Confirmation 2 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 2 juil. 2015, n° 13/04540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/04540 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 mai 2013, N° 10/07890 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALBINGIA c/ SARL COSMOLYS, SCI IMMO SANTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2015
R.G. N° 13/04540
AFFAIRE :
SA X
C/
SARL COSMOLYS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 06
N° RG : 10/07890
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie BURGUBURU de la XXX
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA X
N° SIRET : 429 369 309
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marie BURGUBURU de la XXX, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0276
Représentant : Me Jean-Michel BONZOM de la XXX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0276
APPELANTE
****************
1/ SARL COSMOLYS
N° SIRET : 479 699 456
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
N° SIRET : 399 618 420
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1352157
Représentant : Me Maïthé SAMBUIS, Plaidant, avocat au barreau de LYON du Cabinet TAJ, société d’avocats, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
FAITS ET PROCÉDURE
La société Cosmolys est locataire d’un ensemble immobilier sis à Loos (59), où elle exploite une entreprise de collecte, de transport, de traitement et d’élimination de déchets hospitaliers. La propriétaire des locaux est la société Immo Santé.
Une police d’assurance multirisque industrielle n° IN 07 00748 a été souscrite à effet au 1er janvier 2007 auprès de la compagnie X par Cosmolys, pour son compte et pour celui de la société propriétaire des locaux, la société Immo Santé. La police était reconductible chaque année par tacite reconduction au 1er janvier.
Une clause « conditions de validité de la police » a été insérée dans la police, afin de faire dépendre la validité de la police du respect des normes relatives aux panneaux sandwich : « Le compartimentage en panneaux sandwichs doit respecter les règles techniques DT14 ».
En avril 2008, X a procédé au contrôle du site de Loos.
L’inspecteur de la société X a établi un rapport de vérification du risque d’entreprise le 28 avril 2008, dans lequel il apparaît que le site n’est pas conforme à la norme D14A : « Si le process apparaît peu sensible en terme d’incendie, la présence de panneaux sandwichs au niveau de la construction (murs extérieurs) et au niveau du cloisonnement intérieur des locaux, constitue une aggravation d’autant plus importante que la mise en oeuvre de ces derniers ne semble pas avoir été réalisée selon les préconisations du document technique D14-A panneaux sandwichs-guide pour la mise en oeuvre (absence de collerettes au niveau du passage des câbles, non-respect de distances minimales entre les équipements et le parement du panneau'). De ce fait, ce type de risque est exclu de nos critères de souscription et il convient de se séparer de cette affaire. »
Au vu de ces éléments, la compagnie X a avisé la société Cosmolys, le 7 mai 2008, par l’intermédiaire du courtier en assurances Aon, de son intention de mettre un terme à la police à compter du 30 juin 2008.
Des négociations se sont engagées entre les parties, et X a accepté de prolonger sa garantie, sous réserve de la réalisation des travaux de mise en conformité dans un délai de trois mois.
C’est dans ces conditions qu’un avenant à la police a été signé entre les parties le 7 juillet 2008, avec prise d’effet au 1er juillet 2008, aux termes duquel Cosmolys s’est engagée à faire réaliser dans un délai de trois mois des travaux de mise en conformité conformément au document technique D14-A, le terme convenu étant le 1er octobre 2008.
La société Cete Apave Nord Ouest a été mandatée pour suivre les travaux de mise en conformité qui ont été réalisés dans les locaux par la société Electro.
Le 16 août 2009 les locaux ont été incendiés.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille le 22 décembre 2009.
La société X a refusé sa garantie.
Le 16 août 2010, la société Cosmolys et la société Immo Santé ont fait assigner la société X devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’être indemnisées de leurs préjudices.
Par jugement du 17 mai 2013, la juridiction a condamné la société X à payer à la société Cosmolys et la SCI Immo Santé la somme de 2.271.631 euros et la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a jugé qu’après le courrier de la société de courtage Aon à la société X le 19 décembre 2008 par lequel elle l’informait de la réalisation des travaux de mise aux normes des locaux, l’assureur n’a diligenté aucun contrôle ni procédé à aucune vérification de la mise en conformité effective du site, il a, parallèlement, continué à appeler les primes, lesquelles ont été payées, de sorte que le contrat s’est renouvelé par tacite reconduction le 1er janvier 2009.
Il a en outre jugé que la société Cosmolys avait respecté ses obligations contractuelles découlant de l’avenant du 7 juillet 2008, même s’il est avéré que la mise aux normes n’était en réalité pas effective.
