Infirmation partielle 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 15 déc. 2025, n° 24/05448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, JAF, 6 novembre 2024, N° 23/01497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 15/12/2025
***
N° MINUTE : 25/ 273
N° RG : N° RG 24/05448 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4CB
Jugement (N° 23/01497)
rendu le 06 Novembre 2024
par le Juge aux affaires familiales de Dunkerque
APPELANT
M. [B] [Z]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 22]
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 26]
représenté par Me Véronique Planckeel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
Mme [A] [P]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 20]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Eric Debeurme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 06 octobre 2025 tenue par Laurence Berthier, présidente de chambre et Camille Colonna magistrat chargé d’instruire l’affaire qui ont entendu seules les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Christophe Bourgeois, conseiller
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 septembre 2025
*****
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [Z] et Mme [A] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1993 devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 10] (59), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de leur union.
Le 15 novembre 2018, Mme [P] a déposé au greffe, une requête en divorce en application de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 4 février 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Dunkerque a notamment :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge pour lui de s’acquitter de l’ensemble des charges y afférents ;
— accordé à l’épouse un délai de trois mois pour quitter les lieux ;
— attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile Peugeot 2008 ;
— attribué à l’époux la jouissance des véhicules automobiles Mercedes et Peugeot 206 ;
— dit que le remboursement du crédit immobilier (échéances mensuelles de 1 967,60 euros) sera pris en charge par moitié par chacun des époux ;
— désigné Maître [D] [Y], Notaire à [Localité 19] (59) en vue de procéder à l’établissement d’un projet d’état liquidatif.
Mme [P] a assigné M. [Z] en divorce le 27 février 2019 sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par décision du 6 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil et a notamment, s’agissant des conséquences du divorce à l’égard des époux :
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
— dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce ;
— rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
— rappelé qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 4 février 2019 ;
— condamné chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 12 juillet 2023, M. [B] [Z] a fait assigner Mme [A] [P] et aux termes de ses dernières conclusions demandait au juge aux affaires familiales de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties ;
— débouter Mme [A] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— procéder à la désignation d’un notaire autre qu’un notaire dépendant de la SCP [W] [V] et [D] [Y], notaires associés à [Localité 19] (59) ;
— dire que les lingots d’or vendus les 10 mars 2011 et 8 octobre 2012 sont des biens communs, à défaut pour Mme [P] de rapporter la preuve de leur caractère propre
— constater que les sommes perçues par Mme [P] en suite du décès de son père ont été remployées dans l’apport des fonds constitutifs de ses parts sociales dans la SCI [24] et dans la donation consentie à M. [Z] le 7 novembre 2012 ;
— constater que Mme [P] n’a perçu dans la succession de sa grand-mère maternelle Mme [N] [L] veuve [M] que la somme de 31 912 euros et dire dès lors que seule cette somme peut donner lieu à récompense à la charge de la communauté ;
— dire que dans le compte d’administration de M. [Z] figureront les sommes versées depuis l’année 2019 au titre de l’assurance habitation et depuis l’année 2020 au titre de la taxe foncière afférente à l’immeuble indivis ;
— dire n’y avoir lieu à créances entre époux s’agissant de la SCI [24], compte tenu du caractère propre des parts sociales appartenant aux ex-époux ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamner Mme [P] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme [A] [P] demandait au juge de première instance de :
— déclarer et juger M. [Z] irrecevable et en tout cas mal fondé en sa demande ;
— l’en débouter ainsi que de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties ;
— désigner à cet effet Maître [D] [Y], notaire associé à [Localité 19] pour y procéder ;
— constater que les sommes qu’elle a perçues de la vente des lingots d’or hérités de ses parents constituent un bien propre dont la communauté lui doit récompense ;
— constater que les sommes reçues de la succession de son père M. [H] [P] constituent également un bien propre dont la communauté lui doit récompense ;
— constater que les sommes reçues de la succession de sa grand-mère [N] [L] veuve [M] constituent des biens propres dont la communauté lui doit récompense ;
— juger que la prime de départ en retraite perçue par M. [Z] d’un montant de 27 555,98 euros doit être portée à l’actif de communauté ;
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque a notamment :
— Déclaré recevable l’action en liquidation-partage engagée par M. [B] [Z] ;
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé entre Mme [A] [P] et M. [B] [Z] ;
— Désigné Maître [D] [Y], notaire à [Localité 19] […] pour procéder aux dites opérations conformément aux dispositions applicables en la matière et en prenant en compte les points tranchés par la juridiction ;
— Dit qu’il appartient aux parties de produire au notaire désigné tous éléments utiles ;
— Commis le juge aux affaires familiales chargé des liquidations de régimes matrimoniaux [du tribunal judiciaire de Dunkerque] aux fins de surveiller les opérations, lequel pourra être saisi de toutes difficultés ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
— Dit que les lingots d’or vendus les 10 mars 2011 et 8 octobre 2012 constituent des biens propres de Mme [A] [P] ;
— Dit que Mme [A] [P] justifie de son droit à récompense au titre de la vente des lingots d’or et que le montant de la récompense pour le financement de la SCI [24] sera calculé par le notaire en application des dispositions de l’article 1469 du code civil -Dit que les sommes reçues dans la succession de son père M. [H] [P] par Mme [A] [P] constituent des biens propres dont la communauté lui doit récompense ;
— Dit que les sommes reçues dans la succession de sa grand-mère Mme [N] [L] veuve [M] par Mme [A] [P] constituent des biens propres dont la communauté lui doit récompense et fixe le montant de cette récompense à la somme de 31 912 euros ;
