Désistement 14 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 janv. 2009, n° 08/15013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/15013 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juillet 2008, N° 08/53470 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section A
ARRÊT DU 14 JANVIER 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/15013
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/53470
APPELANTE
S.N.C. SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION IMMOBILIERE – Z agissant poursuites et diligences de son gérant et/ou tous représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me METAIS, plaidant pour DLA PIPER UK LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : R 235
INTIMEE
S.A.S LA COMPAGNIE FONCIERE X prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP F – G – H, avoués à la Cour
assistée de Me VEIL PIERRE-FRANCOIS, plaidant pour la SCP VEIL-JOURDE avocats au barreau de PARIS, toque : T 06
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur D E, Président
M. Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame K L-M
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur D E, Président
— signé par Monsieur D E, président et par Madame Gina NELHOMME, greffier présent lors du prononcé.
Le 29 juillet 2005, la SAS VELIZY DEVELOPPEMENT, maître de l’ouvrage, aux droits de laquelle est venue la COMPAGNIE FONCIERE X, a conclu avec la société Z un contrat de promotion immobilière ayant pour objet l’édification d’un bâtiment 6, compris dans une opération de construction de bâtiments à usage de bureaux et d’activités, à VELIZY VILLACOUBLAY.
La réalisation du bâtiment 6 était convenue pour un prix de 93.288.000 € TTC, payable à concurrence de 96% à la livraison, de 2% à la levée des réserves, de 2% à l’obtention du certificat de conformité. VELIZY DEVELOPPEMENT, maître de l’ouvrage, devenue X, devait fournir une garantie de paiement au profit du promoteur Z. Une telle garantie a été fournie par l’intermédiaire d’une société CEGI.
Par acte du 30 septembre 2005, VELIZY DEVELOPPEMENT, devenue X, a vendu en l’état futur d’achèvement à la A Y le bâtiment 6, le paiement du prix de vente étant échelonné.
Par avenant du 2 novembre 2005, Z a accepté que le maître de l’ouvrage, vendeur en état futur d’achèvement, délègue à A Y, acquéreur, débiteur délégué du prix de cette vente, le paiement du promoteur de l’intégralité des sommes représentant le prix payable à terme de la vente en état futur d’achèvement, à due concurrence du montant du prix du contrat de promotion immobilière restant dû.
Par acte du même jour, VELIZY DEVELOPPEMENT, devenue X, a délégué Y dans le paiement à Z, délégataire, du prix des travaux, à concurrence de la quote-part du prix de vente du bâtiment 6 payable à terme.
La livraison du bâtiment 6 est intervenue le 16 avril 2007.
VELIZY DEVELOPPEMENT, devenue X, ayant mis en demeure Z de lui payer diverses sommes, cette dernière a rejeté ces demandes. Z a demandé paiement à X de sa rémunération à concurrence de 111.291.040, 07 € TTC et cette dernière lui a présenté un décompte provisoire comportant des déductions, au titre de pénalités et surcoûts, estimant qu’était exigible une somme de 86.404.757, 07 € TTC. Z, invoquant la délégation de paiement, a, par ailleurs, demandé à Y de lui adresser un décompte exact des sommes restant disponibles au titre de la vente en état futur d’achèvement.
Par acte du 11 avril 2008, Z a fait assigner X et Y, aux fins de condamnation d’Y, en qualité de débiteur délégué, à lui payer, par provision, la somme de 86.404.757 € TTC, solde non contesté par le maître de l’ouvrage du coût des travaux et de prononcé d’une mise sous séquestre, par Y, dans l’attente du règlement des comptes entre elle et X, du solde du prix de vente restant dû, affecté, par délégation, au paiement des travaux réalisés.
Y a :
— indiqué que le montant disponible entre ses mains du prix de la vente en état futur d’achèvement, soit 95.090.446 € TTC, serait diminué de 5.596.907 € TTC, déduction faite d’intérêts de retard sur les impayés de X,
— procédé, le 16 avril 2008, sur le solde subsistant, soit 89.572.214 € TTC, au règlement de la somme de 86.404.757 € TTC entre les mains de Z,
— dit que le reliquat, soit 3.088.781 € TTC, serait déposé sur un compte CARPA, en l’attente d’une mise sous séquestre amiable ou judiciaire, en raison du différend existant sur les comptes à faire entre Z et X.
