Infirmation 21 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 21 sept. 2006, n° 06/01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 06/01335 |
Texte intégral
MCT/GF.
DOSSIER N° 06/01335 ARRÊT N°
4 ème CHAMBRE
JEUDI 21 SEPTEMBRE 2006
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ AC D J A F E R – K H O D J A
U B A H A R
Q A L T U N A Y
R H O U N A T
Audience publique de la quatrième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du JEUDI VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX,
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de B et INTIME,
ET :
1°) AC Jawel D J A F E R – K H O D J A, né le 15 juillet 1987 à B (42), de X et de D E, demeurant 30 rue Faubourg Clermont 42300 B, de nationalité française, célibataire, déjà condamné,
Prévenu détenu à la maison d’arrêt de Saint-Etienne en vertu d’un mandat de dépôt en date du 25 juin 2006, présent à la barre de la cour, assisté de Maître PIBAROT, avocat au barreau de B, INTIME,
2°) U B A H A R, né le 5 octobre 1985 à B (42), de Telat et de F G, demeurant 13 passage AA Chaperon 42300 B, de nationalité française, célibataire, déjà condamné,
Prévenu détenu pour une autre cause au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, (détenu dans cette affaire du 25 au 26 juin 2006), présent à la barre de la cour, assisté deMaître LALLIARD, avocat au barreau de Lyon, INTIME,
3°) Q A L T U N A Y, né le 25 juin 1985 à B (42), de Husrev et de H I, demeurant 46 rue Jules Massenet 42300 B, de nationalité française, déjà condamné,
Prévenu détenu à la maison d’arrêt de Saint-Etienne en vertu d’un mandat de dépôt en date du 25 juin 2006, présent à la barre de la cour, assisté de Maître LALLIARD, avocat au barreau de Lyon, INTIME et APPELANT,
4°) R H O U N A T, né le 24 avril 1986 à B (42), Miloud et de J K, demeurant 7 bis, avenue de Paris – 42300 B, de nationalité française, pas de condamnation au casier judiciaire,
Prévenu libre, non comparant, INTIME,
ET ENCORE :
S D U R I E R, demeurant XXX
L F R A I S S E, demeurant XXX
L V I L L E N E U V E, demeurant 28, rue Max Dormoy – 42300 B
Parties civiles, représentées à la barre de la cour par Maître LE GAILLARD, avocat au barreau de B, APPELANTES.
Par jugement contradictoire en date du 26 juin 2006,le tribunal de grande instance de B – saisi des poursuites à l’encontre de
1°) AC D J A F E R – K H O D J A, prévenu :
— d’avoir à B (42), le 24 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce neuf jours, sur la personne de S T, avec ces circonstances que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un verre, avec préméditation et en réunion,
faits prévus et réprimés par les articles 222-12, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal,
— d’avoir à B (42), le 24 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement exercé des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce huit jours, sur la personne de L M, avec ces circonstances que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un verre, avec préméditation et en réunion,
faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal,
— d’avoir à B (42), le 24 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement exercé des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, sur les personnes de L N et O P, avec ces circonstances que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un verre, avec préméditation et en réunion,
faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal,
2°) U Y, prévenu :
— d’avoir à B (42), le 24 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce neuf jours, sur la personne de S T, avec ces circonstances que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un verre, avec préméditation et en réunion,
faits prévus et réprimés par les articles 222-12, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal,
— d’avoir à B (42), le 24 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement exercé des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce huit jours, sur la personne de L M, avec ces circonstances que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un verre, avec préméditation et en réunion,
faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal,
— d’avoir à B (42), le 24 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement exercé des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, sur les personnes de L N et O P, avec ces circonstances que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un verre, avec préméditation et en réunion,
faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal,
l’ensemble de ces faits ayant été commis en état de récidive légale pour avoir été condamné le 21 mars 2006 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de B pour des faits similaires, faits prévus et réprimés par l’article 132-10 du code pénal,
3°) Q Z, prévenu :
— d’avoir à B (42), le 24 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce neuf jours, sur la personne de S T, avec ces circonstances que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un verre, avec préméditation et en réunion,
faits prévus et réprimés par les articles 222-12, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal,
— d’avoir à B (42), le 24 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement exercé des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce huit jours, sur la personne de L M, avec ces circonstances que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un verre, avec préméditation et en réunion,
faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal,
