Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 4 déc. 2025, n° 24/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité d'Orange, 19 décembre 2023, N° 11-23-229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00225 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JB63
LM
JURIDICTION DE PROXIMITE D’ORANGE
19 décembre 2023 RG :11-23-229
[S]
C/
[C]
Copie exécutoire délivrée
le
à :Me Hild
Me Donat
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juridiction de proximité d’ORANGE en date du 19 Décembre 2023, N°11-23-229
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [R] [I] [S]
né le 26 Juillet 1962 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie HILD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉ :
M. [Y] [C]
né le 23 Juin 1979 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Charlotte DONAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-30189-2024-2486 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat « type de location ou de colocation de logement meublé » a été signé le 27 juin 2020 entre M. [R] [S] et M. [Y] [C] concernant un logement situé à [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 600 € à la charge de M. [Y] [C] outre 50 € par mois d’électricité.
Le 1er juillet 2020, un état des lieux et une annexe d’inventaire du mobilier ont été dressés.
Des loyers étant impayés, M. [R] [S] a fait délivrer à M. [Y] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 mai 2022 pour une somme totale de 3 126, 19 €, frais d’acte compris.
Le même jour était également délivré à M. [Y] [C] un commandement d’avoir à justifier de son assurance locative.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2023, M. [R] [S] a assigné M. [Y] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner son expulsion, de le condamner au paiement d’une provision de 6 611,04 € au titre de l’arriéré locatif, à la date de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 614,87 €, d’une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par ordonnance de référé du 5 septembre 2023 le juge des contentieux de la protection a estimé qu’il existait des contestations sérieuses nécessitant un renvoi de ce dossier au fond.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange a :
— ordonné la requalification du contrat de location meublé signé le 26 juin 2020 entre M. [R] [S] et M. [Y] [C] en bail à usage d’habitation non meublé ;
— constaté que le bien situé à [Adresse 5] loué par M. [R] [S] à M. [Y] [C] par contrat du 26 juin 2020 est indécent ;
— débouté M. [R] [S] de sa demande en acquisition de la clause résolutoire ;
— débouté M. [R] [S] de sa demande en expulsion de M. [Y] [C] ;
— débouté M. [R] [S] de sa demande en paiement des loyers impayés ;
— condamné M. [R] [S] à payer à M. [Y] [C] la somme de 2 000 € au titre des dommages et intérêts ;
Par déclaration du 15 janvier 2024, M. [R] [S] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 février 2025, auxquelles il est expressément référé, M. [R] [S] demande à la cour de :
Vu les dispositions de la loi du 06 juillet 1989,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté,
— réformer le jugement en ce qu’il a ordonné la requalification du contrat de location meublé signé le 26 juin 2020 entre M. [S] et M. [C] en bail d’usage d’habitation et en ce qu’il a déclaré ce logement indécent,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande en acquisition de la clause résolutoire, de sa demande en expulsion de M. [C], et de sa demande en paiement de loyers impayés
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [S] à payer à M. [C] la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts et en ce qu’il l’a condamné aux dépens.
