Infirmation 11 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 11 mai 2011, n° 09/20755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/20755 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 2009, N° 08/14040 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LA VIE PARISIENNE MAGAZINE ; LVP MAG |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3376662 ; 3723768 ; 3381582 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20110291 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRÊT DU 11 MAI 2011
(n° 109, 06 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/20755
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/14040
APPELANTE
La S.E.L.A.F.A. MJA
prise en la personne de Maître P, mandataire liquidateur de la Société LA VIE PARISIENNE
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social102 Rue du Faubourg Saint Denis 75479 PARIS CEDEX
représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me Bernard C, avocat au barreau de Paris, toque : D636 plaidant pour la SELARL CADIOT-FEIDT
INTIMÉS
Monsieur Michel G
La société EDITIONS FLEURS DE LYS
Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social […] 24000 PERIGUEUX
représentés par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour
assistés de Me Victor G, avocat au barreau de Toulouse plaidant pour la SELARL VICTOR G
Maître Jean-François T es qualité de mandataire judiciaire de la Société EDITIONS FLEURS DE LYS
représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PETIT-JUMEL, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier PIMOULLE, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère Greffier, lors des débats : Melle Aurélie G
ARRÊT : - contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie G, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR,
Vu l’appel relevé par la selafa MJA prise en la personne de Me P, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société La Vie Parisienne, du jugement du tribunal de grande instance de Paris (3e chambre, 2e section, n° de RG : 08/14040), rendu le 30 septembre 2009 ;
Vu les dernières conclusions de l’appelante (4 mars 2011) ;
Vu les dernières conclusions (2 juin 2010) de Me J-F Torelli, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Éditions Fleurs de Lys, intimé ;
Vu les dernières conclusions (7 mars 2011) de M. Michel G et de la société Éditions Fleurs de Lys ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 8 mars 2011 ;
* *
SUR QUOI,
Considérant que M. Michel G, se présentant comme titulaire de la marque « La Vie Parisienne Magazine », et la société Éditions Fleurs de Lys, qui édite la revue intitulée « La Vie parisienne Magazine », ayant appris que la société La Vie Parisienne diffusait depuis mars 2008 une revue dénommée « LVP Mag » qu’ils estiment en tout point identique à celle qu’ils publient et que, le 23 septembre 2005, cette même société avait déposé la marque semi-figurative « LVP Mag » pour les classes 16 (produits de l’imprimerie) et 41 (éditions de presse) enregistrée à l’INPI sous le n° 338 1582, ont assigné cette société sur le fondement de la contrefaçon et
celui de la concurrence déloyale aux fins, pour l’essentiel, de voir prononcer l’annulation de cette marque, interdire à la société défenderesse d’en faire usage et la condamner à lui reverser l’intégralité des recettes provenant de l’exploitation de la revue LVP Mag depuis mars 2008 ou lui payer une indemnité de150.000 euros par mois depuis cette date jusqu’à celle du jugement ;
Que le tribunal, par le jugement dont appel, ayant retenu que le titre « La Vie Parisienne » portait l’empreinte de la personnalité de son auteur et méritait protection à ce titre et que la marque semi-figurative « LVP Mag », utilisée pour désigner une revue semblable à celle éditée par les demandeurs, était susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public, a annulé la marque litigieuse mais rejeté les demandes indemnitaires fondées sur la contrefaçon et la concurrence déloyale faute de déclaration de créance correspondante au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société La Vie Parisienne ;
Considérant que l’appelante conteste à M. Michel G et à la société Éditions Fleur de Lys les droits d’auteurs que ceux-ci revendiquent sur le titre « La Vie Parisienne Magazine », et soutiennent que la marque « LVP Mag » a été déposée régulièrement et que son usage ne constitue ni un acte de contrefaçon, ni un acte de concurrence déloyale ; qu’elle soutient en revanche que la marque « La Vie Parisienne Magazine » déposée par la société Éditions Fleur de Lys à l’INPI le 23 mars 2010 doit être annulée parce qu’elle contrefait la marque « LVP Mag » et que, en toute hypothèse, son usage constitue un acte de concurrence déloyale dont elle demande réparation ;