— Débouté Mme [A] [P] de sa demande tendant à inscrire la somme de 27 555,98 euros perçue par M. [B] [Z] au titre de sa prime de départ à la retraite à l’actif de communauté ;
— Dit que les sommes versées depuis l’année 2019 et jusqu’au jour du partage au titre de l’assurance habitation et depuis l’année 2020 et jusqu’au jour du partage au titre de la taxe foncière afférentes à l’immeuble indivis sis [Adresse 9] à [Localité 26] et réglées par M. [B] [Z] devront figurer dans le compte d’administration de ce dernier ;
— Débouté M. [B] [Z] de sa demande tendant à dire n’y avoir lieu à créances entre époux s’agissant de la SCI [24] ;
— Débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Le juge de première instance a également précisé la mission du notaire et rappelé les règles applicables du partage judiciaire ressortant des articles 1359 à 1378 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 novembre 2024, M. [B] [Z] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
* Désigné Maître [D] [Y], notaire à [Localité 19] pour procéder aux opérations de partage du régime matrimonial des ex-époux,
* Dit que les lingots d’or vendus en 2011 et 2012 constituent des biens propres de Mme [P],
* Dit que Mme [P] justifie de son droit à récompense au titre de la vente des lingots d’or et que le montant de la récompense pour le financement de la SCI [24] sera calculé par le notaire en application des dispositions de l’article 1469 du code civil,
*Débouté M. [Z] de sa demande tendant à dire n’y avoir lieu à créances entre époux s’agissant de la SCI [24].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2025, M. [B] [Z] demande à la cour, au visa des articles 1402 et 1433 du code civil d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
o Désigné Maître [Y], notaire à [Localité 19], pour procéder aux opérations de partage du régime matrimonial de M. [Z] et de Mme [P],
o Dit que les lingots d’or vendus en 2011 et 2012 constituent des biens propres de Mme [P],
o Dit que Mme [P] justifie de droits à récompenses,
o Débouté M. [Z] de sa demande tendant à dire n’y avoir lieu à créances entre époux s’agissant de la SCI [24],
Et de ce fait :
o PROCÉDER à la désignation d’un notaire autre qu’un notaire dépendant de la SCP [W] [V] et [D] [Y], notaires associés à [Localité 19],
o DIRE que les lingots d’or vendus les 10 mars 2011 et 8 octobre 2012 sont des biens communs, à défaut pour Mme [P] de rapporter la preuve de leur caractère propre,
o DIRE que les sommes perçues par Mme [P] en suite du décès de son père ont été remployées dans l’apport des fonds constitutifs de ses parts sociales dans la SCI [24] et dans la donation consentie à M. [Z] le 7 novembre 2012,
o DIRE que de ce fait Mme [P] n’a pas droit à récompense du chef des sommes perçues dans la succession de ses parents,
o DIRE n’y avoir lieu à créances entre époux s’agissant de la SCI [24],
— CONFIRMER le jugement en toutes ses autres dispositions,
— CONDAMNER Mme [P] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Mme [P] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Planckeel avocat.
Concernant l’irrecevabilité de sa demande de dire que Mme [P] n’a pas droit à récompense du chef des sommes perçues dans la succession de ses parents soulevée par cette dernière, M. [Z] répond qu’en application des dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile applicable à l’espèce, sa demande complémentaire est recevable.
M. [Z] soutient qu’en application des dispositions de l’article 1402 du code civil et contrairement à ce qu’a estimé le juge aux affaires familiales, Mme [P] n’a pas rapporté la preuve qui lui incombait du caractère propre des lingots vendus puisqu’ils ne faisaient pas partie de la succession du père ou de la grand-mère maternelle de Mme [P].
Il fait valoir que si Mme [P] soutient que son père lui a légué ces lingots, ils ne figurent pas à la déclaration de succession des parents de Mme [P] et qu’elle ne peut se retrancher derrière une fraude fiscale par dissimulation d’éléments d’actif dans la succession de son père. Il fait valoir que ne constituent pas des preuves du caractère propre des biens vendus les faits : que les certificats de vente soient au seul nom de Mme [P] ; que le fils de Mme [P], M. [S] [I], ait lui aussi vendu plusieurs lingots ; que les fonds provenant de leur vente aient, à l’époque, été crédités non sur le compte joint du couple mais sur un compte au nom de " Monsieur et Madame [Z]-[P] [B] et M. [I] [S] « . Il fait observer que si le prix de vente des lingots vendus le 10 mars 2011, soit la somme de 118 150 euros, a été versé sur le compte au nom de » Monsieur et Madame [Z]-[P] [B] et M. [I] [S] « le 22 mars 2011, il n’y est pas demeuré, de même que sur la somme de 117 400 euros tirée de ceux vendus le 08 octobre 2012, versée le 16 octobre 2012 sur ce compte, seule la somme de 110 000 euros a été retirée sous le libellé » constitution SCI [24] " le 18 décembre 2012.
Il ajoute que certes lors de l’édition du procès-verbal d’ouverture des opérations de partage et de dires du 9 avril 2019 il n’a pas formulé d’observation sur la qualification de ces lingots en biens propres, mais qu’il a, en heure et en temps, élevé une contestation de ce point, donnant lieu au procès-verbal de difficultés.
Il soutient que sur l’apport de Mme [P] dans la constitution de la SCI [24] seuls 110 000 euros ont été prélevés sur le compte au nom de " Monsieur et Madame [Z]-[P] [B] et M. [I] [S] " et que ces fonds provenaient de la succession de son père en suite de la vente de l’immeuble de celui-ci qui se situait à [Localité 20], Mme [P] reconnaissant elle-même expressément que la donation de 30 000 euros à M. [Z] afin qu’il constitue son apport à cette société provenait du prix de vente de cet immeuble. Il ajoute que, même à considérer que Mme [P] ait financé les parts de la SCI [24] au moyen de la vente de biens propres que seraient les lingots d’or, il n’y a là aucun appauvrissement de son patrimoine puisque ses parts sociales dans la SCI [24] sont également des biens propres, ce qui figure expressément dans les statuts, et ne font pas partie de l’actif communautaire de sorte qu’elle ne peut prétendre à une récompense à ce titre sur le fondement de l’article 1433 du code civil.
M. [Z] fait valoir que la communauté n’a pas véritablement encaissé la somme totale de 205 532,87 euros reçue par Mme [P] dans le cadre de la succession de son père décédé le [Date décès 6] 2007, que la somme de 165 000 euros correspondant au prix de vente de l’immeuble de [Localité 20], n’a fait que transiter par le compte joint, dans l’attente que Mme [P] dispose d’un compte personnel, et a ensuite servi à financer les parts sociales de la SCI [24], parts dont le caractère propre n’est plus à démontrer. Il fait valoir que de même la somme de 40 532,87 euros n’a fait que transiter sur le compte joint des époux pour ensuite être versée sur des comptes épargne au seul nom de Mme [P].
