Confirmation 31 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 mai 2007, n° 06/02372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/02372 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 6 septembre 2006 |
Sur les parties
| Parties : | Société VILLENEUVE AUTOMOBILES |
|---|
Texte intégral
ARRET DU
31 Mai 2007
N° 1092/07
RG 06/02372
LD/AB
AJ
JUGT
Conseil de Prud’hommes de LILLE
EN DATE DU
6 Septembre 2006
— Prud’Hommes -
APPELANTE :
Melle Z X
XXX
XXX
Présente et assistée de Me Daniel JOSEPH (avocat au barreau de LILLE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 5917800206/010437 du 28/11/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMEE :
Société C D
XXX et de XXX
59652 C D’ASCQ CEDEX
Représentée par Me Eric LECLERCQ (avocat au barreau de LILLE)
DEBATS : à l’audience publique du 09 Mai 2007
Tenue par L. DELHAYE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : V. DESMET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
L. DELHAYE
: CONSEILLER
P. RICHEZ
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du nouveau code de procédure civile, XXX, Président, ayant signé la minute
avec S. BLASSEL, greffier lors du prononcé
FAITS ET PROCEDURE
La société anonyme C D exploite une concession automobile FORD. Elle relève pour son personnel de la convention collective nationale du « commerce et de la réparation automobile, du cycle et motocycle et activités connexes »
Elle comptait au nombre de ses salariés Mlle Z X, engagée à compter du 3 juin 2002 en qualité de « secrétaire service »
Il a été à cette occasion précisé :
« Le classement des fonctions confiées à Mlle X est le suivant : échelon 1 niveau 2 coefficient 170.
Ses attributions seront notamment les suivantes : ensemble administratif de l’après-vente : élaboration des factures, encaissements ; prises de rendez-vous, relais standard téléphonique ; tous travaux se rapportant directement ou indirectement à la profession et à la qualification.
Ces attributions seront exercées par Mlle X sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique.
Elles seront susceptibles d’évolution.
Vous êtes engagée pour travailler à C D’ASCQ »
Mlle X a dénoncé, à la fin du second trimestre 2003, le comportement de son supérieur hiérarchique M. A B.
Au début de l’année 2003, M. B l’aurait sollicitée aux fins d’entretenir avec elle une relation amoureuse.
Ce serait à la suite de « son refus catégorique » que M. B aurait commencé à la harceler.
Cette situation aurait eu de graves répercussions sur son état de santé.
Lors d’une réunion organisée le 26 septembre 2003 en présence de M. B, l’employeur proposait à Mlle X de l’affecter sur le site de RONCQ.
Mlle X lui opposait un refus, motif pris d’une augmentation de ses frais de trajet.
La société C D adressait alors à l’intéressée le 29 septembre 2003 un courrier libellé de la façon suivante :
« Suite aux différents problèmes que vous avez rencontrés sur le site de C D, M. K L M, M. E F directeur du site et Mme G H déléguée du personnel avions décidé de vous rencontrer le 26 septembre 2003 afin que vous nous exposiez les faits.
Après réflexion, nous vous avons proposé les mêmes fonctions sur le site de RONCQ dans l’intérêt de votre tranquillité et votre bon équilibre.
À ce jour, vous nous avez signifié votre refus dont nous prenons acte »
Mlle X, qui avait fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie, notifiait sa démission par lettre du 22 novembre 2004, ainsi rédigée :
« Par la présente, je soussignée Mlle X Z vous informe de ma volonté de démissionner du poste de secrétaire SAV que j’occupe dans votre société depuis le 21 janvier 2001.
Étant donné mon état de santé, je ne peux plus supporter les agissements répétés, brimades, hostilités, surcroît de travail, le fait d’être surveillée pendant ma pause, dégâts matériels sur mon véhicule ainsi que des avances répétées que j’ai refusées, cela depuis plus d’un an et demi causé par mon supérieur hiérarchique M. B A.
Aussi à plusieurs reprises, je me suis adressée à vous afin que vous fassiez le nécessaire pour mettre un terme à ce harcèlement, malgré cela les agissements de M. B n’ont cessé.
La date de début de mon préavis prendra effet à la date de réception de cette lettre recommandée »
Mlle X a engagé le 16 mars 2005 une action prud’homale aux fins de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnisation.
La société C D s’est opposée à ses prétentions.
C’est dans ces conditions que, par jugement du 6 septembre 2006, le conseil de prud’hommes de LILLE
— a retenu, après rappel des dispositions de l’article L.122-52 du code du travail :
« Le témoignage de son ami, Y, est largement contrebattu par les attestations d’une bonne partie de ses collègues de travail.
