Confirmation 10 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 déc. 2009, n° 08/01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/01508 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Étampes, 11 décembre 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION ATASH |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 10 décembre 2009
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/01508
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 décembre 2007 par le conseil de prud’hommes de Etampes – section A.D – RG n° 06/00178
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Xavier DEMAISON, avocat au barreau de ROCHEFORT substitué par Me Aurélie JACQUES, avocat au barreau de ROCHEFORT
INTIMEE
Madame C D E
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de M. Y Z (Délégué syndical ouvrier dûment mandaté)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseiller
Madame Isabelle BROGLY, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme A B, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par A B, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel régulièrement interjeté par l’Association ATASH à l’encontre du jugement prononcé le 9 octobre 2007 par le Conseil de Prud’hommes d’ETAMPES, section Activités diverses, statuant en formation de jugement, sur le litige l’opposant à Madame C D E.
Vu le jugement déféré aux termes duquel le Conseil de Prud’hommes :
— a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— a condamné l’Association ATASH à verser à Madame C D E les sommes suivantes :
* 4 106 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 5 132 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 13 318 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
— a condamné l’association ATASH à remettre à Madame C D E les bulletins de salaire afférents au préavis, l’attestation ASSEDIC, et le certificat de travail rectifiés et conformes à la décision.
— a enjoint l’Association ATASH d’avoir à régulariser la situation de Madame C D E auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittées des cotisations mentionnées sur le bulletin de salaire.
— a débouté Madame C D E de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral.
— a condamné l’association ATASH au paiement de la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions visées par le Greffier et développées oralement à l’audience, aux termes desquelles :
L’association ATASH, appelante, poursuit l’infirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes et demande en conséquence à la Cour de débouter Madame C D E de toutes ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame C D E, poursuit la confirmation du jugement déféré et y ajoutant, demande à la Cour de condamner l’Association ATASH à la remise des documents sous astreinte et à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CELA ETANT EXPOSE.
Madame C D E a été engagée à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 octobre 2001, comme aide-soignante diplômée, au centre Robert Laplane, MAS de la Beauceraie à Etampes, par l’association ATASH, reconnue d’utilité publique, qui comporte 350 salariés répartis sur plusieurs sites.
L’emploi de Madame C D E relève de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Selon l’annexe 10, le salaire moyen de Madame C D E est de 2 053 € brut.
Madame C D E a fait l’objet, le 31 juillet 2005, d’un avenant au contrat initial signifié unilatéralement par l’employeur, pour la cohérence sociale entre tous les salariés de l’association.
Le personnel de l’association relèvera à compter du 1er janvier 2005, de la convention collective du 31 octobre 1956, dite FEHAP, en lieu et place de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Au 13 octobre 2005, la qualification de Madame C D E était aide-soignante, coefficient 351, au taux d’ancienneté de 5 %.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 29 septembre 2006, Madame C D E a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 octobre 2006 en vue d’une sanction disciplinaire ou d’un licenciement.
Par lettre en date du 13 octobre 2006, Madame C D E a été licenciée pour faute grave avec effet au 14 octobre 2006.
SUR CE
Sur la qualification du licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
'- Administration erronée, à plusieurs reprises, de médicaments auprès de résidents : notre médecin, Madame X a insisté sur les conséquences de telles erreurs ayant pu engendrer des conséquences graves sur l’état de santé des personnes.
— Abandon de poste à la suite de congés annuels que nous vous avons accordés pour la période du 10 au 25 août 2006. Vous nous en avez en effet informés par téléphone le mardi 29 août à 16 heures 30, alors que vous deviez reprendre votre travail ce même jour à 21 heures 15, votre reprise effective n’a d’ailleurs eu lieu que le 4 septembre 2006".
1) sur le premier motif.
Au soutien de son appel, l’Association ATASH fait valoir que Madame C D E qui reconnaît avoir procédé à l’inversion de médicaments, a, ce faisant, commis une faute grave, que le fait que le pilulier soit préparé avant son arrivée ne la dispense pas de vérifier plusieurs fois si nécessaire qu’elle administre les médicaments au patient auquel ils sont destinés.
L’association ATASH admet que ces faits sont antérieurs de plus de deux mois à la date d’ouverture de la procédure disciplinaire de sorte qu’ils ne peuvent à eux seuls justifier le licenciement pour faute grave, mais ajoute que rien en revanche ne lui interdit d’en faire état, s’ils illustrent le comportement général de l’intéressé.
