Confirmation 26 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 sept. 2008, n° 06/11778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/11778 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juin 2006, N° 04/16565 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CABINET CREDASSUR c/ SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES, S.A. KLEIN |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
19e Chambre – Section B
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2008
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/11778
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/16565
APPELANTE
S.A. CABINET C,
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Agnès PROTAT, avocat
INTIMEES
S.A. KLEIN
dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par la SCP D, avoués à la Cour
assistée de Maître PINEAU, avocat (C 604)
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES 1/7 PASSAGE DESGRAIS – XXX
représenté par son syndic en exercice le Cabinet X, dont le siège est XXX , venant aux droits de Me Y administrateur judiciaire XXX
représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/037199 du 06/12/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
assisté de Maître AUDINEAU, avocat
COMPOSITION DE LA COUR:
Rapport ayant été fait en application de l’article 785 du CPC,
L’affaire a été débattue le 13 juin 2008 en audience publique devant la Cour composée de:
Monsieur Z: Président
Monsieur RICHARD: Conseiller
Madame JACOMET: Conseiller
GREFFIER:
lors des débats:
Madame A
ARRET:
— contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Z, Président, lequel a signé la minute avec Mme Annie A, Greffier présent lors du prononcé.
La société KLEIN entreprise de couverture a réalisé en janvier /mars 1999 les travaux de réfection de la toiture de l’immeuble en copropriété du 1/7 passage DESGRAIS XXX géré par le syndic la SA C ;
Le syndicat des copropriétaires en proie à de difficultés financières était placé sous le régime de l’administration judiciaire par décision du 25 /11/1999 qui désignait
Me B en qualité d’administrateur ; il faisait ultérieurement l’objet d’un plan de sauvegarde le 1/7/2003 . Il est actuellement géré par le cabinet X syndic .
La société KLEIN ne parvenant pas à obtenir le paiement de ses travaux assignait le syndicat des copropriétaires et le syndic C le 1/10/2004 devant le tribunal de grande instance de PARIS demandant de :
Constater que le syndicat des copropriétaires et le cabinet C ont commis une faute à l’égard de l’entreprise KLEIN en lui commandant des travaux alors même que le budget du syndicat était obéré et qu’ils ne l’ont pas signalé à l’entreprise .
En conséquence ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du 1/7 passage DESGRAIS et le cabinet C à lui verser la somme de 22 870 euros au titre de son préjudice avec intérêts au taux légal du 24 janvier 2000 et 2 500 euros au visa de l’article 700 du CPC .
Par jugement en date du 8 juin 2006 , le tribunal de grande instance de PARIS
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du 1/7 passage DESGRAIS et la SA C à payer à la SA KLEIN les sommes de 22 870 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21/4/2000 et 2 000 euros au visa de l’article 700 du CPC .
La SA C a interjeté appel et aux termes de ses écritures en date du 29 janvier 2007 demande à la Cour de :
Infirmer le jugement rendu le 8 juin 2006 en toutes ses dispositions .
Juger la société KLEIN irrecevable pour défaut de qualité à agir contre le cabinet C qui n’est pas son débiteur ou mal fondé et la débouter de toutes ses demandes .
Juger que le cabinet C n’a commis aucune faute au sens de l’article 1382 du code civil.
Constater que la société KLEIN savait parfaitement que les copropriétaires avaient décidé de financer les travaux par quatre appels de fonds de 48750 Frs chacun de février à novembre 1999.
Juger que le cabinet C a bien procédé aux appels de fonds et en justifie par la production de son grand livre où ces appels figurent et a ensuite été dessaisi par la nomination de Me B à compter du 9 novembre 1999.
Débouter la société KLEIN de toutes ses demandes contre le cabinet C et la condamner à restituer la somme de 27 851,39 euros qui lui a été versé en raison de l’exécution provisoire .
Subsidiairement, sans reconnaissance de responsabilité et pour le cas où la Cour confirmerait le jugement , condamner le syndicat du 1 /7 passage DESGRAIS à garantir le cabinet C de toutes condamnations prononcées au bénéfice de la société KLEIN .
Condamner la société KLEIN et le syndicat des copropriétaires à payer chacun au concluant les sommes de 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 2 500 euros au visa de l’article 700 du CPC .
Le syndicat des copropriétaires demande à la Cour dans ses conclusions du 6 décembre 2007 de :
Rectifier les erreurs matérielles entachant l’entête du jugement , de la déclaration d’appel, de la constitution du syndicat.
Ce faisant constater que le syndicat des copropriétaires concluant et concerné par la présente procédure est celui du 1/7 passage DESGRAIS XXX représenté par le cabinet X .
Dire irrecevable la demande d’appel en garantie formée par le cabinet C sur le fondement de l’article 564 du CPC.
