Infirmation partielle 30 avril 2010
Infirmation partielle 1 juillet 2010
Infirmation partielle 11 septembre 2013
Résumé de la juridiction
Si le procédé du bouvetage relève d’une pratique ancienne utilisée en menuiserie traditionnelle pour faire tenir des lattes ensemble, il n’est pas démontré que ce procédé, appliqué à des barriques de vin, assurerait à lui seul l’étanchéité des barriques. Le rainurage faisant l’objet du brevet invoqué a nécessité des adaptations spécifiques pour assurer cette fonction nouvelle d’étanchéité. En divulguant un porte-outil spécifique permettant de réaliser l’invention, à l’insu du breveté, qui en avait défini les caractéristiques utiles pour la tonnellerie, son co-contractant a commis une faute contractuelle qui a favorisé la divulgation du procédé breveté dans les six mois précédant le dépôt du brevet. Ainsi, cette divulgation ne saurait être prise en compte au titre d’une antériorité opposable au brevet.
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. sectiona, 1er juil. 2010, n° 08/02432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 08/02432 |
| Publication : | PIBD 2010, 925, IIIB-605 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 avril 2008, N° 02/11072 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0007395 |
| Titre du brevet : | Barrique de bois, son procédé de fabrication et dispositif pour sa mise en oeuvre |
| Classification internationale des brevets : | B27H |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | B20100116 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU : 01 JUILLET 2010 PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A N° de rôle : 08/02432
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 avril 2008 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 02/ 11072)
APPELANTE : (suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2008 et actes d’appel provoqué des 22 et 23 juillet 2008), SA GROUPE VICARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 184 rue Haute de Crouin 16100 COGNAC représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de MaÁbsp;Michel ABELLO, avocat au barreau de PARIS, et de MCe Alain CIRIA, avocat au barreau de la Charente
INTIMEE ET APPELANTE (suivant acte d’appel provoqué du 5 février 2010) 99 rue Lafont 33290 LUDON MEDOC représentée par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour, et assEde Maître Raymond ETCHART, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES : SARL ATELIER CHARENTAIS MECANIQUE INDUSTRIELLE (A.C.M. I.) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis route de Dizedon 16100 CHATEAUBERNARD représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la CBassistée de Maître Annabel BONNARIC, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS OUTILLAGE PEBE MECANIC WORKER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis rue de l’Industrie 42600 SAVIGNEUX représentée par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour, et assistée de Maître Jean-Marc FERRET, avocat au barreau de MONTBRISON SA TONNELLERIE SYLVAIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 175 route de Saint-Emilion 33500 LIBOURNE (Etablissement 23 route de Lyon – 33910 ST DENIS DE PILE) représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JDavoués à la Cour, et assistée de Maître Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 17 mai 2010 en audience publique, devant la cour composée de : Marie-Paule LAFON, président, Jean-Paul ROUX, président, Jean-Claude SABRON, conseiller, qui en ont délibéré.
GrBspan> lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
-contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE ANTERIEURE : La société anonyme groupe Vicard a déposé un brevet d’invention français n°00 07391 le 9 juin 2000 publié le 26 janvier 2001 portant sur une 'barrique de bois, son procédé de fabrication et dispositif de mise en oeuvre', barrique utilisée pour la production de vin et d’eaux de vie.
Dans le préambule du brevet, la société anonyme Groupe Vicard indique avoir cherché à améliorer la technique de bouvetage (assemblage de rainurage latéral) pour éviter les goujons et joints de jonc et assurer une étanchéité suffisante en évitant les colles alimentaires coûteuses, les caractéristiques de cette invention étant définies par les revendications 1 à 14 du brevet.
Afin de modifier un porte-outil de bouvetage auto-serrant, elle s’est adressée à la SAS Mecanic Worker pour obtenir un profil particulier des lattes à assembler mais également parallèlement à la société à responsabilité limitée ACMI pour réaliser une presse comportant un mouvement complexe nécessaire pour fabriquer des barriques conformes à son brevet au regard des revendications 12 à 14 qu’il contient.
Prétendant que des sociétés fabriquaient et vendaient sans son consentement des barriques reproduisant selon elle les caractéristiques protégées par les revendications 1 à 11 de son brevet, le Groupe Vicard sur autorisations accordées les 13 et 19 septembre 200Trésident du tribunal de grande instance de Bordeaux a fait procéder à des saisies contrefaçons le 30 octobre 2002 contre la SA Tonnellerie Sylvain, la SA Tonnellerie Demptos et la SA Tonnellerie Ludonnaise (Nadalie) et, par acte en date du 12 novembre 2002 elle a assigné ces trois sociétés devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir constater la validité et l’antériorité de son brevet, les voir condamner à cesser les fabrications contrefaisantes qu’elles ont entreprises sous astreinte, voir ordonner une expertise pour évaluer son préjudice et obtenir d’ores et déjà l’allocation de provisions à valoir sur ce dernier, et voir ordonner la publication du jugement.
