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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, référé, 5 févr. 2026, n° 25/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
AUDIENCE DU
05 Février 2026
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CRS4
MINUTE N°26/05
[U] [C]
C/
BRED BANQUE POPULAIRE
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
M. [U] [C]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaëlle DE THORE de l’AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDERESSE EN REFERE
BRED BANQUE POPULAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 552 091 795, TVA FR 09 552 091795 – intermédiaire en assurances immatriculée à l’ORIAS sous le n°07 003 608, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER Premier Président assisté de Madame Sandra DE SOUSA, Greffier, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 mars 2025, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit :
— Déclare recevable l’action en pairement intentée par la société coopérative de banque populaire à forme anonyme BRED BANQUE POPULAIRE à l’encontre de Monsieur [U] [C], es- qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL SGTPM, placée en liquidation le 18 septembre 2023,
— Condamne Monsieur [U] [C] à payer à la société coopérative de banque populaire à forme anonyme BRED BANQUE POPULAIRE, les sommes suivantes :
74.642,30 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°031.02.9803, assortie de l’intérêt légale à compter du 17 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure de payer ;
41.321,76 euros due au titre de prêt n°06634003, assortie du seul intérêt légal à compter du 17 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure de payer ;
3.000,00 euros au titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;
— Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— Laisse les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [U] [C], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 81,49 euros.
Par déclaration du 6 mai 2025, Monsieur [U] [C] a interjeté appel du jugement.
Par exploit de commissaire de justice du 18 septembre 2025, Monsieur [U] [C] a assigné en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, la BRED Banque Populaire pour l’audience du 9 octobre à 10 heures à la cour d’appel de Fort-de-France, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de première instance et de condamner la BRED Banque Populaire à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [U] [C] fait valoir qu’eu égard à ses capacités financières, l’obligation de paiement risque de laisser des conséquences d’une certaine gravité, dépassant très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire, en cas d’infirmation de rétractation. Il soutient également détenir un moyen sérieux d’annulation ou réformation en ce que la BRED Banque Populaire, en sa qualité de caution, ne lui a pas accordé un nantissement le privant alors d’un droit.
Concernant l’exception d’incompétence de Monsieur le premier président au profit du conseiller de la mise en état, antérieurement saisi par l’intimé pour radiation du rôle de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, Monsieur [U] [C] déclare que la présente assignation en référé se fonde pour sa part sur l’article 514-3 du même code dont les dispositions portent sur l’arrêt de l’exécution provisoire.
En réplique, par ses dernières conclusions déposées à l’audience du 13 novembre 2025, la BRED Banque Populaire demande à la présente juridiction de :
In limine-litis :
— Faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la BRED Banque Populaire,
— Se déclarer incompétant au profit du Conseiller de la mise en état, antérieurement saisi suivant conclusions de la BRED Banque Populaire régularisées le 22 août 2025,
Subsidiairement :
— Déclarer que M. [C] [U] ne justifie pas de moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 21 mars 2025 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France,
— Déclare que M. [C] ne justifie pas que les conséquences manifestement excessives sont survenues postérieurement au jugement entrepris,
— Déclarer que M. [C] [U] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
— Débouter M. [C] [U] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 21 mars 2025 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France,
— Condamner M. [C] [U] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [C] [U] aux entiers dépens
A l’appui de ses prétentions, la BRED Banque Populaire soutient l’incompétence de Monsieur le premier président compte tenu de la saisine préalable du conseiller de la mise en état pour solliciter la radiation du rôle de l’appel pour défaut d’exécution du jugement.
Appelée à l’audience du 9 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée et débattue contradictoirement à l’audience du 13 novembre 2025.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’exception d’incompétence
L’article 514-3 du code de la procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En d’autres termes, cette condition suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
L’article 524 du code de procédure civil dispose en son premier paragraphe que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. ».
Ce dernier article permet au juge de la mise en état, dans le cas où il est saisi préalablement au premier président, de décider la radiation du rôle de l’affaire en raison du manquement à l’exécution provisoire du jugement de première instance. Pour ce faire, il devra vérifier l’existence d’un risque de « conséquences manifestement excessives » pour l’appelant en cas d’ exécution du jugement de première instance, au même titre que l’article 514-3 du même code concernant l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conséquent, pour prévenir toute contrariété de décisions entre le juge de la mise en état et le premier président, et afin d’éviter le contournement de l’article 524 du code de procédure civile qui porterait nécessairement atteinte au principe de bonne administration de la justice ; la saisine préalable du juge de la mise en état concernant un incident lié à l’exécution provisoire empêche l’assignation devant le premier président sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
En l’espèce, la BRED Banque populaire justifie d’une saisine du juge de la mise en état, en date du 22 août 2025, pour radiation du rôle de l’appel en ce que M. [U] [C] n’a pas exécuté le jugement du tribunal mixte de commerce en date du 21 mars 2025. La présente assignation en référé portant sur l’arrêt de l’exécution provisoire du même jugement, réalisée le 18 septembre 2025, est donc postérieure à la saisine du juge de la mise en état.
En raison de la confirmation de l’exception d’incompétence de Monsieur le premier président pour statuer en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, M. [U] [C] sera débouté de sa demande sans qu’il n’y ait lieu d’examiner plus amplement les conditions requises par ce texte.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition :
Fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la BRED Banque Populaire,
Déclare que la compétence appartient au juge de la mise en état, antérieurement saisi par conclusions de la BRED Banque Populaire régularisées le 22 août 2025,
En conséquence,
Déboute M. [U] [C] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 21 mars 2025 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France,
Condamne M. [U] [C] à verser la somme de 3.000 euros à la BRED Banque Populaire en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [C] aux entiers dépens.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, premier président et Madame Sandra DE SOUSA, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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