Infirmation partielle 23 décembre 2025
Infirmation partielle 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 23 déc. 2025, n° 24/02022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, JEX, 19 novembre 2024, N° 24/00724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/02022 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMZV
jugement du 19 Novembre 2024
Juge de l’exécution du Mans
n° d’inscription au RG de première instance 24/00724
ARRET DU 23 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. EOS FRANCE, représentant le FCT FONCRED V FOND COMMUN DE TITRISATION lui-même représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat posulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 24258 et par Me Florence VANSTEEGER, avocat plaidant au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 154823
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Octobre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Aux termes d’un acte authentique reçu le 29 juin 1999, la SA Circé Technologie a vendu à la SCI Ariane, dont M. [B] [F] est le gérant, un bâtiment à usage d’usine avec terrain situé au lieudit '[Adresse 6]' à [Localité 7] (Sarthe) pour un prix de 1 500 000 Fr (soit 228'673,53 euros), dont le financement a été assuré par un prêt immobilier n° 199180049100 consenti par la SA Société Générale, remboursable in fine au 7 juillet 2011 et en garantie duquel M. [F] s’est porté caution solidaire à hauteur de 1'950'000 Fr (soit 297 275,58 euros).
La SCI Ariane était détentrice d’un compte n° [XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres de la SA Société Générale. Cette dernière a notifié la clôture du compte par une lettre du 18 octobre 2006 et a réclamé le paiement du solde débiteur de 140 000 euros. Par un acte authentique reçu le 23 octobre 2006, la SA Société Générale a toutefois accepté que l’exigibilité de cette somme soit reportée au 18'octobre 2007, avec l’application d’un taux variable alors arrêté à 7,60 % et en obtenant le cautionnement solidaire de M. [F] « (…) pour le montant global mentionné en tête du présent acte, incluant principal, intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle, afférents à l’obligation garantie (…) » (article IV).
****
procédure en paiement
Par un acte du 24 octobre 2012, la SA Société Générale a fait assigner la SCI’Ariane devant le tribunal de grande instance du Mans pour obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 189'454,67 euros en principal au titre du solde du compte n° [XXXXXXXXXX02].
Par un jugement du 5 juin 2013, le tribunal de grande instance du Mans a condamné la SCI Ariane à verser à la SA Société Générale la somme de 141'393,48 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2007, sauf à déduire les versements devant s’imputer en priorité sur les intérêts.
Mais par un arrêt du 12 mai 2015, la cour d’appel d’Angers a, notamment, infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, a déclaré irrecevable la demande en paiement de la SA Société Générale et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
****
procédure de saisie immobilière
Le 2 mai 2013, la SA Société Générale a fait délivrer à la SCI Ariane un commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé au lieudit '[Adresse 6]' à [Localité 7] (Sarthe), en exécution des actes notariés du 26 juin 1999 et du 23 octobre 2006, pour un montant total de 422'986,85 euros. L’acte’a été publié au service de la publicité foncière du Mans 2, le 14 mai 2013 (volume 2013 S n° 10).
Par un jugement du 25 mars 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Mans a :
— rejeté l’ensemble des moyens de nullité soulevés par la SCI Ariane,
avant dire droit, sur l’orientation du dossier la fixation de la créance et l’orientation,
— ordonné la réouverture des débats afin que la SA Société Générale produise un décompte de nature à justifier sa créance au titre de l’acte notarié du 23'octobre 2006,
— réservé les dépens et sursis à statuer sur le surplus des demandes,
Par un arrêt du 9 juin 2015, la cour d’appel d’Angers a toutefois infirmé ce jugement en toutes ses dispositions, constaté la prescription de l’action de la SA’Société Générale, ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mai 2013 et condamné la SA Société Générale aux frais irrépétibles et aux dépens.
