Confirmation 8 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 8 mars 2011, n° 09/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2009/00320 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 novembre 2008, N° 04/02323 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | L'OPTIMUM 29 ; OPTIMUM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94525522 ; 3186513 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | M20110128 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE ARRÊT DU HUIT MARS DEUX MILLE ONZE
2e Chambre Section 2 N° RG: 09/00320
Décision déférée du 27 Novembre 2008 Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 04/02323
APPELANT(E/S) S SOCIETE CHATEAU REAL MARTIN Château Réal Martin Route de Barjol 83143 LE VAL représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Jacques G, avocat au barreau de PARIS
INTIME(E/S) S SOCIETE CHATEAU BELLEVUE LA FORET […] 31620 FRONTON représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour assistée de la SCP DOUCHEZ – L AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame Sophie M représentée par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour assistée de Me V, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
Monsieur Jacques C, liquidateur amiable de la Societé CHATEAU REAL MARTIN représenté par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour assisté de Me V, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Monsieur Jean Charles S représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assisté de la SCP G.L. LARRAT & N. LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
SCP SOCIETE SALPHATI THIBAULT LEBEAU EYMARD ROUDEN PIONNIER Résidence Les Lauriers Roses […] 83390 CUERS représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assistée de la SCP G.L. LARRAT & N. LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur Robert A représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assisté de la SCP G.L. LARRAT & N. LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
SCP SOCIETE ATHENOUX ATHENOUX JEAN PIERRE […] de Signon 83170 BRIGNOLES représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assistée de la SCP G.L. LARRAT & N. LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant, P.BOUYSSIC, président chargé du rapport et A. ROGER, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : P. BOUYSSIC, président A. ROGER, conseiller P. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par P. BOUYSSIC, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
La S CHÂTEAU REAL MARTIN élève et commercialise à Le Val (83) les produits d’un domaine viticole varois dont les principaux éléments lui ont été cédés, selon acte authentique signé le 3 décembre 2001 par devant Maître S de la SCP SALPHATI-THIBAULT-LEBEAU- EYMARD titulaire d’un office notarial à Cuers (83), par la SARL CHÂTEAU REAL MARTIN laquelle avait été constituée entre Mme M et son mari, pour, postérieurement à la cession susvisée, être mise en liquidation amiable sous mandat de M. C (frère de Mme M) qui a fait procéder à sa radiation du registre du commerce en décembre 2003.
Parmi les éléments cédés par la SARL à la S CHÂTEAU REAL MARTIN figurait une marque « L’OPTIMUM » déposée le 17 juin 1994 en classe de produits 33 à l’INPI sous le numéro national 94/525522 par Mme M, selon le certificat joint à l’acte de cession qui lui-même la désigne comme une marque « utilisée » dans le cadre de l’exploitation du domaine, comme d’ailleurs la marque « CHÂTEAU REAL MARTIN ».
De son coté, la S CHÂTEAU BELLEVUE LA FORET qui exploite un domaine viticole dans le frontonnais (en Haute-Garonne), a déposé à l’INPI le 2 octobre 2002 la marque « L’OPTIMUM » en classe de produits 33 sous le numéro national 02 318 6513 et a ainsi commercialisé sous cette marque une partie de son vin d’appellation contrôlée « côtes de Fronton ».
On ne sait pour quelle(s) raison(s) sauf rapprochement avec ce qui va suivre, la S CHÂTEAU REAL MARTIN a, pour le compte de la SARL CHÂTEAU REAL MARTIN disparue depuis 2003, sollicité auprès de l’INPI l’inscription de la marque « L’OPTIMUM 29 » par déclaration du 16 avril 2004, précédant Mme M qui a procédé à la même démarche le 17 septembre 2004.
Le présent litige est né de ce que la S CHATEAU REAL MARTIN n’a pu, malgré trois mises en demeure des 14 janvier 2004, 17 février et 1er mars 2004, obtenir de la S CHÂTEAU BELLEVUE LA FORET la cessation de l’exploitation par cette dernière de la marque « L’OPTIMUM ».