Statuant à nouveau
— prononcer la résiliation du bail de logement meublé signé le 26 juin 2020 entre M. [S] et M. [C],
— ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous occupants de son chef, dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard ;
— condamner M. [Y] [C] au paiement de la somme de 7 546, 46 € au titre des loyers impayés arrêtés au 17 janvier 2025, outre les frais, à parfaire jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la remise par le locataire de l’ensemble des trousseaux de clés de la maison louée sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— juger que M. [Y] [C] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation de 614,85 euros,
Subsidiairement,
— juger que M. [Y] [C] a déjà été indemnisé du caractère indécent du logement puisqu’il ne paie pas son loyer depuis le 30 avril 2023, nonobstant une dette déjà existante à cette date de 7 546, 46 €,
— le condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mai 2025, auxquelles il est expressément, M. [Y] [C] demande à la cour de :
Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l’article 2 du décret du 31 juillet 2015 n° 2015-981,
Vu l’article 10 du RSD de Vaucluse,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— déclarer M. [S] mal fondé en son appel du jugement rendu le 19 décembre 2023,
— déclarer M. [C] bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit,
A titre principal,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [S] à verser à M. [C] la somme de 2.000 € au titre des dommages intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
Statuant à nouveau de ce chef,
— condamner M. [S] à verser à M. [C] la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
Pour le surplus,
— confirmer la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— débouter M. [S] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires,
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour viendrait à faire droit à la demande de résiliation du contrat de bail soutenue par M. [S] et à sa demande d’expulsion en découlant,
— dire et juger que M. [S] est tenu solidairement responsable de la dette locative aux termes de la clause de solidarité prévue au contrat,
— dire et juger que la dette locative devra être partagée par moitié entre les colocataires, à savoir M. [R] [S] et M. [Y] [C],
— condamner solidairement M. [C] et M. [S] à s’acquitter par moitié de la dette locative,
— dire et juger que l’indemnité d’occupation due par M. [C] sera égale à la moitié du loyer,
— accorder à M. [C] un report de deux ans pour s’acquitter de sa dette,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [S] à verser à M. [C] la somme de 2.000 € au titre des dommages intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
Statuant à nouveau de ce chef,
— condamner M. [S] à verser à M. [C] la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
Pour le surplus,
— confirmer la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
En tout état de cause,
— condamner M. [S] aux entiers dépens de la présente procédure.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur la demande de requalification du contrat liant les parties,
Selon l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 " Un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret. "
L’article 2 du décret n°2015-981 du 31 juillet 2015 fixe la liste du mobilier comme suit " Le mobilier d’un logement meublé comporte au minimum les éléments suivants :
1" Literie comprenant couette ou couverture ;
2° Dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées chambre à coucher ;
3° Plaques de cuisson ;
4° Four ou four à micro-ondes ;
5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant dé disposer d’une température inférieure ou égale à – 6 °C ;
6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ; 7° Ustensiles de cuisine ;
8° Table et sièges ;
9° Etagères de rangement ; 10° Luminaires ;
11° Matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement. "
Or, en l’espèce, il ressort de l’inventaire du mobilier annexé à l’état des lieux signé et certifié exact par les parties le 1er juillet 2020, et ne datant pas de 3 ans comme le soutient à tort le bailleur, que le bien est équipé comme
suit :
— salon : une grande table en bois et 6 chaises ; une pendule à balancier ; un canapé 3 places et 2 fauteuils ; petit meuble en bois pour freebox ; table salon réglable en hauteur ; bahut salon-cuisine,
— chambre est : une commode,
— chambre nord 1 : un meuble de rangement ; un meuble ordinateur et tabouret ; un lit et sommier en 80 cm ;
— animaux : une chèvre ; 3 poules,
— garage : une gazinière fonctionnelle.
Ainsi, le premier juge a justement relevé que plusieurs éléments sont manquants au regard la liste de l’article 2 du décret n°2015-981 du 31 juillet 2015. En effet, le bien ne comporte pas de literie dans toutes les chambres, ni de couettes ou de couvertures; il n’y a ni four ni four micro-onde, ni vaisselle ou ustensiles de cuisine.
En conséquence, le bail ne peut être qualifié de meublé et doit être requalifié de logement vide et par conséquent soumis à l’ensemble des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la requalification du bail signé entre les parties en bail d’habitation non meublé.
Sur demande de résiliation du bail,
Il n’est pas contesté par l’appelant que les loyers n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. Le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers et des provisions de charge.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer reproduisant les termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 signifié le 31 mai 2022 à M. [C].
M. [C] s’oppose à la résiliation du bail en l’état de l’indécence du logement.
Il soutient que le logement est totalement indécent ne disposant d’aucun raccordement à l’eau de la ville avant le mois de septembre 2023, date à laquelle M. [C] a fait le nécessaire pour obtenir ce raccordement, et alors même que le bailleur n’a produit aucune justification de la potabilité et de la qualité de l’eau fournie à son locataire par un puit se situant dans la chambre des enfants.
Par ailleurs, il fait valoir que le logement est une véritable passoire thermique entraînant une dette d’électricité colossale et que la mairie a constaté les désordres.
