Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 26 nov. 2025, n° 23/17306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 septembre 2023, N° 2022037739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, S.A.S. FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17306 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINOC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2023 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2022037739
APPELANTE
LA GALERIE [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIREN : 523 525 061
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : G169
INTIMÉES
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIREN : B 542 016 381
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cettequalité audit siège
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de Paris, toque : P0298
S.A.S. FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIREN : 753 886 092
agissant pourusites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10, substitué à l’audience par Me Guillaume CAVROIS de L’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON, avocatau barreau de Paris, toque : R10
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La galerie [7] a une activité de galerie d’art. Pour son activité, elle a conclu une convention de compte avec la société Crédit industriel et commercial (ci-après CIC).
Le 12 mai 2022, La galerie [7] a adressé un courrier électronique pour demander au CIC d’effectuer un virement d’un montant de 35.000 € à destination de M. [O]. Par ce même courriel, la galerie [7] a fait suivre au CIC celui reçu de M. [O] auquel étaient attachés sa facture et un relevé d’identité bancaire du compte [XXXXXXXXXX08].
Le 12 mai 2022, un conseiller bancaire du CIC a téléphoné à M. [7], gérant de la galerie [7], afin d’obtenir confirmation du virement à destination de M. [O].
Le 16 mai 2022, le CIC a appelé la galerie [7] pour l’informer que le virement faisait l’objet d’une suspicion de fraude et avoir confirmation que Nickel, géré par l’établissement de paiement Financière des paiements électroniques, était bien la banque de M. [O]. Tel n’était pas le cas et, de ce fait, la galerie [7] a déposé plainte le même jour et le CIC a adressé une demande de rappel de fonds à Financière des paiements électroniques le lendemain, 17 mai 2022.
Le 23 mai 2022, Financière des paiements électroniques a informé le CIC d’un refus opposé à la demande de retour des fonds qu’elle avait faite, au motif d’une absence de provision sur le compte impliqué dans la fraude.
Le CIC a informé la galerie [7] de ce refus le 30 mai.
Les 23 et 24 juin 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de la galerie [7] a adressé au CIC, comme à la Financière des paiements électroniques, une réclamation pour manquement à leur obligation de vigilance.
Le 28 juin 2022, par courrier, le CIC a informé la galerie [7] qu’elle ne pouvait donner suite à sa réclamation.
Le 4 juillet 2022, le compte bancaire de la galerie [7] au CIC a été crédité par la Financière des paiements électroniques d’un montant de 2 987,07 €, ce virement portant le motif " retour de fonds M [C] [R] – MR [O] [F] ".
Le 8 juillet 2022, la galerie [7] a déposé plainte pour escroquerie à l’encontre de [C] [R].
Le 8 juillet 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Financière des paiements électroniques a informé la galerie [7] qu’elle ne procéderait pas au remboursement des sommes litigieuses.
Par actes extrajudiciaires signifiés le 25 juillet 2022, la galerie [7] a assigné le CIC et la Financière des paiements électroniques en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 21 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la SARLU GALERIE [7] de ses prétentions à l’encontre de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
— condamné la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à payer à la SARLU GALERIE [7] la somme de 4012,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022 et jusqu’à parfait paiement.
— débouté la SARLU GALERIE [7] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— condamné la SARLU GALERIE [7] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à payer à la SARLU GALERIE [7] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que l’exécution provisoire est de droit et débouté la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES de sa demande de constitution de garantie.