Elle a également assigné la SAS Mecanic Worker à laquelle elle reproche des actes de contrefaçon de son brevet par fournitures de moyens dès lors qu’elle proposait des portes outils réf. 37715 et des plaquettes de bouvetage associées pour le rainurage des lattes nécessaires à la fabrication de fonds de barrique, outil conçu spécialement pour la SA Groupe Vicard dans le cadre de leurs relations contractuelles impliquant la confidentialité et a demandé à son encontre que si une divulgation de l’invention dans les six mois précédant le dépôt de son invention était constatée par le tribunal, celle-ci en soit considérée comme responsable au titre de la rupture de la confidentialité qui lui serait nécessairement imputable et en conséquence condamnée à cesser toute offre de vente de porte outils sous astreinte de 1.000 € par acte constaté.
Par jugement en date du 15 avril 2008, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— dit que le brevet n° 00 07395 déposé le 9 juin 20 00 par la SA Groupe Vicard est valide dans ses revendications 1 à 14 considérées ensembles
— dit que la SA Tonnellerie Demptos a contrefait le brevet
— ordonné la destruction de barriques contrefaisantes saisies ou en stock dans la société Tonnellerie Demptos sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard
— interdit à la SA Tonnellerie Demptos de détenir ou de vendre des barriques reproduisant le procédé de fabrication protégé par ledit brevet sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée T='text-align:justify;line-height:normal'>
-déclaré que la SA Tonnellerie Sylvain et la Tonnellerie Ludonnaise (Nadalie) n’ont pas commis de contrefaçon du brevet Vicard et les a mises hors de cause
— rejeté la demande en garantie présentée par la SA Tonnellerie Demptos contre la SARL Acmi et la SAS Mecanic Worker
— dit que la SAS Mecanic Worker n’a pas commis de contrefaçon du brevet Vicard par fourniture de moyen
— condamné la SA Tonnellerie Demptos à payer à la SA Groupe Vicard la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de la contrefaçon de son brevet
— ordonné la publication du dispositif du présent jugement dans deux publications au choix de la SA Groupe Vicard pour un montant de 3 500 HT maximum pour chaque publication aux frais de la Tonnellerie Demptos
- condamné la SA Groupe Vicard à indemniser la SA Tonnellerie Sylvain, la SARL Acmi et la Société Tonnellerie Ludonnaise (Nadalie) de leurs frais irrépétibles en leur versant à chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné la SA Tonnellerie Demptos et la SAS Mecanic Worker in solidum à payer la SA Groupe Vicard la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Avant-dire-droitCan>
— confié l’expertise à Monsieur Colleter avec mission de procéder à l’évaluation du préjudice économique ou commercial subi par la SA Groupe Vicard résultant de cette contrefaçon, son manque à gagner et éventuellement la perte de marché en résultant pour elle en raison des actes de contrefaçon commis par la SA Tonnellerie Demptos
— dit que la SA Groupe Vicard devait consigner au Greffe du Tribunal la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 5 mai 2008, sous peine de voir la décision ordonnant l’expertise devenir caduque et fixé à l’expert un délai de quatre mois pour déposer son rapport
— ordonné l’exécution provisoire de la décision
— renvoyé l’affaire à la mise en état au 24 novembre 2008 à 14Ts
Gss=MsAtyle='text-align:justify'>- condamné la SA Groupe Vicard aux dépens exposés par la Tonnellerie Sylvain, la SARL Acmi et la Société Tonnellerie Ludonnaise (Nadalie), y compris les frais d’expertise Guilguet et Adamsbaum exposés par cette dernière
— condamné la SA Tonnellerie Demptos aux dépens exposés par la SA Groupe Vicard dont les frais de l’expertise de Monsieur Gendraud
— laissé à la SAS Mecanic Worker la charge de ses propres dépens.
PROCÉDURE DEVANT LA COUR D’APPEL :
Par déclaration en date du 24 avril 2008, la société Tonnellerie Demptos a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par déclaration en date du 11 juillet 2008 la société anonyme Groupe Vicard a relevé appel de ce jugement.
Les procédures ont été jointes.
Aux termes d’une ordonnance en date du 4 septembre 2008, le Conseiller de la mise en état a :
— constaté que la société Vicard se désistait de son appel à l’égard de la SA Tonnellerie Demptos
— donné force exécutoire à l’acte constatant l’accord de la SA Groupe Vicard et de la SA Tonnellerie Demptos
-prononcé le dessaisissement partiel de la Cour.
— condamné la SA Groupe Vicard aux dépens exposés à l’égard de la SA Tonnellerie Demptos selon l’accord intervenu.