M. [S] réplique que son locataire ne l’a jamais mis en demeure d’engager les travaux pour mettre fin au caractère indécent du logement invoqué seulement après l’engagement de la procédure en résiliation de bail et n’a pas engagé de procédure pour demander la mise en conformité du logement, ni la suspension, diminution ou consignation du loyer, ne pouvant dès lors s’exonérer tout seul du paiement de ce dernier et que le locataire ne peut en aucun cas cesser de payer tout ou partie du loyer sous prétexte que le propriétaire ne respecte pas ses obligations.
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée. »
Selon l’article 2 du décret du 30 janvier2002, le logement doit notamment satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation.
3. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
4. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
5. Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
Le logement donné à bail doit par ailleurs bénéficier des éléments d’équipement et de confort minimums énumérés à l’article 3 du décret précité et notamment une alimentation en eau potable et en eau courante sous peine de ne pas répondre davantage aux mêmes critères de décence.
La procédure de mise aux normes de conformité du logement non décent est définie spécifiquement par l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 et le preneur est tenu de la mettre en 'uvre s’il souhaite suspendre le paiement du loyer ou en obtenir la réduction, sans pouvoir se prévaloir de l’exception d’inexécution pour cesser de son initiative de payer les loyers.
Il n’en va autrement que lorsque les manquements du bailleur aux obligations résultant du contrat de bail engendrent une impossibilité totale pour le preneur d’utiliser les lieux conformément à la destination du bail.
Ainsi l’exception d’inexécution n’est admise au bénéfice du locataire qu’à la double condition que le preneur démontre l’impossibilité d’utiliser les lieux loués, et que cette situation résulte d’un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles.
Or, en l’espèce, si M. [C] rapporte la preuve que le logement présente des désordres, la mairie de [Localité 6] dans un courrier du 11 août 2023 ayant indiqué au service de l’ADIL que les services de la mairie accompagnés de la police municipale ont constaté l’existence des désordres dénoncés par le locataire dans sa fiche de signalement du 1er mars 2023 ( problèmes d’évacuation des eaux, insuffisance de ventilation, infiltration d’eau par le plafond ), il ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité totale d’habiter les lieux dans lesquelles il s’est maintenu.
Certes, il est constant que l’accès à l’eau potable est un élément essentiel de l’habitabilité.
Cependant, le logement, s’il n’était pas raccordé au réseau de distribution de la ville, était doté d’un puits et M. [C] ne rapporte pas la preuve que l’eau de ce puits était impropre à la consommation.
En effet, en dehors de tout élément produit par l’appelant établissant son caractère inconsommable, l’absence de potabilité de l’eau ne peut être déduit du simple manquement du bailleur de justifier de la potabilité de l’eau du puits.
Et à supposer même que l’eau soit non potable, la privation d’eau potable constitue certes une gêne pour le locataire tenu de s’approvisionner par lui-même, mais elle ne l’empêche pas d’occuper les lieux et ne lui donne pas le droit de soulever l’exception d’inexécution.
Il en est de même du caractère énergivore du logement, ce dernier peut effectivement constituer un élément de non décence entraînant un préjudice mais n’engendre pas une impossibilité totale d’habiter les lieux.
En conséquence, faute de démontrer que le logement était totalement inhabitable, M. [C] ne pouvait opposer l’exception d’inexécution et cesser de règle son loyer.
Infirmant le jugement déféré, le commandement de payer délivré le 31 mai 2022 doit produire tous ses effets en l’absence de paiement dans le délai de deux mois et il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 31 juillet 2022.
L’expulsion de M. [C], devenu sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire au 31 juillet 2022, doit être ordonnée sans qu’il soit utile de l’assortir d’une astreinte.
Par ailleurs, l’intimé est redevable envers le propriétaire, à qui il cause un préjudice, d’une indemnité d’occupation qui sera justement fixée au montant du loyer, soit la somme de 614, 85 € à compter du 1er août 2022 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la remise des clés à compter du présent arrêt sous astreinte, M. [S] devant se conformer aux dispositions légales pour parvenir à l’expulsion.
Sur la demande en paiement de M. [S],
Le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus en application des dispositions des articles 1728 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [C] est redevable d’une indemnité d’occupation fixée ci-avant.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [S] sollicite au terme de son dispositif la somme de 7 546, 46 € au titre des loyers impayés arrêtés au 17 janvier 2025, en réalité au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation à compter du 1er août 2022.