L’article L 1332-4 du Code du Travail institue une prescription des faits fautifs de deux mois en énonçant : 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
En l’espèce, l’association ATASH ne peut invoquer un grief reproché à Madame C D E par lettre du 13 juillet 2006 dans laquelle elle informait sa salariée de donner correctement les médicaments aux résidants qui sont sous traitement.
En outre, force est de constater que la lettre de licenciement se borne à faire état de ce grief sans l’étayer par le moindre élément objectif, sans en préciser la date ni sans mentionner expressément le résident concerné, de sorte que contrairement à ce que soutient l’association ATASH, il ne peut être pris en considération pour caractériser l’attitude désinvolte prétendument adoptée par Madame C D E depuis quelques temps.
Sur de deuxième motif, à savoir l’abandon de poste reproché à Madame C D E.
L’association ATASH rappelle que les congés ont été accordés à Madame C D E pour la période courant du 10 au 25 août 2006 et que de fait, la salariée devait reprendre son service le 29 août 2006 à 21 heures 15, son retour dans l’établissement devant permettre le départ de ses collègues en vacances.
Elle expose que ce n’est que le jour prévu pour sa reprise, soit à 16 heures 30, que Madame C D E a téléphoné pour la prévenir qu’elle serait absente quelques heures plus tard, d’où les difficultés rencontrées pour la remplacer 'au pied levé'.
L’association ATASH fait observer qu’il eût été plus simple de prévenir plus tôt pour que son absence soit, sinon pardonnable, du moins, moins dommageable, mais que c’est délibérément que Madame C D E a attendu la dernière minute pour prévenir qu’elle ne reprendrait pas son service.
Madame C D E réplique, qu’étant membre d’une association religieuse, elle s’est rendue à un séminaire au Togo jusqu’au 23 août 2006. Elle explique son absence par le fait qu’elle a raté l’avion de retour du 24 août 2006 et que faute de place dans les avions suivants, elle n’a pu rentrer en France que le 3 septembre. Elle indique regretter que son employeur qu’elle a avisé le 29 août 2006, se soit saisi de son absence justifiée et indépendante de sa volonté, dès lors qu’elle était tributaire des transports aériens d’un pays où la fréquence des vols reste faible, pour engager une procédure de licenciement à son encontre.
En l’espèce, l’association ATASH reconnaît que sa salariée l’a prévenue qu’elle ne pourrait reprendre son service à la date prévue, par suite d’une raison indépendante de sa volonté.
La justification de l’absence étant établie, l’abandon de poste reproché à Madame C D E n’est pas caractérisé.
Par suite ce motif de licenciement ne saurait être retenu.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré que le licenciement de Madame C D E était dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les incidences pécuniaires.
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation et de contestation de l’association ATASH sur le montant des sommes allouées à sa salariée par les Premiers Juges, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ses autres dispositions et notamment en ce qu’il :
— a condamné l’association ATASH à verser à Madame C D E les sommes suivantes :
* 4 106 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 5 132 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 13 318 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
— a condamné l’association ATASH à remettre à Madame C D E les bulletins de salaire afférents au préavis, l’attestation ASSEDIC, et le certificat de travail rectifiés et conformes à la décision.
— a enjoint l’Association ATASH d’avoir à régulariser la situation de Madame C D E auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittées des cotisations mentionnées sur le bulletin de salaire.
— a débouté Madame C D E de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral.
Sur les autres demandes formulées par Madame C D E en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte la condamnation de l’association ATASH à la remise de documents, ainsi que sollicité par Madame C D E.
Sur l’application des dispositions de l’article L 1235-4 du Code du Travail.
Il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’association ATASH qui comporte plus de 10 salariés aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à Madame C D E qui avait 5 ans d’ancienneté au moment de son licenciement, et ce, à concurrence d’un mois.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant en son recours, l’association ATASH sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
La somme qui doit être mise à la charge de l’association ATASH au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Madame C D E peut être équitablement fixée à la somme de 750 €.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Déboute Madame C D E du surplus de ses demandes.
Ordonne le remboursement par l’association ATASH aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à Madame C D E à concurrence d’un mois.
Condamne l’association ATASH aux dépens d’appel, ainsi qu’à verser à Madame C D E la somme de 750 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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