Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 4 nov. 2024, n° 22/13408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 04 novembre 2024
(n° , 8 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/13408 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF5J
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Michelle NOMO, Greffière lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 04 Août 2022 par M. [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5], demeurant Elisant domicile au cabinet de Me Xavier Nogueras – [Adresse 2] – [Localité 3] ;
Comparant
Assisté par Me Xavier NOGUERAS, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 02 Septembre 2024 ;
Entendu Me Xavier NOGUERAS assistant M. [V] [X],
Entendu Me Cyrielle LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [V] [X], né le [Date naissance 1] 1992, de nationalité française, a été mis en examen le 17 mars 2017 du chef de non dénonciation d’un crime, avec cette circonstance que ce crime consiste en un acte de terrorisme et placé sous contrôle judiciaire.
Le 06 septembre 2017, les juges d’instruction ont ordonné le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel de Paris du chef précité.
Par jugement du 14 février 2018, la 16e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a reconnu M. [X] coupable des faits reprochés et l’a condamné à la peine de 4 ans d’emprisonnement dont un avec sursis.
Sur appel du prévenu et du Ministère Public, par arrêt du 29 mars 2019, la chambre des appels correctionnels spécialement composée de la cour d’appel de Paris a confirmé la culpabilité de M. [X] et l’a condamné en répression à 4 ans d’emprisonnement ferme. Le requérant a alors été placé en détention au centre pénitentiaire de [Localité 6].
Sur pourvoi du prévenu, par arrêt du 15 février 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a ordonné une cassation partielle sans renvoi en considérant que M. [X] disposait d’une immunité familiale prévue par l’article 434-2 du code pénal applicable au moment des faits et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir dénoncé sa s’ur et son cousin.
Par requête du 04 août 2022, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [X] sollicite par l’intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée, en application des dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale, et sollicite du premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Dire la requête de M. [X] recevable, bien fondée et y faire droit;
Avant dire droit :
— Ordonner une expertise afin d’évaluer le préjudice corporel de M. [X], dans les termes suivants ;
— Décrier son état antérieur jusqu’en mars 2019, avant son incarcération, les traitements suivis et ses conditions de vie ;
— Relater les circonstances de son incarcération, décrire en détail les modalités de traitement et de suivi au cours de sa détention ;
— Prendre connaissance de tous les documents médicaux y compris les examens complémentaires produits et les interpréter ;
— Apporter les renseignements utiles sur le mode de vie de M. [X] avant la détention tant au plan personnel que professionnel ; concernant les activités professionnelles, préciser les conditions dans lesquelles elles étaient exercées (statut, niveau de formation, ') ;
— Recueillir les doléances de M. [X] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition et l’importance de symptômes et de souffrances ressenties ;
— Interroger la victime dans le respect du code de déontologie médicale sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les séquelles présentées en lien avec la détention ;
— Procéder à un examen clinique en fonction des doléances exprimées par la victime ;
— Désigner un sapiteur si besoin ;
— Analyser la réalité de de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles psychologiques à l’incarcération en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— Recueillir les observations des médecins-conseils des parties dans le respect du principe du contradictoire ;
— Définir et évaluer les besoins en aide humaine et moyens humains nécessaires en relation directe et certaine avec les séquelles constatées ;
— Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [X] ;
— En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles de M. [X] , en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à la détention en fonction des symptômes et de leur évolution rapportée à l’activité exercée ;
— Décrire les séquelles imputables fixées par référence à la nomenclature Dintilhac et les évaluer ;
— Fixer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de M. [X] selon la nomenclature Dintilhac et se prononcer sur l’imputabilité à l’incarcération subie ;
— Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
— Dire que l’expert devra communiquer son pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
A titre principal, sur l’indemnisation de sa détention provisoire:
— Accorder à M. [X] la somme de 42 475,58 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Accorder à M. [X] la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice d’atteinte à l’image ;
— Accorder à M. [X] la somme de 143 600 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Accorder à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision entreprise.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 18 juin 2024 et développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Juger recevable la requête de M. [V] [X]
— Allouer à M. [X] la somme de 59 500 euros en réparation de son préjudice moral en lien avec son placement en détention ;
— Allouer à M. [X] la somme de 2 265,58 euros en réparation de sa perte de revenus ;
— Allouer à M. [X] la somme de 27 368 euros en réparation de sa perte de chance de percevoir des revenus professionnels ;
— Débouter M. [X] de sa demande d’expertise au titre du préjudice corporel ;
— Débouter M. [X] de sa demande au titre du préjudice d’atteinte à l’image ;
— Débouter M. [X] de sa demande au titre des honoraires d’avocat ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2024, reprise oralement à l’audience, conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 718 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées ;
— A u rejet due la réparation du préjudice d’atteinte à l’image.
