Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 oct. 2025, n° 23/02568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 mai 2023, N° 22/00540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, l' URSSAF AQUITAINE [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02568 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJAN
Monsieur [Z] [S]
c/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mai 2023 (R.G. n°22/00540) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 23 mai 2023.
APPELANT :
Monsieur [Z] [S]
né le 03 Octobre 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE venant aux droits de l’URSSAF AQUITAINE [Adresse 2]
assistée de Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – M. [Z] [S], né en 1960, a été affilié au régime de protection sociale des professions libérales en qualité de chirurgien.
2 – Le 15 février 2022, l’Urssaf de [Localité 3] lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 56 954 euros au titre des cotisations et majorations dues pour les mois de juillet à décembre 2021.
3 – M.[S] a contesté cette mise en demeure de la façon suivante :
* par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2022 devant la commission de recours amiable de l’Urssaf de [Localité 3] laquelle, par décision du 30 mars 2022, notifiée le 31 mars 2022, a maintenu le montant réclamé,
* par requête du 26 avril 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel, par jugement du 15 mai 2023, a :
— rejeté les exceptions d’irrégularité soulevées par M. [S] en lien avec la composition de la commission de recours amiable ;
— rejeté l’exception d’irrégularité soulevée par M. [S] en lien avec la défense présentée par l’Urssaf Centre Val de Loire ;
— rejeté l’exception d’irrégularité soulevée par M. [S] en lien avec le non-respect de la réglementation sur les données personnelles ;
— rejeté le recours de M. [S] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf Centre Val de Loire rendue le 30 mars 2022 ;
— en conséquence,
— condamné M. [S] au paiement à l’Urssaf Centre Val de Loire de la somme visée dans la mise en demeure du 15 février 2022 à savoir 56 954 euros, au titre des cotisations dues pour les mois de juillet à décembre 2021 ;
— débouté l’Urssaf Centre Val de Loire de sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] à verser à l’Urssaf Centre Val de Loire la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
4 – Par courrier du 17 mai 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
5 – L’affaire, fixée initialement à l’audience de plaidoiries du 27 février 2025, a été renvoyée à celle du 11 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
6 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 21 juillet 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable ;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il :
— a rejeté les exceptions d’irrégularité soulevées en lien avec la composition de la commission de recours amiable ;
— a rejeté l’exception d’irrégularité soulevée en lien avec la défense présentée par l’Urssaf Centre Val de Loire ;
— a rejeté l’exception d’irrégularité soulevée en lien avec le non-respect de la réglementation sur les données personnelles ;
— a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf Centre Val de Loire rendue le 30 mars 2022 ;
— en conséquence,
— l’a condamné au paiement à l’Urssaf Centre Val de Loire de la somme visée dans la mise en demeure du 15 février 2022 à savoir 56 954 euros, au titre des cotisations dues pour les mois de juillet à décembre 2021 ;
— l’a condamné à verser à l’Urssaf Centre Val de Loire la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux dépens ;
— et, statuant à nouveau :
— opposer une fin de non recevoir aux demandes formées par l’Urssaf intimée .
— annuler la mise en demeure litigieuse ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable ;
— subsidiairement, et en tout état de cause,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse ;
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la décision de la commission de recours amiable
— débouter l’Urssaf intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l’appelant ;
— condamner l’Urssaf intimée au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Urssaf intimée aux dépens ;
— subsidiairement, et ce pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes,
— constater que l’intimée indique ramener le montant de la mise en demeure au montant de 52 764,82 euros et en tirer toute conséquence en cantonnant toute éventuelle condamnation à ce montant.
