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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 26 mars 2025, n° 24/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 14 mars 2024, N° 18/01309 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 26 MARS 2025
N° RG 24/00809 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLFE
Pole social du TJ de NANCY
18/01309
14 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [F] [H], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
Représenté par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Décembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Février 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Mars 2025 ;
Le 26 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge, le 14 novembre 2013, au titre de la législation professionnelle l’accident de la circulation dont a été victime M. [U] [M], commercial au sein de la société [5], le 7 juillet 2013.
Par décision du 14 novembre 2018, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15 % pour des « séquelles suite à un traumatisme du rachis lombaire avec double hernie discale L3 L4 et L4 L5, irritatives pour les racines L4 et L5, sans sanction chirurgicales, raideur lombaires et syndrome radiculaire L5 gauche. Etat interférent » à compter du 15 octobre 2018, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 30 novembre 2018, M. [U] [M] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nancy, alors compétent.
Au 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Nancy, nouvellement compétent.
Par jugement du 24 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré le recours de M. [M] recevable, a ordonné une consultation médicale sur la personne de M. [U] [M] et désigné le docteur [G] [T] aux fins de proposer à la date de consolidation du 14 octobre 2018 un taux d’IPP, avec prise en compte d’un éventuel état antérieur et dire si les séquelles de l’accident du travail paraissent de voir entrainer une modification dans le situation professionnelle de M. [M], ou un changement d’emploi.
Selon rapport d’expertise du 28 mars 2022, le docteur [T] a fixé le taux d’IPP de M. [M] à 25 % sur le plan rachidien et à 20 % pour la névrose post-traumatique.
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté M. [U] [M] de sa demande de complément d’expertise,
— homologué le rapport du docteur [T] en date du 28 mars 2022,
— infirmé la décision de la CPAM de Moselle du 14 novembre 2018
— fixé à 75 % le taux d’incapacité de M. [U] [M] à la date du 14 octobre 2018 au titre de l’accident du travail du 7 novembre 2018,
— débouté M. [U] [M] du surplus de ses prétentions,
— condamné la CPAM de Moselle à payer à M. [U] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens, hormis les frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé 18 mars 2024.
Par lettre recommandée envoyée le vendredi 19 avril 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions du 27 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [M] à 75 % au 14 octobre 2018,
Et statuant à nouveau,
— établir le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [M] à hauteur de 25% ;
— débouter M. [U] [M] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner M. [U] [M] aux entiers frais et dépens.
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour ordonnerait une consultation médicale :
— juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [M] au regard des seules séquelles reconnues imputables à l’accident du travail du 7 novembre 2013, à la date de consolidation du 14 octobre 2018 ;
— réserver ses droits après dépôt du rapport de consultation médicale.
Suivant conclusions reçues au greffe le 3 décembre 2024, M. [U] [M] soulève, à titre liminaire, l’irrecevabilité de l’appel, le délai pour former appel n’ayant pas été respecté et demande à la cour de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 14 mars 2024 ;
— débouter la CPAM de 'Moselle’ de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— condamner la CPAM de 'Moselle’ à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de 'Moselle’ en tous les frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, aux quelles les parties se sont rapportées.
Plaidée à l’audience du 3 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, prorogé au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 538 du code de procédure civile et R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale, le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire.
En l’espèce, la notification du jugement rendu le 14 mars 2024 a été faite par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé par la caisse primaire d’assurance maladie le 18 mars 2024.
Le délai pour former appel par la caisse expirait donc le mercredi 18 avril 2024.
Or la caisse a adressé sa déclaration d’appel par lettre recommandée envoyée le 19 avril 2024.
Dès lors, elle est forclose en son appel.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle forclose en son appel,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens d’appel,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle à payer à M. [U] [M] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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