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail prévoyant le caractère collectif du placement en activité partielle, de placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation était nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
La salariée communique :
— un courrier du 22 octobre 2020, aux termes duquel l’inspecteur du travail demande à la société de lui communiquer notamment, concernant le recours à l’activité partielle, les éléments relatifs à la consultation du CSE, des bulletins de paie des trois premiers pilotes et des trois premiers membres d’équipage de janvier à octobre 2020, ainsi que les plannings individuels de ces six salariés pour la même période ;
— des échanges qu’elle a eus entre le 16 juin et le 4 décembre 2020, tantôt en anglais, tantôt en français, avec une personne dénommée « [B] » [ M. [B] [T], cabin crew manager] dont il résulte qu’il lui a été demandé si elle était disponible pour quelques vols pendant cette période, et qu’elle a donné une réponse positive pour certains d’entre eux.
Outre que la comparaison entre ces échanges, les plannings de la salariée et ses bulletins de paie ne permet pas de mettre en exergue une fraude à l’activité partielle, il ne résulte pas des pièces de la procédure qu’ à la suite des éléments de réponse apportés par la société, l’enquête menée par l’inspection du travail a donné lieu à des critiques sur l’organisation de l’activité partielle.
Il sera au surplus relevé que la salariée n’établit aucun préjudice, de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement d’indemnités de congés payés pour la période de juin 2018 à mai 2020
La salariée soutient qu’elle pas pris de congés lors des périodes de juin 2018 à mai 2019 et de juin 2019 à mai 2020, et qu’ils ne lui ont pas été rémunérés
La société soutient qu’un salarié qui n’a pas pris ses congés payés doit rapporter la preuve que c’est à la demande de son employeur, et répond qu’en tout état de cause, Mme [J] a bien bénéficié de ses congés payés.
Sur ce,
Il est admis que lorsque l’employeur n’a pas accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congés ou n’est pas en mesure d’en justifier, les jours de congés dont le salarié n’a pas bénéficié sont susceptibles de faire l’objet d’une indemnisation sans qu’aucun délai de prescription ne soit opposable au demandeur.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure et notamment du solde de tout compte et des bulletins de salaire, que la salariée avait acquis 35,04 jours de congés payés au 31 mai 2019, 36 jours au 31 mai 2020 et 24 jours au 31 janvier 2021, l’employeur ne justifiant, par aucun document, avoir mis en mesure Mme [J] de pouvoir bénéficier de ces jours de congés payés acquis et non pris.
L’indemnité de congés payés, d’un montant de 3 561,92 euros bruts, versée à la salariée aux termes du solde de tout compte et du bulletin de paie de février 20215, porte sur 31,59 jours.
En conséquence et au regard des pièces versées aux débats, l’employeur sera condamné, par infirmation du jugement déféré à payer à la salariée la somme de 7 145,99 euros au titre des congés payés non pris restant dus pour la période comprise entre juin 2018 et mai 2020.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La salariée soutient que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de façon loyale dès lors :
— qu’il a commis une fraude à l’activité partielle,
— que de 2018 à 2020, elle était en astreinte et devait être disponible à tout moment pendant des périodes allant de 6 à 30 jours consécutifs sans aucune contrepartie,
— que de 2018 à 2020, les jours « off » pendant lesquels elle a dû travailler ne lui ont pas été payés,
de même que les congés payés qu’elle n’a jamais pris.
L’employeur répond qu’il n’a commis aucune faute tant au sujet de l’activité partielle que des astreintes, jours « off » et congés payés, précisant que les missions ont été confiées aux salariés en respectant un délai de prévenance raisonnable, qu’ils pouvaient les refuser, ce qui ne correspond pas à la définition de l’astreinte, et qu’elle a d’ailleurs indiqué à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ( DIRECCTE), et estime que l’attestation rédigée par Mme [X] vise à servir son propre intérêt, dès lors que cette dernière a également engagé une procédure prud’homale.
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la fraude à l’activité partielle n’est pas démontrée mais qu’en revanche l’employeur a commis une faute en ne payant pas à la salariée ses jours de congés payés acquis non pris.