— d’avoir à B (42), le 24 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement exercé des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, sur les personnes de L N et O P, avec ces circonstances que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un verre, avec préméditation et en réunion,
faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal,
l’ensemble de ces faits ayant été commis en état de récidive légale pour avoir été condamné le 16 avril 2003 par jugement contradictoire du tribunal pour enfants de B pour des faits similaires, faits prévus et réprimés par l’article 132-10 du code pénal,
— d’avoir à B (42), le 23 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, de manière illicite acquis, détenu et fait usage de résine de cannabis, substance classée comme stupéfiant,
faits prévus et réprimés par les articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L.5132-7, L.3421-1, L.3424-2, L.3421-2, R.5132-84, R.5132-85, R.5132-86 du code de la santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961,
4°) R A, prévenu :
— d’avoir à B (42), le 24 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce neuf jours, sur la personne de S T, avec ces circonstances que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un verre, avec préméditation et en réunion,
faits prévus et réprimés par les articles 222-12, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal,
— d’avoir à B (42), le 24 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement exercé des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce huit jours, sur la personne de L M, avec ces circonstances que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un verre, avec préméditation et en réunion,
faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal,
— d’avoir à B (42), le 24 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement exercé des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, sur les personnes de L N et O P, avec ces circonstances que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un verre, avec préméditation et en réunion,
faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal,
sur l’action publique :
* a disqualifié partiellement la circonstance aggravante : avec usage ou menace d’une arme,
* a déclaré AC AD-C coupable des chefs de violence volontaire, en réunion et avec préméditation suivie d’une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, violence volontaire, en réunion et avec préméditation suivie d’une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et violence volontaire en réunion et avec préméditation sans incapacité,
* l’a condamné à la peine de trois mois d’emprisonnement et a ordonné son maintien en détention,
* a renvoyé U Y des fins de la poursuite sans peine ni dépens,
* a déclaré Q Z coupable des faits qui lui sont reprochés, en état de récidive légale pour les faits de violences pour avoir été condamné le 16 avril 2003 à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal pour enfants de B pour des faits similaires,
* l’a condamné à la peine de six mois d’emprisonnement et a ordonné son maintien en détention,
* a disqualifié partiellement la circonstance aggravante : avec usage ou menace d’une arme,
* a déclaré R A coupable des chefs de violence volontaire, en réunion et avec préméditation suivie d’une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, violence volontaire, en réunion et avec préméditation suivie d’une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et violence volontaire en réunion et avec préméditation sans incapacité,
* l’a condamné à la peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis,
* a dit que les condamnés seront redevables du droit fixe de procédure,
sur l’action civile :
* a reçu S T, L N et L M en leur constitution de partie civile,
* a déclaré AC AD-C, Q Z et R A responsables de leur préjudice,
* a ordonné une expertise médicale pour chacune des parties civiles,
* a condamné solidairement AC AD-C, Q Z et R A à verser :
— à S T, une indemnité provisionnelle de 500 euros,
— à S T, L N et L M, la somme de 150 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
* a rejeté les demandes de provision de L N et de L M,
* a renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 8 novembre 2006.
La cause a été appelée à l’audience publique du 5 septembre 2006,
Monsieur FINIDORI, président, a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Les prévenus AC AD-C, Q Z et U Y ont été interrogés par Monsieur le président et ont fourni leurs réponses,
Le prévenu R A n’a pas comparu,
Maître LE GAILLARD, avocat au barreau de B, a déposé des conclusions pour les parties civiles,
Monsieur RICARD, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Maître PIBAROT, avocat au barreau de B, a présenté la défense de AC AD-C, prévenu,
Maître LALLIARD, avocat au barreau de Lyon, a présenté la défense de Q Z et U Y, prévenus,
Les prévenus et leurs avocats ont eu la parole en dernier.
Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Dans la nuit du 24 juin 2006, peu avant 1 heure, des violences étaient exercées contre des consommateurs, dans un débit de boissons de B (Loire), à l’enseigne l’Hacienda.
Lors de ces violences, quatre clients étaient atteints de diverses lésions.
S T présentait notamment, une fracture des os propres du nez, un hématome de la racine du nez avec une plaie suturée par deux points, et une plaie du cuir chevelu ayant entraîné treize points de suture, son incapacité totale de travail s’élevant à neuf jours.
L M présentait diverses ecchymoses et éraflures justifiant une incapacité totale de travail de huit jours.
L N et O P ne subissaient aucune incapacité de travail.
Il apparaissait que L N était passé derrière le comptoir, comportement qui avait provoqué l’intervention du portier de l’établissement nommé AC AD-C.