Après un échec en référé, l’affaire a été présentée par la S CHATEAU REAL MARTIN au tribunal de grande instance de Toulouse qui, par jugement prononcé le 27 novembre 2008, après règlement de points de procédure relatifs à la première instance, a, au visa des articles L.716-6, L.716-5 alinéa 1er, L.714-1, R.714-4, R.712-20, R.712-1 alinéa 1er et L.713-1 du code la propriété intellectuelle outre l’article L.143-17 du code de commerce :
— déclaré la S CHÂTEAU REAL MARTIN irrecevable en ses demandes fondées sur l’action en contrefaçon de la marque OPTIMUM 29 qu’elle avait introduite contre la S CHÂTEAU BELLEVUE LA FORET, laquelle avait attrait en intervention forcée Mme M et M. C, ce dernier en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL CHÂTEAU REAL MARTIN, aux constats qu’aucune cession ni apport de la marque « OPTIMUM 29 » n’était intervenue entre Mme M propriétaire de la dite marque et la SARL CHÂTEAU REAL MARTIN, qu’aucune cession ni apport de la marque OPTIMUM 29 n’était intervenue entre Mme M, propriétaire de la dite marque, et la S CHÂTEAU REAL MARTIN, que l’inscription de la cession des droits sur la marque OPTIMUM 29 effectuée le 17 septembre 2004 entre Mme M et la SARL CHÂTEAU REAL MARTIN était irrégulière, qu’aucune cession de la marque OPTIMUM 29 par Mme M n’avait fait l’objet d’une publicité au registre national des marques dans les 15 jours de la cession, que la cession de la marque litigieuse intervenue le 3 décembre 2001 entre la SARL CHÂTEAU REAL MARTIN et la S CHÂTEAU REAL MARTIN était nulle (nullité prononcée)
— déclaré recevable la demande reconventionnelle de la S CHÂTEAU BELLEVUE LA FORET (en attribution de marque)
— annulé les enregistrements effectués à l’INPI les 15 avril 2004 (par la S CHÂTEAU REAL MARTIN) et 17 septembre 2004 (par Mme M)
— dit que la marque OPTIMUM était la propriété de la S BELLEVUE LA FORET,
— condamné la S CHÂTEAU REAL MARTIN à verser à la S CHÂTEAU BELLEVUE LA FORET une somme de 10 000 € en application de l’article L.716-6 du code la propriété intellectuelle et une indemnité de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme M et M. C ès liquidateur amiable de la SARL CHÂTEAU REAL MARTIN de leur demande relative à l’incompétence du tribunal,
-débouté d’une part la S CHÂTEAU REAL MARTIN, d’autre part Mme M et M. C ès qualité de toutes leurs demandes respectives en dommages et intérêts,
— débouté Maître S notaire et la SCP SALPHATI, THIBAULT, LEBEAU, EYMARD d’une part, Maître A et la SCP ATHENOUX/A de leurs demandes en dommages et intérêts
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la S CHÂTEAU REAL MARTIN, de Maître S , de la SCP SALPHATI THIBAULT- LEBEAU-EYMARD, de Maître A, de la SCP ATHENOUX/A et de Mme M et de M. C ès qualité,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la S CHÂTEAU REAL MARTIN aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration déposée le 21 janvier 2009 dont la régularité n’est ni contestée ni contestable, la S CHÂTEAU REAL MARTIN a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS Dans le dernier état de ses très longues écritures déposées le 28 octobre 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l’argumentation, la S CHÂTEAU REAL MARTIN soutient
1.à l’appui de la parfaite recevabilité de son action en contrefaçon
— qu’elle est devenue régulièrement propriétaire de la marque « L’OPTIMUM 29 » pour l’avoir acquise de la SARL CHÂTEAU REAL MARTIN par acte authentique au sens de l’article 1319 du code civil en date du 3 décembre 2001, en sorte qu’à défaut de contestation par la S CHÂTEAU BELLEVUE LA FORET des énonciations du dit acte, la cession qu’il contient n’est plus discutable,
— qu’en tout état de cause, Mme M a elle-même attesté avoir apporté à la SARL CHÂTEAU REAL MARTIN dont elle était l’un des principaux associés pour être à l’origine de sa création en 1997, la marque litigieuse qu’elle avait déposée effectivement à titre personnel le 17 juin 1994 mais en prenant soin de spécifier le nom du domaine viticole « CHÂTEAU REAL MARTIN » et en mentionnant dans les statuts à l’article 6 intitulé LES APPORTS « les divers éléments constituant l’exploitation agricole dont elle était propriétaire et qu’elle exploite à LE VAL (83143) Château Réal Martin » précisant en outre que « les biens transmis composent l’universalité des biens de l’exploitation agricole et portent sur l’ensemble des éléments d’actifs affectés à l’exercice de l’activité » dont le droit au bail sur plus de 210 ha de terrain agricole dont elle avait la jouissance locative depuis le 1er janvier 1988, ce qui suffit à démontrer, pour être l’un des éléments essentiels au même titre que le droit au bail du fonds de commerce considéré, que la marque litigieuse, de tout temps utilisée pour les besoins de l’exploitation viticole du domaine, avait été cédée en même temps, étant évident que le fonds de commerce