Z a, donc, modifié les demandes dont elle avait saisi le premier juge, lui demandant :
— d’ordonner la mise sous séquestre judiciaire de la somme de 3.088.781 € TTC,
— de condamner X à constituer une garantie à concurrence de 5.596.907 € TTC.
Par l’ordonnance entreprise du 11 juillet 2008, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris a :
— écarté des débats les notes et pièces adressées par les parties en cours de délibéré,
— ordonné le séquestre de la somme de 3.088.781, 83 € TTC
— donné acte à Y de son engagement à donner toutes instructions aux fins de transfert de cette somme au compte-séquestre,
— rejeté la demande tendant au séquestre d’une somme supplémentaire et dit n’y avoir lieu à référé, sur ce point,
— condamné X aux dépens et à payer à Z la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le 23 juillet 2008, Z a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 15 juillet 2008, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris a condamné la Compagnie Européenne de Garanties Immobilières ( CEGI ) a payer à titre provisionnel à Z la somme de 3.000.000 €, au titre d’une garantie de paiement destinée à garantir le paiement de la différence entre le solde du prix de la vente en état futur d’achèvement et le prix principal dû en vertu du contrat de promotion immobilière. Il a été interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2008, auxquelles il convient de se reporter, Z fait valoir que son appel ne porte que sur le refus de séquestre de la somme de 5.596.907 € TTC,
— qu’Y s’étant acquittée, le jour de la vente, d’une avance, X devait lui verser des intérêts sur la somme avancée, mais ne les a pas payés,
— que le litige n’a pas pour objet les modalités d’exécution de la délégation de paiement, qui relève des juges du fond, mais la mise en oeuvre d’une mesure conservatoire pour préserver ses intérêts, qu’à cet égard, la régularité de la compensation opérée par X est étrangère au présent litige, que la garantie dont elle bénéficiait a été amputée de la somme de 5.596.607 € TTC, du fait du manquement de X à ses obligations, que si X ne s’était pas abstenue de payer les intérêts qu’elle devait à Y, elle disposerait, quant à elle, d’une garantie totale de 8.685.388 €, Y n’ayant fait valoir aucune exception tenant à un inachèvement de l’ouvrage ou au retard de la livraison, sans incidence sur le paiement du prix de vente,
— que l’affirmation de X, selon laquelle la quote-part du prix de la vente en état futur d’achèvement était suffisante pour lui régler le montant des sommes dues au titre du contrat de promotion est fausse, comme reposant sur la seule estimation faite par X du coût des travaux, contesté par elle, qu’elle estime, quant à elle, que X reste lui devoir une somme de l’ordre de 25 millions € TTC,
— qu’un séquestre est justifié s’il existe un litige grave et que la mesure est utile à la conservation des droits des parties,
— que l’urgence est caractérisée, que la mesure sollicitée est justifiée par l’existence d’un différend entre les parties s’agissant des comptes du contrat de promotion immobilière, qui font l’objet d’une mesure d’expertise judiciaire,
— que la mesure sollicitée est justifiée par l’existence d’un dommage imminent, l’abstention de X dans le paiement d’intérêts laissant présager des difficultés à recouvrer les sommes devant lui revenir, que la situation financière de X est dégradée,
— que X revendiquant, dans le cadre d’une instance distincte, le paiement de la somme de 3.088.781 € TTC séquestrée, elle ne bénéficie, quant à elle, d’aucune garantie définitivement acquise.
