Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 sept. 2025, n° 23/04296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 30 novembre 2023, N° F21/01052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
19/09/2025
ARRÊT N° 25/238
N° RG 23/04296
N° Portalis DBVI-V-B7H-P37S
CGG/ACP
Décision déférée du 30 Novembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE (F21/01052)
C; COLOMBO BILLAUD
[Y] [D]
C/
SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMSFRANCE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS (plaidant), Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
C. GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
A.- F. RIBEYRON, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER et lors du déléibéré : A.-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [D] a été embauché le 18 avril 2016 par la Sas Assa Abloy entrance systems France, employant plus de 10 salariés, en qualité de technicien de maintenance, statut ETAM, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Dans le cadre de son contrat de travail, le salarié utilisait un véhicule utilitaire et de l’outillage mis à disposition par la société.
A compter du 7 septembre 2020, M. [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Après avoir été convoqué par courrier du 12 mai 2021 à un entretien préalable au licenciement, il a été licencié par courrier du 15 juin 2021 pour faute grave.
M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 13 juillet 2021 pour demander à titre principal la nullité de son licenciement et à titre subsidiaire qu’il soit jugé sans cause réelle et sérieuse, et solliciter le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 30 novembre 2023, a :
— dit que M. [D] n’a pas été discriminé en raison de son état de santé,
— dit que le licenciement de M. [D] n’est pas frappé de nullité,
— dit que les motifs du licenciement de M. [D] sont réels et sérieux, mais ne peuvent être qualifiés de graves,
— dit que le licenciement de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas Assa Abloy entrance systems France prise en la personne de son représentant légal à verser au profit de M. [D] les sommes suivantes :
4 848,24 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 484,82 euros bruts au titre de l’indemnité des congés payés pour la période de préavis,
3 232 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire autre que de droit,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la Sas Assa Abloy entrance systems France prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2023, M. [Y] [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 décembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 septembre 2024, M. [Y] [D] demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer au fond la décision déférée,
— dire et juger que le licenciement de M. [D] est nul et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sas Assa Abloy entrance systems France à payer les sommes suivantes :
29 089,52 euros nets (12 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts,
4 848,24 euros bruts (2 mois de salaires) au titre du Préavis,
484,82 euros bruts de congés payés afférents,
3 232 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
8 117,68 euros bruts à titre de rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamner la Sas Assa Abloy entrance systems France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Assa Abloy entrance systems France aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, si votre juridiction devait considérer que le licenciement est simplement abusif, M. [D] réclame les sommes suivantes : condamner la Sas Assa Abloy entrance systems France à payer les sommes suivantes :
14 544,72 euros bruts (6 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts,
4 848,24 euros bruts (2 mois de salaires) au titre du Préavis,
484,82 euros bruts de congés payés afférents,
3 232 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
8 117,68 euros bruts à titre de rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés,
en tout état de cause :
— déclarer recevable en la forme l’appel interjeté contre la décision déférée,
— réformer la décision entreprise,
— fixer le salaire mensuel de référence de M. [D] à hauteur de 2 424,12 euros,
— condamner la Sas Assa Abloy entrance systems France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Assa Abloy entrance systems France aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 juin 2024, la Sas Assa Abloy entrance systems France demande à la cour de :
— recevoir la Sas Assa Abloy entrance systems France dans ses écritures,
— les dire bien fondées,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
* dit et jugé que M. [D] n’a jamais été victime de discrimination fondée sur son état de santé,
* dit et jugé que son licenciement n’est pas nul,
* débouté M. [D] des demandes formulées à ce titre,
* dit et jugé que le comportement de M. [D] était fautif,
* débouté M. [D] de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
accueillant l’appel incident de la concluante, infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
* dit et jugé que le licenciement de M. [D] n’était pas justifié par une faute grave,
* requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la Sas Assa Abloy entrance systems France à lui verser les sommes suivantes :
4 848,24 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 484,82 euros bruts au titre de l’indemnité des congés payés pour la période de préavis,
3 232 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger de nouveau comme suit :
— le licenciement de M. [D] était parfaitement justifié par l’existence d’une faute grave,
— rejeter l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— réduire le quantum de ses demandes et les ramener à de plus justes proportions conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail,
— déclarer irrecevable la demande formulée par M. [D] pour la première fois en cause d’appel au titre d’un rappel de congés payés,
— à titre subsidiaire, la rejeter,
— plus subsidiairement encore, la réduire à la somme de 2 449, 12 euros outre 244,91 euros de congés payés afférents,
en tout état de cause,
— condamner M. [D] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 16 mai.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur le licenciement
M. [D] soutient à titre principal que son licenciement est nul pour discrimination en raison de son état de santé dont il a été victime alors que son contrat de travail était suspendu, à titre subsidiaire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contestant tant la matérialité que la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Sur la nullité du licenciement
Par application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap.
