Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 juin 2025, n° 24/02904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[8]
FRANCE
C/
[T]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [9]
— Mme [T]
— Me Laëtitia CHEVALIER
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/02904 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JD7S – N° registre 1ère instance : 23/01365
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 02 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [B] [O], dûment mandaté
ET :
INTIMEE
Madame [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 8 mars 2019, la [5] ([6]) des Hauts-de-France a réceptionné un imprimé de demande de retraite personnelle, complété et signé par [R] [T] le 5 mars 2019, avec une date d’effet souhaitée au 1er janvier 2018.
Par courriers du 16 avril 2019 et du 17 mai 2019, la caisse a demandé à [R] [T] de renseigner un questionnaire concernant sa carrière professionnelle et sollicité une photocopie du livret de famille, de la carte nationale d’identité (CNI) et de l’avis d’imposition de l’année 2018.
Par décision du 18 juin 2019, elle a rejeté sa demande, motif pris de ce qu’il n’avait pas fourni les documents demandés.
Le 21 mai 2021, la [6] a réceptionné le questionnaire relatif à la carrière professionnelle de [R] [T], celui-ci précisant que les données relatives à l’année 2018, mentionnées sur le relevé de carrière du 16 avril 2019, étaient conformes.
[R] [T] est décédé le 20 juillet 2021.
Le 2 août 2021, la [7] a réceptionné un formulaire de demande de liquidation de pension complété par [R] [T] le 1er juillet 2021, portant comme point de départ souhaité le 1er janvier 2018.
Par courrier du 6 août 2021, Mme [I] [T], fille de [R] [T], a sollicité de la [6] qu’elle poursuive l’instruction de la demande de retraite personnelle de son père, avec une date d’effet souhaitée au 18 mai 2018.
Saisi par Mme [T] d’une demande tendant à l’attribution d’une pension de retraite à partir du 1er mai 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 2 avril 2024 :
— déclaré recevable l’action de Mme [T] en sa qualité d’ayant droit à l’encontre de la décision rejetant la demande d’attribution d’une pension de retraite à [R] [T],
— dit que le point de départ de la retraite de [R] [T] devait être fixé au 1er mai 2019,
— renvoyé Mme [T], en sa qualité d’ayant droit de [R] [T], devant les services de la [10] pour la liquidation des droits à la retraite de son père entre le 1er mai 2019 et le 20 juillet 2021,
— condamné la [10] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 juin 2024, la [7] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 13 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 11 février 2025, reprises oralement par son représentant, la [7] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 2 avril 2024 en toutes ses dispositions,
par conséquent,
à titre principal,
— déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action engagée par Mme [T] afin d’obtenir le bénéfice d’une retraite personnelle au titre de son père décédé,
à titre subsidiaire,
— dire que c’est à bon droit qu’elle a clôturé la demande de retraite personnelle, réceptionnée le 2 août 2021, de [R] [T],
— déclarer que [R] [T] ne peut prétendre à la perception d’une retraite personnelle,
— débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes.
Elle estime que le recours de Mme [T] est irrecevable dès lors que la notification de rejet du 18 juin 2019, qui mentionnait les voies et délais de recours, n’a pas été contestée par [R] [T].
Sur le fondement des articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale, la caisse fait valoir que le point de départ éventuel de la retraite de [R] [T] ne peut être fixé à une date antérieure au 1er septembre 2021 dès lors qu’elle a réceptionné le second formulaire de demande de retraite personnelle le 2 août 2021 et une copie de la [11], pièce essentielle, le 26 août 2021. Elle précise avoir clôturé le dossier dans la mesure où [R] [T] est décédé le 20 juillet 2021, soit avant la réception de sa demande et la date d’entrée en jouissance de ses droits.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 19 mars 2025, soutenues oralement par avocat, Mme [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 12 avril (en réalité 2 avril) 2024 en ce qu’il a déclaré recevable son action, jugé que le point de départ de la retraite de [R] [T] devait être fixé au 1er mai 2019,
y ajoutant,
— juger que le point de départ de la retraite de [R] [T] doit être fixé au 1er avril 2019 en lieu et place du 1er mai 2019,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a renvoyée devant les services de la [10] pour la liquidation des droits à la retraite de son père entre le 1er avril 2019 et le 20 juillet 2021,
— débouter la [10] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la [6] aux entiers dépens de l’instance.