7 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 19 février 2025, reprises oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l’Urssaf Centre Val de Loire demande à la cour de:
— confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
— déclarer l’appel formé par M. [S] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire recevable mais mal fondé ;
— débouter M. [S] de son recours et de toutes ses demandes, fins et conclusions
— débouter M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— valider la mise en demeure du 15 février 2022 pour son montant ramené à la somme de 52 764,82 euros ;
— condamner M. [S] au paiement des sommes de :
* 52 764,82 euros au titre de la mise en demeure du 15 février 2022,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] au paiement des dépens ;
— condamner M. [S] au paiement d’une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LES EXCEPTIONS D’IRRÉGULARITÉ
Sur la qualité à agir de l’URSSAF Centre Val de Loire :
M.[S] fait valoir en substance que :
* compte tenu de son lieu d’exercice, il dépend de l’URSSAF d’Aquitaine,
* que cependant, la mise en demeure litigieuse a été émise par l’URSSAF de [Localité 3], que de ce fait, il a été obligé de saisir en contestation la commission de recours amiable de l’URSSAF de [Localité 3], que c’est l’URSSAF Centre Val de Loire qui n’avait pourtant pas qualité pour statuer qui lui a notifié une décision rendue par sa propre commission de recours amiable et que c’est également l’URSSAF Centre Val de Loire qui s’est présentée aux débats de première instance.
* qu’il s’agit incontestablement de trois entités juridiques distinctes.
* que contrairement à ce que prétend l’URSSAF Centre Val de Loire, la convention de mutualisation signée le 10 septembre 2019 établit que l’URSSAF de [Localité 3] ne dispose d’ aucune délégation lui permettant d’émettre la mise en demeure litigieuse et qu’en tout état de cause, comme la répartition des comptes URSSAF Aquitaine ' URSSAF Centre est entrée en application en 2021, la mise en demeure litigieuse datée de 2022 aurait dû être émise par l’URSSAF Centre.
En réponse, l’ URSSAF Centre Val de Loire fait valoir en substance que :
* au visa des articles L.213-1 et L.122-7 du code de la sécurité sociale et en application de la convention de mutualisation, l’URSSAF Aquitaine a délégué, à compter du 1er janvier 2021, la gestion des comptes des cotisants PAM conventionnés actifs dont elle avait la gestion à l’URSSAF Centre Val de Loire, Centre de gestion mutualisé,
* que M. [S] a d’ailleurs été informé de la création du Centre dédié aux praticiens et auxiliaires médicaux par courrier du 5 janvier 2021,
* en outre, afin d’optimiser la mutualisation, une adresse postale dédiée, située à [Localité 3], a été créée afin de centraliser les demandes des cotisants PAM,
* ce sont dans ces conditions que la gestion du compte de M. [S] a été déléguée à l’URSSAF Centre Val de Loire qui a qualité pour procéder au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par le requérant.
Réponse de la cour
En application des articles :
* R613-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige : ' Les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales qu’ils sont tenus d’acquitter auprès des organismes du régime général à l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 ou L. 752-4 dans le ressort duquel ils exercent leur activité professionnelle.
Lorsque leur résidence principale est située dans le ressort d’un autre organisme, ils peuvent s’adresser indifféremment à l’un ou l’autre organisme pour la réalisation des démarches, relevant de ces organismes, mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 233-1.'
* L122-7 du même code dans sa version applicable au présent litige : ' Le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant du directeur comptable et financier, la convention est également signée par les directeurs comptables et financiers des organismes concernés.'
Au cas particulier, par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte, le premier juge a justement rejeté la fin de non recevoir soulevée par M.[S] :
* en rappelant :
¿ l’existence de la convention signée par les URSSAF de métropole, approuvée par l’ACOSS le 17 octobre 2019 et publiée au journal officiel en vue de mutualiser le recouvrement des cotisations et des contributions sociales dues par les cotisants du régime des praticiens et auxiliaires médicaux ( PAM) conventionnés, avec la création de centres de gestion dédiés,
¿ la conformité aux dispositions légales de ladite convention versée aux débats par l’URSSAF en pièce 5 de son dossier,
¿ ses dispositions relatives au recouvrement par l’ URSSAF Centre Val de Loire des cotisations et contributions sociales dues par les cotisants PAM relevant de l’ URSSAF Aquitaine à compter du 1 er janvier 2021,
* en relevant :
¿ l’information donnée à M.[S] dans un courrier du 5 janvier 2021 de la centralisation dans le centre de [Localité 3] des demandes et correspondances des cotisants PAM et de leur transmission aux URSSAF de gestion compétentes,
¿ la contestation formée par M.[S] auprès de l’ URSSAF de [Localité 3] et sa transmission à l’ URSSAF Centre Val de Loire, confirmant les informations donnée.
