Confirmation 14 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 14 janv. 2008, n° 05/02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 05/02463 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 5 avril 2005, N° 03/03545 |
Texte intégral
R.G. N° 05/02463
C.F.K.
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
à :
SCP C
SCP CALAS
SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
SCP POUGNAND
Me RAMILLON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 14 JANVIER 2008
Appel d’un Jugement (N° R.G. 03/03545)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 05 avril 2005
suivant déclaration d’appel du 01 Juin 2005
APPELANTS :
Monsieur D Y
XXX
XXX
Monsieur E Z
XXX
XXX
représentés par la SCP C, avoués à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. C.I.C.V.P. poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude-Françoise X, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2007, Madame X a été entendue en son rapport.
Les avoués ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur D Y a commandé le 27 juillet 2001 un véhicule BMW 330 D auprès du garage AMARDEIL (SARL CICVP Automobiles) à Montélimar et a fait inscrire la carte grise au nom de son beau frère E Z afin de bénéficier d’une prime d’assurance moins onéreuse.
Le paiement du prix soit 205.000 F a été effectué au moyen d’un chèque de banque.
Monsieur Y a fait assigner la SARL CICVP Automobiles pour obtenir la résolution de cette vente, la restitution du prix, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.800 euros en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Après intervention volontaire aux débats de Monsieur E Z, le Tribunal de Grande Instance de Valence :
' a déclaré irrecevable l’action engagée par Monsieur D Y pour défaut de qualité à agir,
' a déclaré recevable l’intervention volontaire à l’instance de Monsieur E Z,
' a écarté des débats la pièce numéro 13 communiquée le 1er février 2005 par la SARL CICVP Automobiles, soit quelques jours avant l’ordonnance de clôture du 05 février 2005,
' a débouté Monsieur Y et Monsieur Z de toutes leurs demandes,
' les a condamnés in solidum à payer à la SARL CICVP Automobiles 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile et les a condamnés in solidum aux dépens.
Monsieur Y et Monsieur Z ont relevé appel de ce jugement le 1er juin 2005.
Ils demandent à la Cour :
' de dire et juger que la SARL CICVP Automobiles a commis une faute en cachant l’origine du véhicule et l’existence d’un contrat de dépôt vente,
' de constater qu’ils ont subi un préjudice du fait de l’indisponibilité du véhicule vendu et des tracasseries administratives subies,
' de constater qu’ils se désistent de leur demande en résolution de vente,
' de dire et juger que la société CICVP Automobiles a commis une faute qui justifie une indemnisation à hauteur de 2.000 euros et de leur allouer 1.800 euros en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Les appelants exposent :
' qu’ils ont appris que le garagiste n’était pas propriétaire du véhicule qui était en dépôt vente chez lui et que ce véhicule avait été volé à Monsieur A,
' que ces éléments leur ont été cachés,
' qu’ils s’étaient adressés à un professionnel pour éviter toutes difficultés,
' que tel n’a pas été le cas car ils ont été placés en garde à vue et soupçonnés de vol,
' que durant l’enquête le véhicule était invendable,
' que la société CICVP Automobiles était débitrice d’une obligation de loyauté qu’elle n’a pas respecté,
' qu’elle devait vérifier l’origine du véhicule ce qui lui aurait permis de constater que le véhicule qu’elle acceptait en dépôt vente disposait d’un numéro de série correspondant à celui du véhicule volé à Monsieur A en Belgique et que leur préjudice directement en relation avec les fautes du garagiste doit être indemnisé.
La SARL CICVP Automobiles sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande que Monsieur Y soit condamné à lui payer 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur Z et réclame aux deux appelants 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Elle expose :
' que le propriétaire du véhicule est celui dont le nom figure sur la carte grise,
' que Monsieur Y n’a pas qualité pour agir,
' que Monsieur Z ne peut agir contre elle puisqu’elle n’est intervenue qu’en qualité de mandataire du propriétaire Monsieur B,
' que la demande d’indemnisation nouvelle en cause d’appel doit être déclarée irrecevable,
' qu’il n’est pas établi que le véhicule avait fait l’objet d’un vol puisque la Préfecture de la Drôme n’a jamais effectué la moindre opposition au changement de carte grise et que le véhicule litigieux n’a pas été inscrit au fichier des véhicules volés,
' que les appelants n’établissent pas qu’ils ont été dans l’incapacité de revendre le véhicule litigieux et que l’acquéreur connaissait parfaitement sa qualité de mandataire puisqu’elle lui a délivré un certificat de cession qui mentionnait le nom du propriétaire Monsieur B.
MOTIFS ET DÉCISION
En première instance Monsieur Y et Monsieur Z sollicitaient la résolution de la vente et l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros.
Leur demande d’indemnisation n’est dès lors pas nouvelle en cause d’appel et il convient seulement de leur donner acte de ce qu’ils se désistent de leur demande en résolution de la vente.
Monsieur Y qui prétend avoir subi un préjudice notamment du fait d’une garde à vue a qualité pour agir et son action sera déclarée recevable.
Le certificat de cession du véhicule mentionne Monsieur B F comme vendeur de sorte que Monsieur Z qui est d’ailleurs mentionné comme acquéreur sur ce certificat (et non Monsieur Y) ne peut sérieusement soutenir qu’il ignorait que la société CICVP Automobiles n’était que mandataire.
Il résulte des documents produits que Monsieur B F avait régulièrement acquis le véhicule auprès de Monsieur A et que celui-ci a déclaré faussement avoir été victime d’un vol avec violences le 08 avril 2001.
La plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 mars 2002 par les époux A a d’ailleurs fait l’objet d’un classement sans suites.
Les gardes à vue subies par les appelants et les désagréments dont ils ont pu être victimes dans le cadre de l’enquête préliminaire ne sont pas imputables à la société CICVP Automobiles mais résultent uniquement de la mise en cause dont ils ont fait l’objet par les époux A dans leur plainte avec constitution de partie civile.
Ils indiquaient en effet 'il ressort des investigations effectuées à la suite de ce vol que le véhicule automobile BMW SHU 727 appartient actuellement à Monsieur Z E demeurant XXX à Vienne (38) sous le numéro d’immatriculation 542 BNZ 38 et que ce dernier détient actuellement en toute connaissance de cause le véhicule provenant d’un vol'.
Les appelants n’établissent pas que le véhicule a fait l’objet d’une inscription au fichier des véhicules volés, ni qu’ils ont été dans l’incapacité de le revendre.
Ils doivent en conséquence être déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Par des motifs pertinents que la Cour adopte le Tribunal a sanctionné l’audace avec laquelle les consorts Y/Z ont engagé une action manifestement infondée.
Leur appel qui ne comporte aucune critique précise du jugement déféré a été engagé avec la même légèreté et le préjudice qui en résulte pour l’intimée sera réparé par l’allocation de la somme de 2.000 euros.
Les appelants devront en outre régler une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DONNE ACTE aux appelants de ce qu’ils se désistent de leur demande en résolution de la vente,
DECLARE recevable leur action en réparation d’un dommage,
LA DIT non fondée, les en DEBOUTE,
CONFIRME les condamnations prononcées par le Tribunal au profit de la SARL CICVP Automobiles,
CONDAMNE in solidum Monsieur Y et Monsieur Z à payer en outre à la SARL CICVP Automobiles 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
LES CONDAMNE in solidum aux dépens de première instance et d’appel, avec application au profit de la SCP C des dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile.
PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame LAGIER, Greffier.
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