La SA Société Générale a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par une requête datée du 18 mai 2016, la SA Société Générale a saisi la cour d’appel d’Angers d’une omission de statuer en faisant valoir que l’arrêt du 9 juin 2015 s’était prononcé sur l’acte authentique du 23 octobre 2006 mais pas sur celui du 29 juin 1999, qui était également visé par le commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mai 2013. Cette requête a toutefois été rejetée par un arrêt du 10 janvier 2017, en raison du pourvoi en cours.
Par une ordonnance du conseiller délégué du premier président de la Cour de cassation du 23 juin 2016, le pourvoi a fait l’objet d’une radiation du rôle en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
La SA Société Générale a donc demandé au service de la publicité foncière, par une lettre du 29 juin 2016, la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mai 2013. Cette demande a, dans un premier temps, été’rejetée en raison d’une désignation erronée de l’acte dans l’arrêt du 9 juin 2015. Aussi, la SA Société Générale a saisi la cour d’appel d’Angers d’une requête en rectification d’erreur matérielle sur ce point et, par un arrêt du 26'septembre 2017, la référence de publication du commandement de payer valant saisie immobilière a été rectifiée.
Il a finalement été effectivement procédé, le 26 décembre 2017, à la radiation et à la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mai 2013.
Par un arrêt du 26 septembre 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 9 juin 2015 en toutes ses dispositions, en’raison de l’irrecevabilité de l’appel qui avait été interjeté, et a dit ne pas y avoir lieu à renvoi.
****
La SA Société Générale a fait signifier à M. [F] et à la SCI Ariane un premier commandement de payer aux fins de saisie vente, par un acte d’huissier de justice délivré le 18 mai 2020 et le 19 mai 2020 respectivement, en exécution de l’acte authentique de prêt du 29 juin 1999 et pour un montant total de 299'722,25 euros.
Par un acte d’huissier du 19 mai 2020, elle a par ailleurs fait signifier à la SCI Ariane un commandement de payer aux fins de saisie vente en exécution du jugement du tribunal de grande instance du Mans du 5 juin 2013, pour un montant total de 270'238,27 euros.
Le 3 août 2022, la SA Société Générale a cédé ses créances détenues sur la SCI Ariane au Fonds commun de titrisation Foncred V, ayant pour société de gestion la SAS France Titrisation et pour recouvreur la SAS Eos France.
C’est dans ces circonstances que la SAS Eos France, ès qualités, a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [F] sur ses comptes détenus auprès de la Banque CIC Ouest, par un acte du 31 janvier 2024, en’exécution de l’acte authentique du 23 octobre 2006 et pour un montant total de 294 611,94 euros. Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à M.'[F] par un acte du 2 février 2024 et celui-ci a fait assigner la SAS Eos France, ès qualités, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans par un acte du 1er mars 2024 pour en obtenir sa mainlevée.
La SASU Eos France, ès qualités, a par ailleurs, d’une part, fait délivrer à la SCI Ariane un commandement de payer valant saisie immobilière du 2 février 2024, en exécution des actes authentiques du 29 juin 1999 et du 23 octobre 2006, pour un montant total de 618'262,26 euros. D’autre part, elle a fait pratiquer à l’encontre de cette même société une saisie-attribution à exécution successive par un acte du 7 février 2024, dénoncé le 8 février 2024, en exécution de l’acte authentique de vente du 29 juin 1999 et de l’acte authentique du 23 octobre 2006, pour un montant total de 619 028,28 euros.
Par un jugement du 19 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans a :
— déclaré M. [F] recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution du 31 janvier 2024,
— débouté M. [F] de sa demande tendant à voir déclarer la SAS Eos France, représentant le fonds commun de titrisation Foncred V, lui-même représenté par la SAS France Titrisation, venant aux droits de la SA Société Générale, irrecevable à agir en exécution forcée à son encontre,
— déclaré prescrite l’action en exécution de l’acte notarié du 23 octobre 2006,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution,
— jugé que les frais de mise en oeuvre et de mainlevée de la mesure de saisie-attribution resteront à la charge de la SAS Eos France, ès qualités,
— déclaré sans objet la demande subsidiaire relative à la prescription d’une partie des intérêts et la production d’un nouveau décompte formulée par M.'[F],
— débouté la SAS Eos France, ès qualités, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Eos France, ès qualités, à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé que la charge des dépens sera supportée par la SAS Eos France, ès’qualités,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
La SASU Eos France, ès qualités, a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 4 décembre 2024, l’attaquant en chacun de ses chefs sauf en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande tendant à la déclarer irrecevable à agir en exécution forcée à son encontre et en ce qu’il a déclaré sans objet la demande subsidiaire relative à la prescription d’une partie des intérêts et à la production d’un nouveau décompte, intimant M. [F].