SUR CE,
Sur la recevabilité,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel.
Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [X] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 04 août 2022, soit dans le délai de six mois à compter de la décision définitive de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 février 2022.
Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête de [X] est recevable pour une détention de 718 jours.
1-Avant-dire droit sur la demande d’expertise médiale :
M. [X] sollicite que soit ordonnée une expertise médicale le concernant afin de déterminer son préjudice corporel er l’incidence de la détention provisoire qu’il a subi sur sa santé physique et mentale.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que le requérant se contente d’invoquer un manque de suivi psychologique en détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 6] qui aurait eu un impact sur sa santé mentale. L’AJE entend s’opposer à la demande d’expertise car le préjudice corporel évoqué constitue en fait un facteur d’aggravation du préjudice moral et non un poste de préjudice distinct qui devrait être indemnisé de façon autonome.
Le Ministère Public considère que le préjudice corporel qu’évoque le requérant n’est pas distinct des conditions difficiles de détention dont il se plaint qu’il a pu rencontrer et de l’aggravation de son préjudice moral. En outre, il n’indique pas quelles seraient les séquelles psychiques ou physiques dont il souffrirait et qui auraient entraîné, selon ses dires, une infirmité permanente. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise.
M. [X] ne produit aucun certificat médical ou autre justificatif médical indiquant que celui-ci aurait développé durant sa détention provisoire des séquelles physiques ou psychologiques imputables à cette détention. Une demande d’expertise médicale doit être étayée par des éléments laissant à penser que cette expertise présente un intérêt dans la solution du litige qui est soumis au premier président. Faute d’apporter le moindre élément en ce sens autrement qu’en procédant par simple affirmation, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale présentée par M. [X].
2- Sur l’indemnisation
— Sur le préjudice moral
Le requérant indique que son choc carcéral a été important en raison de son âge et de son absence d’antécédents judiciaires. Il évoque par ailleurs plusieurs facteurs d’aggravation de son préjudice moral que sont le caractère médiatique de l’affaire dans le cadre de laquelle il a été placé en détention provisoire, de la natures de faits reprochés qui ont entraîné une stigmatisation de sa personne de la part des autres détenus, de son statut pénitentiaire de TIS avec son isolement et ses fouilles fréquentes, de l’affirmation constante pendant plusieurs années de son innocence, du fait qu’il a été détenu pendant la période de pandémie de Covid-19 et que les conditions de détention, aussi bien à [Localité 6] qu’à [Localité 7], où les manquements aux règles d’hygiène, la vétusté des locaux, la surpopulation carcérale et la qualité de la nourriture distribuée ont été relevées par deux rapports successifs du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il indique avoir ainsi vécu un choc carcéral et un choc psychologique. Il ajoute avoir subi un éloignement familial, qui l’a confiné à l’isolement et l’a empêché d’être auprès de ses proches malades.
Il soutient ainsi que ces éléments doivent être pris en considération comme facteur d’aggravation du préjudice moral subi. Il sollicite à ce titre une somme de 143 600 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat rappelle que le préjudice moral s’apprécie au regard de différents critères dont l’âge du requérant, la durée et les conditions de la détention, son état de santé, sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures. Il soutient en revanche que le sentiment d’injustice, les protestations d’innocence, le déroulement de la procédure pénale ou la qualification des faits, ne peuvent, selon la jurisprudence, donner lieu à une réparation au titre du préjudice moral. Les deux rapports du Contrôleur général des lieux de privation de libertés produits sont antérieurs à la période d’incarcération du requérant et ne peuvent donc être retenus. Par contre, il conviendra de prendre en compte le statut de TIS de M. [X] et du fait qu’il a été détenu pendant la pandémie de Covid-19. De même, la séparation d’avec sa famille sera prise en compte, même si son père est décédé postérieurement à son placement en détention provisoire.
Par contre, la lourdeur de la peine encourue et la stigmatisation et le caractère médiatique de l’affaire portent sur le fond de l’affaire et ne peuvent être pris en compte. C’est ainsi que l’AJE propose l’allocation d’une somme de 59 500 euros en réparation du préjudice moral de M. [X].
Le Ministère Public considère que le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à la maison d’arrêt de [Localité 6] est antérieur à ma période de détention du requérant et ne peut donc pas être pris en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral. Il en est de même du rapport du Contrôleur relatif à la maison d’arrêt d'[Localité 7]. Par contre, il convient de tenir compte du statut de TIS du requérant durant son placement en détention provisoire. Il y a lieu également de tenir compte de l’éloignement du requérant de ses proches dont certains n’ont pas pu bénéficier d’un parloir.
