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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 27 janv. 2026, n° 25/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQNP – Minute N°26/002
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort de France, en date du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurie CHANTALOU-NORDE, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
S.A.S. [7] Représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane BURTHE de la SELARL IGMAN CONSEIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Le vingt sept Janvier deux mille vingt six,
Nous, Anne FOUSSE, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Sandra DE SOUSA, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 25/39,
Vu le jugement contradictoire du 7 janvier 2025 rendu par le conseil de prud’hommes de Fort-de -France, statuant dans l’affaire opposant La SAS [7] à Monsieur [K] [I] [V] notifié à ce dernier le 22 janvier 2025,
Vu la déclaration d’appel pour Monsieur [K] [I] [V] déposée au greffe par son défenseur syndical le 28 janvier 2025 enregistrée au greffe sous le numéro de RG 25/ 19,
Vu l’avis d’orientation à la mise en état du 31 janvier 2025,
Vu la 2 ème déclaration d’appel en date du 21 février 2025, faite par déclaration électronique de Maître Chantalou Norde, avocate au barreau de la Martinique du même jugement,
Vu l’avis d’orientation à la mise en état du 8 juillet 2025,
Vu les conclusions d’incident, remises au greffe par le rpva par La SAS [7], le 24 juillet 2025 dans le dossier 25/19, demandant au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel faute de communication des conclusions de l’appelant dans le délai imparti aux articles 908 et 911 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [K] [I] [V] à lui verser une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux exposés aux fins d’exécution des décisions de justice,
Vu l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 21 octobre 2025 dans le dossier 25/ 19, constatant la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [K] [I] [V] déposée au greffe par son défenseur syndical le 28 janvier 2025 enregistrée au greffe sous le numéro de RG 25/ 19 , constatant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour, condamnant Monsieur [K] [I] [V] aux dépens de l’appel et disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions remises au greffe de la cour dans le dossier 25/39 :
— par l’appelant, notifiées par le rpva le 21 février 2025 dont le greffe de la Cour a accusé réception le 22 mai 2025 dans les termes suivants « nous accusons bonne réception de votre courriel du 21/05/2025 à 21:52 dont l’objet est : conférence (25:39) 21-05-2025 CLS électroniques au fond Me [E] [G] [Y] »,
— par l’intimé, le 28 juillet 2025,
L’incident :
Vu les conclusions d’incident, remises au greffe par le rpva par La SAS [7], le 24 juillet 2025 dans le dossier 25/39, et ses dernières conclusions d’incident n° 2 notifiées le 6 novembre 2025 par le rpva, demandant au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 21 février 2025 faute de remise par l’appelant de ses conclusions dans le délai délai imparti aux articles 908 et 911 du code de procédure civile , à titre subsidiaire de déclarer la déclaration d’appel du 21 février 2025 irrecevable faute d’intérêt à agir, et en tout état de cause de condamner Monsieur [K] [I] [V] à lui verser une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux exposés aux fins d’exécution des décisions de justice,
Vu les conclusions d’incident en réponse transmises par la voie électronique le 20 octobre 2025, par lesquelles, M. [K] [V] demande au conseiller de la mise en état de déclarer mal fondé l’incident formé par La société [8], de déclarer régulière et recevable sa déclaration d’appel du 21 février 2025, de déclarer que les conclusions de motivation d’appel ont été notifiées le 21 mai 2025, soit dans les délais visés par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, de déclarer qu’il n’y a pas lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 21 février 2025 , de débouter La société [8] de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes et de condamner La société [8] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été initialement fixé à l’audience du 16 septembre 2025, puis après plusieurs renvois, évoqué à l’audience du 18 novembre 2025 à l’issue de laquelle il a été mis en délibéré au mardi 20 janvier 2026 prorogé au mardi 27 janvier 2026.
SUR CE,
— Sur la demande principale de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 21 février 2025
La société [8] soutient au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile que le délai de 3 mois pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux avocats court à compter de la première déclaration d’appel, peu importe l’existence d’une seconde déclaration d’appel qui serait recevable (civ 2, 16/11/2017 n° 16-23796).
Elle ajoute que les conclusions de M. [K] [V] ont été notifiées dans le cadre de l’instance 25/39, le jeudi 22 mai 2025, soit au delà du délai de 3 mois de sorte que la caducité est bien acquise.