Les parties ont conclu et une ordonnance du 16 juin 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 7'février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU Eos France, ès’qualités, demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et l’y déclarant bien fondée, faisant droit à ses demandes fins et conclusions,
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée, ès qualités, recevable à agir en exécution forcée à l’encontre de M. [F], en sa qualité de caution de la SCI Ariane,
— de réformer le jugement lui faisant grief et notamment en ce qu’il :
* a déclaré prescrite l’action en exécution de l’acte notarié du 23 octobre 2006,
* a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution,
* a jugé que les frais de mise en oeuvre et de mainlevée de la mesure de saisie-attribution resteront à sa charge, ès qualités,
* a déclaré sans objet la demande subsidiaire relative à la prescription d’une partie des intérêts et la production d’un nouveau décompte formulée par M. [F],
* l’a déboutée, ès qualités, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée, ès qualités, à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* a jugé qu’elle supportera, ès qualités, la charge des dépens,
— d’infirmer le jugement sur les chefs critiqués susvisés et de faire droit aux demandes qu’elle formule dans le dispositif de ses conclusions,
— de débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
faisant droit aux demandes qu’elle formule,
— de déclarer M. [F] irrecevable et en tout cas mal fondé,
— de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de rejeter l’ensemble des moyens de nullité et de prescription soulevés par M. [F],
et statuant à nouveau,
— de débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
faisant droit à ses demandes,
— de juger non prescrite l’action en exécution de l’acte notarié du 23 octobre 2006,
— de juger n’y avoir lieu à la mainlevée de la saisie-attribution,
— de juger que les frais de mise en 'uvre et de mainlevée de la mesure de saisie-attribution seront intégralement payés par M. [F],
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées,
— de condamner M. [F] aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont0distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Nathalie Greffier,
— de condamner M. [F] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 4'avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour :
— de déclarer mal fondé l’appel de la SAS Eos France,
— de confirmer le jugement du 19 novembre 2024,
— subsidiairement, de juger prescrits les intérêts antérieurs au 8 février 2019,
— d’ordonner la production d’un nouveau décompte,
— de condamner la SAS Eos France au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est précisé que M. [F], qui poursuit uniquement la confirmation du jugement entrepris, n’a pas formé appel du chef de cette décision qui a écarté la fin de non recevoir qu’il avait soulevée en première instance en lien avec un défaut de qualité à agir de la SAS Eos France, ès qualités.
Par ailleurs, la saisie-attribution contestée n’a été pratiquée en exécution que du seul acte authentique du 23 octobre 2006. Comme le relève exactement l’intimé, les développements consacrés par la SASU Eos France, ès qualités, à l’exécution du prêt authentique du 26 juin 1999, en garantie duquel M. [F] s’était également porté caution, sont sans objet.