La main courante qu’elle a déposée auprès des services de police ne fait que reprendre ses propres affirmations sans qu’aucun fait précis ne soit établi.
Si sa voiture a subi des dégâts matériels, aucune facture de réparation n’est produite.
Les certificats médicaux produits par Mlle X ne permettent pas de déterminer si la maladie dont elle souffre est la conséquence du harcèlement dont elle se prétend victime.
Ni devant son employeur, ni devant notre conseil, Mlle X n’établit les faits invoqués par elle et qui pourraient laisser supposer l’existence d’un harcèlement.
La société C D a malgré tout pris au sérieux ses accusations et tenté d’y trouver remède sans pour autant avoir à sanctionner M. B sur la base de ses seules allégations.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de dire que la société C D est responsable de la rupture du contrat de travail de Mlle X et que la démission de celle-ci doit s’analyser en un licenciement.
En conséquence, le conseil déboute Mlle X de l’ensemble de ses demandes »
— pour se prononcer comme suit :
Déboute Mlle X de l’ensemble de ses demandes et la société C D de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamne Mlle X aux dépens.
Appelante de ce jugement, Mlle X fait grief aux premiers juges d’avoir estimé qu’elle n’établissait pas de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement.
Seraient établies la réalité des agissements dénoncés et l’inertie de l’employeur face au comportement de harcèlement subi de la part de M. B.
La Cour devrait donc :
— infirmer le jugement entrepris
— dire et juger que sa démission s’analyse en réalité en un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
— condamner la société C D à lui verser les montants ci-après : 13 578,80 euros (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; 8147,28 euros (dommages et intérêts en réparation du préjudice moral) ; 1357,88 euros (rappel d’indemnité compensatrice de préavis) ; 135,79 euros (congés payés sur préavis) ; 746,84 euros (indemnité de licenciement) ; 1000 euros (article 37 de la loi du 10 juillet 1991)
La société C D s’est attachée à réfuter l’argumentation développée par Mlle X.
Elle a tout au contraire sollicité la confirmation de la décision déférée et la condamnation de Mlle X au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Attendu que par lettre du 22 novembre 2004, rappelée en tête du présent arrêt, Mlle X a notifié à la société C D sa décision de démissionner ; qu’il est de droit que la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, y inclus sous la forme d’une démission, doit être tenue pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque l’intéressé s’y est en fait trouvé contraint par des manquements suffisamment graves de l’employeur ;
Qu’en l’espèce, Mlle X impute la rupture du contrat de travail à l’inertie de la société C D face à des agissements présentés comme constitutifs de harcèlement dont elle aurait été victime de la part de son supérieur hiérarchique M. B ;
Qu’elle invoque les dispositions de l’article L. 122-48 du code du travail, aux termes desquelles « il appartient au chef d’entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les actes visés aux deux articles précédents » ;
Attendu qu'«en cas de litige relatif à l’application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » (article L. 122-52 du code du travail) ;
Que s’il en résulte que la charge de la preuve ne repose pas sur le salarié, il n’en appartient pas moins à ce dernier d’établir préalablement des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;
Qu’il apparaît que c’est après avoir exactement analysé les éléments produits par Mlle X que les premiers juges ont considéré qu’il n’avait pas été satisfait à ce préalable par de pertinents motifs dont s’impose l’adoption et auxquels il sera renvoyé, sauf à ajouter:
— que le harcèlement dénoncé ne saurait se déduire de la seule altération de la santé de la salariée, constatée par les praticiens qu’elle a consultés, même si après recueil de ses doléances l’un d’eux affirme, mais sans démonstration, que Mlle X souffre d’ « affects dépressifs et d’une anxiété en rapport à un problème de harcèlement moral au travail »
— qu’aucun renseignement ne saurait être tiré des attestations de M. I J, qui ne présente déjà pas toute l’impartialité nécessaire à l’objectivité requise
— que le courrier précité du 29 septembre 2003 rappelant la proposition de mutation sur le site de RONCQ ne saurait, contrairement à ce que tente de faire admettre Mlle X, valoir reconnaissance de ce que M. B aurait eu un comportement répréhensible à son égard ;
Attendu que Mlle X sera donc déboutée de son appel et le jugement entrepris entièrement confirmé ;
Attendu que Mlle X, qui succombe et doit supporter les dépens, ne peut prétendre au bénéfice de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il apparaît pour le surplus équitable de laisser à la charge de la société C D les frais non taxables qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement entrepris
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE Mlle X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
S.BLASSEL
LE PRESIDENT
XXX
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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