La société X a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 6 janvier 2014, demande à la cour de :
juger que les parties ont décidé d’un commun accord de résilier la police X n° IN 07 00748 à compter du 1er octobre 2008, dans l’hypothèse où les travaux de mise en conformité du site à la norme D14A ne seraient pas réalisés,
juger que les travaux de mise en conformité du site avec la norme D14A n’étaient pas effectués à la date contractuellement prévue du 1er octobre 2008,
en conséquence : juger que la police d’assurance n° IN 07 00748 a été résiliée à la date du 1er octobre 2008,
à titre subsidiaire : juger que les parties ont entendu conditionner l’application de la garantie à la mise en conformité du site avec la norme D14A,
en conséquence, condamner Cosmolys à verser les primes dues sur la période du 1er octobre 2008 au 16 août 2009,
juger que sa garantie n’est pas due,
à toutes fins, sur le préjudice : juger que sa garantie est limitée par les stipulations contractuelles,
en tout état de cause, débouter les sociétés Cosmolys et Immo Santé de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
condamner les sociétés Cosmolys et Immo Santé à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, avec recouvrement direct.
Par conclusions du 7 novembre 2013, les sociétés Cosmolys et Immo Santé demandent à la cour de :
constater qu’à effet du 1er janvier 2009, le contrat d’assurance a été reconduit par tacite reconduction entre la société Cosmolys et la société X,
constater que la société X n’a jamais informé la société Cosmolys ou la société Immo Santé de la résiliation du contrat d’assurance multirisque industrielle reconduit au 1er janvier 2009 et n’a jamais, avant le sinistre, procédé au remboursement des primes versées,
constater que la société X a bien adressé des avis d’échéance pour le contrat d’assurance en cause pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009,
constater que la société Cosmolys a régulièrement versé les sommes correspondant aux avis d’échéance pour la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2009,
constater que la non conformité à la règle APSAD D 14 A n’a joué aucun rôle causal et n’a eu aucune incidence sur l’aggravation des dommages,
constater l’existence de la norme DT 14,
en conséquence, juger que le contrat d’assurance multirisque industrielle était bien en cours au jour du sinistre,
juger que la société X doit prendre en charge les conséquences du sinistre incendie,
la condamner à leur verser les sommes suivantes :
2.573.745 euros au titre des dommages matériels et immatériels,
10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leur argumentaire, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2015.
SUR CE,
Les parties ont entendu, en cours d’exécution du contrat d’assurance, conditionner la poursuite de leurs relations contractuelles à la mise en conformité des installations assurées à la norme D 14-A.
En effet, les termes de l’avenant du 7 juillet 2008 étaient les suivants : ces travaux (de mise en conformité des panneaux sandwichs selon le document technique D 14-A) ne devront pas excéder 3 mois à compter du 1er juillet 2008. A l’expiration de ce délai, si la mise en conformité n’est pas effective, la police sera automatiquement résiliée avec remboursement au prorata de la période de garantie.
Il n’est pas discuté que la société Cosmolys a bien chargé la société Cete Apave Nord-Ouest d’effectuer les prestations suivantes : aide à la conformité au § 6 : traversée des panneaux et § 7 : installations électriques et autres équipements du guide APSAD D 14-A panneaux sandwich.
Le courtier, le cabinet Aon a informé la société X le 2 octobre 2008 que les travaux de mise en conformité seraient achevés 'à la fin de la semaine prochaine'.
Les travaux ont été réalisés par la société Electro sous le contrôle de l’Apave et réglés par la société Cosmolys (9.708 euros à la société Electro et 2.003 euros à l’Apave).
Le cabinet Aon, sollicitant la prise en charge d’une nouvelle machine dans le cadre de la police souscrite, par courrier à la société X du 19 décembre 2008, a confirmé que l’assurée avait procédé 'à la mise aux normes électriques conformément au rapport de vérification et à la visite de l’Apave'.
Après la date butoir de l’avenant prévoyant cette mise en conformité, à peine de résiliation automatique, le contrat d’assurance s’est poursuivi (appel de primes de la part de l’assureur, règlement de celles-ci par l’assurée, reconduction tacite du contrat au 1er janvier 2009), jusqu’à ce que la société X se prévale de ce que les travaux de mise en conformité n’avaient pas été correctement et exhaustivement réalisés (ce que ne contestent pas les intimées), pour dénier sa garantie.
La société X soutient qu’elle a été induite en erreur par la société Cosmolys, qu’elle croyait légitimement que les travaux avaient été effectués conformément à la norme D14A, que les actes qu’elle a accomplis (émission d’avis d’échéances, encaissement des primes) ne sauraient donc traduire une quelconque volonté de sa part de poursuivre les relations contractuelles avec Cosmolys nonobstant l’absence de mise en conformité, et qu’elle n’a jamais renoncé à la résiliation, celle-ci ne pouvant qu’émaner d’actes explicites manifestant sans équivoque l’intention de son auteur d’y renoncer. Elle ajoute que tel n’est pas le cas lorsque l’assureur ignorait les circonstances de fait de nature à justifier son refus de garantie.
