Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 3 avr. 2025, n° 23/02296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 27 juillet 2023, N° 22/00564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02296
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJFB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 27 Juillet 2023 – RG n° 22/00564
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 03 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, prise en la personne de ses Président et Directeur général
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Chloé DELL’AIERA, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 30 janvier 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 03 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [K] a été embauché en qualité de chargé d’activités logistiques, travaux et immobilier par Groupama Centre Manche (Caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche), d’abord en contrat à durée déterminée du 29 juin au 5 octobre 2016, puis du 21 octobre 2016 au 30 novembre 2017. Ce dernier contrat a été nové en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017 avec reprise d’ancienneté au 14 juillet 2016.
Le 7 juin 2019, les deux parties ont signé une rupture conventionnelle à effet au 17 juillet 2019.
Le 13 juillet 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 27 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a condamné Groupama Centre Manche à verser à M. [K]: 16 381,23' (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 8 549,68' (outre les congés payés afférents) au titre des contreparties au repos obligatoire non pris, 1 300' en application de l’article 700 du code de procédure civile, a enjoint à Groupama Centre Manche de régulariser la situation de M. [K] auprès des organismes sociaux, ordonné, sous astreinte, la remise d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de paie rectifiés conformes à la décision et débouté M. [K] du surplus de ses demandes.
Groupama Centre Manche a interjeté appel du jugement, M. [K] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de Groupama Centre Manche, appelante, communiquées et déposées le 21 janvier 2025, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, à le voir réformé pour le surplus, à voir, au principal, déclarer les demandes irrecevables, subsidiairement, en voir M. [K] débouté, très subsidiairement, voir réduire les montants alloués : au titre des heures supplémentaires à 9 815,85' et 'ordonner à M. [K] de déduire ses temps de déplacement de cette somme', au titre de la contrepartie au repos obligatoire à 327,16' bruts au maximum, en toutes hypothèses, voir condamner M. [K] à lui verser 2 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [K], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 21 janvier 2025, tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées, à le voir réformer pour le surplus, tendant à voir Groupama Centre Manche condamnée à lui verser 21 463,05' d’indemnité pour travail dissimulé, 3 000' supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la fin de non recevoir
Groupama Centre Manche soutient que M. [K] est forclos en ses demandes faute d’avoir contesté, dans le délai de 6 mois, le reçu pour solde de tout compte.
Toutefois, ce solde ne mentionne pas de versement au titre d’heures supplémentaires. Le fait qu’y figure le versement d’une 'indemnité compensatrice de RTT’ venant, selon Groupama Centre Manche, compenser des heures supplémentaires -ce que conteste M. [K]- ne saurait y suppléer. En conséquence, ce solde n’a pas valeur libératoire pour les heures supplémentaires et l’indemnité compensant les repos obligatoires non pris, qui n’y figurent pas.
2) Sur la demande pour heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [K] produit un tableau comportant, pour chaque demi-journée, les heures de début et de fin du travail.
Groupama Centre Manche fait valoir que ces tableaux ne lui permettent pas utilement de répondre dans la mesure où ils intègrent, dans une proportion indéterminée, des temps de trajet.
M. [K] indique n’avoir pas intégré des temps de trajet domicile/entreprise et entreprise/domicile mais uniquement le temps entre l’entreprise et le chantier à l’aller et au retour ce qui constitue bien du temps de travail, car d’une part, il devait passer à l’entreprise prendre le véhicule de service et que, d’autre part, il devait répondre au téléphone et effectuer des appels pendant son temps de trajet.
' Le temps passé entre l’entreprise et le chantier ne constitue du temps de travail que si le salarié est contraint de passer par l’entreprise avant de se rendre sur le chantier. Si tel n’est pas le cas, ce temps s’analyse en un temps de trajet.
En l’espèce, M. [K] disposait d’une voiture de service personnellement attribuée avec laquelle il pouvait également effectuer gratuitement les trajets domicile/entreprise ainsi que des déplacements privés (offerts jusqu’à 1 000km par an et payants au-delà). M. [K] n’avait donc pas besoin de se rendre à l’entreprise pour prendre cette voiture lorsqu’il devait effectuer un déplacement. Il ne soutient pas qu’il aurait eu besoin pour une autre raison de passer par l’entreprise avant de se rendre sur les chantiers.
' M. [K], à qui cette charge incombe ne démontre pas qu’il aurait été tenu, comme il le soutient, de répondre à des appels téléphoniques pendant ces trajets ou d’en passer. Il n’établit donc pas qu’il se trouvait à la disposition de son employeur.
En conséquence, le temps pour se rendre sur le chantier comme pour en revenir le soir constituait des temps de trajet et non du temps de travail.
M. [K] indique avoir effectivement comptabilisé ces temps comme du temps de travail. Dans son tableau, ces temps ne sont pas distingués des autres heures décomptées. M. [K], qui travaillait de manière autonome, ne donne aucun élément qui permettrait d’en apprécier l’importance sachant que ses déplacements avaient une fréquence floue (environ deux fois par semaine selon ses conclusions) et une durée variable puisqu’ils pouvaient se faire sur l’ensemble des huit départements composant le territoire de la région 'centre Manche'.
Dès lors, le tableau produit qui mêle aux heures de travail des heures de trajet en nombre indéterminé n’est pas un élément suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [K] sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de ses demandes subséquentes au titre de l’indemnité au titre des repos obligatoires non pris et de l’indemnité pour travail dissimulé.
3) Sur les points annexes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Groupama Centre Manche ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de d’indemnité pour travail dissimulé
— Le réforme pour le surplus
— Rejette la fin de non recevoir soulevée
— Déboute M. [K] de ses demandes
— Déboute Groupama Centre Manche de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne M. [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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