— s’agissant de la prescription de l’exécution de l’acte authentique du 23 octobre 2006 :
Le premier juge a considéré que la créance née de l’acte authentique du 23'octobre 2006 était devenue exigible à compter du 18 octobre 2007 et que l’action en exécution à l’encontre de M. [F], en sa qualité de caution, était’soumise à un délai de prescription quinquennal et qu’elle avait été interrompue par des paiements du 10 avril 2008 puis du 2 août 2010, ainsi que par la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mai 2013. Pour autant, il a estimé, comme précédemment expliqué, que la mainlevée par la SA Société Générale de ce commandement de payer valant saisie immobilière avait eu pour effet, en application de l’article 2243 du code civil, de’rendre non avenu l’effet interruptif de la prescription et qu’en conséquence, un’tel effet ne pouvait pas être reconnu à l’assignation du 2 mai 2013, au’jugement du juge de l’exécution du Mans du 25 mars 2014, à l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 9 juin 2015 ou à l’arrêt de la Cour de Cassation du 26'septembre 2019. Il a en a déduit que la prescription de l’action en exécution de l’acte authentique du 23 octobre 2006 a été acquise dès l’expiration du délai de cinq ans ayant couru à compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, soit dès le 2 mai 2018.
La SASU Eos France, ès qualités, soulève le fait que la cassation de l’arrêt du 9 juin 2015, sans renvoi, a donné une autorité de la chose jugée définitive au jugement du 25 mars 2014 et qu’il n’est plus possible de revenir sur les points de fait et de droit qu’il a tranchés, comme entend toutefois le faire M. [F] en reprenant exactement les mêmes moyens. Ce moyen soulevé par l’appelante tiré de l’autorité de la chose jugée renvoie à ce que, dans le dispositif de ses conclusions, elle sollicite que M. [F] soit déclaré irrecevable en ses demandes.
Mais l’autorité de la chose jugée ne joue, aux termes de l’article 1351 du code civil devenu l’article 1355 de ce même code, qu’autant que la chose demandée est la même, que la demande est formée sur la même cause et entre les mêmes parties. Or, comme le souligne exactement l’intimé, la prescription de l’exécution de l’acte authentique du 23 octobre 2006 n’avait pas été soulevée par la SCI Ariane, débitrice principale, devant le juge de l’exécution, lequel n’a donc pas eu à se prononcer sur cette question, à la différence de ce qu’il a fait s’agissant de l’exécution de l’autre acte authentique du 29 juin 1999. De ce simple fait, les conditions de l’autorité de la chose jugée ne sont pas réunies et la fin de non-recevoir soulevée par la SASU Eos France, ès qualités, sera écartée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments proposés en réponse par M.'[F].
Les parties ne discutent pas le fait que le délai de prescription applicable soit celui de cinq ans prévu par l’article L. 110-4 du commerce. Il a plus exactement été de 10 ans, en application de cette disposition dans sa rédaction en vigueur à la date de la conclusion de l’acte, pour être ramené à cinq années à compter du 19 juin 2008, ce qui n’a toutefois aucune incidence au cas d’espèce.
M. [F] reconnaît que la créance est devenue exigible à compter du 18'octobre 2007, l’acte authentique ayant en effet consisté à reporter conventionnellement d’une année l’exigibilité du solde débiteur du compte de la SCI Ariane et d’un montant arrêté à 140 000 euros au 18 octobre 2006. Il n’est pas plus contesté que, comme l’a exactement rappelé le premier juge, les’paiements et les actes d’exécution dirigés contre la SCI Ariane produisent également leur effet interruptif de la prescription à l’encontre de M. [I], caution personnelle et solidaire. L’intimé concède que le délai de la prescription a été interrompu par les deux paiements du 10 avril 2008 (3 104,18 euros) et du 2 août 2010 (795,75 euros), dont le premier juge a exactement relevé qu’ils apparaissaient sur le décompte annexé au commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mai 2013. La cour relève d’ailleurs que deux autres paiements par chèques apparaissent dans ce même décompte, du 9 novembre 2010 (239,84 euros) et du 28 décembre 2011 (220 euros), dont les parties ne se saisissent toutefois pas.
