Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 sept. 2025, n° 23/03537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 26 août 2019, N° 18/02288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/03537 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WH7N
AFFAIRE :
[5]
C/
Société [9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise
N° RG : 18/02288
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[10]
Société [9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [7], [12] (la société), en qualité d’assistante [11], Mme [X] [R] (la victime) a été victime d’un accident le 13 février 2012, que la [6] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par une décision du 23 mars 2012.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 26 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise a :
— déclaré la société recevable en son recours et bien fondée ;
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail survenu à la victime le 13 février 2012 ;
— infirmé la décision de la commission de recours amiable du 4 juillet 2012 ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision.
Après radiations et réinscriptions, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposables à la société les décisions de prise en charge de l’accident du 13 février 2012 ainsi que des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, en lien avec cet accident.
La caisse expose, en substance, que l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle compte tenu des présomptions graves, précises et concordantes matérialisant l’accident, déclaré sans réserves par l’employeur. La caisse fait également valoir que l’employeur a été informé immédiatement des faits, l’accident ayant été inscrit sur le registre de l’infirmerie le jour même.
Elle considère que les constatations médicales, effectuées dans un temps proche de l’accident, sont cohérentes avec les circonstances de l’accident décrites par la victime.
La caisse soutient que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
La caisse considère que l’ensemble des soins et arrêts de travail bénéficie de la présomption d’imputabilité jusqu’à la consolidation de l’état de santé de la victime, sans qu’elle n’ait besoin de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins, dès lors que l’accident a été pris en charge d’emblée et que le certificat médical initial prescrivait un arrêt de travail.
La caisse soutient que la société ne rapporte pas la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Elle sollicite, à titre principal, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, la victime ayant déclaré son accident et fait constater des lésions plus de huit jours après les faits.
Elle considère qu’aucun élément objectif ne permet de corroborer les déclarations de la victime.
La société expose que la caisse ne produisant pas le registre de l’infirmerie, il n’est dès lors pas démontré que les lésions inscrites au registre seraient les mêmes que celles mentionnées dans le certificat médical initial.
Elle met également en avant l’absence de témoins et d’instruction menée par la caisse.
A titre subsidiaire, la société sollicite l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, au motif que le certificat médical initial a été établi huit jours après les faits et qu’aucun certificat médical ne couvre la période du 13 au 21 février 2012, excluant la présomption d’imputabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le 13 février 2012 à 14h10, la victime, dont les horaires de travail étaient de 13h01 à 23h01, a ressenti une douleur à l’épaule droite et s’est coupée le haut de la main et le poignet droits, alors qu’elle dressait des plats froids, en voulant prendre une plaque de pastrami, sa main s’est bloquée entre la plaque et le rail de l’échelle. Il est mentionné que l’accident a été connu par l’employeur le jour même à 14h00, et inscrit au registre d’infirmerie le jour même, sous le numéro 22. Un témoin est également cité.
Le certificat médical initial établi le 21 février 2012, fait état de 'plaie poignet droit infectée (non suturée), douleur épaule droite à type tendinite', ce qui corrobore les déclarations et les doléances de la victime contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
La société n’a émis aucune réserve lors de la déclaration d’accident du travail, ni postérieurement, de sorte que la caisse a pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation professionnelle et n’avait pas l’obligation de diligenter une instruction. La société ne saurait donc reprocher à la caisse de pas avoir interrogé le témoin cité par la victime dans le cadre d’une enquête.
Le délai entre le fait accidentel et le certificat médical initial ne peut pas être considéré comme tardif alors que l’accident est survenu le 13 février 2012 et que la victime s’est rendue à l’infirmerie de la société le jour même et, constatant que la plaie s’était infectée et que la douleur à l’épaule persistait, elle a consulté un médecin le 21 février 2012.
Il ne peut pas plus être reproché à une salariée d’avoir voulu continuer à travailler malgré une douleur.
En outre, la société ne saurait reprocher à la caisse de ne pas produire le registre de l’infirmerie, s’agissant d’un document interne à la société auquel la caisse n’a pas accès.
Il convient de considérer que tant le certificat médical initial que la déclaration faite à l’employeur sont intervenus dans un temps proche de la survenue du fait accidentel. Il ressort des pièces ainsi produites que la victime a ressenti une douleur à l’épaule et s’est coupée la main et le poignet droits. Ces circonstances suffisent à établir la survenance d’un fait soudain, au temps et au lieu du travail, et dont il est résulté une lésion, de sorte que l’existence d’un accident du travail au sens du texte susvisé est établie.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge litigieuse opposable à la société.
Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, l’absence de continuité de soins et de symptômes n’étant pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 21 février 2012 fait état de 'plaie poignet droit infectée (non suturée), douleur épaule droite à type tentinite’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2012.
La caisse produit aux débats les certificats médicaux de prolongation qui mentionnent 'plaie en cours de cicatrisation', 'douleur épaule droite persistante', 'tendinite', 'plaie du poignet droit'
La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, dont la date n’est pas précisée par les parties, sans que la caisse ne soit tenue de produire l’ensemble des certificats médicaux de prolongation relatifs aux arrêts de travail litigieux, ni à justifier spécifiquement de la continuité des symptômes et des soins, qui résultent en tout état de cause des éléments précités.
Il appartient à la société, qui entend renverser la présomption d’imputabilité, de produire des éléments de nature à la combattre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il résulte des développements qui précèdent que la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, en lien avec l’accident du travail du 13 février 2012, sera déclaré opposable à la société.
Sur les dépens
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance, postérieurs au 1er janvier 2019, et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la société [7], [12] ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [7], [12], la décision de la [6], de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont Mme [X] [R] a été victime le 13 février 2012, ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à cette dernière, au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 13 février 2012 ;
Condamne la société [7], [12] aux dépens de première instance, postérieurs au 1er janvier 2019, et d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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