M. [Z] soutient que c’est à juste titre qu’il a été jugé que le montant de la récompense due par la communauté à Mme [P] du chef de sommes perçues dans la succession de sa grand-mère Mme [N] [L] veuve [M] devait être fixé à la somme de 31 912 euros, la provenance de la somme supplémentaire de 7 941,15 euros n’étant pas établie. Il fait valoir que Mme [P] ne justifie pas davantage qu’en première instance de la provenance de cette somme par des versements opérés au [15] au mois de décembre 2010 soit près de deux ans après le décès de sa grand-mère et les numéros de compte apparaissant dans la déclaration de succession ne correspondant pas avec ceux figurant sur le relevé bancaire du mois de décembre 2010.
Concernant les créances relatives à la gestion de la SCI [24], M. [Z] soutient que l’immeuble à [Localité 25] dont la SCI [24] est propriétaire, est occupé exclusivement par Mme [P] et qu’aucun compte rendu de gestion ne lui a jamais été adressé. Il fait valoir que, contrairement à ce qu’a conclu Maître [Y], il n’est pas redevable, à hauteur de sa participation à la société soit une somme totale de 6 063,97 euros, des sommes versées grâce à la vente des lingots d’or par Mme [P] sur le compte collectif de cette société afin de financer des dépenses avoisinant 43 000 euros, d’une part parce que la preuve du caractère propre des lingots d’or n’est pas rapportée, si bien que les dépenses de la SCI [24], ont en réalité, été financées par des biens communs, d’autre part parce qu’il n’est pas justifié que des charges d’occupation soient mises à sa charge au vu d’un « calcul à la louche » opéré par Mme [P] et le notaire.
De surcroît, il reproche au juge aux affaires familiales de ne pas avoir tenu compte de ce qu’il a fait valoir, en application de l’article 1303 du code civil, l’existence d’un enrichissement sans cause lié à l’occupation exclusive, par Mme [P], de l’immeuble dont la SCI [24] est propriétaire.
Enfin, M. [Z] s’oppose à la désignation de Maître [Y] indiquant qu’il a " pu remarquer, au fil du temps, que le notaire prenait, extrêmement facilement, fait et cause pour son ex-épouse, faisant preuve de partialité, sa position n’étant en aucun cas étayée d’un point de vue juridique, prenant, pour argent comptant les déclarations de Mme [P]. " Il cite pour exemple que la présomption de communauté des lingots d’or n’ayant en aucun cas été combattue par Mme [P] et n’ayant jamais figuré dans la déclaration de succession de ses parents, ne pouvait amener le notaire à considérer qu’il s’agissait de biens propres, malgré l’absence de remarques de sa part lors de l’édition du procès-verbal d’ouverture des opérations. Il ajoute que l’élaboration de plusieurs projets par Maître [Y], due à des mises à jour successives, ne saurait conforter sa désignation.
Par conclusions notifiées le 1er avril 2025, Mme [A] [P] a relevé appel incident du jugement déféré en ce qu’il a fixé le montant de la récompense des sommes par elle reçues dans la succession de sa grand-mère Mme [N] [L] veuve [M] à la somme de 31 912,00 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 août 2025, Mme [A] [P] demande à la cour de :
— Déclarer et juger M. [Z] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel,
— Juger M. [Z] irrecevable en sa demande aux fins de dire qu’elle n’a pas droit à récompense du chef des sommes perçues dans la succession de ses parents,
— L’en débouter ainsi que de ses autres demandes, fins et conclusions,
Faisant droit à son appel incident,
— Infirmer le jugement du 6 novembre 2024 en ce qu’il a fixé le montant de la récompense des sommes reçues par elle dans la succession de sa grand-mère Mme [N] [L] veuve [M] à la somme de 31 912,00 euros
Statuant à nouveau,
— Fixer le montant de la récompense des sommes reçues par elle dans la succession de sa grand-mère Mme [N] [L] veuve [M] et constituant des biens propres dont la communauté lui doit récompense à la somme de 38 493,00 euros,
— Confirmer pour le surplus le jugement du 6 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Z] en tous les frais et dépens, tant de première instance que d’appel.
Mme [P] soulève l’irrecevabilité de la demande de M. [Z] faisant valoir que la juridiction n’a pas à statuer sur les demandes tendant à « dire » et « constater » et qu’elle n’apparaît pas à sa déclaration d’appel mais est présentée pour la première fois au terme de ses premières conclusions d’appelant, de sorte que cette demande est irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, cette nouvelle prétention ne pouvant être destinée à faire juger une question née postérieurement à ses premières conclusions.
Elle précise qu’elle-même ne sollicite l’infirmation du chef fixant le montant de la récompense qui lui est due dans la succession de sa grand-mère qu’en ce qui concerne le quantum de cette récompense et sollicite la confirmation du jugement pour le surplus. Elle ajoute que l’imprécision de la formulation retenue par M. [Z] ajoute au caractère irrecevable de cette demande.
Mme [P] soutient que les lingots d’or sont des biens propres qu’elle a hérités de son père n’apparaissant pas dans la déclaration de succession de celui-ci pour des raisons fiscales. Elle fait valoir que leur caractère propre et l’utilisation de leur vente pour financer la SCI [24] ont été confirmés par M. [Z] puisqu’il n’a formulé aucune objection concernant l’origine des lingots d’or au procès-verbal de dires reprenant les dires des parties sur le projet d’état liquidatif du 9 avril 2019 ne reprenant pas ces lingots à l’actif communautaire, procès-verbal qu’assisté de son avocat, il a dûment signé après avoir paraphé toutes les pages. Elle fait valoir aussi qu’alors qu’elle a crédité les sommes issues des ventes de ces lingots sur un compte en indivision ouvert au [15] au nom de " Monsieur et Madame [Z]-[P] [B] et M. [I] [S] ", lequel s’en trouvait donc également bénéficiaire, M. [Z] n’aurait pas accepté s’il avait considéré que ces fonds étaient des fonds communs appartenant à la communauté et non des fonds propres de Mme [P] et que M. [Z] n’aurait pas non plus accepté une répartition inégalitaire des parts sociales de la SCI [24] si les fonds apportés pour constituer le capital social provenaient de biens appartenant à la communauté et non des biens propres à Mme [P].
