Confirmation 11 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 11 mars 2010, n° 08/10860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/10860 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 juillet 2005 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 11 Mars 2010
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/10860
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2005 par le conseil de prud’hommes de PARIS – Section Activités Diverses – RG n° 03/07453
APPELANTE
SA INGENIERIE DE LOGICIELS INFORMATIQUES ET DE COMMUNICATION – SILICOM
XXX
XXX
représentée par Me Laure LAGORCE, avocat au barreau de PARIS, toque : L 255
INTIME
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par Me Andrée VIEU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise FROMENT, Présidente
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
Madame Marie-Ange LEPRINCE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame B C, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Madame B C, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
*
M. X a été engagé le 11 décembre 2000 en qualité d’analyste programmeur position 1.1 coefficient 92 par la société Silicom (Société d’Ingenierie de Logiciels Informatiques et de Commutation), qui comptait 200 salariés répartis sur 4 agences situées à Guyancourt, Lyon, Rennes et Toulouse ; il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par courrier du 9 avril 2003 et licencié pour motif économique par lettre du 13 mai 2003 en raison de la suppression de son poste ;
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 6 juin 2003 des demandes suivantes :
— arriéré de salaires à compter du mois de décembre 2002 jusqu’à la fin du préavis : 856,11 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29.575,68 €
— Article 700 du code de procédure civile : 1.500,00 €
— Exécution provisoire.
Par jugement du 21 juillet 2005, le conseil a :
Dit que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse.
Condamné la SA SILICOM PARIS (SOCIETE D’INGENIERIE DE LOGICIELS INFORMATIQUES ET DE COMMUTATION) à payer à M. X les sommes suivantes :
— 856,11 € au titre de l’arriéré de salaire.
Rappelé qu’en vertu de l’article R.516-37 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires. Fixé cette moyenne à la somme de 2.464,64 €
— 15.000,00 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500,00 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
Débouté la SA SILICOM PARIS (SOCIETE D’INGENIERIE DE LOGICIELS INFORMATIQUES ET DE COMMUTATION) de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mis les éventuels dépens à la charge de cette société.
S’agissant du licenciement, le conseil de prud’hommes a retenu 'que les éléments fournis par la société manquent de précision non seulement dans la rédaction de la lettre de notification du licenciement mais tout particulièrement au cours des débats ; qu’ils présentent un caractère partiel dans la mesure où ils concernent la diminution de l’activité du secteur tertiaire, où le demandeur exerçait ses fonctions, et non l’activité de l’ensemble de la société ; qu’il ressort également que, pour prendre la décision de licenciement, les seules personnes auxquelles M. X a été comparé avec mise en ouvre des critères prévus par l’article L.321 -1 -1 du code du travail, sont les collègues du service et non ceux de l’entreprise ayant des activités comparables ;'
Le 19 avril 2006, la société a fait appel du jugement qui lui a été notifié le 10 avril 2006 ;
L’affaire appelée aux audiences des 20 décembre 2007 et 26 septembre 2008 a été radiée ; elle a été remise au rôle par la société le 21 octobre 2008 ;
Lors de l’audience du 28 janvier 2010, la société Silicom a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
Infirmer partiellement le jugement
Et, statuant à nouveau,
Décharger SILICOM des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, trais et accessoires relatives au prétendu défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement
Ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées à ce titre en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement» et ce au besoin à titre de dommages-intérêts.
Condamner M. X à porter et payer au concluant la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. X en tous les dépens.
M. X a, lors de l’audience du 28 janvier 2010, développé oralement ses conclusions d’appel incident, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation au titre de l’arriéré de salaire pour un montant de 851,11 €,
— Confirmer l’appréciation du licenciement faite par le Conseil considérant qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société SILICOM PARIS S.A. à payer à M. Z les sommes de :
— 59.151,36 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
— 1.500,00 € en application de l’article 700 du NCPC.
— Condamner la société SILICOM PARIS S.A. aux entiers dépens
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Lors de l’audience M. X ayant fait valoir que le rapport du cabinet Grant Thornton ne lui a pas été communiqué, la Cour a autorisé la communication de cette pièce en cours de délibéré, donné un délai, avant le 4 février 2010, à M. X pour faire des observations, ainsi qu’un délai à l’appelante, avant le 11 février 2010, pour répondre ;
MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR :
Sur la demande de rappel de salaire :
Considérant que M. X demande la confirmation du jugement sur ce chef que la société ne s’y oppose pas ; qu’il y a lieu d’accueillir la demande ;
Sur les difficultés économiques :
Considérant que la lettre de licenciement du 13 mai 2003, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien du 18 avril 2003 qui s’est déroulé en nos bureaux de Guyancourt ; et nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les raisons économiques déjà exposées et énoncées ci-après.
Engagé le 11 décembre 2000 en qualité d’Analyste Technicien – Position 1.1 / Coefficient 92, vous intervenez dans le Secteur Bancaire, sur des projets d’analyse et programmation au sein d’une équipe de Maîtrise 'uvre, dans un environnement technique Grand Système IBM. Depuis plusieurs mois nous recherchons des projets compatibles avec votre expérience et vos compétences. Nous n’avons après 6 mois de recherche aucune perspective de projets correspondant à vos compétences.