Celui-ci finissait par téléphoner à Q Z qui se rendait sur les lieux en compagnie de U Y. Quant à lui, R A arrivait, fortuitement disait-il, dans le débit de boissons.
Les enquêteurs examinaient le film-vidéo de l’établissement et constataient que les quatre hommes participaient à la rixe ; ils observaient, en particulier, que Q Z cassait un verre sur la tête de S T, tandis que U Y s’emparait d’un tabouret et sortait du bar derrière les clients qui avaient pris la fuite.
AC AD-C imputait au comportement de L N l’origine des incidents ; il reconnaissait lui avoir porté un coup de poing et finissait par admettre qu’il avait téléphoné à Q Z afin de 'garantir (ses) arrières'.
Q Z confirmait que AC AD-C lui avait demandé de le rejoindre à l’Hacienda ; il indiquait qu’il avait cassé un verre sur la tête d’un homme puis qu’il avait lancé d’autres verres ; il précisait que U Y figurait au nombre des personnes qui se battaient.
Q Z était, en outre, trouvé en possession de trois grammes de résine de cannabis acquis pour sa consommation personnelle.
U Y reconnaissait avoir participé à la rixe, avoir reçu des coups et en avoir porté.
R A admettait avoir porté des coups et s’être saisi d’un tabouret.
S T exposait qu’il avait voulu s’interposer car L M était roué de coups ; il avait reçu un coup de poing sur le nez, un coup sur la tête porté à l’aide d’un verre et s’était enfui sous une pluie de projectiles en verre.
L M indiquait que AC AD-C avait reçu le renfort de quatre hommes arrivés à bord de deux véhicules ; ces individus avaient cerné L N ; il avait tenté de s’interposer, mais avait reçu de nombreux coups.
L N disait avoir reçu des coups de poing de la part de deux hommes et ajoutait que les tabourets et les verres volaient.
O P, amie de L N, affirmait que tous les individus arrivés en renfort dans le bar avaient porté des coups.
AC AD-C, U Y, Q Z et R A ont fait l’objet de poursuites du chef de violences volontaires aggravées par les circonstances d’usage ou de menace d’une arme (un verre), de préméditation et de réunion, U Y et Q Z se trouvant en état de récidive légale ; Q Z a été également poursuivi des chefs d’acquisition, détention et usage illicites de stupéfiants.
Par jugement contradictoire en date du 26 juin 2006, le tribunal correctionnel de B :
— a prononcé la relaxe de U Y,
— a écarté la circonstance aggravante d’usage ou de menace d’une arme s’agissant de AC AD-C et de R A,
— est entré en voie de condamnation à l’égard de AC AD-C, Q Z et R A,
— a statué sur les peines ainsi que sur les actions civiles de S T, L M et L N.
Appel de ce jugement a été relevé :
— le 27 juin 2006 par le procureur de la République à l’encontre des quatre prévenus,
— le 29 juin 2006 par Q Z, sur les seules dispositions pénales,
— le 11 juillet 2006 par S T, L M et L N, parties civiles, à l’encontre des quatre prévenus.
Ces appels sont recevables.
SUR QUOI
Attendu que R A ne comparaît pas ; qu’aucune citation le concernant ne figure au dossier ; qu’il convient de disjoindre le cas de ce prévenu dont il n’est pas établi qu’il ait été cité, le ministère public étant renvoyé à lui faire délivrer une citation ;
Attendu que les parties civiles ont déposé des conclusions par lesquelles elles concluent à la culpabilité des quatre prévenus ;
Attendu que le ministère public requiert la réformation du jugement déféré, la condamnation de AC AD-C, de U Y et de Q Z et l’aggravation des peines prononcées en première instance contre AC AD-C et Q Z ;
Attendu que Q Z, assisté de son avocat, reconnaît les délits qui lui sont reprochés et conclut à la confirmation du jugement déféré ;
Attendu que U Y, assisté de son avocat, conclut à la confirmation du jugement ayant prononcé sa relaxe ;
Attendu que AC AD-C assisté de son avocat, dit avoir été provoqué par L N dont le comportement était intempestif et affirme qu’il a téléphoné à Q Z sans intention précise ; qu’il admet être coléreux et soutient, par l’intermédiaire de son avocat, qu’il n’a fait que se défendre ;
Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que si le comportement de L N pouvait prêter à critique dans la mesure où il prétendait se tenir derrière le comptoir, son attitude n’était ni violente, ni menaçante ; que les personnes l’accompagnant avaient également une attitude pacifique ;
Attendu que le portier AC AD-C pouvait régler l’incident bénin résultant du comportement de L N soit seul, soit avec l’aide du responsable de l’établissement, V W et du barman AA AB, l’un et l’autre présents dans les lieux ; qu’il pouvait, à la rigueur, faire appel aux services de police s’il pensait que l’intervention de ceux-ci était vraiment nécessaire ;