Il résulte des plannings relatifs aux années 2018 à 2020 communiqués par la salariée ;
— qu’elle a été placée à plusieurs reprises en astreinte (appelée « Duty roster » dans les plannings) et qu’elle n’a perçu aucune contrepartie à ce titre ;
— que s’agissant des jours « off » (« days off » dans les plannings, correspondant aux jours précédant un vol lors desquels elle devait préparer celui-ci), à la date du 15 avril 2021, la société n’était pas en conformité avec la réglementation française prévue aux articles D.422-1 et suivants du code de l’aviation, l’inspection du travail lui ayant demandé de veiller à octroyer des temps d’arrêt conformément à ces dispositions.
Il s’ensuit que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail loyalement de ces chefs.
En conséquence et au regard des éléments de la procédure, la société sera condamnée, par infirmation du jugement déféré, à payer à la salariée la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail, les plus amples demandes devant être rejetées.
Sur le licenciement
Le courrier de licenciement reproche en substance à la salariée :
— d’avoir utilisé sa carte bancaire professionnelle pour payer de nombreux achats personnels, en dehors de tout vol, soit pour faire ses courses, soit pour payer des frais de séjour à l’étranger pour ses vacances du 8 mars au 27 octobre 2020 ;
— d’avoir demandé en juillet 2020, le remboursement en espèces au commandant de bord Unijet, de dépenses réalisées avec la carte bancaire Masterjet, sans en informer la comptabilité de Masterjet ;
— de ne pas avoir justifié ses dépenses faites avec sa carte bancaire professionnelle de février et mars 2020, malgré les relances du service comptable depuis le 30 juin 2020, ni de celles postérieures, malgré des relances du 30 décembre 2020 et du 4 janvier 2021 ;
— d’avoir obtenu le remboursement de dépenses pour un montant 150 euros et de 282 euros, alors qu’elle ne les avait pas avancées, la somme de 282 euros ayant fini par être remboursée après plusieurs relances, et celle de 150 euros venant d’être réglée par virement du 1er février 2021 ;
— de n’avoir remboursé la somme de 1 899,78 euros que le 1er février 2021, malgré son engagement du 23 janvier 2021 ;
— d’avoir réalisé à nouveau une dépense personnelle le 5 janvier 2021 pour un montant de 45,04 euros avec la carte bancaire [4].
La salariée soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, dès lors :
— qu’aucune dispositions contractuelle ne prévoyait les modalités d’utilisation de la carte bancaire professionnelle ni les éventuelles sanctions,
— qu’après avoir pris connaissance des courriels du service comptable, elle a reconnu qu’il s’agissait d’une erreur d’inattention de sa part et s’est engagée, dès le 13 janvier 2021, à rembourser, mais a dû demander une autorisation à sa banque, ce qui a pris du temps,
— que si elle a tardé à répondre aux mails de la comptable, c’est parce qu’elle se trouvait en activité partielle, se connectant très rarement à sa messagerie professionnelle, puisque ses demandes de vol étaient effectuées par WhatsApp,
— qu’en outre, à la suite de son déménagement en septembre 2020, les relevés bancaires relatifs au compte professionnel ne lui ont plus été transmis, la société n’ayant pas immédiatement fait le nécessaire auprès de l’établissement bancaire,
— que par ailleurs, elle a été amenée à travailler pendant la période d’activité partielle,
— qu’elle n’a jamais été sanctionnée auparavant,
le tout démontrant sa bonne foi.
Elle précise que ce genre d’erreur est fréquent de la part des salariés de l’entreprise sans pour autant que des sanctions soient prises, et estime que son licenciement intervient dans le cadre de la volonté de la société de diminuer son effectif comme en atteste le courrier qu’elle a envoyé le 2 novembre 2020.