Soutenir pour l’appelant que l’URSSAF Aquitaine n’est pas délégante est inopérant dans la mesure où elle figure en cette qualité en page 1 dans la convention pré-citée signée par son directeur en page 5 et qu’en page 7, elle est mentionnée en cette qualité.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du premier juge en ce qu’il a rejeté l’exception soulevée par M.[S] et a déclaré que l’ URSSAF Centre Val de Loire disposait de la capacité et de la qualité pour agir en justice, notamment pour recouvrer les cotisations litigieuses.
Sur le transfert des données personnelles entre les URSSAF :
M.[S] soutient que :
* le transfert de ses dossiers et de ses données pose le problème de l’utilisation et de la transmission des données personnelles, désormais strictement encadrées par la loi du 20 juin 2018, faisant suite au Règlement européen général de protection des données (RGPD) du 27 avril 2016.
— faute pour l’URSSAF d’avoir recueilli son consentement concernant la transmission des données et de l’avoir informé sur les conditions de transfert et l’utilisation des données le concernant, il est fondé à contester les conditions de transfert et tout traitement de ses données personnelles par ces nouveaux services.
* la convention de mutualisation ne porte pas de mentions concernant le respect des dispositions en matière de RGPD.
* s’il n’a jamais contesté le traitement de son dossier et de ses données par l’URSSAF Aquitaine, il s’oppose cependant à la transmission de ses données de cette dernière à toute autre URSSAF.
L’ URSSAF Centre Val de Loire fait valoir que :
* la politique de confidentialité des URSSAF, relative au traitement des données personnelles des cotisants, est clairement affichée sur le site internet www.urssaf.fr, que cette politique, conforme au RGPD, s’applique par ailleurs à l’ensemble du réseau des URSSAF, que la transmission des informations concernant les cotisants de l’URSSAF délégante à l’URSSAF délégataire se fait ainsi de façon sécurisée,
* le cotisant n’apporte aucun élément de fait ou de droit lui permettant de justifier un manquement de l’Urssaf quant au traitement de ses données personnelles.
Réponse de la cour :
En application du règlement n°2016/679/UE sur la protection des données (RGPD) et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout cotisant dispose :
— de la possibilité de demander si l’Acoss et le réseau des Urssaf détiennent des informations sur lui et de demander à ce que l’Acoss et le réseau des Urssaf lui communiquent l’intégralité de ces données ;
— du droit à la limitation du traitement de ses données à caractère personnel ;
— de la possibilité de demander la rectification des informations inexactes le concernant;
— de la possibilité de demander, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 17 du règlement général sur la protection des données, que ces données soient effacées ;
— de la possibilité de définir le sort de ses données après son décès.
Cependant, ces droits – sur lesquels tout cotisant peut demander des précisions auprès de la CNIL – s’exercent auprès du délégué à la protection des données par courrier électronique ou postal et non directement devant une juridiction judiciaire dans le cadre d’une instance.
Au cas particulier, c’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté l’exception d’irrégularité soulevée de ce chef par le cotisant.
SUR LE FOND
Sur la validité de la mise en demeure :
¿ Sur le statut de M.[S] :
M.[S] fait valoir que :
* la mise en demeure est nécessairement erronée dans la mesure où l’ URSSAF l’a émise en le considérant comme étant travailleur indépendant alors qu’il ne l’est pas puisqu’il exerce son activité au sein d’une SELARL dont il est le gérant et que de ce fait, le revenu de base à prendre en compte pour le calcul des cotisations est différent de celui du résultat comptable de la société.
* que l’ URSSAF a été informée à plusieurs reprises du changement.
L’URSSAF soutient que :
* si à compter du 7 juin 2018, M. [S] a déclaré exercer son activité libérale sous la forme d’une SELARL, ce changement de statut n’a nullement remis en cause son affiliation au régime de protection sociale des professions indépendantes.