Elle fait valoir que prouvant que les fonds propres qu’elle a apportés à la communauté pour la SCI [24], provenaient de la vente des lingots reçus de son père, la communauté lui en doit récompense comme l’a écrit Maître [Y] dans son projet d’acte. Selon elle, les fonds constitués par la vente des lingots ont été utilisés ou remployés par la SCI [24] pour l’acquisition de la parcelle à [Localité 25] (Vendée) acquise le 29 avril 2013 et sur laquelle a été construit l’immeuble de la SCI , ainsi qu’affectés au paiement de ses charges et impôts. Elle explique que pour constituer le capital social de la SCI [24] (207 000 euros), elle a fait elle-même un apport de 176 000 euros pour sa part, et pour leur servir d’apports, a donné à son fils M. [S] [I] la somme de 1 000 euros et à M. [Z] la somme de 30 000 euros suivant donation établie par acte authentique du 7 novembre 2012, somme provenant de la vente au prix de 165 000 euros d’une maison héritée de son père sise à [Localité 20] dont le prix de la vente a été placé sur le compte joint des époux le 3 mai 2010 avant d’être retiré et placé le 10 mai 2010 sur un compte sur livret à son nom et dont elle a retiré la somme de 30 000 euros donnée à M. [Z]. Elle ajoute que les statuts de la SCI [24] adoptés le même jour que la donation à son mari et également signés par ce dernier précisent au paragraphe « apports en numéraires '' : » Madame [A] [Z], la somme de 176 000,00 euros. Déclaration d’emploi : Madame [A] [Z] déclare: 1. Que les fonds apportés lui appartiennent en propre comme lui venant d’une succession de ses parents. " Elle ajoute que le compte de la SCI [24] ouvert au [15] était alimenté par le compte d’indivision " Monsieur et Madame [Z]-[P] [B] et Monsieur [S] [I] ".
Elle revendique un droit à récompense concernant les deniers encaissés par la communauté constituant des biens propres comme issus de la succession de son père décédé le [Date décès 6] 2007, à savoir, ainsi qu’il ressort de la déclaration de succession :
* les liquidités placées sur le compte joint des parties ouvert au [16], le dépôt des fonds étant décomposé comme suit pour la somme totale de 40 532,87 euros, soit : dépôt le 28 juin 2007 du solde CARDIF : 6 398,41 euros, dépôts le 11 septembre 2007 des soldes du CODEVI : 46,07 euros, du LEP : 9 485,24 euros, du compte courant : 113 484,55 euros, et dépôt le 31 décembre 2007 du solde des comptes titres : 5 488 euros.
Mme [P] précise que M. [Z] ne conteste pas ces montants mais seulement que la somme de 40 532,87 euros ait profité à la communauté en prétendant qu'" elle n’a fait que transiter sur le compte joint des époux pour ensuite être versée, une fois encore, sur des comptes épargnés au seul nom de Mme [P] « mais qu’il ressort de l’examen des relevés de compte mensuels du compte joint » [Z] Monsieur et ou Madame " ouvert au [16] que ce compte joint a servi aux dépenses de la vie courante du couple ainsi qu’à des opérations de virements sur des comptes de l’un et l’autre des ex-époux, de sorte que ces sommes sont entrées en communauté.
* le produit de la vente d’une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 21] évaluée à 180 000 euros et vendue selon acte reçu par Maître [G], Notaire associé à [Localité 14], le 30 avril 2010, pour le prix de 165 000 euros.
Elle indique que cette somme, augmentée de la quote-part de la taxe foncière, soit 165 403 euros a été déposée sur le compte joint des époux ouvert auprès du [16] le 3 mai 2010 et virée à hauteur de 165 000 euros sur son compte sur livret le 10 mai 2010, Maître [Y] notant dans le procès-verbal d’ouverture et de dires du 9 avril 2019 que : « ce compte a fait l’objet d’arbitrage avec les comptes et dépenses communs ».
Concernant son droit à récompense sur la communauté au titre des sommes perçues dans le cadre de la succession de sa grand-mère Mme [N] [L], Mme [P] observe que M. [Z] ne conteste pas le principe mais seulement le montant, que si seule la somme de 31 912 euros dont elle établit qu’elle a été versée sur le compte joint est effectivement reprise dans la déclaration de succession de Mme [N] [L] comme lui étant attribuée, deux contrats d’assurance vie souscrits par sa grand-mère n’apparaissent évidemment pas dans la déclaration de succession, mais sont justifiés par la lettre que lui a adressée le 7 avril 2009 le notaire chargé du règlement de la succession Maître [U], en exécution desquels elle a reçu sa quote-part soit les sommes de 3 107,03 euros au titre du contrat Predige du [15] et de 3 474,30 euros au titre du contrat Initiatives Transmissions du [17], sommes versées le 16 juillet 2009 et le 3 novembre 2009 sur le compte joint " Monsieur et ou Madame [Z] ".
Elle fait valoir qu’elle est en droit de réclamer les fonds reçus de ces successions à titre de récompense due par la communauté et que ces sommes sont mentionnées au procès-verbal d’ouverture et de dires du 9 avril 2019, le notaire ne mentionnant comme remarque les concernant que le fait qu’il va demander les déclarations de succession aux notaires instrumentaires, lesquelles ont été obtenues et sont versées aux débats, mais qu’aucune objection n’a été soulevée par M. [Z] ou son conseil.
Mme [P] revendique une créance à l’encontre de M. [Z] indiquant que le compte de la SCI [24] servant au paiement des charges diverses (achat du terrain et coût de la construction de l’immeuble puis impôts, taxes foncières, assurances, électricité, chauffage, etc…) a été abondé de fonds provenant du compte ouvert au nom de l’indivision " Monsieur ou Madame [Z]-[P] -M. [I] [S] ", sur lequel était placé le produit de vente des lingots d’or qui sont ses biens propres. Elle se défend d’une occupation exclusive de l’immeuble, observant que M. [Z] ne formule aucune demande particulière sur ce point dans le dispositif de ses conclusions.