Aux termes d’une nouvelle ordonnance en date du 20 février 2009 le conseiller de la mise en état a :
-donné acte à la SAS Tonnellerie Demptos de son désistement d’appel à l’encontre de la SA Groupe Vicard, la SARL Atelier Charentais Mécanique Industrielle (ACMI) et la SAS Outillage Pebe Mecanic Worker
— condamné aux dépens selon l’accord intervenu
— donné acte à la SA Groupe Vicard de ceT désiste partiellement de son appel principal et provoqué et uniquement en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de la société Outillage Pebe Mecanic Worker et sous réserve du maintien des appels principal, incidents et provoqué formés à la requête de la SA Groupe Vicard à l’encontre de la ACMI, de la SA Tonnellerie Sylvain et de la SA Tonnellerie Ludonnaise
— donné force exécutoire à l’acte constatant l’accord de la SA Groupe Vicard et de la société Outillage Pebe Mecanic Worker
— donné force exécutoire à l’acte constatant l’accord de la SA Groupe Vicard et de la société Atelier Charentais Mécanique Industrielle ACMI
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens
— prononcé le dessaisissement partiel de la Cour.
Aux termes de ses écritures signifiées le 30 avril 2010 la SA Groupe Vicard soutient que :
— en application de l’article 547 du code de procédure civile l’appel provoqué qu’elle soutient à l’encontre de la société Tonnelleries Ludonnaise et Sylvain est recevable compte tenu du fait qu’elle était partie à la procédure devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux, la jonction entre les deux affaires ayant été obtenue
— la transaction intervenue le 24 juillet 2008 entre elle et la société Demptos ne saurait être interprétée comme valant désistement avec effet au 15 ou 18 juillet 2008
— le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a été retenu à tort que les Tonnelleries Ludonnaise et Sylvain n’ont pas contrefait par reproduction son brevet au motif qu’elles ont ajouté un jonc d’étanchéité entre les lattes des barriques
- les sociétés intimées sont irrecevables à contester la validité des revendications 12 à 14 du brevet dès lors que la SA Groupe Vicard n’a fondé son action en contrefaçon que sur les seules revendications 1 à 11, les revendications 12 à 14 étant indépendantes des précédentes en ce qu’elles portent exclusivement sur la presse
— les trois rapports d’expertise commandés par la société Ludonnaise qui visent à démontrer que le brevet ne serait pas valable laissent apparaître le défaut d’objectivité et le manque d’indépendance de leurs auteurs de telle sorte que seuls les faits contenus dans ces rapports pourront être exploités par la Cour
— il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’opposition relative au brevet européen qu’elle a fait enregistrer dès lors qu’il ne concerne pas le brevet français et qu’en outre la société Tonnellerie Demptos s’est désistée de son opposition le 24 juillet 2008
— la revendication numéro 1 du brevet ne peut être jugée non valide en raison d’un défaut de nouveauté lié à la divulgation antérieure du procédé dès lors qu’il n’est pas établi la preuve que l’invention ait été rendue publique avant son dépôt, les documents produits à ce titre ne pouvant lui être opposés en raison d’un doute sérieux quant à leur authenticité
— la divulgation de l’invention durant les six mois précédant le dépôt du brevet ne saurait être prise en compte en ce qu’elle résulte d’un manquement de la part de la société Mecanic Worker à son obligation de confidentialité à laquelle elle était tenue dans le cadre de leurs relations d’affaires
— les documents tendant à démontrer que l’invention aurait été divulguée antérieurement à son dépôt par la livraison de barriques fabriquées selon le procédé breveté à une société australienne ne sont pas suffisamment probants, et il en va de même du témoignage de Monsieur Liagre qui prétend que sa filiale aurait utilisé en Espagne des barriques fabriquées selon le même procédé depuis 1994
— l’activité inventive du brevet Vicard n’est pas contestable dès lors que la recherche d’une meilleure étanchéité qui le fonde repose sur un procédé de bouvetage sans colle qui va à l’encontre des usages courants dans le métier, l’originalité du procédé ayant été de surcroît reconnue tant par les différentes juridictions et administrations ayant eu à se prononcer que par les parties à l’instance qui ont transigé avec elle
— la matérialité des faits de contrefaçon reprochés aux sociétés intimées est clairement établie par le procès verbal de saisie, le jugement entrepris ayant retenu à tort que la contrefaçon n’était que partielle alors que le fait d’avoir intercalé un jonc entre chaque paire de lattes n’exclut pas que l’invention a été intégralement reproduite, l’acte de contrefaçon devant être apprécié en foncTssemblances et non en fonction des différences entre le produit contrefait et le produit contrefaisant
- la technique de bouvetage développée ne visait pas à exclure l’utilisation du jonc mais essentiellement à renforcer son étanchéité en supprimant touTfixation, la pièce de jonc introduite par la Tonnellerie Sylvain ne servant pas à fixer les lattes mais seulement à augmenter l’effet d’arrosage au même titre que le gonflement du bois
— subsidiairement la cour retiendra la réalisation d’actes de contrefaçon par équivalence en ce que le procédé utilisé par les Tonnelleries Sylvain et Nadalie vise à maintenir les lattes des barriques par auto serrage sans utiliser de colle ni de goujon ni aucun autre moyen de fixation, la pièce de jonc ne concourant pas à la fixation ainsi que cela ressort des conclusions de l’huissier instrumentaire
— l’affirmation selon laquelle la Tonnellerie Ludonnaise bénéficierait sur l’invention de la possession personnelle antérieure à son dépôt par la société le Groupe Vicard n’est pas fondée dès lors qu’une attestation de la part de son directeur visant à étabTutilisait une presse datant de 1985 ne peut suffire à démontrer qu’elle était en possession de l’invention brevetée, le fait d’utiliser une goujonneuse à pointe en 1991 établissant au surplus la preuve qu’il ne s’agissait pas d’une presse excluant l’utilisation de goujon
— les intimées seront solidairement condamnées au paiement de la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au remboursement des frais d’expertises indûment laissés à sa charge
— les demandes reconventionnelles portant sur le défaut de validité du brevet présentées par la société Ludonnaise seront rejetées comme dénuées de fondement.