M. [K] [V] réplique qu’il a fait appel par l’intermédiaire de son avocat le 21 février 2025 que le point de départ du délai de dépôt des conclusions doit être fixé à cette date. Il rappelle que ses conclusions ont été notifiées le 21 mai 2025 dans le délai de trois mois de cette déclaration d’appel.
Il cite l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 avril 2025 n° 22-20064) selon lequel « l’arrêt en déduit que, la Cour d’appel étant saisie au 18 décembre 2020 d’un appel dont l’irrecevabilité ou la caducité n’avait pas encore été constatée, la second appel est irrecevable faute pour l’appelante de démontrer un intérêt à interjeter appel. En statuant ainsi, alors que le premier appel n’ayant pas été transmis par avocat et par voie dématérialisée irrégulier, la Cour d’appel qui aurait dû constater que le second appel, transmis par le rpva dans le délai d’appel et avant le prononcé de l’irrecevabilité du premier, était recevable, a violé les textes susvisés. »
Il ajoute que la 2ème chambre civile a ainsi confirmé sa jurisprudence ayant opéré un véritable revirement par arrêt du 1er octobre 2020 (civ 2è 1er octobre 2020, n° 19-11490).
Il prétend qu’il n’avait donné aucun mandat au syndicat [4] aux fins d’établir une déclaration d’appel viciée en la forme de surcroît en son nom.
Sur ce,
Il est rappelé que le délai de trois mois pour conclure, court à compter de la première déclaration d’appel laquelle n’était pas irrégulière. Or le dépôt des conclusions d’appel est intervenu le 21 mai 2025 dans le cadre de la procédure 25/39 hors du délai de trois mois pour conclure à compter de la première déclaration d’appel.
M. [K] [V] prétend qu’il n’avait pas donné mandat à un défenseur syndical d’interjeter appel en son nom, alors qu’il est produit par La société [8] le pouvoir signé par lui le 24 janvier 2025 et donné à M. [C] [W], défenseur syndical [4] à l’effet de le représenter devant la chambre sociale de la Cour d’appel dans l’affaire l’opposant à La société [8], outre une déclaration d’appel en date du 24 janvier 2025 et remise au greffe par ledit défenseur syndical le 28 janvier 2025.
Il n’a pas été pas constaté d’irrégularité dans ces actes, de sorte que seule la caducité de la première déclaration d’appel a été demandée par La société [8] par voie d 'incident et que par ordonnance du 21 octobre 2025, le conseiller de la mise en état constatant l’absence de conclusion dans le délai de trois mois pour conclure à compter de cette déclaration d’appel a déclaré la déclaration d’appel caduque et constaté l’extinction de l’instance et le désaisissement de la Cour.
Or le 2 ème appel formé dans le délai d’appel, bien que recevable au vu de l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 avril 2025 précité par M. [K] [V], puisque le premier appel du 28 janvier 2025 formé dans le délai d’appel et n’avait pas encore été jugé caduc par le conseiller de la mise en état, n’est pas susceptible de relever l’appelant de la caducité de la première déclaration d’appel prévue par l’article 908 et prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 octobre 2025, faute pour l’appelant d’avoir notifié ses conclusions dans le délai de trois mois de la première déclaration d’appel.
En effet si l’appelant déclare deux appels successifs à des dates différentes dans une même affaire, il doit néanmoins conclure dans le délai de trois mois de la première déclaration d’appel (civ 2ème, 21 janvier 2016, n° 14-18631).
Il s’ensuit que l’appel de M. [K] [V] a déjà été déclaré caduc et que la deuxième déclaration d’appel ne peut le relever de cette caducité faute de conclusions notifiées à La société [8] dans le délai de trois mois de la première déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Rappelons que la première déclaration d’appel du 28 janvier 2025 (RG : 25/19) a été déclarée caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 octobre 2025, faute pour M. [K] [V] d’avoir déposé des conclusions dans le délai de trois mois,
Disons que la deuxième déclaration d’appel du 21 février 2025 déposée dans le délai d’appel , n’est pas susceptible de relever M. [K] [V] de la caducité prévue par l’article 908 du code de procédure civile et déjà prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 octobre 2025, faute de conclusions dans le délai de trois mois de la première déclaration d’appel,
Rappelons que l’instance est déjà éteinte et que la cour est dessaisie,
Condamnons Monsieur [K] [I] [V] aux dépens de l’incident,
Disons que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Signée par Anne FOUSSE, conseillère, et Sandra DE SOUSA greffière.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT,
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