Confirmation 25 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 25 janv. 2011, n° 09/02612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2009/02612 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 mai 2009, N° 07/5602 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Bullerjan |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 490878 |
| Classification internationale des marques : | CL11 |
| Référence INPI : | M20110046 |
Sur les parties
| Parties : | ATM TUBAGE c/ ENERGETEC (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
R.G. N° 09/02612 COUR D’APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 25 JANVIER 2011 Appel d’un Jugement (N° R.G. 07/5602) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 14 mai 2009 suivant déclaration d’appel du 19 Juin 2009
APPELANTE : SOCIETE ATM TUBAGE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège […] 38130 ECHIROLLES représentée par la SCP Franck et Alexis GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me G, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE : SOCIETE ENERGETEC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Neuwarmbuchener str.2 30916 ISERNHAGEN – ALLEMAGNE représentée par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour assistée de Me D, avocat au barreau de LYON substitué par Me G, avocat au même barreau
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS : A l’audience publique du 30 Novembre 2010, Madame LANDOZ a été entendue en son rapport. Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour. La société ENERGETEC, titulaire depuis le 19 janvier 1985 de la marque internationale 'BULLERJAN’ pour des appareils de chauffage, s’est plainte de ce que la société A.T.M TUBAGE commercialisait sous cette marque, des appareils qui sont des copies de ceux qu’elle fabrique.
Après avoir obtenu une saisie-contrefaçon, la société ENERGETEC, par acte du 23 novembre 2007 a fait assigner la société A.T.M TUBAGE devant le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE pour lui faire interdiction sous astreinte, de reproduire, d’imiter, d’utiliser les marques communautaires n° 490 878 sous quelle que forme que ce soit, la voir condamnée à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et voir ordonner la publication du jugement à intervenir. Par jugement du 14 mai 2009, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a fait droit à la demande d’interdiction sous astreinte de 200 € par infraction constatée, ordonné sous astreinte le rappel et la destruction des cinq produits objet de la contrefaçon, condamné la société A.T.M TUBAGE à payer à la société ENERGETEC la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts et ordonné la publication du dit jugement dans deux revues dans les conditions qu’il déterminait. La société A.T.M TUBAGE a interjeté appel de cette décision le 19 juin 2009. Elle fait valoir qu’elle s’est approvisionnée, sans la moindre opposition ni mise en garde de la société ENERGETEC, auprès de fournisseurs référencés, un des produits étant fourni par la société ARIENTO et les deux autres par la société HUEMER ; qu’il apparaît sur le site Internet que les poêles BULLERJAN sont produits dans deux pays, la Tchéquie et l’Estonie ; que la société ENERGETEC n’a jamais justifié d’une quelconque action ni à l’égard du contrefacteur ni à l’égard de la banque de données. Elle invoque sa bonne foi et souligne que le prix des produits 'ARIENTO’ est deux fois plus bas que les poêles de la société ENERGETEC, parce qu’il ne prend pas en compte les accessoires à installer ni le transport.
Elle conteste la prétendue dangerosité alléguée par la société ENERGETEC et demande à la Cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de lui donner acte de ce qu’elle s’était engagée à cesser toute commercialisation des poêles BULLERJAN distribués par les sociétés ARIENTO et HUEMER et qu’elle a tenu son engagement, et de dire n’y avoir lieu ni à dommages-intérêts ni à publication du jugement. Elle demande la condamnation de la société ENERGETEC à lui payer une indemnité de 2.000 Lau titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-0O0- La société ENERGETEC répond que la bonne foi du contrefacteur est indifférente et qu’en tout état de cause, la société A.T.M TUBAGE est particulièrement mal venue à arguer de sa bonne foi ; en sa qualité de professionnel spécialisé dans la fourniture et l’installation de poêles à bois, elle est censée connaître parfaitement les produits présents sur ce marché spécifique et, en raison du caractère potentiellement dangereux de ces produits destinés à un usage domestique, elle doit être particulièrement vigilante.
Elle relève les différences troublantes entre ses produits et ceux de la société A.T.M TUBAGE sur les finitions, l’absence de numéro de série, l’absence de certificat de conformité ainsi que sur les prix, tous éléments qui selon elle, devaient alerter un professionnel vigilant. Elle maintient que la contrefaçon est établie, que la société A.T.M TUBAGE n’a pas à lui dicter sa politique de gestion de la contrefaçon de ses produits et qu’au demeurant, la société A.T.M TUBAGE pouvait attraire elle-même ses fournisseurs en intervention forcée. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts et forme appel incident pour obtenir la somme de 100.000 € en réparation de son préjudice. Dans tous les cas, elle sollicite une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la contrefaçon, De jurisprudence constante, dès lors qu’aux termes de l’article L.716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire d’une marque engage, à elle seule, la responsabilité de son auteur, la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon de marque et elle peut seulement être prise en considération à l’occasion de la détermination du montant des dommages-intérêts qui seront alloués à l’auteur dont la marque a été contrefaite. En l’espèce, le tribunal a fait une exacte analyse des éléments versés aux débats, en particulier le procès-verbal de Maître N huissier de justice, qui s’est rendu le 9 novembre 2007 sur le stand de la société A.T.M TUBAGE à la foire d’automne de GRENOBLE et justement décidé que cette dernière ne pouvait établir sa bonne foi. Sur le préjudice, La société ENERGETEC ne produit aucun élément permettant à la Cour de faire une autre appréciation de la réparation du préjudice en lien avec les agissements de la société A.T.M TUBAGE ; la décision qui lui a alloué la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts sera confirmée. Les autres mesures prises par le tribunal, telle que l’interdiction et la publication du jugement, qui sont des éléments de la réparation du préjudice causé à la société ENERGETEC, seront confirmées.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société ENERGETEC les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel et non compris dans les dépens ; la société A.T.M TUBAGE devra lui payer une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne la société A.T.M TUBAGE à payer à la société ENERGETEC une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société A.T.M TUBAGE à tous les dépens de première instance et d’appel. Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile, Signé par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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