En l’espèce, au moment de son incarcération M. [X] était âgé de 26 ans, célibataire et sans enfant. Il s’agissait de sa première incarcération, car le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne portait trace d’aucune condamnation pénale. Le choc carcéral initial a donc été important.
Il convient de rappeler que la réparation n’a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détention. Il est également de jurisprudence constante que le choc carcéral ne prend pas compte le sentiment d’injustice qu’a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire qui est imputable à la procédure pénale elle-même.
Concernant les conditions de la détention, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce.
En l’espèce, M. [X] produit un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté concernant la maison d’arrêt de [Localité 6] qui fait état de conditions de détention indignes en raison notamment des locaux vétustes, le non-respect des règles d’hygiène, la distribution et la qualité de la nourriture et d’une surpopulation carcérale importante. Ce rapport est antérieur à la période de détention provisoire de M. [X] et il ne pourra en être tenu compte. Le Contrôleur général a également établi un rapport sur la maison d’arrêt d'[Localité 7] qui fait état de la saturation des services, du vieillissement des infrastructures et du manque de conteneurs pour jeter les déchets, ce qui entraîne la prolifération de rats. Ce rapport est également antérieur à la période de détention provisoire du requérant mais ce dernier un courrier au Contrôleur général pour se plaindre de ses conditions de détention et le Contrôleur lui a répondu en rappelant ses préconisations de 2019 qui restent d’actualité. C’est ainsi qu’il pourra être tenu compte des conclusions de ce rapport.
Il y a lieu de retenir également comme facteur d’aggravation du préjudice moral de M. [X] son statut pénitentiaire de TIS qui entraîne isolement et contrôles inopinés notamment nocturnes.
De même, il convient de prendre en compte le fait que M. [X] a été détenu pendant la pandémie de Covid-19 et de confinement, ce qui a entraîné l’arrêt des parloirs et des activités sportives et culturelles au sein de la maison d’arrêt, ce qui constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
Il ressort en outre des pièces produites aux débats que M. [X] entretenait des bonnes relations avec les membres de sa famille, sa tante, son père et son frère, dont les deux derniers étaient malades, et l’éloignement d’avec cette dernière durant sa période d’incarcération constitue également un facteur d’aggravation du choc carcéral, et ce d’autant plus que certains d’entre eux n’ont pas pu avoir de parloir pour lui rendre visite.
Par contre, il n’est pas démontré que le requérant ait fait l’objet de stigmatisation de la part des autres détenus en raison de son statut de « terroriste ».
Au vu de ces différents éléments, il sera donc alloué à M. [X] une somme de 62 000 euros en réparation de son préjudice moral.
— Sur le préjudice d’atteinte à l’image
M. [X] indique qu’en raison de battage médiatique autour du procès des attentats du 13 novembre 2015 et la mise en cause de sa s’ur et de son cousin il a été obligé de changer de nom afin de ne pas être associer à ces actes terroristes qu’il ne cautionne absolument pas.
Lors de son procès en première instance et en appel, les médias se sont déchainés à son endroit rappelant son lien familial avec les deux terroristes et laissant entendre qu’il était également un terroriste qui adhérait aux thèses de Daesh.
C’est ainsi qu’il a souffert d’une atteinte non négligeable à son image liée à son placement en détention provisoire et il sollicite en réparation de ce préjudice la somme de 100 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Publique concluent au rejet de cette demande dans la mesure ou ce préjudice d’atteinte à l’image du requérant, qui est indéniable, résulte du déroulement de la procédure pénale et des deux procès qui se sont succédés et non pas de son placement en détention provisoire, qui est seul indemnisable sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment des différents articles de presse et comptes-rendus d’audience que les médias se sont largement fait l’écho de la participation de M. [X] aux actes de terrorisme du 13 novembre 2015 dont sa s’ur et son cousin ont été des acteurs importants. Certains médias ont même indiqué que le requérant souscrivait aux thèses du groupe terroriste Daesh.
C’est ainsi que M. [X] a subi un indéniable préjudice d’atteinte durable à son image et c’est pourquoi le premier ministre l’a autorisé à changer de nom par décret du 28 décembre 20216 pour éviter que l’opinion publique ne puisse continuer à faire l’amalgame entre les deux membres de sa famille et lui-même.
Pour autant, ce préjudice d’atteinte à l’image résulte de la procédure pénale, de la nature de sa mise en examen et des deux procès successifs dans lesquels il était poursuivi et non pas de son placement en détention provisoire.
Or, seules les conséquences de ce placement en détention provisoire sont indemnisables sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la demande en ce sens de M. [X] sera rejetée.