— condamné la SARLU GALERIE [7] et la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à payer par moitié les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 24 octobre 2023, la société Galerie [7] a interjeté appel de cette décision à l’encontre du CIC et de la société Financière des paiements électroniques.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2024, la société galerie [7] demande à la cour de bien vouloir,
'A titre principal
— INFIRMER la décision du 21 septembre 2023 en ce qu’elle a débouté la SARLU GALERIE [7] de ses prétentions à l’encontre de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALE ;
— INFIRMER la décision du 21 septembre 2023 en ce qu’elle a limité la condamnation de la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à la seule somme de 4.012,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022 ;
— INFIRMER la décision du 21 septembre 2023 en ce qu’elle a débouté la SARLU GALERIE [7] de ses plus amples demandes à l’encontre de la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES ;
— INFIRMER la décision du 21 septembre 2023 en ce qu’elle a débouté la SARLU GALERIE [7] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— INFIRMER la décision du 21 septembre 2023 en ce qu’elle a condamné la SARLU GALERIE [7] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 4.000 euros en application des dispositions ;
— INFIRMER la décision du 21 septembre 2023 en ce qu’elle a ordonné l’exécution provisoire des condamnations prononcées à l’encontre de la SARLU GALERIE [7] ;
— INFIRMER la décision du 21 septembre 2023 en ce qu’elle a condamné la SARLU GALERIE [7] à régler la moitié des dépens ;
et statuant à nouveau
— CONDAMNER conjointement et in solidum de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et de la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à verser à la SARLU GALERIE [7] la somme de 32.041,93 euros au titre de son préjudice matériel,
— CONDAMNER conjointement et in solidum de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et de la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à verser à la SARLU GALERIE [7] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
A titre subsidiaire
— CONFIRMER la décision du 21 septembre 2023 en ce qu’elle a condamné la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à verser la somme de 4.012,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022 ;
— INFIRMER la décision du 21 septembre 2023 en ce qu’elle a condamné la SARLU GALERIE [7] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 4.000 euros en application des dispositions ;
— INFIRMER la décision du 21 septembre 2023 en ce qu’elle a condamné la SARLU GALERIE [7] à régler la moitié des dépens ;
En tout état de cause
— CONDAMNER la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et de la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à payer la somme de 3.000,00 euros chacune à l’EURL GALERIE [7] ;
— CONDAMNER la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et de la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES aux entiers dépens'
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, le CIC demande à la cour de bien vouloir,
'- JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, prévues par les articles L.561-6 et suivants du code monétaire et financier, sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par la GALERIE [7] à l’encontre du CIC ;
— JUGER que le CIC n’a fait qu’exécuter l’ordre de virement conformément à l’identifiant unique fourni par la GALERIE [7] ;
— JUGER que le CIC n’était pas tenu de vérifier les coordonnées bancaires du bénéficiaire indiqué par la GALERIE [7] sur l’ordre de virement, ni la concordance entre le nom du bénéficiaire et l’identifiant qu’elle a fourni au CIC ;
— JUGER que le CIC n’a pas manqué à ses obligations de vigilance s’agissant du virement litigieux ;
— JUGER que la GALERIE [7] a commis de graves négligences à l’origine directe et exclusive du préjudice subi ;
— JUGER que la GALERIE [7] ne rapporte pas la preuve des préjudices prétendument subis et d’un lien de causalité avec les manquements allégués du CIC ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— DEBOUTER la GALERIE [7] de son appel, de sa sommation de communication de pièces et de l’ensemble de ses prétentions ;
— CONDAMNER la GALERIE [7] à payer au CIC la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, la société Financière des paiements électroniques demande à la cour, notamment à titre incident, de bien vouloir :
'- DÉBOUTER la société GALERIE [7] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— INFIRMER le jugement entrepris, rendu le 21 septembre 2023 par le Tribunal de commerce de PARIS, en ce qu’il a :
— CONDAMNÉ la SAS FINANCIÈRE DES PAIEMENT ÉLECTRONIQUES à payer à la SARLU GALERIE [7] la somme de 4.012,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNÉ la SAS FINANCIÈRE DES PAIEMENT ÉLECTRONIQUES à payer à la SARLU GALERIE [7] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ la SARLU GALERIE [7] et la SAS FINANCIÈRE DES PAIEMENT ÉLECTRONIQUES à payer par moitié les dépens, dont deux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 €, dont 14,94 € de TVA .
Et statuant à nouveau :
— DÉBOUTER la société GALERIE [7] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER la société GALERIE [7] à payer à la société FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société GALERIE [7] à supporter l’intégralité des dépens.
Au soutien de son appel, la galerie [7] fait valoir, en premier lieu, que le CIC a manqué à son obligation de vigilance à son égard, d’une part au regard des articles L 561-2 et suivant du code monétaire et financier, mais également en n’étant pas alerté par les anomalies apparentes du virement litigieux, à savoir :
— le fait qu’il était d’un montant important alors que les comptes nickel sont plutôt conçus pour recevoir de faibles montants et ne sont pas des comptes professionnels,
— le précédent virement adressé à M. [O] par la galerie [7] l’avait été sur un compte de la banque Monte Paci
— le relevé d’identité bancaire litigieux présentait des anomalies telles l’absence du nom et du logo de la banque et une typographie différente.