* le travailleur non salarié est personnellement redevable des cotisations et contributions sociales dues au titre de son activité professionnelle, quel que soit son statut, entrepreneur individuel ou gérant de société.
* il n’y a donc pas lieu d’opérer une distinction de revenus s’agissant de cotisations personnelles basées sur les revenus déclarés par le cotisant.
Réponse de la cour :
En application des articles L.611-1 et L.311-3 11° du code de la sécurité sociale, le professionnel exerçant son activité en qualité de gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée relève du régime social des non-salariés.
Il est redevable en qualité de travailleur non – salarié des cotisations et contributions sociales au titre de son activité professionnelle quel que soit son statut, entrepreneur individuel ou gérant de société.
Au cas particulier, il en résulte que même si à compter du 7 juin 2018, le cotisant a déclaré exercer son activité libérale sous la forme d’une SELARL, son changement de statut n’a pas remis en cause son affiliation au régime de protection sociale des professions indépendantes et il est redevable personnellement de cotisations et de contributions sociales dues au titre de son activité professionnelle.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté les demandes de l’appelant formées de ce chef.
¿ Sur la régularité de la mise en demeure
M.[S] fait valoir que la mise en demeure ne comporte pas les éléments nécessaires à sa compréhension alors qu’elle devrait être précise sous peine de nullité afin qu’il puisse avoir connaissance de la nature, du montant des cotisations réclamées et de la période concernée.
En réponse, l’ URSSAF soutient que la mise en demeure du 15 février 2022 respecte les dispositions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale qui n’exigent pas le calcul détaillé des cotisations.
Réponse de la cour
En application de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent».
Ainsi, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il importe donc qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il en résulte que la mise en demeure est régulière dès lors qu’elle permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, en ce qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées.
L’article R244-1 du code de la sécurité sociale n’exige pas un calcul détaillé des cotisations.
Au cas particulier, la mise en demeure du 15 février 2022 mentionne :
— la cause des sommes réclamées : l’insuffisance de versement
— la nature des sommes réclamées : cotisations et contributions des travailleurs indépendants (risque maladie-maternité, allocations familiales, CSG/CRDS, contribution à la formation professionnelle, contribution additionnelle maladie, et CURPS)
— le montant des sommes réclamées par échéance, en distinguant les cotisations : cotisations mensuelles ou régularisation annuelle.
Il en résulte donc qu’elle est conforme aux dispositions légales sus- rappelées.
En conséquence, M.[S] doit être débouté de toutes ses demandes formées de ce chef.
¿ Sur le montant de la mise en demeure
M.[S] fait valoir que :
* le fait que l’ URSSAF ramène le montant de la mise en demeure à la somme de 52 764,82€ établit que ce montant n’est pas justifié et que ses contestations sont parfaitement fondées.
* ce montant ne tient pas compte des règlements mensuels réguliers effectués entre les mains du commissaire de justice chargé, par l’URSSAF, du recouvrement de sa créance et des règlements régulièrement effectués directement auprès de l’URSSAF d’Aquitaine;
En réponse, l’ URSSAF explique que :
* la mise en demeure du 15 février 2022 a pour objet les échéances de juillet à décembre 2021 qui ont été calculées à titre provisionnel sur les revenus 2020 déclarés à hauteur de 373 135 euros et 27 437 euros de charges sociales.
* en suivant, les cotisations 2021 définitives ont été régularisées en fonction du revenu définitif déclaré par M. [S] 2021, soit 338 470 euros et 33 556 euros de charges sociales.
* dès lors, le complément de cotisations, d’un montant de 185 euros, a été appelé l’année suivante.
* dans la mesure où la régularisation créditrice vient immédiatement en déduction des cotisations provisionnelles 2021 appelées en 2021, le requérant est redevable de 73 999 euros (80 573 euros – 6 574 euros) au titre des cotisations provisionnelles 2021
* à cette somme s’ajoute la régularisation débitrice de l’année 2020 correspondant à la différence entre les cotisations définitives 2020 et les cotisations provisionnelles 2020, d’un montant de 11 147 euros,
* ainsi, en 2021, M. [S] est redevable d’une somme totale de 85 146 euros.
