Infirmation 19 octobre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19 oct. 2006, n° 05/06747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 05/06747 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 août 2005, N° 7313/04 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 10A
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 OCTOBRE 2006
R.G. N° 05/06747
AFFAIRE :
Y Z X
C/
Mr le PROCUREUR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Août 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 2
N° Section :
N° RG : 7313/04
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-Pierre BINOCHE
MINISTERE PUBLIC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y Z X
né le XXX à XXX
C/o THELEMYTHE 2000 – XXX
représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE Avoué – N° du dossier 540/05
Rep/assistant : Me Laurence GOTTSCHECK (avocat au barreau de PARIS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/9015 du 16/11/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
XXX
représenté par Monsieur CHOLET Avocat Général
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Septembre 2006 devant la cour composée de :
Madame Francine BARDY, président,
Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,
Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Monsieur Y X est appelant du jugement rendu le 4 août 2005 par le tribunal de grande instance de Nanterre devant lequel il a fait assigner le Ministère Public aux fins de voir ordonner au visa des articles 21-12 et 26-3 du code civil l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 3 décembre 2002 et refusé par décision du juge du tribunal d’instance de Puteaux en date du 17 décembre 2003, réputée non avenue, et subsidiairement de voir déclarer recevable et fondée sa déclaration, jugement qui l’a débouté de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 mai 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, Y X conclut à l’infirmation du jugement et prie la cour, statuant à nouveau, de constater qu’il a souscrit le 3 décembre 2002 une déclaration de nationalité française, que le récépissé aurait dû lui être délivré conformément aux dispositions des articles 26 du code civil et 29 du décret du 30 septembre 1993, le 3 décembre 2002, qu’aucune décision de refus d’enregistrement ne lui a été notifié dans le délai de six mois et que la décision de refus en date du 17 décembre 2003 est tardive et non avenue, subsidiairement de constater la recevabilité et le bien fondé de sa déclaration et de reconnaître sa nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée de la loi du 23 novembre 2003.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 22 mars 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement.
SUR CE
Considérant que Y X né le XXX au Cameroun est arrivé en France en septembre 2001 et a été pris en charge à compter du 27 septembre 2001 par l’Aide Sociale à l’Enfance de Paris en application des dispositions de l’article L 223-2 du code civil et s’est vu notifier le 17 décembre 2003 une décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité aux motifs qu’il ne remplissait pas les conditions de fond exigées par la loi du 26 novembre 2003 ;
Que le jugement déféré l’a débouté de sa demande tendant à faire déclarer non avenue la décision de refus, retenant d’une part qu’il ne justifiait pas avoir souscrit une déclaration, une telle preuve ne pouvant ressortir du récépissé délivré le 6 mai 2003 ni de la convocation reçue le 26 décembre 2002, que sa demande fondée sur l’article 26-3 du code civil ne pouvait prospérer, d’autre part qu’ il ne saurait se prévaloir de la décision de refus qui lui a été notifiée dès lors qu’il n’avait souscrit aucune déclaration ;
Considérant que le Ministère Public soutient que la décision de refus n’a aucune portée et ne prouve pas l’existence d’une déclaration, dont la date n’est pas établie, que le récépissé délivré le 6 mai 2003 ne vaut pas récépissé au sens de l’article 26-3 du code civil et 29 du décret de 1993, qu’il ne peut être soutenu qu’un délai de six mois a pu courir depuis le 3 décembre 2002 ou depuis le 6 mai 2003 et que la décision de refus qui a été notifiée l’a été par suite d’une erreur formelle, de telle sorte que l’intéressé ne peut prétendre à l’enregistrement de droit d’une déclaration inexistante ;