En ce cas le licenciement est nul.
Selon le régime probatoire de l’action en discrimination fixé par l’article L.1134-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [D] prétend avoir été victime d’une discrimination en raison de son état de santé, en faisant valoir que :
— l’employeur a sollicité la restitution du matériel professionnel alors que son contrat de travail était suspendu du fait de son arrêt de travail pour maladie depuis le 7 septembre 2020, que son état de santé ne le lui permettait pas et que cette restitution n’était pas urgente, le matériel étant de faible valeur et facilement remplaçable et la société ayant attendu le 3 novembre 2021 pour le récupérer effectivement, soit plus 4 mois après la notification de la lettre de licenciement,
— il n’a pas reçu les courriers de demande de restitution de matériel des 22 février et 2 mars 2021, ne pouvant relever son courrier en raison de son état de santé et l’amie qui s’en chargeait ne les ayant pas remarqués,
— en réalité, l’employeur a souhaité contourner la procédure de licenciement pour inaptitude, laquelle était inévitable au regard de l’évolution de son état de santé dont le salarié l’avait tenu informé.
Il se prévaut pour ce faire des éléments suivants :
— une attestation du 3 novembre 2021 dans laquelle M. [R], entrepreneur au sein de la société « Btoh 31 » et ami de M. [D], « certifie avoir été chercher [Adresse 6] à [Localité 5] à la demande de M. [D] [Y] et vu son état physique, l’outillage de son véhicule de service au mois d’octobre 2020 quant aux effractions répétitives qu’il a déjà éprouvé plusieurs fois. J’ai aussi stocké cet outillage dans les locaux de mon entreprise dans l’attente de sa restitution. J’ai été contacté par téléphone le 29 septembre 2021, jour de l’intervention chirurgicale de [Y], par M. [W] [V] pour les modalités de restitution, inventaire et validation. M. [W] [V] (Responsable ASSA ABLOY) est venu le 3 novembre 2021 quant à la réception après validation de l’outillage » ;
— la liste des outils restitués à M. [W], responsable de la Sas Assa Abloy, par M. [R] le 3 novembre 2021 et signée par ces deux personnes (pièces 16 et 23). Outre la tablette et le téléphone, il est fait état de 86 outils ;
— une attestation du 26 juin 2021 de Mme [A], aide à domicile et amie de M. [D], laquelle « atteste assister Monsieur [D] [Y] depuis septembre 2020 à ce jour ». Elle ajoute : « Je viens régulièrement chez mon ami pour les tâches ménagères, les achats alimentaires et autres. Je relève ponctuellement le courrier de sa boîte aux lettres car Mr [D] ne peux quitter sa chambre. Je jette systématiquement les nombreux prospectus présents et n’ai jamais vu d’avis recommandés sans quoi j’aurai alerté mon ami » (pièce 11) ;
— ses arrêts de travail initial et de prolongation à compter du 7 septembre 2020 jusqu’au 17 septembre 2023 (pièce 10 et 18),
— un courrier du 11 janvier 2021 dans lequel le Dr [M], rhumatologue, indique « dans la mesure où son métier est physique, il est possible que même cette prise en charge ne suffise pas. De ce fait, il sera peut-être nécessaire à moyen terme d’envisager une modification de pratiques professionnelles » (pièce 4).