Ainsi la galerie [7] reproche au CIC de n’avoir pas diligenté les vérifications qui s’imposaient et de nature à la protéger d’un agissement frauduleux.
La galerie [7] fait, en outre, valoir que la société Financière des paiements électroniques a également commis des manquements à l’obligation de vigilance en ne bloquant pas les fonds après avoir elle-même effectué une déclaration de suspicion à l’attention du CIC et alors qu’une demande de retour des fonds, qui impliquait le blocage immédiat des fonds était en cours. Elle soutient que sur le fondement de l’article L 133-21 du code monétaire et financier, la Financière des paiements électroniques devait faire retour des fonds, ou, à défaut, d’informations utiles pour les récupérer, ce qu’elle n’a pas accompli, se retranchant derrière le secret professionnel. Elle fait également observer que le nom du bénéficiaire final ne correspondait pas à celui figurant sur l’ordre de virement.
Enfin, elle soutient que le montant de retrait maximal mensuel figurant dans les conditions de la Financière des paiements électroniques est de 30 000 euros, si bien qu’il est anormal que le bénéficiaire effectif du virement litigieux ait pu décaisser une somme supérieure.
La galerie [7] estime son préjudice à 32 041,93 euros, à savoir le montant des fonds non récupérés outre 10 000 de préjudice moral.
Le CIC, intimé, fait quant à lui valoir, au soutien de sa demande de confirmation du jugement, qu’il a exécuté l’ordre de virement conformément à l’identifiant unique fourni par la galerie [7], de sorte que conformément aux dispositions de l’article L 133-21 du code monétaire et financier, la banque ne pouvait donner une suite favorable à sa demande d’indemnisation.Il souligne, à cet égard qu’il n’y avait aucune anomalie apparente et que la galerie [7] était coutumière de virements de montants similaires.
Il soutient également que la galerie [7] ne peut se prévaloir de l’obligation de vigilance du banquier tirée des articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier régissant la lutte contre le blanchiment de capitaux et la lutte contre le terrorisme, dont les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent arguer pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier.
Le CIC allègue que la galerie [7] est seule à l’origine du préjudice qu’elle a subi, par sa propre négligence, en n’ayant pas vérifié les informations qu’elle avait reçues par courriel contenant un relevé d’identité bancaire.
La société Financière des paiements électroniques fait, quant à elle, valoir, qu’elle est un établissement habilité à recevoir de tels virements, que néanmoins, indépendamment de savoir si elle a fait ou non une déclaration de soupçon qui relèverait du secret professionnel, elle a alerté le CIC uniquement quant au montant de l’opération de paiement en cause.
Elle soutient que la galerie [7] ne peut se prévaloir des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et la lutte contre le terrorisme pour réclamer des dommages et intérêts à l’établissement financier s’agissant d’un préjudice résultant d’une opération frauduleuse, pas plus que des dispositions du code civil induisant un devoir de vigilance de la banque, mais des seuls articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier dans la mesure où l’opération en cause est une opération non autorisée ou mal exécutée. Or, par application de l’article L133-21, et de la jurisprudence, la responsabilité du banquier du bénéficiaire qui a crédité le compte de son client conformément à l’identifiant unique fourni par le payeur ne peut être engagée. Elle souligne, au contraire, que selon la jurisprudence, la vérification de la concordance entre l’IBAN et la mention du bénéficiaire incombe exclusivement au client.
La société Financière de paiements électroniques soutient que par application des articles L 133-11 et L 133-13 du code monétaire et financier, elle avait l’obligation de créditer le compte de son client au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant la réception de l’ordre de paiement et qu’aux termes de son contrat, celui-ci pouvait débiter de son compte la somme maximale de 36 600 euros par mois glissant, étant précisé qu’elle justifie que ce plafond n’a pas été dépassé en l’espèce. Elle précise qu’elle ne pouvait bloquer les fonds, ni les restituer sans l’accord du bénéficiaire dans le cadre de la procédure non contraignante dite de 'recall'. Elle fait observer qu’elle a néanmoins procédé au blocage, au débit, du compte de son client, alors qu’elle n’y était pas tenue, immédiatement après la procédure de 'recall', soit le 18 mai 2022, ce qui a permis un retour partiel des fonds.
Elle ajoute que s’agissant de l’obligation de vigilance, la sienne ne s’exerce qu’à l’égard de son propre client et qu’elle n’est en aucun cas tenue de vérifier la concordance entre le nom figurant sur l’ordre de virement, dont elle ne dispose pas, avec l’identifiant unique du compte à créditer.