Contrairement à ce que prétend l’intimé, la SASU Eos France, ès qualités, ne’se prévaut pas de l’instance en paiement initiée devant le tribunal de grande instance du Mans par l’assignation du 24 octobre 2012. Et pour cause, cette’instance a certes donné lieu à un jugement de condamnation au paiement au titre de l’acte authentique du 23 octobre 2006 mais cette décision a été infirmée par l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 12 mai 2015 qui a déclaré l’action de la SA Société Générale irrecevable, privant ainsi l’acte introductif d’instance de tout effet interruptif de la prescription par l’effet de l’article 2243 du code civil.
L’intimé reconnaît enfin que le commandement de payer du 2 mai 2013, qui a été délivré également en exécution de l’acte authentique du 23 octobre 2006, a interrompu le délai de la prescription quinquennale. Effectivement, le commandement de payer valant saisie immobilière est un acte d’exécution auquel l’article 2244 du code civil donne un effet interruptif de la prescription et l’acte a bien été délivré dans le délai de cinq ans ayant couru à compter du dernier paiement invoqué (2 août 2010).
La position des parties diverge sur la suite.
La SASU Eos France, ès qualités, soutient en effet que l’effet interruptif de la prescription s’est poursuivi jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 26'septembre 2019 qui, statuant sans renvoi, a rendu définitif et exécutoire le jugement avant dire droit du 25 mars 2014. Elle fait le reproche au premier juge d’avoir considéré que la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière a eu pour effet, en application de l’article 2243 du code civil, de rendre non avenu l’effet interruptif de la prescription des actes de la procédure d’exécution.
De son côté, M. [F] soutient que la radiation par la SA Société Générale de son commandement de payer valant saisie immobilière mais également le fait qu’elle n’ait pas repris la procédure, après la cassation sans renvoi, au stade du jugement avant dire droit en déférant à la demande du juge de l’exécution de produire un décompte caractérisent la volonté du créancier poursuivant de renoncer à sa procédure de saisie immobilière, ce que démontre encore, selon elle, le choix de la SASU Eos France, ès qualités, de faire délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière du 2 février 2024. Pour l’intimée, cette renonciation à la première procédure de saisie immobilière a pour conséquence d’enlever leur effet interruptif à tous les actes de cette procédure.
Le commandement de payer est l’acte d’exécution qui initie la saisie immobilière et qui est le soutien indispensable à cette procédure, tout au long de son déroulement et jusqu’au terme de la procédure de distribution du prix de la vente de l’immeuble. Les différents actes la procédure de saisie immobilière sont eux-mêmes interruptifs de la prescription. Il en est ainsi notamment de l’assignation du débiteur à l’audience d’orientation qui, comme tout acte introductif d’une instance, interrompt la prescription en application de l’article 2241 du code civil. Cette interruption produit alors ses effets, en l’absence d’anéantissement du commandement initial ou de cette assignation, jusqu’à l’extinction de l’instance. Tel est en l’espèce l’effet qu’a eu l’assignation du 2 mai 2013 de la SCI Ariane à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Mans. Le jugement du 25 mars 2014 n’a pas mis fin à l’instance, non seulement parce qu’il a rouvert les débats avant de statuer sur la fixation de la créance et l’orientation de la saisie mais également parce qu’il a fait l’objet d’un appel sur la question du rejet des exceptions de nullité qui avaient été soulevées par la SCI Ariane. Cette instance autonome s’est prolongée jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2019, qui a cassé sans renvoi l’arrêt infirmatif de la cour d’appel d’Angers du 9 juin 2015 et qui, ce faisant, a rendu irrévocable le jugement du 25 mars 2014 sur le point de droit qu’il avait tranché.