Sur les droits d’auteur revendiqués sur le titre « La Vie Parisienne Magazine » :
Considérant, aux termes de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, que « l’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif » ; que l’article L.112-4 du même code dispose que le titre d’une 'uvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l''uvre elle-même ;
Considérant qu’il résulte des dispositions ainsi rappelées que, pour être recevables à agir, sur le fondement de droits d’auteur, en contrefaçon du titre « La Vie Parisienne Magazine », M. Michel G et la société Éditions Fleur de Lys doivent prouver que ce titre est de leur création et qu’il est original ;
Considérant, selon les explications des intimés (page 3 de leurs dernières écritures) que M. Michel G, ayant eu dessein de créer une revue libertine et de l’intituler « La Vie Parisienne », s’est aperçu que cette expression avait été déposée à titre de marque le 2 février 1979 par la société Publications Georges Ventillard, laquelle lui a néanmoins donné l’autorisation d’utiliser cette expression comme titre de la revue qu’il s’apprêtait à éditer à condition d’y ajouter le terme « Magazine » ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites au débat que l’expression « La Vie Parisienne » a été employée pour désigner ou qualifier le contenu de publications périodiques depuis la seconde moitié du XIXème siècle et comporte, au moins depuis la célèbre opérette éponyme de Jacques O, une connotation évocatrice de frivolité ou de légèreté de m’urs ; qu’il en résulte que, en 1984, date revendiquée de la création du magazine qu’il exploitera sous le titre « La Vie Parisienne Magazine »,
le choix de cette expression pour désigner une revue périodique à caractère libertin ne pouvait être regardé comme le fruit d’un travail créatif de l’esprit portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ; que l’ajout du terme « Magazine » à cette expression séculaire ne témoigne pas davantage d’une recherche personnelle ou d’un effort intellectuel identifiable ; que le titre en cause ne possède en conséquence à aucun degré le caractère d’originalité qui est une condition indispensable pour qu’il puisse donner naissance à un droit d’auteur protégé par application des dispositions précédemment rappelées ;
Considérant qu’il en résulte que M. Michel G et la société Éditions Fleurs de Lys ne sont titulaires d’aucun droit d’auteur sur le titre revendiqué et sont dès lors irrecevables à agir en contrefaçon sur ce fondement; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;
Sur la concurrence déloyale :
Considérant que M. Michel G et la société Éditions Fleurs de Lys affirment que l’utilisation de la marque LVP Mag, associée à la dénomination sociale de la société La Vie Parisienne, pour désigner une revue similaire, par son objet et son contenu, à la revue qu’ils exploitent sous le titre « La Vie Parisienne Magazine » est de nature à créer dans l’esprit du public un risque de confusion et caractérise, de ce fait, un acte de concurrence déloyale ;
Considérant que les revues en présence appartiennent à un genre spécifique dans lequel les produits en concurrence présentent des caractéristiques éditoriales essentielles peu différenciées ; que le risque de les confondre est inhérent à leur nature même, de sorte que le moyen de les distinguer les unes des autres réside principalement dans leur titre et leur présentation ;
Considérant, par ailleurs, que ces magazines s’adressent à un public initié et spécialement averti, capable d’identifier le produit en portant précisément son attention sur l’élément qui les distingue ;
Considérant, en l’espèce, que la revue éditée par la société Éditions Feurs de Lys offre à la vue le titre « La vie Parisienne », inscrit dans un cartouche de couleur rouge, en majuscules d’imprimerie de couleur verte, surmontant le mot magazine en lettres minuscules et en italique ;
Que celui édité par la société La Vie Parisienne donne à voir son titre, dans un graphisme original, encadré dans un rectangle bleu clair, formé des trois lettres L, V et P, chacune dans une couleur différente, dans une police ornementale, la lettre centrale V décalée en hauteur par rapport aux deux autres, et la mention « mag » rejetée dans le coin inférieur droit, a demi coiffée par le jambage du P ;
Considérant que la présentation des titres des deux magazines concurrents se distinguent en réalité radicalement au plan visuel, par le contraste des couleurs et du graphisme, au plan phonétique, le prononcé des trois lettres détachées L, V et P n’ayant aucune ressemblance sonore avec celui de l’expression « La Vie Parisienne », ainsi qu’au plan conceptuel, les trois initiales, dans leur abstraction, n’étant pas