Attendu que AC AD-C, extrêmement énervé ainsi que l’ont rapporté V W et AA AB, a choisi une autre solution, celle d’appeler téléphoniquement Q Z qui se trouvait dans un autre établissement en compagnie de U Y ; que ces deux hommes, se trouvant en récidive légale pour avoir été condamnés ensemble le 16 avril 2003 par le tribunal pour enfants de B, jugement contradictoire devenu définitif, à la peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, sursis révoqué de plein droit, des chefs de violences volontaires suivies d’une incapacité n’excédant pas huit jours aggravées par deux circonstances, violences en réunion suivies d’une incapacité n’excédant pas huit jours, dégradation grave du bien d’autrui en réunion, violences en réunion n’ayant pas entraîné d’incapacité, sont arrivés promptement à la rescousse, tandis que R A arrivait de son côté dans des conditions qu’il appartiendra à la cour de rechercher lorsque son cas sera évoqué ; que des violences ont immédiatement éclaté au cours desquelles seuls L N et ses amis ont été blessés ;
Attendu que AC AD-C, Q Z et U Y ont activement pris part à la scène unique de violences au cours de laquelle les quatre victimes ont été blessées ; que l’analyse du film vidéo réalisée par les enquêteurs ne laisse aucun doute à cet égard, U Y, en particulier, étant vu en train de porter des coups à S T puis s’emparer d’un tabouret ; que d’ailleurs, AC AD-C et Q Z ont reconnu avoir activement participé aux violences, celui-ci ajoutant que U Y 'était dans le tas des personnes qui se battaient’ ; que U Y lui-même a admis qu’il avait dû porter des coups lors de la rixe ;
Attendu qu’il est ainsi établi que ces trois prévenus ont commis les délits de violences volontaires en réunion qui leur sont reprochés ;
Attendu que AC AD-C ayant fait le choix d’appeler à l’aide deux de ses amis déjà condamnés pour violences volontaires et ceux-ci étant intervenus toutes affaires cessantes pour participer à l’agression, la circonstance aggravante de préméditation est évidemment caractérisée à l’égard des trois prévenus ;
Attendu que Q Z ayant pris l’initiative de s’armer de verres sans que AC AD-C et U Y aient souscrit à son entreprise à laquelle ils n’ont pas nécessairement adhéré, la circonstance aggravante d’usage ou de menace d’une arme n’est constituée qu’à son encontre ;
Attendu que les délits d’acquisition et de détention illicites de stupéfiants, en l’espèce 3,3 grammes de résine de cannabis, sont établis à l’encontre de Q Z et reconnus par lui ; qu’il en est de même du délit d’usage illicite de stupéfiants ;
Attendu que le jugement est ainsi confirmé s’agissant des déclarations de culpabilité prononcées à l’encontre de AC AD-C et Q Z ; qu’il est réformé pour le surplus, U Y étant déclaré coupable de violences volontaires :
— ayant entraîné une incapacité totale excédant huit jours,
— ayant entraîné une incapacité totale de huit jours,
— n’ayant entraîné aucune incapacité totale,
avec les circonstances de réunion, de préméditation et en récidive légale, celui-ci ayant été encore condamné par jugement contradictoire devenu définitif rendu le 21 mars 2006 par le tribunal correctionnel de B à la peine de un mois d’emprisonnement pour violence en réunion, sans incapacité ;
Attendu que les faits présentent une incontestable gravité en raison des violences volontaires infligées gratuitement à des consommateurs pacifiques, même s’ils ont ensuite résisté à l’agression dont ils étaient victimes, par des individus agissant en réunion, avec préméditation, deux étant en récidive légale (Z et Y), Q Z s’étant en outre armé de verres ; que AC AD-C a délibérément fait dégénérer en violences caractérisées un incident qui aurait dû rester insignifiant et que sa responsabilité est dès lors particulièrement lourde d’autant qu’il a déjà fait l’objet de deux admonestations pour violences volontaires avec arme et extorsion ;
Attendu que ces considérations tenant aux faits et à la personnalité des prévenus commandent de porter à huit mois la durée de la peine d’emprisonnement ferme prononcée à l’encontre de AC AD-C et de Q Z et de condamner U Y à la peine de quatre mois d’emprisonnement ferme ;
Attendu que pour prévenir le renouvellement des infractions et assurer l’exécution des peines prononcées, il importe d’ordonner le maintien en détention de AC AD- C et de Q Z et de décerner mandat de dépôt à l’encontre de U Y, détenu pour autre cause et se trouvant en récidive légale ;
Attendu qu’il convient de prononcer à l’encontre des trois prévenus l’interdiction de tous leurs droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans ;