Elle estime que son recours est recevable en ce que la caisse ne justifie pas de la notification de la décision de rejet du 18 juin 2019, de sorte que le délai de recours n’a jamais couru.
Mme [T] fait valoir que son père ayant déposé sa demande de retraite le 5 mars 2019, le point de départ de sa pension doit être fixé au 1er avril 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la caisse
Aux termes de l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article R. 142-1 du même code prévoit que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une [12], laquelle doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, pour déclarer le recours introduit par Mme [T] recevable, les premiers juges ont exactement retenu que la [7] ne justifiait pas de la notification de rejet du 18 juin 2019, de sorte que le délai de recours prévu à peine de forclusion n’avait pas couru à l’égard de [R] [T], ni à l’égard de la requérante puisque la caisse, à réception de son courrier, ne lui avait pas précisé les délais et voies de recours.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré le recours de Mme [T] recevable.
Sur l’attribution d’une pension de retraite
Aux termes de l’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2010-674 du 18 juin 2010, applicable au litige, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’article 1 de l’arrêté du 19 mai 2015 établissant la liste des mentions et pièces justificatives permettant d’accéder aux versements pour la retraite prévoit que la demande de versement pour la retraite est constituée notamment d’un formulaire de demande homologué dument complété et d’une copie d’un justificatif d’identité.
L’article R. 351-37, I, du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2011-352 du 30 mars 2011, applicable au litige, impose à l’assuré d’indiquer la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
Cette règle selon laquelle la date d’entrée en jouissance d’une pension de retraite ne peut être fixée à une date antérieure à la date du dépôt d’une demande dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est impérative et ne peut être écartée, quelle que soit la cause du retard apporté à la présentation de la demande.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a réceptionné un premier imprimé de demande de retraite personnelle le 8 mars 2019.
Toutefois, cette demande était incomplète puisqu’elle n’était pas accompagnée d’une copie d’un justificatif d’identité, ce dont [R] [T] a été informé par courrier du 16 avril 2019 et du 17 mai 2019.
[R] [T] a complété un second formulaire de demande de retraite personnelle le 1er juillet 2021, renonçant ainsi à la demande déposée au mois de mars 2019.
La [6] a réceptionné cette demande le 2 août 2021 et une copie de la [11] de [R] [T] le 26 août 2021.
En considérant que le point de départ de la retraite de [R] [T] devait être fixé au 1er mai 2019, les premiers juges ont fait une mauvaise application de l’article R. 351-37, I, du code de la sécurité sociale, la date d’entrée en jouissance de la pension ne pouvant être antérieure au 1er septembre 2021, date à laquelle le dossier était complet.
Par ailleurs, [R] [T] est décédé le 20 juillet 2021, c’est-à-dire avant le dépôt de sa seconde demande de liquidation de pension et le point de départ d’ouverture de ses droits, ce dont il résulte que la [6] n’avait d’autre choix que de clôturer le dossier.
Il convient, dans ces conditions, d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le point de départ de la retraite de [R] [T] devait être fixé au 1er mai 2019 et renvoyé Mme [T] devant les services de la [6] pour la liquidation des droits à la retraite de son père entre le 1er mai 2019 et le 20 juillet 2021 et, statuant à nouveau des chefs infirmés, de débouter Mme [T] de son recours.
Sur les dépens
Mme [T] succombant en ses prétentions, il convient d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef, de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Mme [I] [T] en sa qualité d’ayant droit à l’encontre de la décision rejetant la demande d’attribution d’une pension de retraite à [R] [T] ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [I] [T] de son recours ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-674 du 18 juin 2010
- Décret n°2011-352 du 30 mars 2011
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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