préexistait à cette cession comme à la constitution de la SARL CHÂTEAU REAL MARTIN sans que puisse avoir de l’importance l’erreur de Mme M d’avoir cité le n° SIREN de sa boutique de vêtements puisqu’en même temps elle a déposé la marque sous les classes de produits 29, 33 et 32 qui correspondent au vin et ses dérivés,
— qu’enfin ce qui précède est confirmé par la commune intention des parties résultant tant et nécessairement de la poursuite d’activité de Mme M dans le cadre de la SARL qui comportait l’utilisation de la marque, que de son adhésion à l’acte notarié de cession entre la SARL et la S CHÂTEAU REAL MARTIN incluant expressément la cession de la marque sous les explications du notaire instrumentaire et expliquant la raison de son attestation ou ses tentatives ultérieures de régularisation sur le fondement de l’article 126 du code de procédure civile,
le tout permettant de dénier à la S CHÂTEAU BELLEVUE LA FORET le droit de dire qu’elle a pu ignorer l’antériorité de ses propres droits sur la marque à elle régulièrement transmise et de se prévaloir de ses démarches sans enquête sérieuse pour s’approprier la dite marque ou faire annuler les inscriptions de ses adversaires par application de l’article L.143-17 du code de commerce, inapplicable en l’espèce où il n’est question ni de nantissement ni de privilège de vendeur et n’ayant au regard des inscriptions visées à l’article L.714-7 du code la propriété intellectuelle qu’une conséquence d’inopposabilité au tiers tant que la régularisation n’est pas intervenue ou qu’un recours contre la décision d’inscription émanant du directeur de l’INPI n’a pas été formé dans le délai de trois mois, ce qui est le cas en l’espèce.
2. à l’appui du bien-fondé de son action en contrefaçon par imitation (L.713-3-b du code la propriété intellectuelle), que son adversaire a utilisé la marque OPTIMUM pour désigner des bouteilles de vin, créant ainsi un risque de confusion avec ses propres productions, ce d’autant plus que la police utilisée sur les étiquettes est identique, étant précisé par la cour de cassation que la similarité doit s’apprécier en s’attachant aux ressemblances et non aux différences tant visuelles que phonétiques et/ou intellectuelles : le terme latin optimum, dont l’entame verbale est caractéristique sur les étiquettes des bouteilles de vin de chacune des parties, se traduisant par « ce qu’il y a de mieux » aux yeux d’un public et même de distributeurs professionnels prompts à la confusion entre les deux entreprises vendant des produits strictement identiques (sic), peu important que les vins en cause proviennent de deux AOC distinctes et éloignées. Elle fait valoir aussi que sa marque OPTIMUM est associée à une cuvée « prestige » reconduite d’année en année alors que son adversaire prétend n’avoir utilisé le terme optimum que pour couvrir une cuvée, ce qui conduit le consommateur utilisant le bouche à oreille ou internet pour faire ses courses à un plus grand risque de confusion préjudiciable à son vin puisque par exemple celui de la S CHÂTEAU BELLEVUE LA FORET est présenté en premier par le moteur de recherche GOOGLE, le sien ne venant qu’en second (étant précisé qu’il n’y a pas d’autres utilisation de la même marque sur le territoire national ou même dans le monde pour désigner du vin). Elle affirme enfin que sa marque L’OPTIMUM 29 est utilisée pour commercialiser les produits de ses meilleurs cépages selon les meilleurs soins, à raison d’une moyenne annuelle de 10 000 bouteilles à 21 € l’unité dont elle tire un chiffre d’affaires de 210 000 €correspondant à 40% du chiffre d’affaires général du domaine, tandis que son adversaire en vulgarisant la marque sur un nombre bien supérieur de bouteilles
l’a en réalité dépréciée à l’image de son propre vin de Fronton et donc du vin cote de Provence qu’elle commercialise en moindre quantité de son coté.
3. à l’appui de la régularité de la marque que contrairement à ce que prétend la S CHÂTEAU BELLEVUE LA FORET, ses étiquettes, bien que modifiées par rapport à leur forme d’origine, sont conformes par l’usage sérieux et continue qu’elle en fait, à l’enregistrement INPI concrétisant ses droits dont elle n’est nullement déchue pour les exploiter en utilisant les principales caractéristiques déclarées.
