Infirmation 23 avril 2025
Infirmation 23 avril 2025
Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 23 avr. 2025, n° 24/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
CPAM DE L’OISE
CCC adressées à :
— M. [D]
— CPAM DE L’OISE
— Me SOUBEIGA
— TJ DE BEAUVAIS
Copie exécutoire délivrée à :
— Me SOUBEIGA
Le 23 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 AVRIL 2025
*************************************************************
n° rg 24/00794 – n° portalis dbv4-v-b7i-i77x – n° registre 1ère instance : 20/00561
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 25 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Représenté par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 34 substitué par Me Georgina WOIMANT, avocta au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [L] [H], dûment mndaté
DEBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [E] [D], ancien préparateur de commandes et cariste, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 15 octobre 2019 pour une «'lombosciatique droite L5 sur discopathie L5-S1 et L4-L5'», accompagnée d’un certificat médical initial du 15 octobre 2019.
La date de première constatation médicale a été fixée au 29 avril 2019.
La caisse a procédé à l’instruction du caractère professionnel de la maladie déclarée à l’aune du tableau n° 98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Après instruction, la caisse a conclu qu’il n’était pas établi pour la maladie déclarée que l’activité professionnelle de l’assuré l’avait exposé à un risque couvert dans les libellés dudit tableau.
La caisse a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Tourcoing Hauts-de-France afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 29 Juillet 2020, le CRRMP de la région Tourcoing Hauts-de-France a rendu un avis défavorable, rejetant le lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [D].
Le 30 juillet 2020, la caisse a notifié à M. [D] une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie « sciatique par hernie discale L5-S1 ».
M. [D] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par lettre recommandée expédiée le 27 novembre 2020, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme.
Par jugement avant dire droit rendu le 1er juillet 2021, le tribunal a ordonné la saisine du CRRMP de la région Île-de-France afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [D].
Par ordonnance de remplacement de CRRMP rendue le 7 avril 2022, la présidente du pôle social du tribunal a ordonné la saisine du CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine.
Le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a rendu son avis le 7 avril 2023.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 25 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— rejeté la demande de M. [D] en reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 15 octobre 2019 consistant en une sciatique par hernie discale L5-S1';
— condamné M. [D] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [D] par lettre recommandée du 25 janvier 2024 avec avis de réception non retourné.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration au greffe du 21 février 2024, M. [D] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions déposées le 20 janvier 2025, soutenues oralement par son conseil, M. [D] appelant demande à la cour, au visa de l’article de L. 461-1 et l’annexe II du code de la sécurité sociale, de':
— le juger recevable et bien fondé en son appel';
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [D]';
en conséquence, avant dire droit,
— annuler l’avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine du 7 avril 2023';
— annuler l’avis du CRRMP de Tourcoing Hauts-de-France du 29 juillet 2020';
— désigner un nouveau CRRMP';
à titre principal,
— constater que la sciatique par hernie discale L5-S1 est en lien avec son travail habituel de manutentionnaire';
— constater que cette pathologie doit être prise en charge au titre des maladies professionnelles';
à titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale avec les missions habituelles et notamment afin de déterminer si la sciatique par hernie discale L5-S1 qu’il présente est en lien avec son travail habituel de manutentionnaire, et si cette pathologie peut être prise en charge au titre des maladies professionnelles';
— en tout état de cause, condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de I’ article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
A l’appui de ses prétentions, M. [D] fait valoir que :
— après avoir refusé la mission faute de pouvoir réunir trois membres dans sa formation, le CRRMP d’Île-de-France a finalement rendu un avis le 2 janvier 2024 se prononçant en faveur de l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail et la pathologie déclarée';
