Infirmation 19 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mai 2009, n° 08/14837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/14837 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2008 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 19 MAI 2009
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/14837
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/08156
APPELANTE
Madame D Z épouse X
née le XXX à S T (Algérie)
demeurant : XXX
15100 V W AA ALGERIE
représentée par la SCP GARNIER,
avoués à la Cour
assistée de Maître Boudjelti ABDERRAZAK,
avocat au barreau de Paris – D94
INTIME :
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
XXX
XXX
représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 avril 2009, en audience publique,
le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Madame BOZZI, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Y
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
— signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme Y,
greffier présent lors du prononcé.
Par jugement en date du 27 juin 2008, le tribunal de grande instance de Paris a constaté l’extranéité de Mme D Z, née le XXX à S T (Algérie), ordonné l’apposition de la mention prévue par l’article 28 du Code civil et condamné l’intéressée aux dépens.
Appelante de ce jugement, Mme Z demande à la cour de l’infirmer, de dire qu’elle est française par filiation en qualité de descendante de A W E W L A L M qui avait été admis à la citoyenneté française par décret en date du 5 juin 1897, pris en application du senatus-consulte du 14 juillet 1865, ce qu’elle prétend démontrer par la production d’actes de l’état civil, selon elle parfaitement probants comme ayant été soit directement dressés sur les registres dans des conditions régulières, soit dressés en exécution de jugements supplétifs prononcés par le tribunal de S T, d’ordonner l’accomplissement des formalités légales de l’état civil et de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Le ministère public sollicite pour sa part de la cour qu’elle confirme le jugement, qu’elle ordonne l’apposition de la mention précitée et qu’elle condamne l’appelante aux dépens.
Il expose que s’agissant des grands-parents, arrière-grands-parents et trisaïeux de cette dernière, celle-ci a fourni des actes de mariage les concernant, établis consécutivement au prononcé en 2004 de jugements supplétifs par le tribunal de S T qui a ordonné la transcription de mariages religieux traditionnels et qui ne peuvent être probants dès lors que les intéressés étaient censés relever du statut civil de droit commun lequel ne peut selon lui, se transmettre que si le lien de filiation unissant les descendants prétendus d’un admis ont été établis en produisant des actes de l’état civil européen.
Il relève également que la bisaïeule de Mme Z,U L M, a été mariée à l’âge de 11 ans, ce qui ne peut être admis pour un mariage censé relever du Code civil et que par ailleurs, les jugements supplétifs d’acte de mariage des trisaïeux, des bisaïeux et des grands-parents paternels de l’appelante ont été prononcés consécutivement à une enquête au cours de laquelle ont été entendues des personnes qui eu égard à l’ancienneté des faits qu’ils relatent, ne peuvent en avoir été témoins. Il observe enfin que la filiation du père de l’appelante à l’égard de sa mère, descendante prétendue de l’admis, établie conformément aux dispositions de l’article 311- 25 du Code civil, est sans effet au regard de la nationalité en application des dispositions de l’article 91 de la loi 2006 – 911 du 24 juillet 2006, en sorte que la continuité de la chaîne de filiation reliant Mme Z à l’admis n’ est pas établie et que le père de cette dernière ayant perdu la nationalité française lors de l’accession de l’ Algérie à l’indépendance, elle ne peut être elle-même de nationalité française.
Sur ce,
Considérant que les conséquences sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de l’Algérie sont déterminées par l’article 32 -1 du Code civil qui a été substitué à l’article 154 du code de la nationalité française lequel reprenait les termes de l’article premier de l’ordonnance du 21 juillet 1960, selon lesquels les français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, conservaient la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ;
Considérant que l’article 30 du Code civil dispose que la charge la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française, ce qui n’est pas le cas de Mme Z à laquelle la délivrance de ce certificat a été refusée le 6 juin 2006, par le greffier en chef du service de la nationalité ;
Considérant que la qualité de citoyen français attribuée à A W E W L A L M, né en 1860 à TIMIRTINE, par décret en date du 5 juin 1897 pris en application du senatus consulte du 14 juillet 1865, étant établie ainsi qu’en conséquence, le fait qu’il ait été soumis au statut civil de droit commun à compter de ce décret, il appartient à Mme Z de prouver qu’une chaîne ininterrompue de filiation l’unit à l’admis ;
Considérant que cette dernière, issue du mariage de E Z né le XXX à V W AA avec F G, célébré le 16 septembre 1962 en cette commune, ce qui n’est pas contesté, soutient que son père est issu de l’union célébrée en 1920, également à V W AA , de H Z, né en 1894, avec I C, née en 1906 en cette même ville, qui serait elle-même fille de H C et de U L M, présumée née en 1884 et qui se serait mariée en 1895 et serait la fille de A W E W L A L M, lui-même époux de J K avec laquelle il se serait marié en 1884 ;