Pour le surplus des explications et revendications, il est renvoyé aux écritures précitées et finalement, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de dire et juger :
A- à titre principal,
1.sur la contrefaçon, au visa des articles L.411-4 alinéa 2 et R.411-20 alinéa 1 du code la propriété intellectuelle, qu’est irrecevable la S CHÂTEAU BELLEVUE LA FORET en ses demandes reconventionnelles, que les inscriptions au registre national des marques des actes ayant affecté la propriété de la marque « L’OPTIMUM 29 », en date des 14 avril et 17 septembre 2004, sont définitives, que la chaîne de transmission des droits de la dite marque est parfaite et opposable aux tiers, en conséquence, qu’elle est recevable en son action et, au visa des articles L.713-3-b, L.716-1, L.711-4, L.712-6 du code la propriété intellectuelle, que l’utilisation du signe « OPTIMUM » sous toutes ses formes, constitue des actes de contrefaçon de la marque l’OPTIMUM 29 n°94/52552,
en conséquence,
-d’interdire à la société CHÂTEAU BELLEVUE LA FORET toute reproduction et utilisation du signe distinctif OPTIMUM et plus particulièrement de lui interdire d’utiliser le dit signe pour désigner du vin tant sur ses étiquettes que dans ses documents commerciaux et sur son site internet,
— d’interdire la vente des produits marqués contrefaisants et en particulier de son vin OPTIMUM que ce soit par la S CHÂTEAU BELLEVUE LA FORET ou par ses distributeurs,
— d’ordonner la destruction aux frais de la S CHÂTEAU BELLEVUE LA FORET de tout produit marqué contrefaisant (étiquettes, catalogues, brochures, documents commerciaux et autres documents existants) reproduisant la marque « OPTIMUM »
le tout sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
— de faire droit à sa demande en revendication de la marque en cause et en conséquence d’ordonner le transfert entre ses mains de la marque « OPTIMUM » déposée le 2 octobre 2002 sous le n°3186513,
— de condamner la S CHÂTEAU BELLEVUE LA FORET à lui payer une somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon par imitation de sa marque « L’OPTIMUM 29 », sous réserve
du calcul des redevances que la société CHÂTEAU BELLEVUE LA FORET aurait du payer,
— d’ordonner la publication du jugement ou d’une partie significative de celui-ci dans trois revues spécialisées pendant une durée de six mois, à son choix mais aux frais de la S CHÂTEAU BELLEVUE LA FORET, dans la limite tout de même de 5 000 € HT par insertion, et sur le site internet www.chateaubellevuelaforet.com aux frais de son adversaire ce pendant un délai de un mois à compter du prononcé de la décision sous astreinte de 1 000 € par jour de retard,
2. sur l’appel en garantie et en intervention forcée de Mme M et de M. C ès qualité de liquidateur amiable de la SARL CHÂTEAU REAL MARTIN,
— de les déclarer recevables et en conséquence
— de les condamner à la garantir en cas d’irrecevabilité de ses demandes contre la S CHÂTEAU BELLEVUE LA FORET ou en cas d’annulation des inscriptions au RNM des 15 avril et 17 septembre 2004 portant sur la marque « L’OPTIMUM 29 » n°94/52552,
— de les condamner à lui payer une somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts,
— de les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts contre elle pour procédure abusive,
— et de les condamner à lui payer une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre à prendre en charge les entiers dépens,
3. sur la concurrence déloyale, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil L.711-4 et L.712-6 du code la propriété intellectuelle , de dire et juger que l’utilisation du signe OPTIMUM sous toutes ses formes constitue un acte de concurrence déloyale et parasitaire du fait de la reproduction du nom commercial et de l’imitation de ses produits entraînant un risque de confusion dans l’esprit du public, un détournement de clientèle et un avilissement de son image,
en conséquence,
— d’interdire à la CSEA CHÂTEAU BELLEVUE LA FORET la désignation de son vin sous la dénomination OPTIMUM ainsi que l’utilisation de ce signe dans ses documents commerciaux et sur son site internet, d’interdire à la S CHÂTEAU BELLEVUE LA FORET la vente de son vin sous la dénomination OPTIMUM, que ce soit directement ou par ses distributeurs,
le tout sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
— de faire droit à sa demande en revendication et en conséquence d’ordonner le transfert entre ses mains de la marque OPTIMUM, sous le n°3186513,
-de condamner la S CHÂTEAU BELLEVUE LA FORET à lui payer une somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces actes de concurrence déloyale,