Par conclusions en date du 23 avril 2010, la société Mecanic Worker demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté les actes de contrefaçon des sociétés Tonnellerie Ludonnaise et Sylvain
— à défaut débouter les sociétés Tonnellerie Ludonnaise et Sylvain de leurs demandes de garantie à son encontre en ce qu’il n’est pas démontré qu’elle avait conscience de faciliter la contrefaçon d’un brevet faute d’avoir été informée de l’intention de la SA Groupe Vicard de faire protéger l’ensemble du procédé de fabrication
— condamner les sociétés Ludonnaise et Sylvain au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 23 avril 2010, la société Tonnellerie Ludonnaise réplique que :
— l’appel provoqué par la société Groupe Vicart est irrecevable dès lors que d’une part la jonction d’instance qui n’est qu’une mesure d’administration
judiciaire (conclusions du 6 mai 2010 page 14, postérieures à l’ordonnance de clôture) laisse à chacune des procédures 02/11076 et 02/11074 ses caractères particuliers même s’il a été statué sur le tout par un seul et même jugement et d’autre part le désistement d’instance et d’action régularisé par la société Groupe Vicard à l’encontre de la société Demptos a éteint l’instance enregistrée sous le numéro de rôle général 08/02432 le 18 juillet 2008 et non le 24 uillet 008
Gyle='font-family:Arial'>-la nature et les dates des actes régularisés révèlent qu’ils ont en réalité pour objet de rendre recevable par des manoeuvres frauduleuses l’appel de la société Groupe Vicard qui ne pouvait plus être interjeté, un tel comportement nécessitant de déclarer l’appel irrecevable et de condamner la société Groupe Vicard au paiement de la somme de 20 00 uros à titre de dommage-intérêts
— le rapport que Monsieur Guilguet a établi à la requête de la société Tonnellerie Ludonaise démontre que l’invention de la société Groupe Vicard n’est en réalité pas brevetable en ce qu’elle n’est pas nouvelle, le procédé ayant été rendu accessible au public antérieurement à son dépôt en ce qu’elle ne révèle aucune activité inventive, l’homme de métieG estimer qu’Aoule d’une manière évidente de l’état de la technique
— l’accès au public de l’invention est établi par deux procès verbaux faisant état du fait qu’une société australienne utilisait ce type de barrique avant que le procédé de fabrication ne soit déposé
— Monsieur Guilguet et Monsieur Adamsbaum ont conclu au défaut de nouveauté de l’invention ce que la société Groupe Vicard ne pouvait pas ignorer
— dés lors l’action de la Société Groupe Vicard apparaît comme ayant pour seul objectif de nuire aux autres tonnelleries et d’éliminer ainsi des concurrents et son attitude sera sanctionnée par l’allocation à son profit d’une somme de 750 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’atteinte à sa réputation infondée qu’elle a provoquée
— même si la validité du brevet contesté était retenue, il lui sera reconnu le bénéfice de la possession de bonne foi du procédé qu’elle exploitait antérieurement au dépôt dudit brevet, en application de l’article L. 613-7 du CPI
— à défaut les demandes de dommages-intérêts présentées par la société Groupe Vicard seront rejetées en ce que les préjudices allégués ne sont nullement démontrés
— à défaut la société Mecanic Worker sera condamnée à relever indemne la société Tonnellerie Ludonnaise des condamnations prononcées à son encontre en ce qu’elle lui avait proposé de lui vendre l’outil dit de 'bouvetage auto serrant’ au moyen duquel la contrefaçon aurait été réalisée, sans l’avertir des conséquences juridiques d’une telle acquisition alors qu’il résulte du protocole qu’elle a signé avec la société Groupe Vicard qu’elle avait conscience de l’originalité d’un tel procédé
-la société Groupe Vicard sera condamnée au paiement de la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’Toie incidente à la somme de 25 000 euros. Par conclusions en date du 19 mars 2010, la société ACMI réplique que :
— l’appel en garantie formé par la société Tonnellerie Sylvain à son encontre sur le fondement d’un manquement à son obligation de conseil et d’information est voué à l’échec dès lors qu’au jour de la vente du procédé par la société ACMI à la TonnellTn, le brevet avait été déposé et publié par la société Groupe Vicard ce que la Tonnellerie Sylvain ne pouvait ignorer en qualité de professionnel de la tonnellerie
— la société Tonnellerie Sylvain sera donc condamnée à lui payer de la somme de 10G0 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— les observations opérées par Monsieur Guilguet ne sauraient être exclues des débats au motif qu’elles ont été sollicitées par ses soins, dès lors que la société Groupe Vicard a aussi commandé un rapport à un autre expert dont la compétence dans ce domaine est discutable puisqu’il est employé dans le secteur automobile