L’intimé, approuvant le raisonnement du premier juge, estime que cette assignation a perdu son effet interruptif en application de l’article 2243 du code civil, lequel prévoit que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande et laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée, dès lors que la SA Société a renoncé à sa procédure de saisie immobilière en donnant mainlevée de son commandement de payer valant saisie immobilière et en s’abstenant de reprendre la procédure devant le juge de l’exécution après l’arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2019. Mais tel n’est pas le cas et il convient d’en revenir à la raison pour laquelle la SA Société a fait procéder à la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mai 2013, comme l’appelante invite à le faire. La cour d’appel d’Angers, dans son arrêt infirmatif du 9 juin 2015, a ordonné la mainlevée de cet acte. La SA Société Générale a formé un pourvoi contre cette décision mais celui-ci a été radié du rôle des affaires de la Cour de cassation, par une ordonnance du 23 juin 2016, dans la mesure précisément où il n’avait pas été procédé à cette radiation. C’est ainsi que la SA Société Générale a dû donner mainlevée de son commandement de payer valant saisie immobilière, le 26 décembre 2017. Une’telle radiation de l’acte de saisie n’équivaut pas, contrairement à ce suggère l’intimé, à son anéantissement en ce sens qu’elle ne produit pas d’effet rétroactif, à la différence de son annulation ou de sa caducité. Mais surtout, la démarche de la SA Société Générale dans le contexte précédemment rappelé, loin de s’analyser comme une volonté de sa part de renoncer à sa procédure de saisie comme le soutient l’intimé, lui a au contraire été imposée afin de pouvoir réinscrire l’affaire au rôle, ce qu’elle a fait, puis afin d’obtenir qu’il soit statué sur son pourvoi. Certes, la SA Société Générale n’a ensuite pas ressaisi le juge de l’exécution pour reprendre devant lui la procédure de saisie immobilière et, comme l’indique M. [F], lui fournir le décompte qui avait motivé la réouverture des débats. Mais elle ne pouvait en réalité pas utilement le faire puisque, comme le rappelle l’intimé lui-même, l’existence d’un commandement de payer valant saisie immobilière est la condition indispensable de la compétence du juge de l’exécution, qui ne peut sinon pas statuer, et que l’acte avait été en l’espèce été irrémédiablement radié depuis le 26 décembre 2017.
Il résulte de ce qui précède que la procédure de saisie immobilière a certes pris fin avec la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière mais que, pour autant, l’effet interruptif de la prescription s’est prolongé jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2019, qui a mis fin à l’instance née de l’appel formé contre le jugement du 25 mars 2014.
L’intimé soutient exactement que le premier commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 mai 2020 n’a pas interrompu la prescription de l’exécution de l’acte authentique du 23 octobre 2006, puisqu’il n’a été délivré qu’en exécution du prêt authentique du 29 juin 1999. C’est tout aussi exactement qu’il fait valoir que le second commandement de payer aux fins de saisie-vente, du même jour, n’a pas non plus valablement interrompu cette prescription, puisqu’il a été délivré en exécution du jugement du tribunal de grande instance du Mans du 5 juin 2013 alors que celui-ci avait déjà été infirmé par l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 12 mai 2015.
Il n’en reste pas moins que la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de M.'[F] en exécution de l’acte du 23 octobre 2006 et en sa qualité de caution, a bien été signifiée (31 janvier 2024) et dénoncée (2 février 2024) avant l’expiration du délai de cinq ans ayant couru depuis le 26 septembre 2019. L’action de la SASU Eos France, ès qualités, en exécution de cet acte authentique du 23 octobre 2006 est donc recevable et le jugement entrepris sera infirmé.
— sur le montant de la créance :
M. [F] soutient que la SASU Eos France, ès qualités, ne justifie pas du capital dû ni du mode de calcul des intérêts, dont il estime qu’ils sont prescrits pour la période antérieure au 8 février 2019.
L’appelante ne propose pas de réponse sur ces points.
L’acte de saisie-attribution du 31 janvier 2024, tel qu’il a été dénoncé à M.'[F], contient bien un décompte de la créance issue de l’acte authentique du 23 octobre 2006 et il détaille le montant dû à la date de l’exigibilité, les’paiements intervenus ainsi que les intérêts qui ont couru avec la précision de leur taux et de leur période. Au regard de ces éléments, la production par la SASU Eos France, ès qualités, d’un nouveau décompte n’est pas nécessaire et l’intimé sera débouté de sa demande à cette fin.