— le tribunal n’a pas pu prendre en compte cet avis favorable, l’audience de jugement s’étant déroulée avant qu’il ne soit rendu';
— les deux CRRMP de Tourcoing Hauts-de-France et de Nouvelle-Aquitaine ont siégé en l’absence du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant, de sorte qu’ils étaient irrégulièrement composés’de deux membres, et ne pouvaient valablement émettre un avis'; ces deux avis sont nuls, et leur nullité entache nécessairement la décision de la caisse tenue de les suivre';
— l’absence du médecin du travail a empêché une discussion complète et équilibrée sur la reconnaissance de la maladie professionnelle';
— la sciatique par hernie discale L5-S1 dont il souffre figure au tableau n° 98 des maladies professionnelles prévu par l’annexe II du code de la sécurité sociale';
— de 1993 à 2016, il a été exposé dans l’exercice de son activité de manutentionnaire/cariste au port répétitif de charges lourdes et à des secousses provoquées par la manutention d’anciens chariots à gaz sur un sol présentant des dénivelés'; il déplaçait et manipulait des colis et marchandises à l’intérieur d’un entrepôt, et utilisait des outils de manutention, tels des chariots élévateurs et transpalettes électriques, pour déplacer les marchandises au sein de l’entreprise';
— le CRRMP d’Île-de France reconnaît l’impact de son travail sur sa pathologie';
— l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale reste applicable à sa situation, puisqu’il a initié sa procédure par lettre recommandée du 27 novembre 2020, soit bien avant l’abrogation dudit article à compter du 1er janvier 2022.
4.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 20 janvier 2025, soutenues oralement par son représentant, la CPAM de l’Oise intimée demande à la cour de':
— déclarer mal fondé l’appel de M. [D]';
— par conséquent, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions';
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande de mise en 'uvre d’une mesure d’instruction complémentaire.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de l’Oise fait valoir que :
— les travaux accomplis par M. [D] dans le cadre de son activité professionnelle ne correspondaient pas à ceux prévus à la liste limitative du tableau 98 des maladies professionnelles';
— l’enquête administrative a révélé que M. [D] avait exercé les fonctions de préparateur de commandes, manutentionnaire, et/ou cariste comportant de la conduite d’engins et de la manutention manuelle ou mécaniquement assistée, entre 1993 et 2019 par le biais d’agences de travail temporaire'; cependant, une absence d’exposition prouvée et des interruptions importantes entre des missions sont constatées sur la période d’activité';
— si l’assuré a bien effectué pendant cinq ans sur l’ensemble de sa carrière professionnelle des missions l’exposant au port manuel de charges lourdes et à la conduite d’engins, la notion d’habitude n’est pas établie dans la mesure où des périodes d’inactivité sont recensées pendant les périodes de travail';
— la condition d’exposition habituelle au risque n’est pas démontrée selon les CRRMP de Tourcoing Hauts-de-France et de Nouvelle-Aquitaine, dont les deux avis motivés et sans ambiguïté ne peuvent être remis en question par l’avis isolé du CRRMP d’Île-de-France';
— l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2022, la cour ne peut plus recourir à l’expertise médicale technique sollicitée par l’appelant';
— en outre, une telle expertise s’avère inutile dans la mesure où la question soulevée a trait aux conditions de travail de l’assuré';
— il n’appartient pas au juge du fond de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité des avis des CRRMP
Aux termes de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, le comité régional comprend le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter, le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter, ainsi qu’un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, nommé pour quatre ans, et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa (anciennement troisième alinéa) de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, (maladie désignée dans un tableau mais dont les conditions de prise en charge font défaut), le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
En l’espèce, M. [D] fait grief aux CRRMP de Tourcoing Hauts-de-France et de Nouvelle-Aquitaine d’avoir rendu leurs avis en présence de seulement deux de leurs membres, et sollicite en conséquence leur annulation pure et simple.
S’il est constant que ces deux CRRMP ont rendu un avis en l’absence du médecin inspecteur du travail ou de son représentant, la caisse les a saisis au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 98 des maladies professionnelles n’était pas remplie, de sorte qu’ils ont pu valablement, conformément aux dispositions de l’article D. 461-27 précité, rendre leur avis en présence de deux de leurs membres.