— la technique de bouvetage litigieuse est très répandue, notamment aux Etats-Unis et en Espagne, le gérant d’une filiale espagnole attestant de son utilisation depuis 1994
— la demande d’annulation des revendications 12 à 14 du brevet est parfaitement recevable en ce qu’elles sont indivisibles des onze premières revendications, contrairement à ce que prétend la société Groupe Vicard, la technique de presse étant essentielle pour obtenir l’étanchéité recherchée
— le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu que l’ajout de la pièce de jonc contribue directement à rendre le fond de la barrique étanche alors que le procédé mis au point par la société Groupe Vicard vise justement à supprimer l’emploi du jonc d’étanchéité
— la société Tonnellerie Sylvain n’a pas utilisé l’outil portant la référence 3771-S vendu par la société Mecanic Worker en ce que l’angle formé par rapport à la direction d’épaisseur de chaque partie inclinée de la pièce de bois découpée est de 20° alors que la société Groupe Vicard préte nd qu’elle doit présenter un angle de 30°
— la société Groupe Vicard ne démontre pas avoir subi un préjudice alors qu’elle même était en mesure de produire 4 200 barriques au maximum et non 16 000 comme le prétend la société Groupe Vicard, la hausse du chiffre d’affaires de la tonnellerie étant à l’époque liée à la conjoncture économique et non au recours aux fonds bouvetés, technique qu’elle a depuis abandonnée
-si la contrefaçon du brevet était retenue, la société Mecanic Worker serait condamnée à garantir et relever indemne de toute condamnation la société Tonnellerie Sylvain qui lui a vendu le porte outils de bouvetage sans l’avertir des conséquences juridiques d’une telle vente, un manquement similaire étant imputable à la société ACMI
— la société Vicard sera condamnée au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
I/ Sur la procédure :
A- Sur la recevabilité des écritures de la société Groupe Vicard signifiées le 30 avril 2010 et la demande de report de la clôture :
Il est constant que la société Tonnellerie Ludonnaise a déposé des écritures le 23 avril 2010 en soutenant pour la première fois une fin de non recevoir. Dès lors la réplique de la société Groupe Vicard par conclusions signifiées le 30 avril 2010 était parfaitement légitime et recevable dès lors au surplus qu’elle est intervenue à bref délai.
Il y a donc lieu de considérer que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la société Tonnellerie Ludonnaise n’est pas fondée dès lors qu’elle a elle-même induit des conclusions en réplique de son adversaire trois jours avant la clôture dans un contexte qui ne peut être assimilé à une cause grave.
Il en va de même de sa demande de rejet des conclusions signifiées par son adversaire le 30 avril 2010 qui ne peuvent être considérées comme tardives.
B- Sur la recevabilité de l’appel provoqué de la société Groupe Vicard à l’encontre des société Tonnelleries Ludonnaise et Sylvain dans le cadre de l’appel principal de la société Demptos à l’encontre des société Groupe Vicard, ACMI et Outillage PEBE Mecanic Worker :
Il apparaît certes qu’initialement la société Vicard a introduit des instances séparées à l’encontre de la société Demptos et de la société Tonnellerie Ludonnaise.
Il n’en demeure pas moins que ces dernières ont fait l’objet d’une jonction dès la phase de mise en état devant le tribunal en raison du lien de connexité les liant très fortement dès lors que l’ensemble de celles-ci incluaient une demande en nullité du brevet déposé par la société Vicard, présentée à titre reconventionnel par ses adversaires.
Par ailleurs l’éventuelle annulation du brevet susceptible de découler de ces demandes a un effet absolu sous réserve de tierce opposition. La demande à ce titre confère donc à l’objet du litige un caractère indivisible et de ce fait en
application des dispositions conjuguées des articles 552 et 562 du code de procédure civile :
— du fait de l’indivisibilité du litige à l’égard de plusieurs parties l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres
— la dévolution du litige s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il sera également retenu que les effets de la transaction intervenue entre la société Vicard et la société Demptos n’ont pu entrer en application qu’à compter du 24 juillet 2008 date à laquelle la société Demptos a signé le protocole.
Le désistement de la société Vicard réalisé sous conditions n’a pu produire ses effets avant le 24 juillet 2008 conformément aux dispositions de l’article 401 du code de procédure civile.
L’appel provoqué de la société Vicard a été interjeté les 22 et 23 juillet 2008 antérieurement à l’engagement du désistement précité, à l’encontre des sociétés Tonnellerie Sylvain et Ludonnaise.