Attendu que le jugement déféré est encore réformé en ce sens ;
Attendu sur l’action civile que :
— L M conclut à la confirmation du jugement ayant ordonné une expertise médicale de sa personne et sollicite l’allocation d’une provision de 2.000 €uros ainsi que d’une indemnité de 1.500 €uros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— S T conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné une expertise médicale et sollicite la somme de 5.000 €uros à titre de provision et celle de 1.500 €uros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— L N ayant pourtant bénéficié d’une expertise médicale en première instance, sollicite en cause d’appel la réparation de son préjudice qu’il évalue à 4.500 €uros toutes causes de préjudice confondues (sans que l’expertise ne soit déposée) et demande l’allocation d’une indemnité de 1.500 €uros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que du fait de leur déclaration de culpabilité sur le plan pénal, AC AD-C, U Y et Q Z sont solidairement déclarés responsables du préjudice subi par les trois parties civiles ;
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement déféré ayant ordonné une expertise médicale de S T et de L M et de le réformer pour le surplus en condamnant solidairement les trois prévenus à payer une indemnité provisionnelle de 1.000 €uros à S T et de 500 €uros à L M ;
Attendu que L N renonçant à solliciter une expertise médicale, il convient de statuer sur la demande en réparation de son préjudice qui est apprécié à la somme de 450 €uros au paiement de laquelle les trois prévenus sont solidairement tenus ;
Attendu qu’il est équitable de porter à 300 €uros l’indemnité globale qui sera allouée à chacune des trois parties civiles pour les frais par elles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et non payés par l’Etat ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Disjoint le cas de R A et renvoie le ministère public à lui faire délivrer une citation,
Déclare recevables les appels du procureur de la République, de Q Z et des parties civiles,
Réformant partiellement le jugement déféré,
Déclare AC AD-C, Q Z et U Y coupables de :
— violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours,
— violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de huit jours,
— violences volontaires n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail,
avec les circonstances aggravantes de :
— réunion et de préméditation s’agissant de AC AD-C et de U Y,
— réunion, de préméditation et d’usage ou de menace d’une arme s’agissant de Q Z,
U Y et Q Z étant, en outre, en état de récidive légale,
Déclare Q Z également coupable d’acquisition, détention et usage illicites de stupéfiants (résine de cannabis),
En répression condamne :
— AC AD-C et Q Z à huit mois d’emprisonnement,
— Ordonne leur maintien en détention,
— U Y à quatre mois d’emprisonnement,
— Décerne mandat de dépôt à son égard,
Prononce à l’encontre des trois prévenus l’interdiction de tous leurs droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans,
Déclare AC AD-C, Q Z et U Y solidairement responsables du dommage subi par L M, S T et L N,
Confirme le jugement ayant ordonné une expertise médicale de L M et S T,
Condamne solidairement AC AD-C, U Y et Q Z à payer à :
— S T une indemnité provisionnelle de 1.000 €uros,
— L M une indemnité provisionnelle de 500 €uros,
— L N une indemnité de 450 €uros en réparation de son préjudice toutes causes confondues,
Porte à 300 €uros l’indemnité globale que les prévenus devront payer à chacune des trois parties civiles pour les frais par elles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et non payés par l’Etat,
Renvoie les trois prévenus, S T et L M devant la cour d’appel à l’audience de la 2e chambre B du mercredi 17 janvier 2007 à 9 heures, aux fins de liquidation du préjudice de ces deux parties civiles,
Dit que AC AD-C, Q Z et U Y seront tenus au paiement du droit fixe de procédure.
Le tout par application des articles :
— 131-26, 132-10, 132-72, 132-75, 222-11, 222-12, 222-37, 222-41, 222-45 du code pénal,
— L.3421-1, R.5132-74 à R.5132-86 du code de la santé publique,
— 464-1, 465-1, 475-1, 485, 509, 510, 512, 513, 514, 515 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Monsieur FINIDORI, président, siégeant avec Monsieur RAGUIN et Madame THONY, conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur FINIDORI, président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur FINIDORI, président et par Madame TROMPETTE, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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