Infirmer le jugement entrepris et accorder au concluant les plus larges délais sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil.
Condamner la société KLEIN à lui verser la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du CPC.
La société KLEIN par ses conclusions du 12 février 2008 demande à la Cour de :
Confirmer le jugement sauf à faire droit aux demandes reconventionnelles de la concluante au titre des dommages intérêts .
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en garantie formée par le cabinet C à l’encontre du syndicat des copropriétaires
Déclarer sans objet la demande de délai du syndicat des copropriétaires.
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et le cabinet C à 3000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros au visa de l’article 700 du CPC qui devront s’ajouter à l’indemnité accordée à ce titre par les premiers juges.
SUR CE :
Considérant que l’assemblée générale des copropriétaires du 1/7 passage DESGRAIS a voté le 24 novembre 1998 les travaux de réfection de la toiture de l’immeuble ;que les copropriétaires ont également retenu le principe du financement par quatre appels de fonds sur l’année 1999 ; que dès le 14 décembre 1998 , le syndic C ordonnait à la société KLEIN désignée pour exécuter les dits travaux de les réaliser immédiatement , soit avant d’avoir appelé les fonds .
Considérant que le tribunal a retenu la responsabilité du syndic qui avait engagé les travaux sans avertir la société KLEIN de la situation financière de la copropriété et partant du risque grave d’impayé et l’a en conséquence condamné à payer les travaux réalisés .
Considérant que le cabinet C soutient qu’en sa qualité de syndic de copropriété il n’a agi que pour le compte du syndicat des copropriétaires et qu’en conséquence il n’est pas débiteur des sommes dues ; qu’il n’a commis aucune faute , la société KLEIN connaissant le mode de financement des travaux; qu’il doit être garanti par le syndicat des copropriétaires .
Considérant que le cabinet C était syndic de l’immeuble en copropriété au moment du vote et de la réalisation des travaux de réfection de la toiture en 1999.
Que les travaux ont été votés lors de l’assemblée du 23 novembre 1998 et que leur financement devait s’échelonner sur 4 appels de fonds courant 1999.
Que si comme il le soutient le cabinet C a procédé aux quatre appels de fonds pour le financement des travaux , il a commandé ceux -ci dès le 14 décembre 1998 soit avant d’avoir adressé le premier appel aux copropriétaires.
Que les travaux ont été terminés et réceptionnés le 23 mars 1999 et que malgré plusieurs rappels la société KLEIN n’a pu en obtenir le paiement ;qu’elle n’a pu obtenir le versement que d’une somme de 20 000 Frs le 21 avril 2000 de la part de Me Y administrateur judiciaire succédant à Me B
Considérant que l’article 35 du décret du 17 mars 1967 pris en sa rédaction antérieure au décret du 27 mai 2004 autorisait le syndic à exiger le versement de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution de décisions de l’assemblée générale comme celles de procéder à la réalisation de travaux.
Que si effectivement le cabinet C n’est pas le bénéficiaire direct et donc le débiteur contractuel des travaux ,la société KLEIN recherche sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil en ce qu’il a commandé des travaux alors même que d’une part il n’avait pas appelé les fonds et que d’autre part il connaissait l’impécuniosité de la copropriété ;
Que la faute commise par le syndic C réside dans le fait d’avoir commandé des travaux à l’entreprise KLEIN sans l’avoir avertie de la situation financière obérée de la copropriété et sans s’être assuré qu’il disposait des fonds nécessaires pour les payer .
Que le jugement sera confirmé de ce chef .
Considérant que le cabinet C demande à la Cour de condamner le syndicat des copropriétaires à le garantir des condamnations mises à sa charge .
Mais , considérant que cette demande de garantie formulée pour la première fois en appel par le cabinet C est irrecevable au visa de l’article 564 du CPC .
Considérant que la société KLEIN sollicite la condamnation du cabinet C à lui payer 3 000 euros à titre de dommages intérêts .
Mais , considérant que la société KLEIN ne justifie pas de sa demande par un préjudice distinct de celui lié au retard de paiement qui est réparé par l’attribution des intérêts moratoires.
Considérant que la société C sera condamnée à payer une indemnité de procédure au syndicat des copropriétaires et à la société KLEIN.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement
RECTIFIE l’entête du jugement quant à l’identité du syndicat des copropriétaires :
CONSTATE que le syndicat concerné par la présente procédure est celui du 1/7 passage DESGRAIS XXX ;
Sur le fond :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Ajoutant ,
CONDAMNE la société C à payer à la société KLEIN et au syndicat des copropriétaires du 1/7 passage DESGRAIS 75 019 PARIS la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du CPC.
LA CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés par les SCP OUDINOT et D dans les termes de l’article 699 du CPC et à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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