Infirmation partielle 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 23 janv. 2024, n° 23/02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
23/01/2024
ARRÊT N°30/2024
N° RG 23/02389 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRWD
EV/IA
Décision déférée du 08 Juin 2023 – Juge des contentieux de la protection de CASTRES (11-22-64)
J.MIALHE
[Z] [F]
C/
[15]
CAF DU TARN
Société [14]
LA [12]
OPH [Localité 13]
TRESORERIE [Localité 16] AMENDES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 13]
comparant en personne
INTIMÉS
[15]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
CAF DU TARN
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Dominique LAURENT de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI substituée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES
Société [14]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
LA [12]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
non comparante
OPH [Localité 13]
OPH DE LA CACM
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
TRESORERIE [Localité 16] AMENDES
TRESORERIE
[Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 21 juillet 2022.
Le 27 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 86 €,
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 63 mois au taux maximum de 0,00%.
M. [F] a contesté les mesures.
Par jugement du 8 juin 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a :
— débouté M. [F] de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 juin 2023 M. [F] a interjeté appel de cette décision notifiée le 15 juin 2023 , faisant valoir que le montant des créances de la CAF et de la Trésorerie de [Localité 16] étaient erronés.
Par conclusions déposées le 8 décembre 2023, la CAF du Tarn demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 décembre 2023.
M. [F], débiteur appelant à comparu de même que la CAF du Tarn, créancier intimé, représentée par avocat.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de la Trésorerie [Localité 16] Amendes
M. [F] affirme que des prélèvements ont été effectués sur son compte mais n’ont pas été déduits.
Il résulte du plan établi par la commission de surendettement confirmé par le premier juge que cette créance a été fixée à 1500 €.
M. [F] produit des relevés mentionnant des sommes de 100 € prélevés sur son compte en mars, septembre et octobre 2023. Cependant, ces sommes correspondent à des « frais sur SATD », c’est-à-dire à des frais bancaires, prélevés par la [11] à son propre bénéfice dans le cadre d’une procédure en règlement engagée par la Trésorerie selon avis à tiers détenteur (ATD). Ces sommes ne peuvent donc venir en déduction du montant de la dette du débiteur.
En tout état de cause, il doit être rappelé à M. [F] que cette dette, de nature fiscale, est exclue de la procédure de surendettement.
La décision déférée doit donc être confirmée à ce titre.
Sur la créance de la CAF
M. [F] fait valoir que la créance de la CAF n’est pas justifiée à hauteur de la somme initialement réclamée de 2377,96 € correspondant à des impayés au titre de l’allocation adulte handicapée pour la période d’octobre 2020 à janvier 2021 alors qu’il n’a perçu à ce titre pendant la période concernée que 1492,60 € sur quatre mois.
Par note en délibéré du 15 janvier 2024 il a été demandé à la CAF du Tarn de justifier du montant total initialement réclamé à hauteur de 2377,96 € avant le 19 janvier 2024, le dossier ayant été mis en délibéré au 23 janvier 2024.
Il n’a pas été répondu à cette demande.
Il est constant qu’en cas de contestation il appartient à celui qui s’affirme créancier de prouver sa créance dans son principe et dans son montant.
Or, en l’espèce, la CAF, si elle s’est affirmée créancière de M. [F] à hauteur de 2377,96 € correspondant à un trop-perçu au titre de l’allocation adulte handicapée pour la période d’octobre 2020 à janvier 2021, force est de constater qu’elle ne justifie pas de ces versements alors que M. [F] a produit ses relevés de compte pour la même période et desquels il résulte que sur quatre mois il a perçu : 373,15X 4 soit 1492,60 €.
Par ailleurs, il est constant que cette somme a été en partie remboursée par un versement de la Carsat pour un montant de 1008,53 € et que des retenues ont été effectuées sur les prestations dues à M. [F] pour un montant de 808,15 € selon courrier de la CAF du 11 décembre 2023, soit un total de 1816,68 €.
En conséquence, la CAF du Tarn n’apparaît plus créancière de M. [F] et il convient d’infirmer la décision déférée et d’écarter cette créance déclarée du passif du débiteur.
Enfin, à l’audience, M. [F] n’a pas contesté les autres dispositions de la décision déférée qui seront donc confirmées.
L’équité commande rejeter la demande présentée par la CAF du Tarn au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qu’elle a rejeté la contestation de M. [Z] [F] concernant la créance déclarée de la CAF du Tarn,
Statuant à nouveau ce chef :
ECARTE la créance déclarée de la CAF du Tarn du passif de M. [Z] [F],
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la CAF du Tarn,
LAISSE les dépens de l’appel à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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