La conjoncture économique actuelle s’avère ainsi que tout le monde le reconnaît extrêmement difficile dans notre secteur d’activité. Force est de constater que le secteur Bancaire est tout particulièrement touché par ces difficultés depuis plus d’un an maintenant. Dans ce secteur en effet nous subissons une forte décroissance du nombre de contrat, une baisse conséquente du Chiffre d’Affaire ; ICB client* arrêtent un certain nombre de prestations dans le domaine technique qui est le vôtre, SILICOM ressent gravement la crise actuelle, et ainsi nous subissons depuis plus d’un an une forte diminution des missions et des besoins de nos clients. Nos résultats diminuent de manière significative, alors que les perspectives à moyen terme restent pessimistes.
L’ensemble de ces raisons économiques nous conduit légitimement pour la sauvegarde d’un maximum d’emplois et de l’Entreprise elle-même à supprimer votre poste.
Nous avons étudié et recherché les éventuelles possibilités de reclassement dans l’Entreprise. Toutefois, et comme vous le savez, il n’existe pas au sein de SILICOM d’autre poste d’analyste en environnement Grand Système IBM qui soit disponible aujourd’hui ; de même, à un niveau inférieur, aucune opportunité compatible avec vos compétences ne se présente actuellement dans aucun de nos établissements.
Aussi, en l’absence de possibilité de reclassement, nous nous trouvons dans l’obligation de procéder à votre licenciement pour l’ensemble des raisons et motifs ci-dessus exposés…'
Considérant que la lettre de licenciement fait état à la fois des difficultés économiques rencontrées par la société sur l’ensemble de son secteur d’activité du fait de la crise existant depuis fin 2001 et de la situation particulièrement défavorable du secteur bancaire, dans lequel M. X est spécialisé ;
Considérant que les difficultés économiques conjoncturelles liées au déclin du marché qui ont affecté les sociétés de service en ingenierie informatique, SSII, depuis fin 2001 et jusqu’en 2003, sont établies par la production de divers articles de presse spécialisée parus fin 2003 ; que les difficultés économiques de la société Silicom sont établies par le rapport du cabinet Grant Thornton rédigé en septembre 2005 et qui analyse l’évolution de la situation de la société Silicom de 2001 à 2004 ;
Considérant que ce rapport relève que les secteurs dans lesquels la société Silicom exerce son activité, banque et télécommunications, sont ceux qui ont connu la plus forte baisse d’activité ; que les prestations de service de gestion effectuées par la société Silicom pour les grandes entreprises du tertiaire, principalement les banques, ont chuté, soit une diminution du chiffre d’affaire de 37% entre 2001 et 2003 ; que, par rapport à 2001, le chiffre d’affaire de la société Silicom a diminué de 9% en 2002 et de 17% en 2003 ; que les résultats nets de la société sont relativement faibles soit 14 Keuros en 2001, 17 Keuros en 2002 et 6 Keuros en 2003 ; que les résultats d’exploitation ne représentent en moyenne que 0,50% du chiffre d’affaire de prestation de 2001 à 2003 ; que la masse salariale, qui représente plus de 75% du chiffre d’affaire, a diminué de 600 Keuros en 2002 et de 1 388 Keuros en 2003 ; que la situation économique a continué à se dégrader en 2004 ;
Considérant que l’analyse des bilans de la société Silicom pour les années 2001, 2002 et 2003 confirme la baisse continue du chiffre d’affaire et des bénéfices de la société, ce qui impactait ses résultats et justifiait que soient prises des mesures pour diminuer les charges ;
Sur l’obligation de reclassement :
Considérant que, aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ; à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ;
Considérant que pour justifier d’une recherche de reclassement de M. X, la société Silicom produit un courriel émanant du directeur de son agence de Guyancourt en date du 27 janvier 2003, par lequel il adressait à un des clients de la société Silicom 'une proposition commerciale’ concernant M. X, visant à lui trouver une mission au sein d’un établissement bancaire à compter du 3 février 2003 ainsi que deux notes de services en date du 18 avril 2003 adressées aux directeurs des agences de province leur demandant si une opportunité de poste pouvait être envisagée pour M. X ;
Considérant que si l’employeur a bien procédé à une recherche de reclassement en interne, il ne démontre pas l’impossibilité de ce reclassement faute de produire les réponses qui ont été apportées à ses demandes ; que force est de constater que la recherche, qui doit être préalable au licenciement, n’a été entreprise qu’après que la procédure de licenciement ait été engagée, soit le 18 avril 2003 date de l’entretien préalable ; que le courriel du directeur de l’agence de Guyancourt est relatif à une recherche de mission auprès d’un client pour M. X, qui n’avait plus de mission à compter de fin janvier 2003, et non à une recherche de reclassement ; que le non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement prive le licenciement économique de cause réelle et sérieuse ; qu’il n’y a pas lieu dès lors d’examiner la contestation relative au respect de l’ordre des licenciements ;
Considérant que M. X demande le versement d’une indemnité d’un montant de 59 151,36 euros équivalente à deux années de salaire ; qu’au regard notamment de l’ancienneté du salarié dans la société, de sa rémunération mensuelle de 2 378,20 euros puis 2 464,64 euros à compter de janvier 2003 et aux conséquences du licenciement, il y a lieu de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 15 000 euros ;
Considérant qu’il y a lieu en outre d’ordonner d’office, sur le fondement de l’article L1235-4 du code du travail , le remboursement par la société appelante aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié suite à son licenciement dans la limite de six mois ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ordonne le remboursement par la SA SILICOM PARIS aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X suite à son licenciement dans la limite de six mois,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile condamne la société Silicom à verser à M. X la somme de 1 000 euros, en sus de la somme allouée en première instance,
Met les dépens à la charge de la société Silicom.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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