Confirmation 13 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 13 sept. 2010, n° 09/03946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/03946 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 17 février 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2010
R.G. N° 09/03946
AFFAIRE :
M. Y X
C/
S.D.C. DES 2-4-6 RUE DU PRESSOIR & 13-15 RUE DU GENERAL LECLERC A LOUVECIENNES (XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2009 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 3e
N° RG : 06/07539
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués – N° du dossier 0946475
plaidant par Maître Pascale PINEL avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES 2-4-6 RUE DU PRESSOIR & 13-15 RUE DU GENERAL LECLERC A LOUVECIENNES (XXX représenté par son syndic la société FONCIA MANSART
Ayant son siège XXX
78160 MARLY-LE-ROI
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués – N° du dossier 290377
plaidant par Maître BISDORFF avocat au barreau de VERSAILLES
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Juin 2010, Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président,
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller,
Monsieur André DELANNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles (3e chambre) rendu contradictoirement le 17 février 2009, ayant rejeté la demande présentée par M. X et la demande incidente présentée par le syndicat des copropriétaires, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, dispensé M. X de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté toute autre demande des parties ;
Vu l’appel de cette décision formé par M. X le 4 mai 2009 ;
Vu ses dernières conclusions du 23 avril 2010 aux termes desquelles il invite la cour à le déclarer recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit, à infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau, à :
— annuler la résolution n° 22 de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 mai 2006,
— annuler les articles B et C du chapitre 3 du règlement de copropriété du 7 juin 1979 établissant la répartition des charges communes générales, 'l’annulation était rétroactive à compter de 2001',
— en conséquence, dire que le changement des barres d’appui des balcons et des garde-corps des terrasses doit être intégré dans les charges spéciales,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 27 avril 2010 par lesquelles le syndicat des copropriétaires demande à la cour de déclarer M. X mal fondé en son appel, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions et le condamner à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Qu’il suffit de rappeler que M. X est copropriétaire de divers lots dans l’immeuble situé XXX et XXX à XXX) ; qu’il entend obtenir l’annulation de la résolution n° 22 de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 18 mai 2006 ainsi que de dispositions du règlement de copropriété (articles B et C du chapitre 3 établissant la répartition des charges communes générales) ; que le tribunal de grande instance de Versailles, saisi par son assignation du 13 juillet 2006 a rendu le jugement susvisé, aujourd’hui attaqué ;
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR:
Considérant que les moyens soutenus par l’ appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connus et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Considérant qu’il convient seulement de souligner que l’ordre du jour figurant sur la convocation à l’assemblée générale du 18 mai 2006 comportait un projet de résolution n° 22 ainsi rédigé : 'décision à prendre concernant la modification du règlement de copropriété de l’état descriptif de division, de la répartition des charges: ' la répartition des charges en fonction de l’utilité du lot’ concernant les barres d’appui A LA DEMANDE DE MR X (majorité unanimité – loi du 10 juillet 1965)' ;
Qu’ainsi que l’indiquait la convocation à l’assemblée générale, une telle résolution ne pouvait être adoptée qu’à l’unanimité, conformément aux prescriptions de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu’en l’espèce, dix copropriétaires, (représentant au total 1.549 tantièmes sur 10.000), n’étaient ni présents ni représentés ; que, dans ces conditions, la soumission au vote de ce projet de résolution devenait sans objet et que M. X ne saurait obtenir une annulation la concernant, le résultat étant évident et non susceptible d’être modifié par une discussion ;
Considérant, en deuxième lieu, que le règlement de copropriété prévoit que les ornements extérieurs des façades de chaque bâtiment, y compris les terrasses , les balcons et les appuis de fenêtres sont des parties communes, que les fenêtres, persiennes, volets, stores et jalousies sont des parties privatives, que les copropriétaires qui bénéficient de la jouissance exclusive de terrasses ou balcons doivent en assurer l’entretien courant, que les portes palières, les fenêtres sur rue et leurs abat-jour, jalousies, persiennes, volets, garde-corps et barres d’appui, balustres, rampes et accessoires et, d’une façon générale, tout ce qui se voit de l’extérieur des locaux doivent être peints d’une même couleur, que toute modification de la forme, matière ou couleur de tout ce qui se voit de l’extérieur des locaux doit recueillir l’accord de l’assemblée générale qu’il s’agisse de parties communes ou de parties privatives ;
Qu’il appartient au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, de fixer le contenu et les modalités de l’obligation d’entretien des copropriétaires qui disposent de la jouissance exclusive de terrasses et balcons dès lors que le syndic est investi par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 de la mission générale d’administration, de garde et d’entretien de l’immeuble ;
Que les garde-corps et barres d’appui qui font corps avec le gros oeuvre ne sont pas des éléments d’équipement dont les charges doivent être réparties entre les copropriétaires selon l’utilité qu’ils présentent pour chacun ; que ce sont des parties communes dont les charges d’entretien sont réparties entre les copropriétaires selon leurs tantièmes de copropriété, conformément à l’alinéa 2 de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de réputer non écrits (et non d’annuler) les articles B et C du règlement de copropriété du 7 juin 1979 ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur formée par M. X ;
Considérant qu’il convient d’indemniser le syndicat des copropriétaires de ses frais non taxables engagés devant la cour et ce à concurrence de la somme de 2.000 € à la charge de M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. X aux dépens d’appel et à payer au syndicat des copropriétaires de l’ immeuble des XXX et XXX à XXX) la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Admet la S.C.P. LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président et par Madame COLLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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