A l’examen de ces documents, les faits dénoncés par M. [D] ne sont pas matériellement établis.
Certes, il est démontré que l’employeur n’a récupéré le matériel auprès de M. [R] que plus de 4 mois après la notification de la lettre de licenciement à M. [D], mais la liste de l’outillage restitué à la société fait état d’outils en grand nombre (86) outre un téléphone et une tablette, ce qui n’était pas négligeable comme le prétend le salarié dans ses écritures.
Les attestations que produit M. [D] sont établies par des proches, amis du salarié, de sorte que la cour les apprécie avec circonspection. Ainsi, il n’est pas démontré que le salarié était dans l’impossibilité de récupérer les courriers demandant la restitution du matériel alors qu’antérieurement, le courrier de demande de restitution du véhicule a été suivi d’effet, ce qui n’est pas contesté.
Si l’employeur était nécessairement informé de l’arrêt de travail du salarié, celui-ci n’était pas consécutif à un accident du travail et il n’est pas démontré que l’employeur en connaissait la cause dès lors que M. [D] ne justifie pas l’avoir tenu informé de l’évolution de son état de santé.
En conséquence, il n’est pas davantage établi que l’employeur a tenté de contourner le dispositif relatif au licenciement pour inaptitude dès lors qu’une telle inaptitude n’était, au moment du licenciement, qu’une hypothèse dans l’esprit de l’appelant, qui ne ressort au surplus d’aucun élément émanant de la société.
En définitive, les éléments produits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de supposer une prise en compte de l’état de santé de M. [D] dans la procédure de licenciement initiée le 12 mai 2021.
M. [D] sera donc débouté de sa demande en nullité du licenciement et des demandes indemnitaires associées, par confirmation de la décision déférée.
Sur le bienfondé du licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ou la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Ainsi, il appartient à l’entreprise qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. [D] de rapporter la preuve de la faute qu’elle a invoquée à son encontre.
La lettre de licenciement du 15 juin 2021 est libellée comme suit :
« En l’espèce, malgré nos diverses demandes, vous n 'avez pas restitué le matériel de l’entreprise durant votre arrêt maladie qui dure depuis le 7 septembre 2020. En effet, vous avez certes restitué le véhicule de service qui vous était attribué, mais en dépit de nos demandes, vous avez conservé l 'outillage, le téléphone et la tablette dont l 'entreprise est propriétaire.
En date du 22 février 2022, nous vous avons fait parvenir un courrier en lettre avec accusé de réception (n°1A 191 000 3185 2), vous demandant de prendre contact avec Monsieur [B] [T] afin d 'organiser la restitution de votre matériel pendant le temps de votre arrêt maladie, ce dernier étant prêt à se rendre à votre domicile pour récupérer celui-ci.
Sans retour de votre part, nous vous avons adressé un second courrier, cette fois-ci envoyé par transporteur, lequel nous est revenu non distribué.
Cette situation ne peut plus durer. Les outils en votre possession, ainsi que le téléphone et la tablette, devraient être attribués à un autre technicien assurant votre remplacement sur votre secteur.
La valeur de ces outils s’élève environ à 4 000 euros, ce qui représente un cout certain pour l’entreprise. Un tel manquement à votre obligation de loyauté n 'est pas acceptable.
Face à votre silence persistant, et à la gravité de cette situation, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. Cette mesure est immédiate, sans préavis ni indemnités de rupture.
(')
Enfin, nous vous indiquons que vous nous quitterez libre de tout engagement de non-concurrence.