— d’ordonner la publication du jugement ou d’une partie significative de celui-ci dans trois revues spécialisées pendant une durée de six mois, à son choix mais aux frais de la S CHÂTEAU BELLEVUE LA FORET, dans la limite tout de même de 5 000 € HT par insertion, et sur le site internet www.chateaubellevuelaforet.com aux frais de son adversaire, ce pendant un délai de un mois à compter du prononcé de la décision sous astreinte de 1 000 € par jour de retard,
B. ou, à titre subsidiaire, si la cour constatait, comme l’y invite la S CHÂTEAU BELLEVUE LA FORET, que le terme « OPTIMUM » n’est pas protégeable en tant qu’élément distinctif d’une marque de vin, de prononcer la nullité non seulement de la marque « OPTIMUM » déposée par la S CHÂTEAU BELLEVUE LA FORET et de la marque « L’OPTIMUM 29 » dont elle peut se prévaloir pour l’avoir acquise indirectement de Mme M et directement de la SARL CHÂTEAU REAL MARTIN,
en tout état de cause de condamner la S CHÂTEAU BELLEVUE LA FORET à lui payer une indemnité de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire (sic) outre à prendre en charge les entiers dépens,
C. à titre encore plus subsidiaire,
— de condamner in solidum la SCP SALPHATI-THIBAULT-LEBEAU-EYMARD- ROUDEN, Maître Jean-Charles S, la SCP ATHENOUX/A et Maître Robert A à lui payer une somme de 280 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexistence de la marque, et une indemnité de 25 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sous toute réserves.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 21 mai 2010 auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l’argumentation, la S CHÂTEAU BELLEVUE LA FORET poursuit en quarante huit pages qui ne sont qu’un développement de ses moyens de première instance, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a:
— constaté qu’aucune cession ni apport de la marque OPTIMUM 29 n’est intervenue entre Mme M propriétaire de ladite marque et la SARL CHÂTEAU REAL MARTIN,
— constaté que la cession intervenue le 3 décembre 2001 entre la SARL et la S CHÂTEAU REAL MARTIN est irrégulière, la SARL CHÂTEAU REAL MARTIN n’étant titulaire d’aucun droit sur la marque en question,
-dit et jugé en conséquence qu’en raison du non respect des dispositions des articles L.714-1 et suivants du code la propriété intellectuelle l’action intentée sur le fondement de l’article L.716-6 du même code n’est pas sérieuse et se trouve irrecevable comme émanant d’une partie n’ayant aucun droit sur la marque,
— constaté que l’inscription de la cession des droits sur la marque l’OPTIMUM 29 effectuée le 17 septembre 2004 entre Mme M et la SARL CHÂTEAU REAL MARTIN est irrégulière comme non conforme aux dispositions de l’article R.714-4 du code la propriété intellectuelle
— constaté également qu’aucune cession de la marque en cause n’est intervenue entre Mme M et la S CHÂTEAU REAL MARTIN et en tout cas n’a fait l’objet d’une publication au registre national des marques dans les 15 jours à peine de nullité à l’égard des tiers conformément à l’article L.143-17 du code de commerce
— dit que la cession précitée qui serait intervenue le 3 décembre 2001 est nulle, ce qui rend irrecevable ou à tout le moins sans cause toute action en contrefaçon contre elle.
Elle demande subsidiairement à la cour de dire que la formule « L’OPTIMUM 29 » n’est pas une marque notoire mais une simple cuvée de la S CHÂTEAU REAL MARTIN, pas plus qu’elle n’est une enseigne ou un nom commercial, de dire en conséquence irrecevable et en toute hypothèse mal fondée en l’absence de confusion possible, la demande formulée par la S CHÂTEAU REAL MARTIN au titre de l’action en concurrence déloyale, d’où son débouté général.
Et reconventionnellement, au visa des articles L.7143 et L.712-6 du code la propriété intellectuelle, elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il annule les enregistrements effectués au registre national des marques les 21 janvier et 17 septembre 2004 par la S CHÂTEAU REAL MARTIN et par Mme M en fraude de ses propres droits, en ce qu’il dit et juge que la marque « L’OPTIMUM » est sa propriété, d’où non seulement l’irrecevabilité de l’action de la S CHÂTEAU REAL MARTIN mais aussi et logiquement la condamnation de cette société à lui payer 30 000 € pour abus de procédure et 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 3 décembre 2010 auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l’argumentation, Mme M et M. C ès qualité de liquidateur amiable de la SARL CHÂTEAU REAL MARTIN font observer
— que les premiers juges doivent être infirmés lorsqu’ils rejettent de la jurisprudence qui avait pourtant été communiquée mais qu’ils doivent être confirmés lorsqu’ils écartent des débats des pièces qui ne l’avaient pas été (mais ils reconnaissent qu’en cause d’appel ces communications ont été faites, ce dont ils 'entendent se faire donner acte’ (sic))