* M. [S] n’a effectué aucun règlement sur l’année 2021,
* le 20 août 2024, le versement qu’il a effectué d’un montant de 4 189,18 euros a été affecté à la période « décembre 2021 ».
* il reste dès lors redevable de la somme totale de 52 764,82 euros.
* enfin, les autres versements qu’il a effectués correspondent au réglement d’autres cotisations dont il est redevable dans d’autres dossiers qui sont en recouvrement pour le compte des URSSAF Centre Val de Loire et Aquitaine et n’impactent pas la présente créance l’Urssaf Centre Val de Loire.
Réponse de la cour
En application de l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale pris dans sa version en vigueur au moment des faits :
' Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.'
Au cas particulier, comme en cas de contestation à contrainte, c’est au cotisant qui a formé opposition à rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition, il appartient à M.[S] de rapporter la preuve qu’il a apuré sa dette et qu’il est même créancier de l’ URSSAF.
Or, il échoue à ce faire.
En effet, d’une part il ne rapporte pas la preuve ni même n’allègue que les sommes ayant servi de base au calcul de ses contributions seraient erronées ou que les taux appliqués seraient inexacts.
D’autre part, il n’établit pas qu’il avait avisé l’URSSAF, lors de chacun des paiements qu’il a effectués entre ses mains ou celles de l’huissier de justice, chargé du recouvrement des sommes dues, de son choix d’affectation de ses paiements.
De ce fait, conformément aux articles 1342-10 et 1343-1 du code civil, ses paiements devaient être affectés aux dettes qu’il avait le plus d’intérêt à acquitter et en cas d’égalité d’intérêt, les paiements devaient être appliqués aux plus anciennes de ses dettes.
Or il n’établit pas que l’URSSAF a affecté ses paiements à d’autres dettes qu’elle détenait contre lui, qu’il n’avait pas intérêt à régler le plus rapidement ou qui étaient moins anciennes que celles visées par la mise en demeure litigieuse.
Enfin, les pièces qu’il verse à son dossier, numérotées de 9 à 15, ' constituées par les accords de l’huissier pour recevoir des paiements échelonnés, l’attestation de l’hussier de justice, les extraits de compte et les extraits comptables des règlements ' sont insuffisantes – compte tenu de leur caractère imprécis sur l’affectation du paiement qui s’en est suivi – pour établir que le décompte établi par l’ URSSAF est erroné en ce qu’il ne prend pas en compte tous les paiements réalisés.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a validé la contrainte sauf à en ramener le montant à 52 764,82 euros et à condamner M.[S] à le payer à l’organisme social.
Sur l’amende civile
L’URSSAF sollicite le prononcé d’une amende civile à l’encontre de M.[S] expliquant qu’il conteste systématiquement toutes les sommes qui lui sont réclamées afin de gagner du temps.
Réponse de la cour
En application des articles :
* 32-1 du code de procédure civile : celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
* 559 du code de procédure civile : en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
L’amende civile à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice de manière abusive constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge, usant d’un pouvoir laissé à sa discrétion par l’article 32-1 du code de procédure civile sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire.
En conséquence, l’article 32-1 et partant l’article 559 ne sauraient être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre de leur adversaire.
Au cas particulier, l’ URSSAF n’a donc aucun intérêt à solliciter la condamnation de M. [S] à ce titre et sa demande doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par M.[S].
Il n’est pas inéquitable de condamner M.[S] à payer à l’ URSSAF Centre Val de Loire la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles tout en déboutant l’organisme social de sa propre demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement prononcé le 15 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, sauf à valider la mise en demeure du 15 février 2022 pour un montant ramené à la somme de 52 764, 82 euros et à condamner M.[S] en conséquence à payer à l’ URSSAF Centre Val de Loire la somme de 52 764, 82 euros ;
Y ajoutant
Condamne M.[S] aux dépens,
Condamne M.[S] à payer à l’ URSSAF Centre Val de Loire la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M.[S] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2018-493 du 20 juin 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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