Sur la demande de production d’éléments utiles au retour des fonds, la Financière des paiements électroniques fait observer qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel et qu’elle est tenue par le secret bancaire qui n’est pas levé du seul fait de la procédure de rappel des fonds.
Enfin, elle soutient que le préjudice de la galerie [7] ne résulte que de sa propre négligence.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 et l’audience fixée au 14 octobre 2025.
2-MOTIFS DE LA DECISION
2-1 La responsabilité du CIC
Le prestataire de services de paiement réalisant un virement dit SEPA comme en l’espèce, est essentiellement soumis aux dispositions des articles L. 133-4 et suivants du code monétaire et financier issus de l’ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements, transposant la directive n° 2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur, son article L. 133-21 disposant :
'Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.'
Il n’est pas contesté par la galerie [7] que l’ordre de virement a été exécuté conformément à sa demande et que la somme litigieuse a été virée conformément à l’identifiant unique qu’elle avait fourni au CIC. Il en résulte que ce virement était autorisé et bien exécuté, de sorte qu’aucune mauvaise exécution des opérations de virement réalisées ne peut être reprochée au CIC.
S’agissant de l’obligation de vigilance invoquée, il convient, en premier lieu, de rappeler que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, si bien que les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
En application de l’article 1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, n 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, la galerie [7] reproche au CIC de n’avoir pas relevé les anomalies que recelait le courriel qu’elle lui a elle-même transféré, contenant le relevé d’identité bancaire du bénéficiaire du virement qu’elle souhaitait opérer. Elle souligne en particulier le fait que la banque du bénéficiaire, auquel elle avait précédemment fait un virement, n’était pas la même et que la typographie du relevé d’identité bancaire aurait dû alerter le CIC, tout comme l’absence du nom et du logo de la banque.
A cet égard, il convient de relever que s’agissant de son propre client, avec qui elle avait eu des relations précédentes, la galerie [7] n’a, elle-même, relevé aucune anomalie et a transféré le courriel contenant le relevé d’identité bancaire au CIC en lui demandant de procéder au virement des fonds sur le compte y correspondant. En outre, la banque est tenue de procéder au virement des fonds sur la seule fourniture d’un identifiant unique sans que celui-ci doive être transmis selon une forme particulière, la présence d’un nom d’établissement bancaire, d’une adresse ou d’un logo n’étant pas nécessaire.
En outre, il y a lieu de relever également que le conseiller bancaire a, s’agissant du virement d’un montant de 35 000 euros, qui n’était pourtant pas inhabituel eu égard à l’activité de la galerie [7], eu un échange téléphonique avec le dirigeant de celle-ci afin de s’assurer de sa volonté de procéder au virement en question.
Il en résulte que le virement litigieux ne présentait aucune anomalie apparente et que le CIC n’a manqué à aucune de ses obligations en l’exécutant. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la galerie [7] de ses demandes à l’encontre de celui-ci.
2-2 La responsabilité de la société Financière des paiements électroniques
Comme exposé précédemment, le virement litigieux était un paiement autorisé et bien exécuté, puisqu’exécuté conformémént à l’odre de virement et à l’identifiant unique fourni par le payeur, en l’espèce la galerie [7].
Or, l’article L 133-14 du code monétaire et financier dispose notamment ' I. ' La date de valeur d’une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l’opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité, y compris pour les opérations de paiement qui se déroulent au sein d’un seul et même prestataire de services de paiement, lorsque, pour sa part :
a) Il n’y a pas de conversion ; ou
b) Il y a conversion entre l’euro et la devise d’un Etat membre ou entre les devises de deux Etats membres.'
Dès lors, en qualité de prestataire de services de paiement du bénéficiaire, la société Financière des paiements électroniques avait l’obligation de mettre le montant de l’opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte avait été crédité.
En outre, elle n’avait pas l’obligation de vérifier la concordance du nom figurant dans l’ordre de virement avec celui du bénéficiaire du compte crédité conformément à l’identifiant unique fourni par le payeur.
Dès lors, la société Financière des paiments électroniques a légitimement crédité le compte bénéficiaire des 35 000 euros reçus.