Elle demande à la Cour :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande de séquestre de la somme de 5.596.907 €,
— de condamner X, sous astreinte de 15.000 € par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à verser la somme de 5.596.907 € entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, dans l’attente de la résolution du litige l’opposant à elle,
— de condamner X à payer à Z la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner X aux dépens, dont distraction au profit de Maître TEYTAUD, Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2008, auxquelles il convient de se reporter, X fait valoir :
— que la délégation de paiement a été consentie dans la limite des sommes devant être payées au promoteur, au titre du contrat de promotion, sous réserve de leurs conditions d’exigibilité et de la bonne exécution, par le délégataire, de ses engagements de promoteur,
— que Z lui ayant adressé une facture de 86.404.757 €, Y a réglé cette somme et déposé le solde du prix de la vente en état futur d’achèvement, d’un montant de 3.088.781 € sur un compte CARPA, que Z a, donc, été réglée de l’intégralité des sommes exigibles au titre du contrat de promotion,
— que la délégation de paiement a prévu que le délégué, Y, pourrait se prévaloir, à l’encontre du délégataire, Z, de toutes les exceptions qu’elle pourrait opposer au délégant, X, à raison des obligations incombant à ce dernier, au terme de l’acte de vente en état futur d’achèvement, que la compensation opérée entre ses dettes et créances et celles d’Y, était, donc, opposable à Z,
— que Z, qui n’invoque pas de violation des conditions de mise en oeuvre de la délégation de paiement, est mal fondée à solliciter la reconstitution de l’assiette de la délégation de paiement, au prétexte qu’elle aurait été réduite par l’application régulière des termes de cette délégation, dans la limite des sommes dues au titre du prix des travaux et non pour paiement de dommages et intérêts réclamés par le promoteur,
— que la CEGI, garante, ayant été condamnée à payer à Z une somme de 3.000.000 € au titre de la différence éventuelle entre le solde du prix de la vente en état futur d’achèvement et du prix du contrat de promotion augmenté des intérêts financiers, ce règlement s’ajoute à la garantie de 3.908.985 € dont Z continue à bénéficier,
— que l’urgence est 'sous-jacente’ au dommage imminent,
— que Z ne produit aucun justificatif du fait que sa propre situation serait irrémédiablement compromise, ou qu’à défaut de la garantie qu’elle sollicite, il est certain qu’elle ne recouvrirait pas son hypothétique créance,
— que l’étude de sa situation financière, communiquée par Z, est de pure convenance et totalement erronée, puisqu’elle a clôturé l’exercice 2007 par un bénéfice de 26 millions € et non une perte de 25 millions €, que la nouvelle analyse financière produite par Z n’est pas plus pertinente, qu’elle dispose de la capacité à rembourser ses dettes, sa situation n’étant pas précaire, qu’un nouvel accord a été conclu, le 25 novembre 2008, avec les créanciers obligataires, la continuité de son exploitation n’étant nullement affectée,
— que la condition d’urgence n’est pas remplie, que la condition tenant à l’existence d’un différend ne suffit pas à elle seule, le litige devant justifier le prononcé de la mesure sollicitée,
— que sa condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du CPC n’était pas justifiée.
Elle demande à la Cour :
— de débouter Z de ses demandes,
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— de condamner Z à lui payer la somme de 20.000 € a titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner Z aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP F G H, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’il existe un désaccord entre X et Z, portant sur l’arrêté des comptes du contrat de promotion immobilière qui les lie ;
Que X s’est engagée à remettre une garantie émanant de la CEGI au profit de Z pour garantir la différence existant éventuellement entre le solde du prix de la vente en l’état futur d’achèvement et le prix principal dû en vertu du contrat de promotion immobilière, intérêts compris ;
Que X, maître de l’ouvrage, estime que Z serait redevable envers elle d’une somme de 1.153.502 €, à raison de pénalités de retard, d’un défaut de réalisation de certains travaux et de désordres occasionnés par les travaux entrepris ;
Que Z, promoteur, estime, quant à elle, que X lui doit, au titre de ce contrat, la somme de 20.000.000 € ou 25.000.000 €, à raison de surcoûts dûs à des travaux non prévus et d’un préjudice subi dans l’accomplissement de sa mission de promotion ;
Que Z a saisi le juge des référés aux fins d’expertise pour que soient faits les comptes entre les parties, dans le cadre du contrat de promotion immobilière considéré ; que, par ordonnance du 18 septembre 2008, il a été fait droit à cette