Dans ces conditions, l’appelant étant mal fondé en sa demande tendant à obtenir l’annulation de ces deux avis, il en sera débouté.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, «'les dispositions du [livre IV] sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du [titre VI]. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. [']
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. [']'»
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu’elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime. Dans un tel cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP, lequel s’impose à elle.
Dans le cadre d’un contentieux caisse/assuré, la charge de la preuve du caractère professionnel de la maladie incombe à ce dernier ou à son ayant droit.
La cour n’est pas liée par les avis des CRRMP, les conditions exigées pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle dont l’une des conditions de prise en charge fait défaut relevant de son appréciation souveraine, laquelle doit se fonder sur les éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 98 n’étant pas remplie, trois CRRMP ont été successivement désignés à l’effet de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée par M. [D] et son activité professionnelle.
Dans son avis motivé du 29 juillet 2020, en l’absence du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant, le CRRMP de Tourcoing Hauts-de-France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée «'sciatique par hernie discale L5-S1'», motifs pris de ce que M. [D], né le 26 juillet 1974, avait'«'travaillé entre 1993 et 2019 à différents postes notamment [de] manutentionnaire, préparateur de commandes, cariste dans le cadre de missions d’intérim entrecoupées de périodes [d’inactivité]. Il [présentait] une sciatique par hernie discale L5-S1 en date du 29 avril 2019. Le dossier nous [était] présenté pour un travail hors liste limitative des travaux. L’avis du médecin du travail [avait] été demandé le 10 février 2020. À la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, le CRRMP [constatait] l’absence de caractérisation d’une contrainte de manutention régulière de charges lourdes ne permettant pas de retenir de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.'»
Dans son avis motivé du 7 avril 2023, en l’absence du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, et émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, exposant que'«'d’après l’enquête administrative, le salarié aurait travaillé entre 1993 et 2019 par le biais de travail temporaire avec des contrats plus ou moins courts, en qualité de manutentionnaire, préparateur de commandes, cariste. Il a pu être exposé [au] port de charges lourdes durant ses missions. Il est noté une absence d’exposition prouvée sur certaines périodes (le salarié n’a plus de trace de justificatif, et soit les agences de travail temporaire ont [fermé], soit l’antériorité est trop importante pour obtenir un justificatif) et des interruptions parfois importantes entre deux missions. Si le salarié a effectué pendant cinq ans sur l’ensemble de sa carrière professionnelle des missions l’exposant [au] port manuel de charges lourdes ou de conduite d’engins, il n’en reste pas moins que la notion d’habitude n’est pas respectée, dans la mesure où les périodes de travail étaient entrecoupées de périodes d’inactivité.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin du travail du 20 février 2020 consigné sur le rapport du médecin conseil.
Le comité [a considéré] que l’exposition [était] trop discontinue et qu’elle [était] limitée sur les années précédant la date de première constatation médicale pour pouvoir retenir un lien direct avec la pathologie déclarée.
En conséquence, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine [a considéré] que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée [n’étaient] pas réunis dans ce dossier.'»'
Suivant avis du 2 janvier 2024, les trois membres composant le CRRMP d’Île-de-France ont retenu le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, et émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, énonçant que l’assuré né le 26 juillet 1974 avait présenté un certificat médical initial du 15 octobre 2019 de M. le docteur [R] «'lombosciatique droite L5 non déficitaire sur discopathie L5-S1 et L4-L5, séances de kiné en cours, infiltration épidurale en attente'», que l’affection étant au tableau 98, la CPAM de l’Oise en son colloque du 10 février 2020 avait placé la demande en non-respect de la liste limitative des travaux et sollicité le CRRMP des Hauts-de-France ['] lequel avait refusé le lien professionnel entre affection présentée et travail assumé. ['] «'Le requérant a travaillé entre 1993 et 2019 comme intérimaire avec des contrats discontinus en qualité de manutentionnaire, préparateur de commandes, cariste. La quantité des charges transportées est [variable], de même il a utilisé divers appareils de manutention.