Mme [P] sollicite la confirmation de la désignation de Maître [Y] faisant valoir qu’il n’y a aucune raison pertinente de ne pas le désigner alors qu’il est déjà en possession de toutes les pièces utiles du dossier particulièrement volumineux et que M. [Z] ne démontre pas que Maître [Y] aurait fait preuve de partialité, n’ayant aucun intérêt particulier pour l’une ou l’autre des parties, ayant été directement désigné par le juge aux affaires familiales lors de l’audience de conciliation devant le désaccord des époux et sur le fondement de l’article 255-10 du code civil.
Il sera référé, pour le détail de l’argumentation des parties, à leurs dernières conclusions écrites par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, sur la recevabilité de la demande de M. [Z] de dire que Mme [P] n’a pas droit à récompense du chef des sommes perçues dans la succession de ses parents
L’article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024, énonce que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
L’article 915-2 du code de procédure civile issu du même décret et en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, l’appel interjeté le 19 novembre 2024 place la procédure sous l’empire du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrant en vigueur le 1er septembre 2024.
Dès lors que ces demandes sont régulièrement formulées aux termes des premières conclusions de l’appelant, leur absence à la déclaration d’appel n’affecte pas leur recevabilité.
Si la formulation de la demande de M. [Z] de " DIRE que de ce fait Mme [P] n’a pas droit à récompense du chef des sommes perçues dans la succession de ses parents « manque de précision quant au terme » parents ", l’imprécision d’une demande n’étant pas une cause d’irrecevabilité, cette demande est recevable ainsi qu’il a été dit ci-dessus, étant observé que les chefs critiqués peuvent se déduire précisément et avec certitude des conclusions de l’appelant.
En effet, cette demande de M. [Z] répond à l’évolution des chefs critiqués, puisqu’au terme de sa déclaration il sollicitait, concernant les chefs de jugement relatifs aux récompenses dues à Mme [P], l’infirmation du chef : " Dit que Mme [P] justifie de son droit à récompense au titre de la vente des lingots d’or et que le montant de la récompense pour le financement de la SCI [24] sera calculé par le notaire en application des dispositions de l’article 1469 du code civil « , alors qu’au terme de ses conclusions prises au titre des articles 906-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, il sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a » dit que Mme [P] justifie de droits à récompenses « , visant en outre, au titre des chefs critiqués les chefs disant » que les sommes reçues dans la succession de son père M. [H] [P] par Mme [P] constituent des biens propres dont la communauté lui doit récompense « et » que les sommes reçues dans la succession de sa grand-mère Mme [N] [L] veuve [M] par Mme [P] constituent des biens propres dont la communauté lui doit récompense et fixe le montant de cette récompense à la somme de 31 912 euros ", ce qui est correspond aux paragraphes développés dans le corps de ces écritures.
Ainsi la cour constate sa saisine concernant tous les chefs relatifs aux récompenses revendiquées par Mme [P].
Les demandes présentées par M. [Z] au terme de ses premières conclusions sont recevables.
Sur la récompense réclamée par Mme [P] tirée du remploi du produit de la vente de lingots d’or
** Qualification des lingots d’or
L’article 1402 du code civil dispose que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. À défaut d’inventaire ou autre preuve pré-constituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Il est constant qu’il incombe à l’époux qui revendique le caractère propre d’un bien d’en rapporter la preuve.
Sur ce,
Par une exacte analyse des pièces que la cour reprend à son compte, le juge de première instance a retenu que nonobstant le fait que les lingots d’or ne figuraient par sur la déclaration de succession des parents de Mme [P], elle rapportait la preuve de ce qu’ils constituent des biens qui lui sont propres au regard des indices concordants. En effets, le caractère propre à Mme [P] des lingots d’or se déduits des éléments suivants pris ensemble :
— Mme [P] a procédé seule à la vente des lingots d’or les 10 mars 2011 et 08 octobre 2012 contre paiement par des chèques établis à son seul nom ;
— les fonds issus de cette vente ont été crédités le 22 mars 2011 (118 150 euros) et le 16 octobre 2012 (117 400 euros) sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert spécialement auprès du [15] au nom des époux et de M. [S] [I], fils de Mme [P] issu d’une première union, et non sur un compte bancaire au nom des seuls époux ;
— la thèse de la provenance des lingots de la famille de Mme [P] est accréditée par le fait que son fils, M. [S] [I] a également procédé à la vente de plusieurs lingots d’or ;
— à l’occasion du procès-verbal d’ouverture des opérations de partage et de dires établi par Maître [Y] le 9 avril 2019, Mme [P] a déclaré que : les "Lingots d’or hérités de son père et vendus. Certificats 2011 et 2012 par la maison [23]. Deux ventes : 117 400 euros et 118 150 euros (ainsi que 75 000 euros vendus). Le fruit de la vente a servi à financer les parts de SCI [24], de sorte qu’il faut considérer que les statuts doivent être respectés dans la déclaration d’origine des fonds c’est-à-dire 3 000 parts pour Monsieur, 17 600 parts pour Madame et 100 parts pour [S], le fils de Madame« , le notaire inscrivant la remarque suivante sur ce point : »il faudra considérer que la SCI [24] ayant été financée par la vente des lingots constitue une reprise par subrogation. Il faudra également respecter la ventilation des parts entre les associés. Il est convenu à défaut de comptabilité régulière de considérer qu’il n’existe pas de comptes courants entre associés " et M. [Z], pourtant assisté d’un avocat, n’a formulé aucune observation sur ce dire et cette remarque et a au contraire paraphé toutes les parties de ce procès-verbal, étant ajouté sur ce point que Maître [Y] a répondu dans le même sens au conseil de M. [Z] le 18 mars 2023, indiquant que dans le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage, Mme [P] et son conseil avaient rappelé l’origine propre des lingots et l’utilisation de la vente de ces lingots pour financer la SCI [24], et que ce point n’avait pas été contesté par M. [Z] ou son conseil ;
— M. [Z] n’a remis en cause le caractère propre des lingots pour la première fois que par mail adressé au notaire par son conseil du 10 octobre 2022, soit sans avoir formulé d’observation lors de la rédaction des trois premiers projets liquidatifs
— la répartition inégalitaire des parts de la SCI [24] entre les époux s’inscrit en cohérence avec l’origine propre de l’apport de Mme [P], précisé aux statuts, dont il est démontré qu’à hauteur de 110 000 euros il est constitué du produit de la vente des lingots d’or.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que les lingots d’or vendus les 10 mars 2011 et 8 octobre 2012 étaient des biens propres de Mme [P].