demande ;
Que X a, quant à elle, fait assigner Z, Y et CEGI devant les juges du fond, pour voir trancher le litige relatif à l’arrêté des comptes du contrat de promotion immobilière et obtenir la déconsignation des sommes séquestrées ;
Considérant que la délégation de paiement convenue entre X, Z et Y a été instituée entre ces parties pour paiement des sommes exigibles au titre du contrat de promotion immobilière ;
Que, devant le premier juge, alors qu’Y était redevable de la dernière échéance du prix de la vente en l’état futur d’achèvement, Z a demandé, en application de la délégation susvisée, qu’elle soit condamnée à lui verser le montant de cette échéance, en paiement des sommes dues au titre du contrat de promotion immobilière ; qu’elle a également demandé à Y de consigner le solde du prix de la vente en état futur d’achèvement, en garantie de la créance complémentaire qu’elle invoque et fait l’objet de la mesure d’expertise et de l’action au fond précitées ;
Que Z ayant évalué à 86.404.757, 07 € le montant des sommes qui lui étaient dues au titre du contrat de promotion immobilière et qu’elle a facturé, Y lui a fait savoir que le solde du prix de la vente en état futur d’achèvement s’élevait à
89.493.538, 90 €, après déduction d’intérêts dus à elle par X, à concurrence de
5.596, 907 € ;
Que la délégation de paiement convenue entre les parties a été consentie dans la limite des sommes exigibles devant être payées au promoteur ; que ces sommes exigibles, telles qu’admises par les parties, lui ont été payées par Y, sans que la réduction, par compensation, des sommes restant disponibles sur le prix de la vente en état futur d’achèvement disponible ait limité ce paiement ;
Que Z ne conteste pas avoir prétendu, dans un premier temps, que X et Y s’étaient entendues pour réduire en fraude de ses droits, l’assiette de la délégation de paiement ; qu’elle ne conteste, désormais, ni les termes, ni les modalités d’exécution de la délégation de paiement, par Y, ne contestant pas, en particulier, la compensation opérée par Y, à raison de sommes que lui devait X ;
Qu’elle ne serait, au demeurant, pas fondée à contester cette compensation, dès lors que la délégation de paiement a prévu que le délégué, Y, pourrait se prévaloir, à l’encontre du délégataire, Z, de toutes les exceptions qu’elle pourrait opposer au délégant, X, à raison des obligations incombant à ce dernier dans le cadre de l’acte de vente en état futur d’achèvement ;
Qu’Y a accepté, avant qu’intervienne l’ordonnance entreprise, de payer le montant des sommes exigibles qui lui étaient réclamées et de consigner, à la demande de Z, le solde du prix de la vente en l’état futur d’achèvement, réduit par cette compensation, soit 3.088.781, 83 €, pour garantir une éventuelle créance complémentaire, invoquée par l’appelante, dans le cadre du litige qui l’oppose à X ;
Que Z a obtenu, en outre, de CEGI une garantie de paiement de 3.000.000 €, pour garantir cette même créance contestée ;
Que Z demande, donc, ce qui ne figurait pas dans son acte introductif d’instance, la condamnation de X à lui offrir une nouvelle garantie, au motif qu’Y aurait pu consigner une somme plus importante si elle ne lui avait pas opposé une compensation régulière et opposable, pour garantir une créance éventuelle et contestée, dont l’existence et le montant font l’objet de la mesure d’expertise ordonnée à sa
demande ;
Que si Y a accepté que les sommes dues par elle et restant disponibles, dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement, soient consignées, cette circonstance n’a nullement consisté en une reconnaissance, par elle ou par X, de la créance supplémentaire qu’invoque Z, mais en une mise à disposition des sommes qu’elle restait devoir au titre de la vente en l’état futur d’achèvement, quelle qu’en soit l’affectation définitive ;
Que la réclamation de l’appelante ne se fonde, donc, ni sur une violation, par Y ou X, de leurs obligations contractuelle dans le cadre de la délégation de paiement, ni sur une faute de leur part, ni sur un défaut de paiement des sommes exigibles non contestées, qu’elle a réclamées et obtenues dans le cadre d’une mise en oeuvre régulière de ladite délégation, mais sur la réclamation d’une créance complémentaire, dont la réalité et le montant font l’objet d’une mesure d’expertise et dont l’examen du bien-fondé est soumis aux juges du fond ;
Considérant que l’appelante fonde sa demande sur les dispositions de l’articles 808 du CPC et celles de l’article 809 du même code ;
