Confirmation 25 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 25 oct. 2012, n° 10/05942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/05942 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 1 juillet 2010, N° 09/8375 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Gabrielle MAGUEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 14A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 OCTOBRE 2012
R.G. N° 10/05942
AFFAIRE :
X Y
C/
XXX'
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 1
N° Section :
N° RG : 09/8375
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne laure DUMEAU
BVK ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Anne Laure DUMEAU (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 19782 )
ayant pour avocat Maître J. C. COHEN du barreau de PARIS
APPELANT
****************
XXX
inscrite au RCS de Nanterre 324 286 319
dont le siège social est XXX
XXX, agissant poursuites et diligences de ses gérants domiciliés au dit siège.
Rep/assistant : Me Renaud VERCKEN DE VREUSCHMEN de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES (avocat au barreau de VERSAILLES)
PLAIDANT Me Christophe BIGOT substitué par Maitre SUDRE, (avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2012,Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Vu la déclaration du 1er juillet 2010 par laquelle X Y a formé un appel de portée générale contre le jugement du 1er juillet 2010 du tribunal de grande instance de NANTERRE l’ayant notamment déclaré irrecevable en ses demandes et condamné à payer à la société Hachette Filipacchi Associés la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les uniques conclusions signifiées le 18 novembre 2010, par lesquelles X Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— condamner la société Hachette Filipacchi Associés à lui verser :
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte au droit à l’image,
— 20.000 euros en réparation de l’atteinte au droit au respect dû à sa vie privée,
— 3.000 euros sur le fondement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux de son choix, dans la limite de 3.000 euros H.T. par insertion, à la charge de la société Hachette Filipacchi Associés ;
Vu les uniques conclusions signifiées le 31 mars 2011, par lesquelles la société Hachette Filipacchi Associés demande à la cour :
A titre principal,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré X Y irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la publication incriminée ne porte pas atteinte à la vie privée d’X Y,
— dire et juger que la publication incriminée ne porte pas atteinte au droit à l’image d’X Y,
— le débouter, en conséquence, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger qu’X Y n’établit pas l’existence ni l’étendue du préjudice invoqué,
— ramener le préjudice invoqué à la somme symbolique d’un euro,
En tout état de cause,
— le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 juin 2012 ,
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que dans son numéro 285 du 26 décembre 2009, le magazine Public édité par la société Hachette Filipacchi Associés a publié un article consacré à Victoria SILVSTEDT, la représentant lors d’un séjour à Miami ; que le principal cliché montre la jeune femme en compagnie d’un homme et porte la légende 'un nouveau mec’ ; que cet article, avec reprise de ce cliché, est annoncé en couverture sous le titre 'Victoria SILVSTEDT. Un nouveau mec’ ;
Qu’estimant que cette publication portait atteinte au respect dû à sa vie privée, et à son droit à l’image, X Y, qui prétend être l’homme présenté comme étant le 'nouveau mec’ de Victoria SILVSTEDT, a fait citer la société Hachette Filipacchi Associés à comparaître devant le tribunal de grande instance de NANTERRE par acte du 23 juin 2009, afin d’obtenir à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte au droit à l’image,
— 20.000 euros en réparation de l’atteinte au droit au respect dû à sa vie privée,
— 3.000 euros sur le fondement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la publication du jugement dans trois journaux de son choix, dans la limite de 3.000 euros H.T. par insertion.
Que par jugement du 1er juillet 2010, le tribunal de grande instance de NANTERRE a notamment déclaré X Y irrecevable en ses demandes pour absence d’intérêt à agir, faute de démontrer qu’il est bien la personne figurant sur le cliché litigieux ;
Sur l’intérêt à agir
Considérant, selon l’article 31 du code de procédure civile, que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention ;
Considérant qu’X Y prétend qu’il est bien la personne figurant sur le cliché publié par le magazine Public en compagnie de Victoria SILVSTEDT ;
Qu’au soutien de cette affirmation, il verse aux débats une photocopie de son passeport, sur laquelle figure une photographie d’identité ;
Que la société Hachette Filipacchi Associés conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la demande, faute pour l’appelant, qui se borne à produire une photographie ancienne et, selon elle, peu ressemblante, d’établir son identité avec la personne photographiée ;
Considérant que si une certaine ressemblance peut être notée entre la personne figurant sur le cliché publié par le magazine Public et la photographie d’identité d’X Y, il convient cependant d’observer, d’une part, que la personne est représentée de trois-quart sur le cliché litigieux, alors qu’elle l’est de face sur le passeport, et, d’autre part, que plus de onze années séparent les deux prises de vue, le passeport ayant été délivré à X Y en février 1998, alors que l’intéressé n’était âgé que de 16 ans ;
Que la cour observe, au surplus, qu’X Y ne verse aux débats aucun autre élément d’appréciation, qui, tels notamment un billet d’avion ou une facture d’hôtel, auraient permis d’établir qu’il se trouvait bien à MIAMI à la période à laquelle le cliché incriminé a été pris, rendant ainsi plausible l’identité dont il se réclame avec la personne photographiée ;
Que faute d’établir qu’il est bien la personne figurant sur ledit cliché, X Y ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
Qu’il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en ses demandes ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant qu’X Y succombant dans ses prétentions doit supporter les dépens de la procédure d’appel ;
Considérant que l’équité commande d’allouer en cause d’appel à la société Hachette Filipacchi Associés une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le par tribunal de grande instance de NANTERRE ;
CONDAMNE X Y à payer à la société Hachette Filipacchi Associés la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties,
CONDAMNE X Y aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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