Confirmation 1 juillet 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 1er juil. 2008, n° 39/02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 39/02008 |
Texte intégral
DOSSIER N°08/01195
ARRÊT DU 01 Juillet 2008
CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE SPECIALE
DES MINEURS
— Chambre spéciale des Mineurs-
N° 39/2008
Prononcé publiquement le 01 Juillet 2008, par la Chambre Spéciale des Mineurs de la Cour d’Appel de DOUAI, jugeant les appels formés contre les décisions des juridictions pour enfants.
Sur appel d’un jugement du T.P.E. DE Y du 25 SEPTEMBRE 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C N
né le XXX à LESQUIN
Fils de C X et de D E
De nationalité française
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître DENIS Maxence, avocat au barreau de DOUAI
F G :
D E
XXX
F responsable, intimée, comparante
C X
Sans domicile connu, F responsable, intimé, non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Y
appelant
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Catherine TALLINAUD,
Conseiller délégué à la protection de l’enfance, suivant décret du 5 septembre 2007, faisant fonction de Président, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Douai en date du 28 août 2007.
Conseillers : Hervé ANSSENS,
H I.
Greffier : J K aux débats et au prononcé de l’arrêt.
Ministère public : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par
Bertrand CHAILLET, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience à publicité restreinte du 27 Mai 2008, où seules étaient admises les personnes énumérées par l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame le Conseiller délégué à la protection de l’enfance, en son rapport ;
C N en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions ;
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 01 Juillet 2008.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Le jugement :
Par jugement en date du 25 septembre 2007, le tribunal pour enfants de Y a :
- déclaré N C et Stevens SCHRYNEMAKERS coupables d’avoir, à Wahagnies le 1er mai 2004, tenté de soustraire frauduleusement un véhicule automobile Peugeot 604 coupé appartenant à L M, ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution , n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de la volonté des mineurs, en l’espèce l’intervention d’un tiers, les faits ayant été commis en réunion, avec violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de L M, commission facilitée par la particulière vulnérabilité physique de la victime en raison de son âge, et ce en récidive légale pour avoir été condamné le 2 septembre 2003 par le tribunal pour enfants de Y pour des faits similaires ;
- condamné N C à un mois d’emprisonnement avec exécution provisoire ;
- déclaré les parents du mineur F G.
Les appels :
Cette décision a été signifiée à l’intéressé le 26 décembre 2007 ; il en a interjeté appel par déclaration en date du 27 décembre 2007 ; Le Ministère Public a relevé appel incident le même jour ;
Les antécédents :
Le casier judiciaire de N C porte trace de 4 condamnations à la date du 29 août 2007 :
— le 27 novembre 2003 : vols ; mesure de liberté surveillée jusqu’à sa majorité ;
— le 20 novembre 2004 : recel de vol ; un mois avec sursis TIG pendant 60 heures ;
— le 20 octobre 2004 : vol en réunion commis en 2002 ; remise à parents ;
— le 17 mai 2005 : recel de bien provenant d’un délit ; un mois d’emprisonnement avec sursis ;
Les circonstances de la cause :
Le 2 mai 2004, L M, personne âgée de 74 ans, déposait plainte pour la tentative de vol de son véhicule commise avec violences sur sa personne, à l’intérieur de sa propriété à Wahagnies ;
La veille, aux alentours de 19 h 30, alors qu’il venait de rentrer son véhicule dans la cour de sa propriété et en descendait pour fermer son portail, il était abordé par un jeune homme qui le maintenait et le bousculait , et en apercevait un autre qui prenait place dans son véhicule dont le moteur tournait ;
L’individu au volant reculait sur la chaussée et ne parvenait pas à enclencher la marche avant, ne connaissant pas le mécanisme de la boîte automatique, ce qui permettait l’intervention des voisins et la mise en fuite des deux individus ;