** Droit à récompense de Mme [P] au titre du remploi du produit de la vente des lingots d’or dans le financement de la SCI [24]
L’article 1433 du même code dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Il est constant que l’encaissement de derniers propres par la communauté sur un compte joint, à défaut d’emploi ou de réemploi, ouvre droit à récompense, sauf s’il est rapporté la preuve que de ce que les deniers propres n’ont pas été utilisés dans l’intérêt commun. Pour calculer le montant de cette récompense, il n’y a pas lieu de faire application des règles de l’article 1469 du code civil mais de retenir le montant nominal des derniers encaissés.
Le juge de première instance, considérant que les sommes provenant de la vente des lingots d’or, biens propres de Mme [P], ont été remployées dans la constitution de ses parts de la SCI [24] a dit que Mme [P] justifiait de son droit à récompense au titre des fonds issus de la vente des lingots d’or et que le montant de la récompense serait, pour la part employée au financement de la SCI [24], calculée par le notaire en application des dispositions de l’article 1469 du code civil.
En l’espèce, Mme [P] a revendu ces lingots d’or en deux temps : le 10 mars 2011 elle a vendu quatre lingots dont elle a reçu paiement par trois chèques de la SNC [23] libellés à son ordre de montants de 29 500,00 euros, 29 500,00 euros et 59 150,00 euros soit la somme totale de 118 150,00 euros et le 8 octobre 2012 elle a vendu trois lingots pour la somme de 117 400 euros dont elle a reçu paiement également par chèque libellé à son ordre. Ces chèques ont été déposés sur le compte en indivision n°[XXXXXXXXXX01] " Monsieur ou Madame [Z]-[P] [B]-Monsieur [I] [S] " ouvert au [15] et encaissés le 22 mars 2011 pour la somme de 118 150 euros et le 16 octobre 2012 pour la somme de 117 400 euros.
Une somme de 110 000 euros a été transférée depuis ce compte en indivision vers un compte de la SCI [24] le 18 décembre 2012, soit concomitamment avec la création de cette société. Les statuts de cette société créée en vue de financer l’acquisition d’une parcelle de terrain en Vendée ont été rédigés par Maître [O] [G], notaire associé à [Localité 14] suivant acte notarié du 7 novembre 2012 et ont été adoptés par les associés. Ces statuts stipulent concernant l’apport en numéraire de Mme [P] de la somme de 176 000 euros que selon ses déclarations « les fonds apportés lui appartiennent en propre comme provenant d’une succession de ses parents » et que « par conséquence, les parts qui lui sont attribuées en représentation de son apport lui demeurent propres par l’effet de la subrogation réelle, en application des articles 1406 alinéa 2 et 1434 du code civil ». De même les parts sociales de la SCI [24] de ses autres associés M. [Z] et M. [I] sont des biens propres comme issus d’apports de fonds propres.
Il n’est pas justifié que la somme de 30 000 euros objet de la donation de Mme [P] à M. [Z] suivant acte authentique du 7 novembre 2012 et constituant l’apport à la société de ce dernier ait pour origine le produit de la vente des lingots d’or de Mme [P], étant au contraire indiqué par les parties que cette somme provient du produit de la vente de la maison du père de Mme [P] dont elle a hérité par succession.
Les sommes issues de la vente des biens propres de Mme [P] ont ainsi été reprises sous forme de parts sociales de la SCI [24], ainsi que l’a également remarqué le notaire rédacteur du procès-verbal d’ouverture et de dires du 9 avril 2019, Maître [Y], en ces termes : " Il faudra considérer que la SCI [24] ayant été financée par la vente des lingots constitue une reprise par subrogation " et ne sont pas entrées dans la communauté des époux. En l’absence d’enrichissement de la communauté et d’appauvrissement corrélatif de Mme [P] qui a conservé ses biens propres ainsi remployés, aucune récompense ne pourrait être due à Mme [P] par la communauté.
Par ailleurs, selon les relevés de ce compte en indivision n°[XXXXXXXXXX01] " Monsieur ou Madame [Z]-[P] [B]-Monsieur [I] [S] « les sommes de 10 003,70 euros, 50 000 euros et 50 000 euros ont été débitées les 18 avril 2011, 28 avril 2011 et 29 avril 2011 sous les libellés d’opération suivants » souscription emprunt [15] 4,15 % « , » virement CSL [Z] " sans que l’on sache s’il s’agissait de monsieur ou madame [Z], et « souscription DAT fidélité P/A 5 2011 ». Il ne peut être déduit de ces éléments que ces sommes aient été affectées à la SCI ainsi que le prétend à tort M. [Z].
Concernant ces sommes et le reliquat du produit de la vente des lingots d’or, dont il n’est pas démontré qu’ils aient été affectés à la SCI, il s’agit de sommes versées par Mme [P] sur un compte en indivision avec son époux et son fils, de sorte qu’elles ne bénéficient pas de la présomption de communauté concernant les sommes versées sur le compte joint des époux. Mme [P] sur qui, dans ces circonstances, la charge de la preuve que ces sommes seraient entrées dans la communauté pèse, n’en rapportant pas la démonstration, ne peut qu’être déboutée de sa demande de récompense à son profit du fruit de la vente de ses biens propres.
Le chef de jugement disant que Mme [P] justifie de son droit à récompense au titre de la vente des lingots d’or et que le montant de la récompense pour le financement de la SCI [24] sera calculé par le notaire en application des dispositions de l’article 1469 du code civil sera infirmé et statuant à nouveau, Mme [P] sera déboutée de sa demande de récompense à ce titre.
Sur les récompenses dues par la communauté à Mme [A] [P] au titre des sommes perçues dans le cadre des successions de ses parents
L’article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Il est constant qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une récompense d’établir que la communauté a tiré profit de ses biens propres. Cependant, il existe une présomption de profit lorsque les fonds propres ont été encaissés sur un compte ouvert au nom des deux époux et par conséquent un droit à récompense, sauf à renverser cette présomption de communauté en apportant la preuve contraire, la charge de celle-ci reposant sur celui ou celle qui conteste le principe de la récompense.
