Infirmation partielle 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 oct. 2023, n° 23/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 15 mai 2023, N° 22/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[P] [F]
C/
S.A.S. CITYA GESSY VERNE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 23/00284 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GF7H
Décision déférée à la Cour : Jugement , origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 15 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00126
APPELANTE :
[P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. CITYA GESSY VERNE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Nicolas DESHOULIERES, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [F] a conclu le 19 octobre 2016 un contrat d’agent commercial avec une société cédée par la suite à la société Citya Gessy Verne immobilier (la société).
Elle a mis fin à ce contrat le 10 décembre 2021.
Estimant devoir bénéficier d’un contrat de travail, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 15 mai 2023 a dit : « Ne requalifie pas le contrat en contrat de travail » et : « se déclare incompétent pour régler ce dossier » et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Dijon.
Mme [F] a interjeté appel le 23 mai 2023, après autorisation accordée par ordonnance du 6 juin 2023 et fixation de l’affaire à l’audience du 6 septembre 2023.
L’appelante demande l’infirmation du jugement, le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Dijon et le paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 25 juillet et 23 août 2023.
MOTIFS :
Sur la compétence :
1°) L’appelante a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la qualification de la rupture du 10 décembre 2021 en une prise d’acte de rupture d’un contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc d’une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de prime d’ancienneté.
Au regard de la motivation du jugement, force est de constater que le conseil de prud’hommes a statué au fond en excluant la qualification de contrat de travail et en retenant l’existence d’un contrat d’agent commercial.
Il s’est donc, ensuite déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce.
L’appel exercé intervient donc en application des dispositions de l’article 83 du code de procédure civile. En effet, même si le conseil de prud’hommes a dû partiellement statuer au fond en déterminant ou non l’existence d’un contrat de travail, cette question est un préalable à l’appréciation de sa compétence ratione materiae au regard des dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail.
L’autorisation prévue à l’article 84 du code de procédure civile a été accordée et l’affaire est venue sur assignation à jour fixe.
2°) Afin de déterminer la compétence et de renvoyer ou non l’affaire, il convient de qualifier la nature juridique du contrat liant les parties entre le 19 octobre 2016 et le 10 décembre 2021.
En l’espèce, il est établi que Mme [F] a été immatriculée au registre des agents commerciaux.
La présomption de non-salariat en découlant en application des dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail ne fait pas obstacle à la démonstration de l’existence d’un contrat de travail au sens du § II de cet article, si l’appelante établit qu’elle fournissait directement des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui la place dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Ce lien de subordination juridique est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’une personne physique ou morale qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’appelante indique qu’elle a intégré, dès le 19 octobre 2016, le service de vente immobilière, qu’elle occupait un bureau dans les locaux de la société, avec un jeu de clé pour y entrer, qu’elle bénéficiait d’une adresse électronique identique à celles des autres salariés, que cette adresse se retrouvait sur les cartes de visite fabriquées à la demande de la société.
Elle ajoute qu’elle établissait le calendrier des permanences entre elle et les autres membres salariés du service afin de répartir les prises de contact et donc les clients entre les intéressés.
Elle précise qu’elle ne se livrait à aucun travail de prospection de clientèle.
Elle produit à cet effet les tableaux de permanence de janvier à novembre 2021 (pièces n° 5.1 à 5.4) et un procès-verbal d’huissier du 19 octobre 2022 retraçant un message de M. [V], directeur de la société, laissé sur la messagerie du portable de l’appelante le 2 décembre 2021 et lui demandant de laisser tous les papiers à l’agence.
Elle ajoute qu’elle participait à la réunion de service hebdomadaire avec le reste de l’équipe de vente et qu’elle tirait l’intégralité de ses revenus de cette activité.
La société répond que l’appelante n’apporte pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique permanent avec elle.
Elle ajoute que l’intéressée n’avait pas d’horaires à respecter, que l’adresse professionnelle correspondant à son adresse personnelle et non à celle de l’agence, qu’elle n’avait pas de bureau attitré mais seulement un local selon les disponibilités, qu’elle n’avait pas d’objectif commercial et qu’elle a produit des factures correspondant à des prestations d’agent commercial.
Le fait d’avoir en sa possession les clés de l’agence n’est pas déterminant sur la subordination juridique qui doit être démontrée.
Il en va de même pour la gestion des plannings des permanences et pour la remise d’une attestation valant suivi de formation en e-learning et de la remise d’un justificatif de déplacement professionnel lors du confinement dû à l’épidémie de la COVID 19.
Les éléments produits par l’appelante, pris dans leur ensemble, ne caractérisent pas l’existence d’un contrat de travail dès lors que si elle travaillait, de façon intégrée, dans l’agence, avec le service précité, il n’est aucunement prouvé qu’elle recevait des ordres et des directives, qu’elle était soumise à des horaires de travail précis ou à des objectifs de vente préétablis, que le directeur de l’agence ou un autre salarié de celle-ci en contrôlait l’exécution de son travail ou en sanctionnait les manquements, peu important l’existence d’une éventuelle dépendance économique.
A défaut de contrat de travail, le conseil de prud’hommes ne pouvait retenir sa compétence.
La décision sera donc confirmée.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’appelante et la condamne à payer à la société la somme de 1 300 euros.
L’appelante supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 15 mai 2023 sauf à remplacer les deux premières phrases du dispositif de cette décision, par la phrase suivante : 'Dit qu’à défaut de l’existence d’un contrat de travail liant Mme [F] à la société Citya Gessy Verne immobilier sur la période du 19 octobre 2016 au 10 décembre 2021, le conseil de prud’hommes n’est pas compétent’ ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [F] et la condamne à payer à la société Citya Gessy Verne immobilier la somme de 1 300 euros ;
— Condamne Mme [F] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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