Considérant que pour établir la véracité de ses allégations, Mme Z produit :
— une copie intégrale datée du 27 avril 2006, de l’acte de naissance de son père, dressée le 3 août 1936 sur les registres de la commune de B devenue V W AA, E Z et dont il résulte qu’il est né le XXX, de H W E Z et de I AE H C,
— un extrait du registre des jugements collectifs des naissances, établi le 29 mai 2006 par l’officier de l’état civil de V W AA, faisant apparaître que, selon jugement du 12 octobre 1949,I C est née en 1906, dans la tribu de V W AA, de H C et de L M U,
— un extrait établi le 20 mars 2005 par l’officier de l’état civil de V W AA d’un acte portant le numéro 211 du registre matrice et dont il ressort que « dans la tribu de P Q fraction de V W AA » est née U AE A W E W L A L M, « âgée de sept ans en 1891 »,
— un extrait de ce même registre, établi le 20 mars 2005, portant qu’est né dans cette même fraction, A W E W L A L M, âgé de 32 ans en 1891, époux de K J,
— un extrait établi à la même date, issu du même registre et sur lequel figure la naissance à V W AA, de J AE Arab W N K, âgée de 23 ans en 1891,
— un extrait établi le 9 avril 2004, d’un acte figurant sur le registre des mariages de la commune de V W AA et qui montre que selon jugement du tribunal de S T en date du 30 octobre 2004, a été transcrit le 28 février 2005, le mariage célébré en 1884, par devant le cadi de la mahakma de cette ville, et unissant L M A, âgé de 32 ans en 1891 à K J, âgée de 23 ans en 1891,
— un extrait établi le 16 mars 2005, d’un acte figurant sur le même registre et indiquant que selon jugement recognitif, a été transcrit le 11 janvier 2005, le mariage célébré en 1895 de H C, agé de 23 ans en 1891, né à P Q avec U L M âgée de sept ans en 1891,
— un extrait établi le 9 avril 2007 , d’un acte dressé sur les mêmes registres et dont il résulte que, selon jugement du tribunal de S T en date du 22 mai 2004, a été transcrit le 27 juillet 2004, le mariage de H Z avec I C , née à V W AA en 1906, célébré en 1920 en cette commune ;
que Mme Z produit également l’original en langue arabe et la traduction des jugements précités rendus par le tribunal de S T, section du statut personnel, les 22 mai, 26 juin et 30 octobre 2004 ainsi que les procès-verbaux d’enquête au vu desquels ces décisions ont été rendues ;
Considérant que les actes de naissance concernant R Z, père de l’appelante, I C, sa grand-mère paternelle, U L M, mère de cette dernière et des parents de celle-ci, A W E W L A L M et J K, ont été établis conformément aux règles régissant l’état civil antérieurement à l’accession de l’Algérie à l’indépendance et qu’ils font donc foi de l’état des personnes qu’ils concernent ;
Considérant, s’agissant des actes de mariage relatifs aux ascendants paternels de l’intéressée et dont le ministère public estime qu’ils sont dépourvus de valeur probante, qu’il y a lieu de relever d’une part, que la célébration d’un mariage traditionnel concernant une personne soumise au statut de droit commun n’a pas pour effet de lui faire perdre le bénéfice de ce statut en l’absence de dispositions particulières, l’existence de l’union prouvée par les actes de l’état civil quelle qu’en ait été la forme, suffisant à produire des effets de filiation et d’autre part, que les actes en cause ont été établis en exécution de jugements prononcés par le tribunal de S T et dont la régularité internationale au regard de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 n’est pas remise en cause par le ministère public qui se borne vainement à en critiquer le fond ; que ces actes doivent donc être considérés comme probants en application des dispositions de l’article 47 du Code civil ;
Considérant en outre que le mariage unissant, H C et U L M, arrière-grands-parents de Mme Z, ne peut être estimé irrégulier en raison du jeune âge de l’épouse alors âgée de onze ans, dès lors qu’il a été célébré en 1895, soit antérieurement au décret de naturalisation de son père intervenu le 5 juin 1897 et qu’elle était en conséquence encore soumise au statut personnel de droit local, lequel n’interdisait pas le mariage de très jeunes filles ;
Considérant que l’existence d’une chaîne de filiation constituée d’enfants nés en mariage, reliant Mme D Z à feu A W E W L A L M, admis au statut de citoyen français, est établie et que dès lors, le père de l’appelante qui relevait du statut de droit commun, n’a pas perdu la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie et qu’en conséquence, l’appelante issue d’un père français, est Française par filiation; que le jugement dont appel est donc infirmé et les dépens de première instance et d’appel laissés à la charge du Trésor public ;
Par ces motifs,
— infirme le jugement,
— dit que Mme D Z née à S T (Algérie) le XXX est française,
— ordonne l’apposition de la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
— laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. Y J.F. PERIE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
- Code civil
- Code de la nationalité française
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