Pour les motifs ci-avant exposés, l’exception d’inexécution ne peut pas être opposée par M. [C].
L’intimé, sans contester le montant sollicité, soutient que la clause de solidarité stipulée au bail doit trouver application et que dès lors M. [S] doit prendre en charge la moitié de la somme réclamée.
Cependant, le loyer fixé au bail à la charge de M. [C] et accepté par ce dernier tenait compte de l’occupation des lieux et il est à noter que lorsque le locataire réglait son loyer, il s’est toujours acquitté de la totalité.
Quant à l’indemnité d’occupation, elle a été fixée au montant du loyer et ne résulte que de la seule occupation sans droit ni titre de M. [C].
En conséquence, M. [C] sera condamné à payer à M. [S] la somme de 7 546, 46 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés échus arrêtée au 17 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de délai de paiement,
Selon l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
L’intimé sollicite un report de deux ans pour s’acquitter sa dette sans fournir de justificatifs sur sa situation financière et sans expliciter en quoi un report lui permettrait d’apurer sa dette à l’issue de ce dernier.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [C],
Comme indiqué ci-avant, le bailleur est tenu de délivrer un logement décent.
Il a également pour obligation de fournir au locataire un diagnostic DPE, un diagnostic électrique et un justificatif de la potabilité de l’eau d’autant plus quand le logement est alimenté par un puits en l’absence de raccordement au réseau de la ville.
En l’espèce, malgré une demande en date du 9 août 2023, M. [S] n’a pas produit ces documents alors même que, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, M. [C] verse ses factures d’électricité qui démontrent que le bien est énergivore.
Par ailleurs, l’absence de transmission d’analyses sur la qualité de l’eau du puits a légitimement entraîné une inquiétude, étant noté que les démarches de raccordement au réseau de la ville ayant abouti en septembre 2023 émanent uniquement de M. [C] lui-même.
Enfin, et contrairement aux dires du bailleur, M. [C], par courrier du 7 janvier 2022, a informé M. [S], que le logement devait être décent et en bon état, ce qui n’était pas le cas, lui demandant une remise en état sous peine sans réponse de sa part de réaliser les démarches pour obtenir satisfaction auprès du service d’hygiène de la commune, de saisir le tribunal d’instance et la commission départemental de conciliation.
Comme indiqué ci avant, les désordres ont été constatés par la mairie de [Localité 6] qui en fait état dans son courrier du 11 août 2023, de même que la CAF dans son mail de réponse du 21 avril 2023.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, et compte tenu de nature des désordres constatés et de la durée du trouble depuis janvier 2022 qui a perduré jusqu’à la résiliation du bail, aucun travaux n’ayant été réalisés, il y lieu de fixer l’indemnisation du préjudice de jouissance à 50% du loyer par mois soit (614,85 € x 50%) x 7 mois= 2151,97 € arrondi à 2 152 €.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré sera infirmé concernant les dépens de première instance et les frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C], qui succombe principalement, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à M. [S] ses frais irrépétibles de première instance et d’appel. Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a ordonné la requalification du contrat de location meublé signé le 26 juin 2020 entre M. [R] [S] et M. [Y] [C] en bail à usage d’habitation non meublé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate la résiliation du bail en date du 20 juin 2020 au 31 juillet 2022,
Constate que M. [Y] [C] est occupant sans droit ni titre,
En conséquence, dit que M. [Y] [C] devra libérer les lieux loués dans les deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, après avoir satisfait aux obligations du preneur sortant,
Passé ce délai, autorise M. [R] [S] à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant, avec l’assistance de la force publique,
Déboute M. [R] [S] de sa demande d’astreinte,
Déboute M. [R] [S] de sa demande de remise des clés à compter du présent arrêt sous astreinte,
Rappelle que le sort des meubles sera régi conformément aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 614, 85 €,
Condamne à payer cette indemnité d’occupation à compter du 1er août 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamne M. [Y] [C] à payer à M. [R] [S] la somme de 7 546, 46 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés échus arrêtée au 17 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Déboute M. [Y] [C] de sa demande de report de deux ans,
Condamne M. [R] [S] à payer à M. [Y] [C] la somme de 2 152 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [Y] [C] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [R] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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