Madame Z, voisine de L M, avait en effet vu depuis la fenêtre de sa maison une partie de la scène et avait appelé ses fils A et B dont le premier avait été bousculé lorsque s’étant précipité au secours de son voisin, il avait intimé l’ordre de sortir au conducteur du véhicule ; leur version des faits confirmait les dires de L M ;
Le 8 mai, B Z reconnaissait N C sur la planche photographique qui lui était présentée ;
Le 10 mai, L M reconnaissait N comme étant celui qui avait tenté de lui soustraire son véhicule ;
Le 12 mai, N C était arrêté et reconnaissait les faits à l’issue du troisième interrogatoire à la suite de sa reconnaissance formelle par la victime et le témoin B Z ;
Le 13 mai, un autre mineur était interpellé et disait avoir été informé de cette tentative de vol par N lui-même qui lui avait parlé de SCHRYNEMAKERS comme son comparse, ce que N confirmait ;
Interpellé le 25 août à la suite d’un appel anonyme, Stevens SCHRYNEMAKERS reconnaissait les faits indiquant dans un premier temps que l’idée venait de N qui avait tout préparé en détails, pour revenir sur ce point, en indiquant que l’idée leur était venue sur le coup en voyant le monsieur ;
Aux termes d’une procédure d’instruction les deux protagonistes étaient renvoyés devant le tribunal pour enfants par ordonnance du 12 juin 2007 ;
La personnalité :
N est né le XXX ; il a 18 ans moins 5 mois au moment des faits et 21 ans lors de son passage devant le tribunal pour enfants ;
Le rapport psychologique établi le 16 août 2004, alors que N se trouve au centre d’action éducative de la ferme de Morbecque, fait état de sa situation de 'résistance passive', de son état de 'petit garçon', fils unique du couple parental séparé, investi dans l’idée et le devoir de réparer la situation conjugale de ses parents, dévalorisant son beau-père et entretenant une relation 'fusionnelle’ avec sa mère ;
Placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de la mesure de déferrement ordonnée par le juge d’instruction et maintenu jusqu’à sa comparution devant la juridiction, soit pendant près de deux ans, il ne s’est plus présenté aux services éducatifs depuis novembre 2005 et n’a plus répondu aux différentes convocations adressées ;
Lors de l’audience devant la Cour :
N C indique ne pas s’être présenté devant le tribunal pour enfants, en dépit d’une convocation régulière parce qu’il travaillait ; Il précise ne pas contester les faits qui lui ont été reprochés et précise que depuis cette période il a été condamné par le tribunal correctionnel à la peine de deux mois d’emprisonnement ;
Son avocat sollicite la clémence, éventuellement une alternative à l’incarcération et précise qu’il travaille en qualité d’intérimaire et qu’il a
bénéficié de 27 contrats successifs, ce qui démontre qu’il donne satisfaction à ses employeurs ;
Le Ministère Public souligne que les faits en cause sont détestables, que l’intéressé a été condamné à de multiples reprises à du sursis simple et requiert la confirmation de la décision en cause ;
CECI EXPOSE :
Sur la culpabilité :
Attendu que N C réitère devant la Cour sa reconnaissance de culpabilité pour les faits en cause, en sorte que celle-ci ne peut qu’être confirmée ;
Sur la peine :
Attendu que les multiples condamnations figurant à son casier judiciaire, la réitération de faits délictueux de même nature justifiant le visa de la récidive légale dans la prévention, son âge lors de la commission des faits à cinq mois de sa majorité, la nature même de l’infraction commise qui a nécessité un minimum de concertation entre les deux protagonistes dès lors qu’ils ont nécessairement convenu de celui qui prendrait le volant du véhicule et de celui qui maintiendrait la victime, outre la personne de la victime que son âge rendait naturellement plus vulnérable, sont des éléments qui justifient la peine correctement appréciée, prononcée par le tribunal pour enfant, qui n’est pas véritablement remise en question par l’intéressé devant la Cour et que celle-ci confirme en conséquence ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, après débats à publicité restreinte, par arrêt
- contradictoire à l’égard de N C, de E D, sa mère F responsable,
- par défaut à l’égard de X C, son père F responsable ;
Déclare les appels formés par N C et par le Ministère Public recevables ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Dit que les frais de justice relatifs à la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A. K C. TALLINAUD
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