Qu’en vertu des dispositions de l’article 808 du CPC, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Qu’en vertu des dispositions de l’article 809 alinéa 1 du CPC, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Qu’en vertu des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du CPC, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans le cas où l’existence de cette obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’au regard des dispositions de l’article 808 de ce code, la mesure qu’elle sollicite se heurte à une contestation sérieuse ; que les droits dont elle demande la conservation sont, par ailleurs, trop éventuels pour justifier la mesure de conservations qu’elle demande au juge des référés, juge de l’évidence ;
Qu’au regard des dispositions de l’article 809 alinéa 1 du même code, elle ne démontre aucun trouble manifestement illicite, dès lors que les termes de la délégation de paiement ont été respectés, lors de son paiement par Y pour le compte de Z, ni dommage imminent, dès lors que le défaut de paiement d’une créance incertaine ne constitue pas un tel dommage ; que la situation économique de X, contestée, ne constitue pas, à elle seule, un dommage imminent, la créance de Z étant incertaine;
Qu’au regard des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du même code, Z ne peut se prévaloir d’aucune créance incontestable, autre que celle dont elle a obtenu le paiement ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande de séquestre dirigée contre X ;
Considérant que Z n’a demandé à X, devant le premier juge, que le séquestre qui lui a été refusé, dirigeant ses autres réclamations vers Y, qui y a satisfait avant même d’être condamnée au seul séquestre de la somme de
3.099.781, 83 €, auquel elle avait donné son accord ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné X à payer à Z la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC et l’a condamnée au dépens, alors qu’Y était d’accord pour satisfaire à ses demandes de paiement et de consignation et que sa demande dirigée contre X était rejetée ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de X les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel ;
Que Z, qui succombe, devra supporter la charge des dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de séquestre dirigée par la SNC SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION IMMOBILIERE – Z contre la SCA COMPAGNIE FONCIERE X,
L’infirme en ce qu’elle a condamné la SCA COMPAGNIE FONCIERE X sur le fondement de l’article 700 du CPC et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau, sur ce point,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la SCA COMPAGNIE FONCIERE X sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamne la SNC SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION IMMOBILIERE – Z aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SNC SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION IMMOBILIERE – Z à payer à la SCA COMPAGNIE FONCIERE X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne la SNC SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION IMMOBILIERE – Z aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section A
ARRÊT DU 14 JANVIER 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/15018
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/53860
APPELANT
Maître Maître N O-P Mandataire Judiciaire agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SOCIETE VD FAUBOURG ' VINCENT DUPONTREUE FAUBOURG'
XXX
XXX
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
INTIMEES
Madame B C
XXX
XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
Madame I J C
XXX
XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller chargé de faire un rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur D E, président
Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame K L-M
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur D E, président
— signé par Monsieur D E, président et par Madame Gina NELHOMME, greffier présent lors du prononcé.
FAITS CONSTANTS
Le 24 Juillet 2008, Maître N Q-P, Mandataire Judiciaire agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SOCIETE VD FAUBOURG ' VINCENT DUPONTREUE FAUBOURG’ interjetait appel d’une ordonnance en date du 29 Mai 2008 rendue par le juge des référés du tribunal de Grande Instance de Paris.
L’ordonnance de clôture était rendu le 25 Novembre 2008.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE l’APPELANTE
Par dernières conclusions en date du 13/10/2008, l’ appelante entend se désister de son appel,
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES INTIMES
Les intimés ont constitué avoué mais n’ont pas conclu.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’il y a lieu conformément aux articles 400 et suivants du CPC de constater le désistement d’appel, qui emporte, en l’absence de convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de Maître N O-P Mandataire Judiciaire agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SOCIETE VD FAUBOURG ' VINCENT DUPONTREUE FAUBOURG';
Dit que les dépens seront à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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