nécessairement perçues comme évocatrices de la frivolité ou du libertinage associés, dans ce contexte particulier, avec « La Vie Parisienne » ;
Qu’il en résulte que le risque potentiel de confusion entre les deux titres allégué par M. Michel G et la société Éditions Fleurs de Lys n’est pas avéré ; que leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale à raison de l’existence de ce prétendu risque sera rejetée ;
Sur la validité de la marque « LVP Mag »:
Considérant que la société La Vie Parisienne a déposé à l’INPI le 23 décembre 2005 la marque semi-figurative « LVP Mag » pour désigner les produits ou services des classes 16 et 41, enregistrée sous le n° 3381582,
Considérant que, pour attaquer la validité de cette marque, M. Michel Gauthier et la société Éditions Fleurs de Lys se fondent sur l’atteinte que celle-ci constituerait à leurs droits d’auteur sur le titre « La Vie Parisienne Magazine » ; qu’il a déjà été dit que ce titre ne présentait pas le caractère d’originalité nécessaire pour permettre aux intimés d’agir sur ce fondement ;
Que, s’ils évoquent, dans l’exposé chronologique des relations complexes de M. Michel G et de son fils Gregory, qui a été à l’origine de la société La Vie Parisienne en cause, l’existence de diverses marques antérieures semi-figuratives incluant les mot « magazine » et les termes « la vie parisienne », force est de constater qu’ils ne sont en mesure d’opposer aucune marque antérieure valide à la marque contestée ;
Considérant que les intimés soutiennent que la marque contestée a été déposée en fraude des droits de M. Michel G qui exploitait le titre et la marque « La Vie Parisienne Magazine » depuis vingt ans et invoquent subsidiairement le principe fraus omnia corrumpit ;
Mais considérant qu’ils n’apportent pas la preuve que la marque « LVP Mag » aurait été déposée avec une intention maligne et à dessein de les priver de la possibilité de poursuivre l’exploitation du titre « La Vie Parisienne Magazine » ; qu’ils ne démontrent d’ailleurs nullement l’empêchement allégué ; que le moyen tiré de la fraude n’est donc pas fondé ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Michel G et la société Éditions Fleurs de Lys doivent être déboutés de toutes leurs demandes; que le jugement entrepris sera réformé en conséquence ;
Sur la demande d’annulation de la marque « LaVie Parisienne Magazine » :
Considérant que la société Éditions Fleurs de Lys a déposé le 23 mars 2010 la marque semi-figurative « La Vie Parisienne Magazine », enregistrée sous le n° 3723768 pour désigner les produits ou services des classes 16, 35 et 41 ; que la selafa MJA, ès qualités, demande l’annulation de cette marque, sur le fondement de l’article L.711-4, b, du code de la propriété intellectuelle, au motif qu’elle porte atteinte à la dénomination sociale de la société La Vie Parisienne ;
Mais considérant que les intimés soutiennent à juste titre que cette demande, qui n’a pas été soumise aux premiers juges et qui n’a pour objet ni d’opposer compensation, ni de faire écarter les prétentions adverses, est irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile ; que l’appelante ne discute d’ailleurs nullement ce moyen d’irrecevabilité ;
Sur la demande de dommages-intérêts de la selafa MJA, ès qualités :
Considérant que la selafa MJA, ès qualités, réclame la condamnation de M. Michel G et de la société Éditions Fleurs de Lys à lui payer 500.000 euros de dommages- intérêts sur le fondement d’actes de concurrence déloyale, en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par le jugement déféré qui, en annulant la marque « LVP Mag », a rendu indisponible l’un de ses actifs ;
Mais considérant que l’appelante en se bornant à affirmer qu'« il ne fait aucun doute que l’annulation de la marque '' LVP Mag '' par le jugement déféré [lui] a causé un préjudice dont elle est parfaitement légitime à solliciter la réparation », ne caractérise aucune faute à la charge des intimés et ne livre à la cour aucun élément lui permettant de juger de l’étendue du préjudice allégué ; que cette demande, qui ne peut en réalité s’interpréter autrement que comme une demande de dommages- intérêts pour procédure abusive puisque c’est le jugement entrepris qui est désigné comme la cause du préjudice invoqué, ne peut qu’être rejetée faute de démonstration d’une faute en lien causal avec un préjudice ;
Considérant, en définitive, que le jugement entrepris sera infirmé et les parties déboutées de toutes leurs prétentions ;
* *
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau, DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs prétentions contraires à la motivation,
CONDAMNE M. Michel G et la s.a.r.l. Éditions Fleurs de Lys aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
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