Tout acte de concurrence déloyale vous est cependant interdit. »
Il est ainsi reproché au salarié un manquement à l’obligation de loyauté consistant en l’absence de restitution, en dépit des demandes de la société, de l’outillage, du téléphone et de la tablette.
M. [D] qui conteste ces griefs comme non matériellement avérés et pas suffisamment graves pour justifier un licenciement, fait valoir qu’il ne peut lui être reproché d’avoir conservé ce matériel dès lors que d’une part, son contrat de travail était suspendu du fait de son arrêt de travail pour maladie depuis le 7 septembre 2020, d’autre part qu’il était en incapacité de le restituer en raison de son état de santé.
Il ajoute que le matériel était de faible valeur et facilement remplaçable, de sorte qu’il n’était pas nécessaire à la poursuite de l’activité de la société, qui a d’ailleurs attendu le 3 novembre 2021 pour le récupérer effectivement, soit plus de 4 mois après la notification de la lettre de licenciement.
Pour en justifier, il se réfère aux pièces qu’il a précédemment produites pour tenter de démontrer la réalité de la discrimination en raison de l’état de santé.
La Sas Assa Abloy entrance systems France objecte que bien que M. [D] fût en arrêt de travail pour maladie et son contrat de travail suspendu, il demeurait soumis à son obligation de loyauté, laquelle lui commandait de répondre aux demandes de son employeur de restituer son matériel, ce qui ne constituait pas la réalisation d’une prestation de travail.
Elle précise que le matériel avait une valeur non négligeable de 4.000 euros de sorte que sa restitution était nécessaire à son activité.
Pour établir la réalité de ses allégations, elle verse aux débats :
— un courrier RAR de M. [D] non daté indiquant « pour la remise des outils je ne suis pas en mesure d’intervenir, du fait de mon état de santé. Je les ai remis à Mr [Z] [R], [Adresse 3] que vous pouvez contacter pour la remise au 06 27 55 57 81. Si vous aviez pris la peine de me contacter, ne serait ce que pour prendre des nouvelles, je vous aurai donné ses coordonnées » (pièce 12) ;
— un mail du 19 février 2021 dans lequel M. [T], responsable service France, écrit à propos du courrier de M. [D] : « suite à la récupération de son véhicule, [F] a observé que partie de l’outillage (électroportatif) n’était plus présent dans le camion, il a tenté à plusieurs reprises sans succès de le joindre. Peux-tu lui envoyer un courrier avec AR pour qu’il me rappelle afin de convenir d’un rendez-vous pour restitué le matériel au plus tard le 4 mars » (pièce 13) ;
— un mail du 19 janvier 2021 dans lequel M. [W] demande : « pouvez-vous faire partir en urgence un courrier en recommandé à [Y] [D] qui est an arrêt maladie et ne réponds pas au téléphone afin qu’il mette à disposition le Vhl de la société qui en sa possession car nous avons besoin de l’affecter à un autre technicien dès lundi prochain. Il faut que l’on puisse récupérer le Vhl au plus tard vendredi » (pièce 14).
Sur ce,
Conformément aux dispositions des articles L.1226-1 à L.1226-24, la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l’accident, si elle dispense le salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail de sorte qu’il ne saurait être tenu durant cette période de poursuivre une collaboration avec l’employeur, ne dispense pas le salarié, tenu d’une obligation de loyauté, de restituer à l’employeur qui en fait la demande les éléments matériels qui sont détenus par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise.
Le juge doit donc rechercher si la restitution d’éléments n’implique pas pour le salarié l’accomplissement d’une prestation de travail et si la conservation du matériel n’entraîne pas une paralysie de l’activité de l’entreprise en raison de son caractère indispensable à la poursuite de l’activité de cette dernière.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que M. [D] a procédé à la restitution de son véhicule de service sans que ce point ne lui soit reproché, de sorte que le mail du 19 janvier 2021 produit par l’employeur est inopérant.