Considérant que le 17 décembre 2003 le juge du tribunal d’instance de Puteaux a notifié à Y X une décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité souscrite en vertu de l’article 21-12 du code civil , le procès-verbal de notification signé par Edmée BONGRAND juge au tribunal d’instance et par Y X, portant la référence Dossier DnhM 1882/2002 et Refus DnhM 157/2003, la décision de refus étant fondée sur des motifs de fond en ce qu’elle réputait la déclaration irrecevable faute pour le déclarant de remplir les conditions de la loi du 26 novembre 2003 ;
Que la décision de refus notifiée par le juge d’instance au visa d’un dossier expressément référencé , laquelle suppose que le juge soit juridiquement saisi, induit l’existence d’une déclaration souscrite par l’intéressé dès lors qu’elle repose non sur des motifs de forme tirés soit de l’absence de déclaration soit de l’insuffisance des pièces fournies, mais sur des motifs de fond impliquant de la part du juge une connaissance de la situation du déclarant et son appréciation au regard des dispositions légales, et d’une déclaration souscrite en 2002 ;
Que Y X s’est vu remettre le 6 mai 2003, sous la signature du greffier en chef du tribunal, un récépissé d’un dépôt le 3 décembre 2002 d’une demande de délivrance de certificat de nationalité française, portant la référence CNF 515/2003 et celle manuscrite 1882/2002 dont le ministère public ne prétend pas qu’elle ne soit pas de la main du greffier qui a signé le récépissé, que certes ce récépissé peut dans sa forme ne pas correspondre au récépissé visé à l’article 26-3 du code civil et l’article 29 du décret de 1993 ;
Que Y X a reçu le 26 décembre 2002 une lettre du greffe du tribunal d’instance l’invitant dans le cadre de l’instruction du dossier d’acquisition de la nationalité française à se présenter le 7 janvier 2003 ;
Que si le récépissé doit être délivré dès réception des pièces , et si le récépissé du 6 mai 2003 ne respecte pas le formalisme légal, et si ce récépissé ne peut valoir preuve de la recevabilité et de la date d’une déclaration , et faire courir valablement le délai de 6 mois, il demeure que l’existence d’une déclaration ne peut être discutée dès lors que le juge d’instance en a été saisi et a refusé l’enregistrement pour des motifs de fond, la cour ne pouvant se satisfaire de l’explication selon laquelle le juge aurait statué par erreur ;
Que le récépissé vise une demande en date du 3 décembre 2002 à laquelle il a été répondu par le juge qui en a refusé l’enregistrement le 17 décembre 2003 de telle sorte que, l’existence d’une déclaration devant être admise, force est de constater que le refus n’a été notifié que plus de six mois après le récépissé délivré le 6 mai 2003 à le supposer admissible au regard des dispositions légales , ce qui ne peut l’être , et en tout état de cause, plus de six mois après la demande en date du 3 décembre 2002, dès lors que le déclarant ne saurait se voir opposer la non délivrance d’un récépissé , obligation qui incombe au juge d’instance et qu’il convient pour faire courir le délai de l’article 26-3 d’en fixer le point de départ qui doit être au mieux celui de la date de la déclaration, qu’il s’ensuit que la décision de refus est non avenue et l’enregistrement de droit ;
Considérant qu’il convient d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de constater la tardiveté de la décision de refus d’enregistrement du juge du tribunal d’instance , le caractère non avenu du refus et en application de l’article 26-4 du code civil l’enregistrement de droit de la déclaration de nationalité souscrite par monsieur X le 3 décembre 2002, étant relevé surabondamment que la loi du 26 novembre 2003 visée par le juge d’instance n’est pas applicable à la situation de monsieur X lequel remplit bien les conditions légales de l’article 21-12 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 novembre 2003 ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 1043 du nouveau code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATE le caractère non avenu de la décision notifiée le 17 décembre 2003 de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française souscrite par Y X le 3 décembre 2002,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 décembre 2002 par Y X né le XXX à XXX
DIT que Y X né le XXX à XXX est de nationalité française,
ORDONNE les mentions requises par l’article 28 du code civil,
LAISSE au Trésor Public la charge des dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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