Le comité a pris connaissance de la réponse téléphonique du médecin du travail du 20 février 2020.
Eu égard à l’importante et longue carrière comme manutentionnaire (plus de vingt ans) dans des conditions variables et souvent défavorables, il semble au comité que l’exposition est prouvée d’autant que l’on suit l’évolution progressivement croissante des troubles induits.
En conséquence, le port de charges lourdes peut favoriser l’apparition de lombo-radiculalgies par hernie discale. L’analyse des conditions habituelles de travail telles que décrites par l’enquête administrative permet au comité d’établir un lien direct entre le travail et la pathologie déclarée par certificat médical du 15 octobre 2019'».
Il ressort également de l’enquête administrative du 7 février 2020 de la caisse que M. [D] a travaillé de manière habituelle entre 1993 et 2019, dans le cadre de contrats plus ou moins courts, auprès d’agences de travail temporaire comme manutentionnaire, préparateur de commandes, et cariste, et que les missions ainsi confiées comportaient de la conduite d’engins, de la manutention manuelle ou mécaniquement assistée, et du port de charges lourdes, de sorte que l’assuré a effectué pendant au moins cinq ans sur l’ensemble de sa carrière des missions l’exposant au risque professionnel, entrecoupées toutefois de périodes d’inactivité.
Le procès-verbal d’audition de M. [D] par l’enquêteur assermenté de la caisse et son relevé de carrière détaillé montre qu’il a exercé de multiples contrats de travail depuis 1993 le contraignant à porter des colis, cartons, fûts, pots, containers, sacs de matériaux de plusieurs dizaines de kilogrammes, effectuer des montées ou descentes en portant une charge, rencontrer des obstacles ou difficultés de déplacement, se courber pour prélever des colis au sol, effectuer des efforts répétés mettant en jeu l’ensemble du corps, conduire des transpalettes, chariots élévateurs, roll-conteneurs parfois en mauvais état.
La cour rappelle que les travaux visés au tableau n° 98 des maladies professionnelles relatives aux «'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle [habituelle] de charges lourdes'» comprennent les travaux effectués notamment «'dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers », et que les dispositions de ce tableau n’imposent ni une durée ni une fréquence spécifiques d’exécution.
Ces travaux bien que similaires ne coïncident pas exactement avec les tâches habituelles confiées à M. [D] par ses employeurs successifs.
Considérant que la caisse admet à tout le moins que l’assuré a bien effectué pendant cinq ans sur l’ensemble de sa carrière professionnelle des missions l’exposant au port manuel de charges lourdes et à la conduite d’engins, que l’avis favorable du CRRMP d’Île-de-France, bien que contraire à celui des deux comités précédents, est précis, clair, circonstancié, motivé, et surtout complet comme étant le seul à être rendu par les trois membres le composant, dont le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant, la cour retient que M. [D] produit suffisamment d’éléments objectifs permettant de démontrer que son travail habituel réalisé sur une période de vingt-six ans, fût-elle discontinue, est bien en lien direct avec la pathologie déclarée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, sans qu’il soit nécessaire de désigner un quatrième CRRMP ni davantage une expertise médicale judiciaire, laquelle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, la cour juge, en dépit des avis défavorables des CRRMP de Tourcoing Hauts-de-France et de Nouvelle-Aquitaine, qu’il convient de retenir l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par M. [D] et son activité professionnelle habituelle, et d’ordonner la prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie déclarée par l’assuré sur la base du certificat médical initial du 15 octobre 2019.
Le jugement est réformé sur ce point.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le jugement dont appel sera réformé en ce qu’il a condamné M. [D] aux dépens de première instance.
La CPAM de l’Oise succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La solution du litige et l’équité ne justifient pas la condamnation de la CPAM de l’Oise à régler à M.'[D] une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant sera débouté de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais';
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [E] [D] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles sur la base du certificat médical initial du 15 octobre 2019';
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions';
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [E] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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