Il ressort des éléments versés aux débats que l’employeur a pu récupérer le matériel le 3 novembre 2021 à l’adresse de M. [R] communiquée par le salarié. Il s’en déduit que cette restitution n’a occasionné aucun déplacement du salarié, de sorte qu’elle n’impliquait pas pour M. [D] l’accomplissement d’une prestation de travail et n’était pas incompatible avec son état de santé.
En revanche, l’employeur ne justifie pas du coût du matériel qu’il chiffre à hauteur de 4 000 euros.
Au regard de la taille de l’entreprise, un tel montant, même s’il était avéré, ne saurait représenter un coût dont le manque suffirait à paralyser l’activité de l’entreprise.
En conséquence, la Sas Assa Abloy entrance systems France, qui a tardé à récupérer le matériel réclamé après la notification de la lettre de licenciement, échoue à démontrer que la restitution du matériel détenu par M. [D], au demeurant intervenue, était nécessaire à la poursuite de son activité.
Il s’en déduit que la matérialité des griefs reprochés au salarié n’est pas démontrée.
En définitive, il s’infère des développements qui précèdent qu’aucun comportement fautif n’est caractérisé à l’encontre de M. [D], de sorte que le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse, par infirmation de la décision attaquée.
Sur les demandes indemnitaires
M. [D] a été engagé par la Sas Assa Abloy entrance systems France le 18 avril 2016 puis licencié le 15 juin 2021.
En application d’un préavis de 2 mois, il disposait d’une ancienneté de 5 ans et 3 mois.
Au regard des bulletins de salaire d’avril à juin 2021, les seuls versés aux débats au titre de l’année 2021, et en considération de la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire, le salaire moyen brut de M. [D] était de 2 417,03 euros.
Dès lors, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il lui sera alloué, :
— 4 834,06 euros d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire), outre 483,40 euros de congés payés afférents,
— 3 172,35 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement en application de l’article 51.1 de la convention collective applicable,
par réformation de la décision attaquée quant aux quantums des indemnités allouées.
Pour le surplus, l’appelant, âgé de 53 ans, prétend à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 14.544,72 euros.
L’employeur conclut au débouté et à titre subsidiaire à la minoration de l’indemnisation, estimant qu’aucun préjudice n’est démontré.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l’espèce compte tenu de l’ancienneté du salarié, entre 3 et 6 mois.
En l’espèce, M. [D] explique éprouver diverses difficultés en raison :
— de l’impossibilité de bénéficier de la portabilité de sa couverture prévoyance et mutuelle alors qu’il était en arrêt maladie,
— de son état de santé,
— d’une inscription tardive à Pôle emploi.
Il ajoute avoir réalisé une formation en vue d’une reconversion professionnelle.
Pour en justifier, il produit :
— un courrier du 13 juin 2023 par lequel le Dr [I], neurochirurgien, indique que M. [D], « à 21 mois de sa chirurgie lombaire (') ne présente pas de trouble radiculaire mais garde des douleurs lombaires très invalidantes qui incontestablement contre indique une reprise d’activité physique (il doit poursuivre si besoin la prise d’anti-inflammatoires (') et le port de sa ceinture lombaire » (pièce 17). Néanmoins, aucun lien de causalité n’est établi entre l’état de santé de M. [D] et l’exécution ou la rupture de son contrat de travail, de sorte que cet élément sera écarté par la cour ;
— un courrier du 5 février 2024 relatif aux droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi de M. [D] dans lequel Pôle emploi explique qu’il y a droit au plus tôt le 22 septembre 2023 (pièce 24) ;
— un certificat délivré le 5 janvier 2021 attestant de la réalisation d’une formation CACES du 3 au 5 janvier 2024 pour une durée de 21 heures (pièce 25).
Au regard de ces éléments, la Sas Assa Abloy entrance systems France sera condamnée à payer à M. [D] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée à 14 000 euros (soit plus de 5 mois de salaire brut).