— Sur le préjudice matériel
1- Le requérant sollicite le paiement des salaires qu’il a perdu du fait de son incarcération alors qu’il travaillait au jour de son placement en détention provisoire. C’est pourquoi, il sollicite l’allocation d’une somme de 2 265, 58 euros à ce titre correspondant à ses salaires d’avril et mai 2019 en qualité d’ambulancier.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère public indiquent qu’il y a lieu de faire droit à cette demande qui est parfaitement justifiée et documentée. C’est ainsi que l’AJE se propose d’allouer au requérant une somme de 2 265,58 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [X] avait conclu avec la société [4] un contrat de travail à durée déterminée pour la période allant du 13 février au 10 mai 2019. Il est également versé aux débats les différents bulletins de paie et le solde de tout compte établi par son employeur. Or, le requérant a été placé en détention provisoire le 29 mars 2019 et n’a donc pas plu percevoir son salaire pour les mois d’avril et mai 2019.
C’est ainsi qu’il y a lieu d’allouer à M. [X] la somme sollicitée et acceptée de 2 265,58 euros au titre de la perte de salaire.
2- M. [X] sollicité également une somme de 34 2410 euros en réparation de la perte de chance de percevoir des revenus, car à l’issue de son CDD, la société [4] envisageait de lui proposer un CDI. Or, cela n’a pas pu se faire en raison de son placement en détention provisoire.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que l’attestation de son employeur est produite deux mois seulement avant le dépôt de sa requête en indemnisation. Pour autant, le requérant produit tous ses bulletins de paie de 2016 à 2022 et il a repris un travail 2 jours après sa remise en liberté. C’est ainsi qu’une perte de chance peut être admise correspondant à 80% de sa rémunération en 2019. L’AJE propose donc d’allouer au requérant une somme de 27 368 euros au titre de la perte de chance.
Le Ministère Public estime que la perte de chance est sérieuse carle requérant a toujours travaillé antérieurement et postérieurement à son placement en détention provisoire. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à sa demande de perte de chance.
En l’espèce, M. [X] a versé aux débats l’ensemble de ses bulletins de paie reçus entre 2016 et 2022 qui démontrent que ce dernier a travaillé de façon continue, aussi bien avant son incarcération qu’après sa remise en liberté ; Il a d’ailleurs trouvé du travail deux jours après avoir été libéré. Il produit également aux débats une attestation de son employeur, la société [4], qui indique qu’elle avait envisager de lui proposer un CDI à l’issue de son CDD. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. [X] a perdu une chance sérieuse au sens de la jurisprudence de pouvoir exercer une activité professionnelle alors qu’il était placé en détention provisoire. Cette perte de chance peut être estimée à 80%. Sur la base de son dernier salaire avant son placement en détention provisoire, il y a lieu d’allouer au requérant une somme de 34 210 euros x 80% = 27 368 euros.
3- M. [X] sollicite également la somme de 6 000 euros au titre des honoraires d’avocat liés aux diligences en lien exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que les frais d’avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les deux notes d’honoraires produites aux débats ont trait au procès de première instance et d’appel. L’AJE conclut donc au rejet de la demande.
Le Ministère Public au rejet de la demande dans la mesure où les honoraires d’avocat dont il est demandé le remboursement ne sont pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.
En l’espèce, M. [X] a présenté un relevé de diligences pour un montant de 1 550 euros et une note d’honoraires d’une somme de 4.500 euros, dont les diligences de l’avocat au Conseil et à la Cour de cassation sont libellées comme suit : " pour le soutien de ses intérêts devant la Cour de cassation, à la suite du pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris. Il ressort trais clairement de cet intitulé que le montant de ces honoraires n’est pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire et ne pourra donc pas être retenu.
S’agissant du relevé de diligences de son conseil pour un montant de 1 500 euros, ce relevé annoncé en pièces 7 et 8 n’est pas produit aux débats et il n’est donc pas possible de savoir si ces diligences sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Cette somme ne pourra doc pas être retenue également.
Dans ces conditions, aucune somme ne sera allouée de ce chef de préjudice.
Aussi, il sera alloué une somme de 29 633,68 euros à M. [X] en réparation de son préjudice matériel.
M. [X] sollicite la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles et une somme de 1.500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
— Déclarons la requête de M. [V] [X] recevable pour une détention de 718 jours ;
— Rejetons la demande avant dire droit d’expertise médicale de M. [X] ;
— Allouons à M. [V] [X] les sommes suivantes :
o 62 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
o 29 633,68 euros en réparation de son préjudice matériel
o 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboutons M. [V] [X] du surplus de ses demandes ;
— Laissons les dépens de la présente instance à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 21 Octobre 2024 prorogé au 04 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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