Elle observe que dès qu’elle a été informée du défaut de conformité des locaux, elle s’est prévalue de la résiliation du contrat et a remboursé les primes perçues postérieurement au 30 septembre 2008, Cosmolys refusant cependant les chèques.
Il est de principe qu’à défaut d’un commun accord des parties, le contrat d’assurance ne peut être résilié que suivant les modalités prévues par l’article L 113-3 du code des assurances.
En l’espèce les parties s’étaient mises d’accord sur le fait que la police serait résiliée si les locaux n’étaient pas mis en conformité avec la norme D 14-A.
La société Cosmolys a fait procéder aux travaux requis, en s’entourant de toutes les garanties requises, et, la société X n’a pas souhaité procéder à la moindre vérification sur site de la conformité réelle des travaux à la norme susvisée.
A cet égard, l’appelante ne saurait utilement invoquer le principe selon lequel les déclarations de l’assuré étant présumées faites de bonne foi, elle n’a aucune obligation de vérifier leur véracité, alors qu’en l’espèce, la mise aux normes des locaux constituait une condition de validité de la police, élément essentiel, qui l’avait d’ailleurs conduite à procéder à un contrôle in situ 15 mois après la prise d’effet du contrat et qu’en l’espèce, elle s’est satisfaite de la seule déclaration du cabinet Aon selon laquelle les travaux avaient été réalisés.
Elle a donc considéré que les conditions de l’avenant avaient été remplies et le contrat s’est poursuivi, faisant l’objet d’un renouvellement tacite à compter du 1er janvier 2009 (émission des avis d’échéance par X au 1er janvier 2009 et 1er juillet 2009 et paiement par l’assurée des primes ainsi appelées).
Dans ces conditions, en l’absence de la moindre manoeuvre de l’assuré destinée à tromper la société X sur la réalisation des travaux de mise aux normes, et de tout contrôle de l’assureur sur la qualité desdits travaux, il apparaît que le contrat n’a pas été résilié à l’initiative de la société X à la date fixée dans l’avenant et que celle-ci ne saurait se prévaloir rétroactivement d’une résiliation qui aurait dû intervenir bien antérieurement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société X de sa demande de résiliation.
La société X ne sollicite plus à titre subsidiaire l’annulation du contrat.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’avait déboutée de cette demande, ce point ne faisant l’objet d’aucune critique.
La société X forme subsidiairement une demande de non garantie des locaux.
Les conditions particulières du contrat liant les parties comprenaient la mention suivante, sous le titre 'conditions de validité de la police’ : le compartimentage en panneaux sandwichs doit respecter les règles techniques DT 14.
Or, et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, c’est bien par une erreur de plume qu’il a été fait référence à la norme 'DT 14' au lieu de 'D 14 A', la norme DT 14 n’ayant strictement rien à voir avec les panneaux sandwichs, cette norme D 14 A existant bien à la date de conclusion de la police puisqu’elle a été éditée en mai 1999.
La société X soutient que dès lors que cette mise aux normes n’a pas été réalisée, elle est fondée à invoquer une cause de non garantie.
Cependant, le respect de la norme D 14 A n’était pas une condition de garantie, mais une condition de validité de la police et c’est d’ailleurs précisément parce que la société Cosmolys n’avait initialement pas respecté cette obligation que la société X l’avait menacée de mettre un terme à la police d’assurance et a, après discussions, accepté de rédiger l’avenant du 7 juillet 2008.
En conséquence, la société X ne saurait invoquer le non respect de la norme D 14 A pour justifier son refus de garantie alors qu’après réalisation des travaux de mise aux normes, et ainsi qu’il a été dit plus haut, elle n’a pas vérifié la qualité desdits travaux et poursuivi l’exécution du contrat d’assurance.
S’agissant de l’évaluation de l’indemnité due par la société X, cette dernière ne formule aucune critique sur la décision des premiers juges, tandis que les intimées sollicitent la somme de 2.573.745 euros.
Cette somme ne tient pas compte des plafonds de garantie qui ont justement été appliqués par les premiers juges, s’agissant des dommages causés aux marchandises et au mobilier.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation due par la société X à la somme de 2.271.631 euros.
Il le sera également s’agissant du sort des dépens et frais irrépétibles.
Succombant en son appel, la société X sera condamnée aux dépens y afférents et au paiement de la somme de 2.000 euros aux sociétés intimées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne la société X aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société X à payer aux sociétés Cosmolys et Immo Santé la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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