— que la marque déposée à l’INPI le 17 juin 1994 au nom personnel de Mme M et constituée des signes ci-après en italique L’OPTIMUM 29 a été apportée par sa
titulaire, ainsi qu’en fait foi l’attestation établie par elle le 16 septembre 2004, à la SARL CHÂTEAU REAL MARTIN dont elle a été à l’origine de la création pour exploiter le domaine que cette société a vendu ultérieurement avec tous ses éléments d’actif dont la marque litigieuse à la S CHÂTEAU REAL MARTIN, ainsi qu’il résulte de l’acte notarié dressé le 3 décembre 2001 par Maître Jean-Michel SAPHALTI de la SCP SALPHATI-THIBAULT-LEBEAU- EYMARD-ROUDEN-PIONNIER, notaire, avec le concours de Maître Robert A de la SCP ATHENOUX-ATHENOU-JEAN PIERRE, également notaire, le dit acte ayant force de loi entre les parties par application de l’article 1319 du code civil, sauf à y rectifier l’erreur de n° de SIREN qu’il contient et qui apporte une confusion indue entre le fonds de commerce de vente de vêtements exploité à Brignoles par Mme M (jusqu’au 13 juin 2000, date de sa cession) et son 'fonds de commerce’ de viticultrice (vendu le 3 décembre 2001 à la S C R MARTIN)
— que c’est avec leur entier accord que la S CHÂTEAU REAL MARTIN a valablement renouvelé l’inscription de la marque précitée auprès de l’INPI le 27 janvier 2004 avec publication du transfert de propriété le 17 septembre 2004,
— que la marque déposée à l’INPI le 2 octobre 2002 par la S CHÂTEAU BELLEVUE LA FORET porte sur le seul mot OPTIMUM, étant précisé que cette société reconnait dans ses écritures avoir procédé à ce dépôt en sachant que Mme M était déjà propriétaire de la marque L’OPTIMUM 29 ou en tout cas avait un droit antérieur
— que la demande d’annulation de la marque L’OPTIMUM 29 faite par la S CHÂTEAU BELLEVUE LA FORET se heurte aux dispositions de l’article R.411-20 alinéa 1er du code de la propriété industrielle prévoyant un délai de 1 mois à compter de l’inscription pour présenter une telle demande et doit donc être déclarée irrecevable comme prescrite puisqu’en l’espèce le dit délai a expiré le 15 mai 2004 'en ce qui concerne l’inscription de la transmission de propriété entre la SARL CHÂTEAU REAL MARTIN et la S CHÂTEAU REAL MARTIN ainsi que le 17 octobre 2004 en ce qui concerne celle entre Mme M et la SARL CHÂTEAU REAL MARTIN’ (sic)
-qu’en tout état de cause Mme M pouvait fort bien en sa qualité de propriétaire des droits sur la marque L’OPTIMUM 29* donner mandat à la S CHÂTEAU REAL MARTIN de renouveler l’inscription à l’INPI, ce que celle-ci a fait en septembre 2004
— que la prescription tirée de l’article L. 743-17 du code de la propriété industrielle dont se prévaut la S CHATEAU BELLEVUE LA FORET n’est sanctionnée par aucune nullité etc.
Finalement, ils demandent à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris, de dire et juger prescrite la demande de la S CHÂTEAU BELLEVUE LA FORET en annulation des enregistrements des 15 avril et 17 septembre 2004 sur le fondement de l’article R.411-20 alinéa 1er du code de la propriété industrielle, ou subsidiairement de dire et juger que la marque L’OPTIMUM 29 est la propriété de Mme M sur le fondement des articles 1319, 1382, 1383 du code civil, 711-4', 714-4 nouveau, 743-17, 1512-20 et 1712-2 du code de la propriété industrielle, 126 du code de procédure civile, débouter en conséquence la S CHÂTEAU BELLEVUE LA FORET et la S CHÂTEAU REAL MARTIN de leurs demandes contre Mme M, de dire que la S CHATEAU REAL MARTIN n’apporte pas la preuve à sa charge de la
contrefaçon, de la concurrence déloyale et en tout état de cause des préjudices dont elle se prévaut, de condamner en conséquence cette société conjointement ou solidairement avec la S CHÂTEAU BELLEVUE LA FORET à leur payer à chacun (de Mme M et de M. C ès qualité) une somme de 6 000 € à titre de dommages- intérêts pour abus et une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le montant retenu par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, de dire en conséquence qu’aucune condamnation ne pourra intervenir à l’encontre de M. C à titre personnel, de Mme M et de la SARL CHÂTEAU REAL MARTIN pour les motifs ci-dessus, sur le fondement de l’article 1844-8 du code civil, de débouter Maître Jean-Charles S, Maître Robert A, la SCP ALPHATI-THIBAULT-LEBEAU, EYMARD-ROUDEN- PIONNIER et la SCP ATHENOUX-ATHENOUX-ATHENOUX notaires de leurs demandes, de dire et juger que leur responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil, de condamner en conséquence les dits notaires conjointement et solidairement (sc) à relever et garantir Mme M et M. C de toute condamnation au profit des S de la cause, de les condamner en conséquence conjointement et solidairement (sic) avec la S CHATEAU REAL MARTIN et la S CHÂTEAU BELLEVUE LA FORET au paiement des sommes précitées de 6 000 € à titre de dommages-intérêts pour abus et de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de prononcer la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1154 du code civil, et de laisser les dépens à la charge de toutes les autres parties.