Enfin en application de l’article 550 du code de procédure civile il ne saurait lui être opposé l’existence d’une fraude pour contourner l’impossibilité de relever appel dès lors que l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause.
Il y a donc lieu de déclarer recevable l’appel provoqué de la société Vicard à l’égard de la société Tonnellerie Ludonnaise et d’ailleurs de la société Tonnellerie Sylvain qui ne l’a jamais remis en cause.
— Sur la validité du brevet déposé par la société Vicard sous le numéro 007395 :
Il convient en préambule d’indiquer que l’opposition au brevet européen délivré à la SA Groupe Vicard le 6 avril 2005, outre le fait qu’elle n’a pas de lien avec le brevet français objet du présent litige dès lors qu’il ne s’applique pas au territoire français, a fait l’objet d’un désistement de la part de la société Demptos. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer sur la demande d’annulation du brevet français.
Sur le fond du litige et au regard des dispositions des articles L611-10 et suivants du code de la propriété intellectuelle il y a lieu de rappeler que l’appréciation de l’activité inventive qui sert de base aux contestations de la validité du brevet conduit à examiner les moyens constitutifs de l’invention, dans leur forme, la fonction qu’ils exercent dans l’application qui en est faite et en considération de la nouveauté restante telle qu’elle résulte de la comparaison avec les antériorités invoquées.
La lecture du brevet litigieux révèle que l’invention protégée concerne une barrique de bois destinée notamment à la production de vin et d’eaux de vie,
un procédé de fabrication d’un fond pour une telle barrique et un dispositif pour la mise en oeuvre d’un tel procédé.
Le préambule du brevet reprend la description du procédé traditionnel d’élaboration des fonds de barrique en bois et conclut à la nécessité de réduire le nombre d’étapes nécessaires à la fabrication de ces derniers pour en réduire le coût en supprimant l’emploi du jonc d’étanchéité et des goujons d’acacia tout en évitant également le recours à une colle ou tout autre produit inapte au contact alimentaire. Dans l’optique précitée, il définit les objectifs de l’invention objet du brevet comme consistant dans la fourniture de barriques de bois dont le fond est moins cher à produire mais également bénéficie d’une solidité et d’une étanchéité accrue par rapport au fond obtenu avec la méthode traditionnelle.
Pour ce faire le brevet s’appuie essentiellement sur les revendications 1 à 11 d’ailleurs seules visées dans le procès verbal de saisie contrefaçon et qui donc peuvent également seules être invoquées dans le cadre de la présente action. Aux termes de ces revendications il apparaît que le procédé breveté met en oeuvre le principe du bouvetage consistant dans le rainurage des côtés des lattes constituant le fond de la barrique qui relève d’une pratique ancienne utilisée en menuiserie traditionnelle pour faire tenir des lattes ensemble. Elle intervenait ainsi que l’a retenu le tribunal dans la fabrication de parquets, de vitrage mais également de tonneaux contenant du tabac mais associée soit à des colles soit à des clous ou des vis de renfort.
Néanmoins aucun des exemples d’usages anciens invoqués n’associe le procédé du bouvetage utilisé sans adjonction à une fonction d’étanchéité pour l’objet dans la fabrication duquel il est associé. Ainsi que l’a relevé à bon droit le tribunal, la mention dans l’expertise de Monsieur Adamsbaum du Musée du vin évoquant le bouvetage des barriques au XIX ème siècle, sans autre précision ne peut suffire à considérer que celui-ci assurait à lui seul l’étanchéité des barriques.
Par ailleurs il ne peut être contesté en l’espèce que le rainurage faisant l’objet du brevet a nécessité des adaptations spécifiques pour assurer une fonction nouvelle d’étanchéité.
Elles sont établies par le fait que pour y parvenir il a été nécessaire de procéder à des essais et des modifications d’un porte outil de menuiserie préexistant de la société SAS Mecanic Worker qui dans sa version d’origine ne permettait pas d’obtenir des bouvetages réalisés une étanchéité des fonds de barrique dès lors qu’il n’était utilisé qu’en menuiserie générale sans nécessité d’une telle finalité.
Les diverses commandes opérées par la société Vicard entre octobre et novembre 1999 dGnt l’existence de tests relatifs à Au point d’écarts et d’angles différents qui ont conduit à retenir l’angle de 30 % comme le mieux adapté à la finalité recherchée tel qu’il est expressément mentionné dans lGt et tel qu’il
apparaît dans la nouvelle référence n°37715 du port e outil réalisé spécifiquement par la société SAS Mecanic Worker.
Il est également établi ainsi que l’a retenu le tribunal que la SA Groupe Vicard a complété son invention par la modification d’un système de presse mise au point par la SARL ACMI qui permet un serrage en force et définitivement étanche des lattes profilées.
Ces constatations objectives ne peuvent être remises en cause par les différents rapports établis à la requête de la société Tonnellerie Ludonnaise, pour deux d’entre eux par Monsieur Guilguet et pour le troisième par Monsieur Adamsbaum. Ces documents constituent manifestement des travaux de commande dont les conclusions orientées ne sont pas suffisamment étayées pour remettre en cause le rapport de Monsieur Gendraud expert mandaté par la société Vicard qui conclue bien évidemment en sens opposé.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu le caractère inventif du brevet litigieux n°0007395 déposé par la SA Groupe Vicard.