* Au titre des sommes perçues dans le cadre de la succession de son père
Considérant que les parts sociales de la SCI [24] avaient été financées par la vente de lingots d’or et non par les sommes provenant de la succession des parents de Mme [A] [P] lesquelles ont été encaissées sur le compte joint des époux, le juge de première instance a estimé que les sommes provenant de la succession des parents de Mme [A] [P] constituent des biens propres à l’épouse qui ouvrent droit à récompense à son profit.
En l’espèce, ainsi que l’a justement relevé le juge de première instance, " il ressort des pièces versées à la procédure que M. [H] [P] est décédé le [Date décès 6] 2007 laissant comme unique héritière sa fille, Mme [A] [P].
La succession comprenait :
— un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 21] à [Localité 20] qui a été vendu par Mme [A] [P] suivant acte établi par Maître [G], notaire à [Localité 14], le 30 avril 2010, pour Ie prix de 165 000 euros ;
— des liquidités pour un montant retenu par le notaire de 40 532,87 euros.
Il est établi au regard des documents bancaires produits aux débats que la somme de 165 000 euros augmentée de la quote-part de la taxe foncière (soit au total la somme de 165 406 euros) a été déposée sur un compte bancaire courant ouvert aux noms des époux [Z] le 3 mai 2010 puis que la somme de 165 000 euros a été placée le 10 mai 2010 sur un compte sur livret au seul nom de Mme [A] [P]. Dans le procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et de dires du 9 avril 2019, Maître [D] [Y] a consigné les dires de Mme [A] [P] sur ce point à savoir :« un compte sur livret a été ouvert à cette époque mais ce compte a fait l’objet d’arbitrages avec les comptes et dépenses communes ». Force est de constater que M. [B] [Z], assisté d’un avocat, n’avait formulé aucune observation sur ce point.
S’agissant des liquidités (40 532,87 euros) dont le montant n’est pas contesté par M. [B] [Z], il convient d’observer qu’elles ont été encaissées sur le compte joint des époux [Z] – [P] ouvert au [16] notamment :
— le 28 juin 2007 : 6 398,41 euros provenant [13],
— le 11 septembre 2007 : 46,07 euros Codevi ;
— le 11 septembre 2007 : 9 485,24 euros LEP ;
— le 11 septembre 2007 : 13.484,55 euros Compte Courant "
En revanche, si M. [Z] soutient que le prix de vente de l’immeuble de [Localité 20] a servi à financer les parts sociales de la SCI [24] bien propre de Mme [P], cette destination des fonds n’est établie que concernant la somme qu’il a reçue par donation de son épouse. En effet, Mme [P] reconnaît que les fonds objet de la donation à son profit de la somme de 30 000 euros suivant acte authentique du 7 novembre 2012 proviennent du prix de vente de la maison de [Localité 20] mais M. [Z] ne démontre pas que le reliquat ait été apporté par Mme [P] à la SCI [24] lors de sa constitution, étant rappelé qu’il a été justifié précédemment qu’à hauteur de 110 000 euros l’apport de Mme [P], d’un montant total de 176 000 euros, provenait de la vente des lingots d’or.
Dès lors, à l’exception de la somme de 30 000 euros objet de la donation du 7 novembre 2012, les sommes provenant de la succession du père de Mme [A] [P] encaissées sur le compte joint des époux, en l’absence de démonstration par M. [Z] que ces sommes n’aient pas profité à la communauté, constituent des biens propres à l’épouse qui ouvrent droit à récompense au profit de cette dernière.
Le chef de jugement disant que les sommes reçues de la succession de son père M. [H] [P] par Mme [A] [P] constituent des biens propres dont la communauté lui doit récompense sera infirmé et statuant à nouveau il sera dit que les sommes reçues dans la succession de son père M. [H] [P] par Mme [A] [P], à l’exception de la somme de 30 000 euros objet de la donation du 7 novembre 2012, constituent des biens propres dont la communauté lui doit récompense.
* Au titre des sommes perçues dans le cadre de la succession de sa grand-mère
Sur ce point, le juge aux affaires familiales a fixé le montant de la récompense due par la communauté à la somme de 31 912 euros conformément à la demande de M. [Z], faute pour Mme [P] de démontrer que la communauté ait bénéficié d’ autres sommes.
En l’espèce, Mme [P] justifie avoir reçu de sa grand-mère maternelle, Mme [N] [L] veuve [M], décédée le [Date décès 5] 2009, la somme de 31 912 euros suivant déclaration de succession, outre, suivant courrier du 7 avril 2009 de Maître [U], notaire chargé du règlement de la succession de Mme [L], les sommes de 3 107,03 euros et 3 474,30 euros au titre des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie Predige V2 souscrit auprès du [15] et Initiatives Transmission souscrit auprès de la [12] non reprises dans la déclaration de succession, soit la somme totale de 37 082,78 euros.
Elle produit un chèque de 21 477,79 euros établi à son ordre le 19 mars 2010 et justifie du versement par virements sur le compte joint des époux de la somme de 1 082,51 euros le 19 février 2010. Concernant le reliquat de la somme visée par la déclaration de succession et les sommes dont elle est bénéficiaire au titre des contrats d’assurances-vie, Mme [P] ne justifie pas de leur versement sur un compte ouvert aux noms des deux époux, ni que ces sommes aient bénéficié à la communauté, comme l’a retenu le premier juge par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter.
M. [Z] ne conteste pas le droit à récompense de Mme [P] sur la somme de 31 912 euros, soit les sommes reçues dans le cadre de la succession.
En l’absence de démonstration qu’une somme d’un montant supérieur ait bénéficié à la communauté, le droit à récompense de Mme [P] doit être limité à la somme de 31 912 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les créances entre époux
Le juge de première instance a débouté M. [Z] de sa demande tendant à dire n’y avoir lieu à créances entre époux s’agissant de la SCI [24], nonobstant l’absence de compte de gestion de la SCI et le caractère propre des parts sociales de la SCI, retenant qu’il ressort de l’analyse des relevés du compte bancaire [15] ouvert au nom de " Monsieur et Madame [Z]-[P]- Monsieur [I] [S] " n° [XXXXXXXXXX01] – lequel a été abondé par les fonds issus de la vente des lingots d’or qui sont des biens propres de Mme [A] [P] comme indiqué précédemment- que plusieurs virements ont été effectués depuis ce compte vers celui de la SCI [24] :
— virement de 2 000 euros le 15 mai 2014 ;
— virement de 2 000 euros le 12 mai 2015 ;
— virement de 1 000 euros le 17 janvier 2015 ;
— virement de 2 000 euros le 22 mai 2017 ;
— virement de 1 000 euros le 07 octobre 2017 virement libellé "SCI [24] impôts fonciers";
— virement de 1 000 euros le 24 juin 2018 ;
— virement de 969 euros le 11 octobre 2018 ;
— virements de 1 130 euros + 291,41 euros (libellé " [11] ") + 101,66 euros (libellé " PVT [18] ") le 27 décembre 2018.