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 27 octobre 2009 auxquelles il est également et enfin renvoyé pour plus ample informé sur le détail de leur argumentation en défense, les notaires attraits dans la cause soutiennent que la transmission de la propriété de la marque enregistrée en 1994 par Mme M s’est bien effectuée lors de la constitution de la SARL CHÂTEAU REAL MARTIN de sorte que la cession passée devant eux entre cette SARL et la S CHÂTEAU REAL MARTIN visait à bon droit et régulièrement la transmission des droits sur la marque à cette dernière et ce d’autant plus que cette transmission était faite en présence de Mme M qui ne l’a jamais remise en cause, de sorte que les notaires, au pire trompés par leurs clients, ne sauraient encourir quelque responsabilité que ce soit envers eux. Ils poursuivent donc la confirmation du jugement entrepris sauf à y ajouter la condamnation de Mme M et de la SARL CHÂTEAU REAL MARTIN à leur payer une indemnité supplémentaire de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION En préliminaire il sera rappelé aux avocats de la cause qu’en France les arrêts de règlements sont strictement interdits et que l’interprétation jurisprudentielle d’une loi appartient au droit positif qui n’est pas sujet à communication au sens procédural du terme. Il était donc totalement inutile d’encombrer des écritures déjà longues et techniques de postulats erronés et contraires aux principes susvisés.
Il est de notoriété publique que, nonobstant sa racine et sa consonance latines, le terme OPTIMUM est un terme à la fois technique et générique universellement employé en viniculture (et non en viticulture) pour désigner le délai de progression de la bonification du vin passé lequel ses composants se dégradent quelquefois pour s’améliorer comme dans le cas des vins de garde quelque fois pour décliner
jusqu’à devenir imbuvable comme dans le cas des vins rosés ou gris ou de la plupart des vins blancs secs, en tout cas selon les cépages ou leur mélange, à l’instar du vin commercialisé sous la prétendue marque litigieuse par la S CHATEAU BELLEVUE LA FORET qui est élaboré à partir d’un mélange de cépages parmi lesquels se trouve, sans doute des cabernets, du syrah et du gamay mais surtout de la negrette qui fait son goût et que l’on ne trouve que dans la région de Montauban (si l’on exclu le noa, cépage interdit depuis 1911).
N’ayant en lui-même aucune caractéristique originale susceptible de désigner ou de faire penser à un produit en particulier, ce terme ne peut servir de marque. La demande de la S CHATEAU BELLEVUE LA FORET n’est donc pas recevable en ce qu’elle vise la validation de l’inscription à l’INPI de la prétendue marque OPTIMUM à son profit.
Cependant l’adjonction au terme OPTIMUM du chiffre 29 et de l’hologramme * comme dans l’inscription valablement faite à son nom personnel par Mme M en 1994 transforme effectivement l’ensemble de ces signes en une marque dont les droits créés par son inscription sont protégés au bénéfice exclusif de leur titulaire, savoir en l’occurrence Mme M.
Or, comme l’ont justement relevé les premiers juges (et la preuve du contraire n’est pas plus rapportée en cause d’appel), Mme M n’a jamais transféré sa titularité à la SARL : en effet, et sans que l’on puisse tirer une quelconque conséquence de la prétendue erreur de numéro SIRET commise en 1994, sauf pour, tout de même, dédouaner la S BELLEVUE LA FORET de la faute de concurrence déloyale comme il va être vu ci-après, Mme M a pu consentir à sa société commerciale une tolérance d’utilisation de sa marque, mais rien ne montre qu’elle lui en a transféré la propriété alors que s’agissant d’un droit protégé spécialement, il était nécessaire qu’un tel transfert soit acté sans équivoque, ce que tout professionnel du droit doit savoir, ne serait-ce que par prudence.
En outre la SARL CHATEAU REAL MARTIN a disparu par liquidation amiable et convenue entre ses associés peu après la cession du domaine à la S CHATEAU REAL MARTIN et elle n’a retrouvé depuis une certaine existence que pour les besoins de sa défense sous le mandat persistant de M. C et sûrement pas pour accomplir des actes aussi positifs et créatifs que l’enregistrement a posteriori d’une marque dont elle devenue incapable d’être la titulaire par inexistence, conséquence de sa liquidation.