II/ Sur la demande de rappel de salaire sur congés payés
M. [D] réclame un rappel de congés payés calculés sur les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle suite aux arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 selon lesquels le droit à l’acquisition de congés payés annuels du salarié ne peut être subordonné à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence.
Il réclame paiement de la somme de 8 117,68 euros à titre d’indemnité de congés payés, calculée sur la base d’un salaire brut de 2 424,2 euros et de 72 jours de congés payés sur une période de 3 ans.
Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande l’employeur, qui vise les dispositions de l’article R.1452-2 et celles de l’article R.1452-6 du code du travail, fait valoir que les demandes initiales ne portaient que sur la rupture et qu’elles sont en outre nouvelles en appel. Il conclut subsidiairement au débouté et très subsidiairement au calcul d’une indemnité ramenée à 2 449,12 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il est constant que cette demande a été présentée pour la première fois en cause d’appel.
Elle ne pouvait être présentée lors de la requête au regard de l’état du droit. Il convient en outre de tenir compte de l’entrée en vigueur, pendant le cours de la procédure d’appel, de la loi 2024-364 du 22 avril 2024, laquelle fixait le régime applicable à l’acquisition des congés pendant les périodes de suspension ainsi que le régime de la prescription.
Ceci constitue bien une modification du droit positif intervenue en cours d’instance d’appel et cette circonstance de droit relève de l’évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile. Il en résulte que la demande, présentée dès les premières conclusions d’appel, relève bien des exceptions visées à l’article 564 du code de procédure civile et est par conséquent recevable.
La loi du 22 avril 2022 applicable à compter du 24 avril 2024 a modifié le droit des congés payés et procédé à une mise en conformité du code du travail avec le droit de l’Union, en modifiant par son article 37 les articles L.1251-19 et L.3141-5 du code du travail.
La loi prévoit que les salariés en arrêt de travail continuent d’acquérir des congés payés, quelle que soit l’origine de la maladie ou de l’accident.
L’article L.3141-5 dispose ainsi que sont considérées comme période de travail effectif par ajout du « 7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel».
Il est inséré un article L.3141-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L.3141-5-1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L.3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L.3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10. »
Dès lors, le salarié en arrêt de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle acquiert 4 semaines de congé par an.
Cette disposition s’applique de manière rétroactive pour la période à compter du 01 décembre 2009 au 24 avril 2024, et donc à l’espèce.
M. [D] a été placé en arrêt maladie à compter du 7 septembre 2020 et a été licencié le 15 juin 2021. Il était donc en arrêt maladie sur une période de 9 mois.
L’appelant peut ainsi prétendre à 18 jours de congés acquis pendant la période de maladie simple.
Au vu des éléments de la procédure, la société sera en conséquence condamnée à payer la somme de 2 007,9 euros (salaire de référence de 2 417,03 x 7 / 151,67 = 111,55 euros par jour puis 111,55 x 18 jours de de CP) au titre des congés payés afférents à la période de maladie non professionnelle au profit de M. [D].
III/ Sur les demandes annexes
Succombant principalement en ses prétentions, la Sas Assa Abloy entrance systems France supportera la charge des dépens d’appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la Sas Assa Abloy entrance systems France aux dépens de première instance.
M. [D] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure.
La Sas Assa Abloy entrance systems France sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 30 novembre 2023 du conseil de prud’hommes de Toulouse, sauf en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande indemnitaire pour licenciement nul en raison de son état de santé, en ce qu’il a condamné la Sas Assa Abloy entrance systems France aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [D], et en ce qu’il a débouté la Sas Assa Abloy entrance systems France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [Y] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas Assa Abloy entrance systems France à payer à M. [Y] [D] les sommes suivantes :
— 4 834,06 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 483,40 euros de congés payés afférents,
— 3 172,35 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 14 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 007,90 euros au titre des congés payés afférents à la période de maladie simple,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Assa Abloy entrance systems France aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par A-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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