Or, les sommes versées au crédit de la SCI [24] par Mme [P] ne sauraient donner lieu à une créance à son profit sur M. [Z].
La cour précise par ailleurs qu’en l’absence de démonstration de l’occupation exclusive par Mme [P] qui le conteste, il ne peut être tenu compte ni de l’indemnité d’occupation, ni l’enrichissement sans cause invoqués par M. [Z] et dont au demeurant il ne tire aucune prétention précise au dispositif de ses conclusions.
Ce chef de jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande tendant à dire n’y avoir lieu à créances entre époux s’agissant de la SCI [24] et il sera dit au contraire qu’il n’y a pas lieu à créances entre époux s’agissant de la SCI [24].
Sur la désignation du notaire chargé des opérations de partage du régime matrimonial
M. [Z] s’oppose à la désignation de Maître [Y] indiquant qu’il a " pu remarquer, au fil du temps, que le notaire prenait, extrêmement facilement, fait et cause pour son ex-épouse, faisant preuve de partialité, sa position n’étant en aucun cas étayée d’un point de vue juridique, prenant, pour argent comptant les déclarations de Mme [P]. " Il cite pour exemple que la présomption de communauté des lingots d’or n’ayant en aucun cas été combattue par Mme [P] et n’ayant jamais figuré dans la déclaration de succession de ses parents, ne pouvait amener le notaire à considérer qu’il s’agissait de biens propres, malgré l’absence de remarques de sa part lors de l’édition du procès-verbal d’ouverture des opérations. Il ajoute que l’élaboration de plusieurs projets par Maître [Y], due à des mises à jour successives, ne saurait conforter sa désignation.
Mme [P] sollicite la confirmation de la désignation de Maître [Y] faisant valoir qu’il n’y aucune raison pertinente de ne pas le désigner alors qu’il est déjà en possession de toutes les pièces utiles du dossier particulièrement volumineux et que M. [Z] ne démontre pas que Maître [Y] aurait fait preuve de partialité, n’ayant aucun intérêt particulier pour l’une ou l’autre des parties, ayant été directement désigné par le juge aux affaires familiales lors de l’audience de conciliation, devant le désaccord des époux et sur le fondement de l’article 255-10 du code civil.
Le juge de première instance a désigné Maître [D] [Y], notaire désigné par l’ordonnance de non-conciliation du 4 février 2019 sur le fondement de l’article 255-10 du code civil pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les parties aux motifs que M. [Z] ne démontrait pas que Maître [Y] serait « étroitement lié » au notaire de Mme [P] ou qu’il aurait manqué d’impartialité dans l’établissement des différents projets liquidatifs et qu’au contraire il ressortait des différents courriers versés aux débats émanant de ce dernier qu’il n’avait pas dépassé les termes de sa mission, qu’il n’avait fait que porter à la connaissance des parties son analyse juridique de la situation et tenter de les concilier. Enfin, le premier juge a tenu compte de ce qu’il n’y avait pas lieu de retarder davantage les opérations liquidatives durant depuis plus de cinq années et d’alourdir leur coût.
L’article 1361 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Il résulte de l’article 1364 du code de procédure civile que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit par le juge de première instance le notaire ne saurait être taxé d’impartialité au seul motif que les propositions qu’il a formulées ou les projets de partage qu’il a élaborés ne seraient pas conformes aux souhaits de l’une des parties.
M. [Z] ne démontre pas en quoi Maître [Y] aurait fait preuve d’impartialité, quand bien même certains points sont tranchés par le présent arrêt dans un sens différent de l’analyse du notaire dès lors que celui-ci a repris les points listés au procès-verbal d’ouverture et de dires du 9 avril 2019 non contestés par les parties. Il ne démontre pas davantage que Maître [Y] serait lié à Mme [P] ou à son notaire.
Dès lors, il en va de l’intérêt commun, en termes de célérité et d’économie des moyens et des coûts alloués à la liquidation du régime matrimonial des parties, de maintenir le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage et d’établir un nouvel acte liquidatif en se conformant aux points litigieux tranchés par la présente décision.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dispositions relatives aux frais de procédure
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, au regard de la nature familiale du litige et de l’infirmation partielle du jugement de première instance, il sera dit que les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnisation des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Dans la limite des chefs critiqués,
Déclare recevable la demande de M. [B] [Z] de dire que Mme [A] [P] n’a pas droit à récompense du chef des sommes perçues dans la succession de ses parents ;
L’en déboute ;
Infirme le jugement rendu le 6 novembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque entre M. [B] [Z] et Mme [A] [P], en ce qu’il a :
— Dit que Mme [P] justifie de son droit à récompense au titre de la vente des lingots d’or et que le montant de la récompense pour le financement de la SCI [24] sera calculé par le notaire en application des dispositions de l’article 1469 du code civil ;
— Dit que les sommes reçues dans la succession de son père M. [H] [P] par Mme [A] [P] constituent des biens propres dont la communauté lui doit récompense ;
— Débouté M. [Z] de sa demande tendant à dire n’y avoir lieu à créances entre époux s’agissant de la SCI [24] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Déboute Mme [A] [P] de sa demande de récompense au titre des lingots d’or
— Dit que les sommes reçues dans la succession de son père M. [H] [P] par Mme [A] [P], à l’exception de la somme de 30 000 euros objet de la donation du 7 novembre 2012, constituent des biens propres dont la communauté lui doit récompense ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à créances entre époux s’agissant de la SCI [24] ;
Le confirme pour le surplus ;
Et y ajoutant,
— Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— Dit que les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier La présidente
Christelle Bouwyn Laurence Berthier
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