Pour contester la validité du brevet il est également invoqué la divulgation du procédé revendiqué avant le dépôt dudit brevet intervenu le 9 juin 2000.
L’examen des pièces produites par la société Tonnellerie Ludonnaise pour établir cette antériorité consistent tout d’abord en un plan de fabrication daté du 16 mars 1992 émanant de la société Mecanic Worker mais aucun élément ne démontre que ce dernier ait été rendu public de telle sorte qu’il ne peut y avoir lieu de considérer qu’il puisse présenter le caractère d’une antériorité opposable. Il en va de même de l’extrait non daté du catalogue Isocèle joint à la lettre de la société Pela dès lors que reproduit manifestement à partir d’un site Internet, il comporte comme seule date certaine celle de sa duplication intervenue le 15 novembre 2002 postérieurement au dépôt du brevet.
L’extrait du catalogue Viennois dont une page porte la mention 'catalogue 10/96" n’est pas davantage probant puisqu’il n’apparaît pas sur la page 15 et n’est pas corroboré par la production de la couverture du catalogue.
En tout état de cause ces documents divulguent un outillage et non la barrique de bois objet de la revendication 1.
Il apparaît certes ainL l’a constaté le tribunal que la société Mecanic Worker qui a mis au point la porte outil modifié 37715 en a opéré livraison à la société John Cooper en janvier 2000 permettant à cette dernière de confectionner des barriques reproduisant le procédé breveté à l’initiative de la société Groupe Vicard qu’elle a vendues à la société Southcorp Wines.
Néanmoins la cour faisant sien le raisonnement bien fondé du tribunal retiendra 'qu’en divulguant ce porte outil spécifique à l’insu de celui qui en avait défini les caractéristiques utiles pour la tonnellerie, la SAS Mecanic Worker a commis une faute contractuelle’ qui a favorisé la divulgation du
procédé breveté dans les six mois précédant le dépôt du brevet mais interdit que ladite divulgation soit prise en compte au titre d’une antériorité opposable au brevet.
La société Tonnellerie Sylvain se prévaut du témoignage de Monsieur Liagre en date du 28 juin 2006 qui fait état de l’utilisation d’un procédé de bouvetage de l’assemblage des fonds de barriques depuis 1990 par la société Radoux et depuis août 1994 par la filiale de cette dernière Toneleria Victoria au titre duquel il aurait été déposé une enveloppe Soleau. Ce témoignage ne peut néanmoins être considéré comme probant dès lors qu’il n’est étayé par aucun élément de preuve objectif assortissant les allégations qu’il contient notamment quant à la date du dépôt de l’enveloppe Soleau et sa matérialité même.
Dès lors sur la base de ces motifs et ceux complémentaires et non contradictoires du tribunal qu’elle adopte, la cour est fondée à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’il n’existait pas de preuve d’une divulgation de l’invention brevetée au sens de l’article L611-11 du code de la propriété intellectuelle avant la date de dépôt du brevet en juin 2000.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a déclaré valide le brevet litigieux.
— Sur l’existence de contrefaçons :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux actes de contrefaçon imputés à la société Demptos ne peuvent plus être remises en cause du fait de la transaction intervenue entre les parties et des désistements réciproques consécutifs.
Devant la cour, le débat relatif à la commission d’actes de contrefaçon est donc limité à ceux reprochés à la société Tonnellerie Ludonnaise et à la société Tonnellerie Sylvain.
Le procès verbal de saisie contrefaçon réalisé auprès de la société Tonnellerie Sylvain met en évidence l’existence d’un rainurage des faces latérales des lattes utilisées dans le fond de barrique qui a été réalisé à l’aide du porte outil 3371-S de la SAS Mecanic Worker ayant donné lieu à différents essais de largeur de lames au cours de la période de mars 2001 à 2002.
L’huissier instrumentaire a noté une inclinaison des parties obliques moindre que celle mentionnée dans le brevet puisqu’elle est réduite à 25° au lieu de 30° et qu’aucun élément ne permet d’affirmer qu’elle est compatible avec l’angle du bouvetage auto-serrant à 30° du porte-outil 3771-S. Par ailleurs il a été constaté que la presse utilisée pour assembler les lattes était de marque Weinig et non pas celle spécifique fabriquée par la société ACMI dont le procédé est protégé par les revendications 12 à 14 du brevet qui permet un emboîtement en force des lattes garantissant leur parfaite étanchéité.
Egalement il apparaît des constatations de l’expert qu’il a relevé la présence d’un joint de jonc entre chaque latte dont aucun élément de preuve ne permet d’exclure qu’il n’assume pas une fonction d’étanchéité traditionnelle en matière de tonnellerie.