L’intimé soulève enfin la prescription des intérêts échus antérieurement au 8'février 2019. Mais la prescription est interrompue par la dénonciation au débiteur saisi du procès-verbal de saisie-attribution, soit en l’espèce le 2 février 2024. La date du 8 février 2019 invoquée par M. [F] ne trouve pas d’explication. Elle sera néanmoins seule retenue, à l’exclusion de celle du 2'février 2019 qui serait résultée de l’écoulement d’un délai de cinq ans à compter de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution litigieux, comme’correspondant à la demande de l’intimé.
L’appelante ne répond pas à ce moyen et il n’appartient pas à la cour de se substituer à elle pour rechercher d’éventuelles causes d’interruption de la prescription de l’action en paiement des intérêts de retard.
Dans ces circonstances, l’action de la SASU Eos France, ès qualités, sera déclarée irrecevable en ce qui concerne les intérêts échus avant le 8 février 2019 et, à partir des décomptes détaillés annexés au procès-verbal de saisie-attribution du 31 janvier 2024, les causes de l’acte d’exécution seront rectifiées en conséquence pour ne porter que sur les sommes suivantes :
— concernant l’acte authentique du 23 octobre 2006 :
* principal…………………………………………………………………….140 732,77 euros
* intérêts (du 8 février 2019 au 21 décembre 2022)…………….39 470,72 euros
soit une somme totale de 180 203,49 euros,
outre les frais d’exécution (102,14 euros) et le droit proportionnel (338,24 euros), les autres coûts et provision entrant quant à eux dans les dépens, sur lesquels il sera statué ci-après.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris est infirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. [F], qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment le coût de la mise en oeuvre saisie-attribution du 31 janvier 2024, avec possibilité de les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Pour la même raison, il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il sera au contraire condamnée à verser à la SASU Eos France, ès qualités, une somme totale de 6 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré M. [F] recevable à contester la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2024 et dénoncée le 2 février 2024 ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SASU Eos France, ès qualités, tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l’exécution du Mans du 25 mars 2014 ;
Déclare recevable l’action de la SASU Eos France, ès qualités, en exécution de l’acte authentique du 23 octobre 2006 ;
Déboute M. [F] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2024 et qui lui a été dénoncée le 2 février 2024 ;
Déboute M. [F] de sa demande de production d’un nouveau décompte ;
Déclare prescrite l’action de la SASU Eos France, ès qualités, en paiement des intérêts de retard afférents à l’acte authentique du 23 octobre 2006, échus avant le 8 février 2019 ;
Rectifie en conséquence les causes de la saisie-attribution du 31 janvier 2024 comme suit :
— principal ………………………………………………………………….180 203,49 euros
outre les frais d’exécution (102,14 euros) et le droit proportionnel (338,24'euros),
Déboute M. [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] à verser à la SASU Eos France, ès qualités, une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de la mise en oeuvre de la saisie-attribution du 31 janvier 2024,
dénoncée le 2 février 2024, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Nathalie Greffier.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Délivrance
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Travail dissimulé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Homologation ·
- Cotisations ·
- Opposition
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Cour d'assises ·
- Procédure pénale ·
- Titre ·
- Acquittement ·
- Liberté ·
- Fiche ·
- Casier judiciaire ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Europe ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Part ·
- Nationalité française ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Démission ·
- Objectif ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Acceptation ·
- Médiateur ·
- Désistement d'instance ·
- Vis ·
- Assesseur ·
- Appel ·
- Partie ·
- Effet immédiat ·
- Mission ·
- Médiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Droite ·
- Certificat ·
- Examen ·
- Expertise ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- État de santé, ·
- Absence prolongee ·
- Accident du travail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Employeur
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Remorque ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Trouble ·
- Fond ·
- Servitude de passage ·
- Vente ·
- Procès-verbal ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reprise d'instance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Radiation ·
- Interruption d'instance ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Commerce ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Recours en annulation ·
- Visa ·
- Champagne ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Épouse ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.