Sur ce,
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que :
— du 27 février au 27 octobre 2020 la salariée a effectué de nombreuses dépenses personnelles de montants variant de 4 euros à 465 euros avec sa carte bancaire professionnelle, pour un montant total de 1 899,78 euros, certains achats correspondant au règlement de factures d’hôtels et à des vols ;
— huit paiements ont été effectués en septembre 2020 pour un montant total de
1 346,99 euros, alors qu’elle était en activité partielle sur l’intégralité du mois, ;
— le 16 août 2020, elle a acheté un billet d’avion alors qu’elle était en arrêt de travail pour maladie ;
— la salariée a payé, avec la carte bancaire [4], une facture « [Localité 3] Frais » d’un montant de 58,43 euros, une autre émise par la « Fromagerie [O] » de 71,11 euros en juillet 2020 et en a en outre demandé le remboursement en espèces au commandant de bord ;
— la salariée n’a informé l’employeur de son changement d’adresse que par mail du
22 septembre 2020 en se trompant en mentionnant comme numéro de rue 69 au lieu de 63;
— ce n’est que le 23 janvier 2021, soit trois jours après la convocation à l’entretien préalable, que Mme [J] a répondu aux multiples demandes d’explications et relances de l’employeur envoyées par mail les 30 juin et 30 décembre 2020, puis les 5, 12, 13, 14, et 20 janvier 2021, alors que dans le cadre de la reprise progressive de l’activité de la société, elle a eu l’occasion de se connecter à sa boîte mail professionnelle, qu’elle a d’ailleurs utilisée le 22 septembre 2020 pour communiquer sa nouvelle adresse;
— le remboursement promis par celle-ci le 23 janvier 2021 n’est intervenu que le 1er février suivant, étant précisé qu’un nouvel achat personnel avait entretemps été fait avec la carte bancaire professionnelle le 5 janvier 2021, d’un montant de 45,04 euros, au sujet de laquelle l’employeur lui a ainsi demandé le 4 février 2021 « il me semble que tu n’as pas volé, pourrais-tu me dire si cela est encore une dépense personnelle par erreur », ce à quoi elle répondu par courriel du même jour :
« Je pense que oui c’est une erreur donc je t’ai fait un virement de 45,04 euros afin de régulariser cela. » ;
— la salariée ne justifie nullement avoir été contrainte de solliciter sa banque pour rembourser l’employeur.
Même si la société ne communique aucun élément sur les modalités d’utilisation de la carte bancaire professionnelle, il est évident qu’elle n’était pas destinée à payer des dépenses personnelles, ce que la salariée avait manifestement compris puisqu’elle n’a pas contesté les demandes de remboursement faites par son employeur.
Il s’ensuit que sur une relation contractuelle longue d’un peu plus de trois ans, Mme [J] a utilisé, pendant près de onze mois sa carte professionnelle pour effectuer des dépenses dont certaines très onéreuses, sans fournir aucune explication à l’employeur avant le 23 janvier 2021, malgré les sept demandes à cette fin de celui-ci, et que malgré sa promesse de remboursement faite le même jour, elle a attendu le 1er février pour s’exécuter, aucun élément de la procédure ne justifiant ce retard, de sorte que l’ensemble de ces éléments rendait impossible son maintien dans l’entreprise, la faute grave étant ainsi établie.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison de circonstances brutales et vexatoires de la rupture
La salariée expose qu’elle a été licenciée de manière brutale et vexatoire pour des griefs infondés alors qu’elle a toujours fait preuve d’investissement dans l’exercice de ses fonctions.
L’employeur répond que Mme [J] ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Sur ce,
La demande d’indemnisation de la salariée suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement pour faute grave est justifié, aucun élément de la procédure ne révélant qu’il a été accompagné de circonstances brutales ou vexatoires.
En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de ce chef par confirmation du jugement déféré.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappel au titre des congés payés non pris) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera infirmé sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, et l’employeur, débouté de ses demandes de ce chef, sera condamné à payer à la salariée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme [M] [J] de ses demandes d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période de juin 2018 à mai 2020, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] [J] aux dépens et à payer une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [3] à payer à Mme [M] [J] :
— 7 145,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période considérée comprise entre juin 2018 et mai 2020,
— 3 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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