Il apparaît que les conditions générales et tarifaires du compte Nickel particulier, en vigueur lors du virement litigieux, autorisaient les plafonds de décaissements suivants :
— 30 000 euros de virements par mois
— 800 euros de retrait par carte bancaire par semaine avec remise à zéro chaque lundi
— 5 000 euros de paiement par carte bancaire par mois avec remise à zéro le 1er du mois
Il en résulte qu’il était possible pour [C] [R], ayant reçu le virement de 35 000 euros sur un tel compte, d’en utiliser la totalité conformément à ces conditions générales sans pour autant qu’une telle utilisation ne puisse être reprochée à la Financière des paiements électroniques.
Or celle-ci expose que [C] [R] a effectué les opérations suivantes, au débit de son compte au cours du mois de mai 2022, étant précisé, à hauteur d’appel, qu’aucune n’avait été réalisée avant le virement de la galerie [7] intervenu le 12 mai 2022 :
13/05/2022 VIREMENT 3.000,00 €
13/05/2022 VIREMENT 2.995,00 €
13/05/2022 VIREMENT 2.980,00 €
13/05/2022 VIREMENT 1.000,00 €
13/05/2022 ACHAT 500,00 €
13/05/2022 ACHAT 500,00 €
13/05/2022 ACHAT 500,00 €
14/05/2022 VIREMENT 20,00 €
15/05/2022 VIREMENT 5.000,00 €
15/05/2022 VIREMENT 6.000,00 €
15/05/2022 VIREMENT 2.000,00 €
15/05/2022 FRAIS RETRAIT DAB 1,50 €
15/05/2022 RETRAIT DAB 200,00 €
15/05/2022 ACHAT 1.000,00 €
15/05/2022 ACHAT 1.000,00 €
15/05/2022 FRAIS RETRAIT DAB 1,50 €
15/05/2022 RETRAIT DAB 300,00 €
15/05/2022 VIREMENT 2,00 €
16/05/2022 VIREMENT 6.000,00 €
16/05/2022 ACHAT 500,00 €
16/05/2022 ACHAT 1.000,00 €
17/05/2022 FRAIS RETRAIT DAB 1,50 €
17/05/2022 RETRAIT DAB 300,00 €
18/05/2022 FRAIS RETRAIT DAB 1,50 €
18/05/2022 RETRAIT DAB 190,00 €
Soit 28 997 euros de virements pour un plafond de 30 000 euros, 5 000 euros d’achats pour un plafond mensuel de 5 000 euros et 996 euros de retraits pour un plafond de 1 600 euros puisque le plafond est de 800 euros par semaine.
Il en résulte que [C] [R], bénéficiaire du virement de la galerie [7] a pu, conformément aux conditions générales de son compte Nickel, utiliser les fonds sans que cette utilisation ne soit constitutive d’une faute de la banque à l’égard de la Galerie [7].
Il convient de relever que la société Financière des paiements électroniques n’avait nullement l’obligation de bloquer les fonds reçus, s’agissant d’une opération autorisée et convenablement exécutée, plus encore, le retour des fonds n’était envisageable qu’après autorisation préalable du bénéficiaire du virement.
Enfin, comme précédemment rappelé, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, si bien que les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
Il en résulte que la Financière des paiements électroniques n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de la galerie [7] et il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Financière des paiements électroniques à payer à la galerie [7] la somme de 4012,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022 et jusqu’à parfait paiement et, statuant à nouveau de ce chef, de débouter la Galerie [7] de ses demandes à l’encontre de la société Financière des paiements électroniques.
Il y a lieu, en outre, de préciser que par application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’appel. Or, la galerie [7] qui évoque dans ses conclusions une 'sommation aux intimés de communiquer l’ensemble des échanges intervenus ainsi que l’ensemble des éléments caractéristiques du compte bénéficiaire ', ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de celles-ci de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
2-3 Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société Galerie [7], partie perdante, aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Financière des paiements électroniques à payer à la galerie [7] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société Galerie [7] à payer à la société Financière des paiements électroniques comme au CIC, la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la SAS Financière des paiements électroniques à payer à la SARLU Galerie [7] la somme de 4012,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamné la SAS Financière des paiements électroniques à payer à la SARLU Galerie [7] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la SARLU Galerie [7] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Financière des paiements électroniques
CONFIRME le jugement pour le surplus
y ajoutant,
CONDAMNE la SARLU Galerie [7] à payer à la société Financière des paiements électroniques la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARLU Galerie [7] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARLU Galerie [7] aux dépens.
* * * * *
Le greffier Le président
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