Dès lors, compte tenu de ces éléments il apparaît qu’il n’existe pas de ressemblances suffisantes au titre de la reproduction des caractères essentiels de l’invention brevetée dont l’une des finalités essentielles résidait dans l’absence de recours à un goujon d’acacia et à un jonc pour assurer l’étanchéité expressément mentionnée dans le préambule du brevet.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’il ne pouvait être retenu la commission d’actes de contrefaçon à l’égard de la société Tonnellerie Sylvain sur la base des constatations contenues dans le procès verbal de saisie contrefaçon précité.
En ce qui concerne le procès verbal de saisie contrefaçon établi à l’égard de la société Tonnellerie Ludonnaise il apparaît certes que le profil du rainurage des lattes est identique à celui prévu dans le brevet litigieux puisqu’il est en outre établi qu’il a été réalisé grâce au porte outil 3771-S mis au point par la société Mecanic Worker auprès de laquelle il a été acquis suivant facture du 1er décembre 2000 annexé au procès verbal.
Néanmoins la presse utilisée pour assembler les lattes n’est pas celle élaborée par la société ACMI dont le procédé est protégé par le brevet ainsi qu’indiqué plus haut. En outre, même si les lattes sont assemblées sans colle ni goujon, la présence d’un jonc d’étanchéité a été constatée également par l’huissier instrumentaire entre chaque latte dont la présence est visible sur les photographies annexées au procès-verbal de saisie contrefaçon et dont aucun élément de preuve ne permet d’exclure qu’il n’assume pas une fonction d’étanchéité traditionnelle en matière de tonnellerie.
Ces éléments ne permettent donc pas davantage de considérer qu’il existe des ressemblances suffisantes au titre de la reproduction des caractères essentiels de l’invention brevetée dont l’une des finalités essentielles résidait dans l’absence de recours à un goujon d’acacia et à un jonc pour assurer l’étanchéité expressément mentionnée dans le préambule du brevet.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’il n’était pas établi d’actes de contrefaçon, fût-ce par équivalence commis par les société précitées et en conséquence rejeté toutes les demandes susceptibles d’en découler présentées dans ce cadre.
— Sur les demandes d’indemnisation de la société Tonnellerie Ludonnaise, de la société Tonnellerie Sylvain, de la société Outillage PEBE Mecanic Worker et la SARL Atelier Charentais Mécanique Industrielle :
La société Tonnellerie Ludonnaise du fait du caractère infondé de l’action en contrefaçon dont elle a été victime invoque l’existence d’un préjudice commercial imputable au comportement de dénigrement dont elle prétend
avoir été victime dans ce contexte au sein du milieu viticole de la part de la société Groupe Vicard.
Néanmoins elle n’apporte aucun commencement de preuve de nature à accréditer sa thèse de l’existence d’un dénigrement lié à l’introduction de la présente action en contrefaçon à son encontre ayant pu avoir une incidence sur sa réputation ou son activité commerciale.
Aucun élément ne permet davantage de considérer que cette action même si elle se révèle infondée, ait revêtu un caractère abusif. Il ne peut y avoir lieu de suppléer la société Tonnellerie Ludonnaise dans l’administration de la preuve en ordonnant une mesure d’expertise.
La société Tonnellerie Ludonnaise sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre tant d’indemnisation que d’expertise.
En revanche l’équité commande de mettre à la charge de la société Groupe Vicard au profit des sociétés Tonnelleries Ludonnaise et Sylvain la somme de 5.000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Tonnellerie Ludonnaise sera en revanche déboutée de sa demande de prise en charge des honoraires des experts qu’elle a personnellement mandatés s’agissant de dépense dont la nécessité n’était pas avérée dans le cadre de la présente instance et dont elle doit assumer seule la prise en charge. Le jugement sera donc infirmé de ce seul chef.
L’équité ne commande pas en revanche d’allouer une quelconque indemnité à la SARL Atelier Charentais Mécanique Industrielle et à la société Outillage Pebe Mecanic Worker. Les dépens d’appel demeureront à la charge de la société Groupe Vicard.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Rejette les demandes principales de révocation de l’ordonnance de clôture et subsidiairement du rejet des écritures signifiées par la société Groupe Vicard le 30 avril 2010, présentées par la société Tonnellerie Ludonnaise.
Déclare recevable l’appel provoqué de la société Groupe Vicard.
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Groupe Vicard les frais exposés par la société Tonnellerie Ludonnaise au titre des frais d’expertise Guilguet et Adamsbaum.
Statuant à nouveau
Dit que les frais exposés par la société Tonnellerie Ludonnaise au titre des expertises Guilguet et Adamsbaum demeureront à sa charge.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Y ajoutant
Condamne la société Groupe Vicard à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile:
— la somme de 5.000 € à la société Tonnellerie Sylvain
— la somme de 5.000 € à la société Tonnellerie Ludonnaise.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société Groupe Vicard aux dépens et en accorde distraction aux SCP Castéja-Clermontel et Jaubert, Touton-Pineau et Figerou, Arsène-Henry et Lançon, et Rivel et Combeaud avoués en application de l’article 699 du code de procédure civile.
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