Il en résulte que lors de la cession du 3 décembre 2001, faute pour Mme M d’avoir elle-même vendu ses droits à la S CHATEAU REAL MARTIN, cette dernière n’a aucun fondement à revendiquer la propriété d’une marque qui ne lui a jamais été transférée par la SARL cédante faute pour cette dernière d’avoir des droits correspondant à céder. La S CHATEAU REAL MARTIN en est d’ailleurs elle-même convaincue puisqu’elle a tenté en 2004 de 'régulariser’ sa situation en sollicitant à son profit le renouvellement de l’inscription de 1994 mais elle n’y avait aucun droit et l’on ne peut considérer qu’il s’agit d’une nouvelle inscription de marque puisque la demande fait référence expressément à l’inscription de 1994.
En tout état de cause cette inscription de 2004 eut été valable qu’elle n’aurait nullement autorisé la S CHATEAU REAL MARTIN à s’en prendre à la S CHATEAU BELLEVUE LA FORET qui n’a pas utilisé la marque, se servant seulement d’un nom générique et technique sans originalité, à l’exclusion de ce qui fait l’originalité et donc le droit à protection de la marque, savoir le chiffre 29 et l’hologramme *
En outre, la différence et l’éloignement des terroirs en cause, l’absence de preuve d’un parasitisme quelconque puisqu’il n’est pas contesté que l’utilisation par la S CHATEAU BELLEVUE LA FORET du seul terme OPTIMUM ne provient pas de l’utilisation par la S CHATEAU REAL MARTIN d’une marque sur laquelle celle-ci ne détient pour le moment aucun droit, la S CHATEAU BELLEVUE LA FORET ayant de son coté été trompée en 2002 par l’erreur d’immatriculation SIRET commise par Mme M en 1994, font que loin d’être victime d’une contrefaçon ou même d’une concurrence déloyale, la S CHATEAU REAL MARTIN n’e prouve pas avoir subi un quelconque préjudice économique ou financier ou même moral.
Quant aux notaires (savoir Maître Jean-Charles S, Maître Robert A, la SCP SALPHATI-THIBAULT-LEBEAU, EYMARD-ROUDEN-PIONNIER et la SCP ATHENOUX-ATHENOUX-ATHENOUX notaires), en ne vérifiant pas les affirmations portées dans leur acte de cession du 3 décembre 2001, alors qu’ils avaient toutes les parties sous la mains et pouvaient prévoir les difficultés de protection d’une marque, ils ont certes commis une faute lourde (contrairement à l’opinion des premiers juges) mais, fort heureusement pour la seule victime de cette faute qui est effectivement la S CHATEAU REAL MARTIN, cette faute n’a engendré pour celle-ci aucun préjudice puisque la preuve n’en est pas rapportée.
L’absence de condamnation de Mme M et de M. C ès qualité rend sans fondement l’appel en garantie des notaires par ces parties.
Au final, le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions tant pour les motifs susvisés que pour ceux repris des premiers juges qui n’y sont pas contraires.
Il y sera ajouté que la S CHATEAU REAL MARTIN supportera les entiers dépens de son appel infondé et devra payer solidairement avec les notaires Maître Jean-Charles S, Maître Robert A, la SCP SALPHATI – THIBAULT-LEBEAU, EYMARD-ROUDEN-PIONNIER et la SCP ATHENOUX-ATHENOUX-ATHENOUX notaires, une indemnité supplémentaire de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toute autre demande est rejetée comme injustifiée, notamment les demandes de dommages-intérêts pour abus, le présent procès ne démontrant pas qu’une partie ou une autre ait agi en outrepassant ses droits et/ou pour nuire malicieusement à l’un ou l’autre de ses adversaires. De plus n’est démontré aucun préjudice du chef de l’engagement de cette affaire qui ne soit pas réparé par l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute les parties de leur demandes plus amples ou contraires et notamment la S CHATEAU BELLEVUE LA FORET de sa demande de dommages-intérêts pour abus.
Condamne la S CHATEAU REAL MARTIN aux dépens de son appel et à payer, cette fois solidairement avec Maître Jean-Charles S, Maître Robert A, la SCP SALPHATI-THIBAULT-LEBEAU, EYMARD-ROUDEN-PIONNIER et la SCP ATHENOUX-ATHENOUX-ATHENOUX notaires, une indemnité de 2000 € supplémentaire à chacune des autres parties savoir la S CHATEAU BELLEVUE LA FORET, Mme M et M. C ès qualité de liquidateur amiable de la SARL CHATEAU REAL MARTIN.
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par le Président et la Greffière indiqués en en-tête.
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