Confirmation 27 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc., 27 juin 2012, n° 11/02920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 11/02920 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 9 juin 2011, N° F10/00779 |
Texte intégral
RG N° 11/02920
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 27 JUIN 2012
Appel d’une décision (N° RG F10/00779)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 09 juin 2011
suivant déclaration d’appel du 16 Juin 2011
APPELANTE :
La SAS DAVIDSON PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Grégory SAINT MICHEL (avocat au barreau de PARIS)
INTIME :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me David ROGUET substitué par Me DEJEAN (avocats au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2012,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2012.
L’arrêt a été rendu le 27 Juin 2012.
RG 11/2920 AR
Y X a été embauché par la SAS DAVIDSON PACA, qui est une SSII, en qualité d’ingénieur par contrat à durée indéterminée du 24 août 2007 avec effectivité au 15 octobre 2007.
Aux termes du contrat de travail, il était lié par une clause de non concurrence.
Il a démissionné le 23 janvier 2010 et est entré le 29 avril 2010 au service de la société MAYA chez laquelle il avait été missionné par son employeur depuis le 25 mai 2009.
Le 12 mai 2010, la SAS DAVIDSON PACA a requis en référés le tribunal de commerce de Grenoble pour faire constater l’atteinte à ses droits.
Par jugement du 09 juin 2011 le Conseil des Prud’hommes de Grenoble l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer 1500 € à Y X sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile.
La SAS DAVIDSON PACA a interjeté appel de cette décision.
L’appelante sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de constater la violation par Y X de sa clause de non concurrence et sa condamnation au paiement :
— d’une indemnité pour violation de la clause de 30,600 €
— d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 5000 €.
Elle fait valoir que la clause de non concurrence ne saurait être contestée puisqu’elle prévoit:
— une contrepartie financière
— une délimitation géographique et dans le temps et est limitée aux clients
— une protection des intérêts légitimes de l’employeur.
Elle soutient :
— que l’objet social et les activités des sociétés sont similaires
— que Y X a été embauché par un client de la SAS DAVIDSON PACA
— qu’alors qu’il n’avait pas encore démissionné, il a signé un contrat de travail avec son nouvel employeur
— que la contrepartie financière de 20% respecte le principe de proportionnalité et que la clause de non concurrence ne lui interdit pas de travailler en France mais seulement chez des clients de la société.
Y X demande à la cour de dire que la clause de non concurrence est nulle et de débouter la SAS DAVIDSON PACA de toutes ses demandes ; subsidiairement il demande à la cour de constater que la société DAVIDSON PACA a renoncé à se prévaloir de la clause et de la débouter de toutes ses demandes, plus subsidiairement de réduire à un euro la clause pénale et en tout état de cause, de condamner la SAS DAVIDSON PACA à lui payer 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il invoque la nullité de la clause, arguant de sa limitation trop large dans l’espace et faisant valoir qu’une clause limitée à l’ensemble du territoire français a pour résultat de lui interdire l’exercice d’un emploi, sauf à s’expatrier . Il soutient que l’indemnité compensatoire est dérisoire et qu’il y a disproportion entre l’indemnité et la pénalité de 12 mois.
A titre subsidiaire, il fait valoir que l’employeur a renoncé verbalement à la clause de non concurrence, ainsi qu’il résulte de l’échange de correspondances versé aux débats.
A titre infiniment subsidiaire, il rappelle que la pénalité s’analyse en une clause pénale réductible par le juge et fait valoir que la SASDAVIDSON PACA ne démontre aucun préjudice.
DISCUSSION
Attendu que le contrat de travail de M. X prévoyait que le salarié s’engageait pendant une période de 12 mois sur le territoire français à ne pas concurrencer la société directement ou indirectement ou à entrer au service d’un client ou d’un prestataire de service de la société auprès duquel il lui a été confié une mission dans les 24 derniers mois précédents son départ. ; qu’en contrepartie, la société s’est engagée à lui verser une indemnité équivalente à 20 % du dernier salaire mensuel, hors primes et intéressement à compter de la date de notification du départ ; que le contrat de travail a précisé que toute inéxécution de cette obligation de non concurrence mise à la charge du salarié donnera lieu au versement intégral de la réparation du dommage subi par la société sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 12 mois du dernier salaire perçu ;
Attendu que l’employeur a invoqué la violation par le salarié de la clause de non concurrence et réclame le paiement cette l’indemnité ;
Attendu qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Que M. X a invoqué la nullité de la clause de non concurrence litigieuse, au motif de sa limitation territoriale trop large et du caractère dérisoire de sa contrepartie financière ;
Attendu que la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence ne doit pas entraver la capacité du salarié à retrouver un emploi conforme à son expérience professionnelle ;
Qu’en l’espèce la clause de non concurrence interdisait à M. X, sur le territoire français, pendant une durée de 12 mois, d’exercer directement ou indirectement une activité concurrente ou d’entrer au service desquelles le salarié avait accompli une mission dans les 24 mois précédents son départ ;
que cette limitation, qui ne pouvait avoir pour effet que de l’empêcher d’exercer sur le territoire français, son activité professionnelle dans une autre société, exerçant une activité concurrente , et chez les clients ou prestataires de service de la société auprès desquels il avait exercé une mission dans les 24 derniers mois précédents son départ, n’apparaît pas de nature à empêcher le salarié d’exercer toute activité professionnelle ;
Mais attendu que la contrepartie financière seulement égale à 20% de la rémunération brute hors prime et intéressement du salarié apparaît dérisoire dès lors que l’obligation de non concurrence concernait toutes les SSII, ainsi que le reconnaît l’appelante dans ses conclusions page 9, ainsi que les clients ou prestataires auprès desquels le salarié s’était vu confier une mission dans les 24 derniers mois ;
que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclarée nulle la clause de non concurrence et débouté la Société DAVIDSON de toutes ses demandes ;
Attendu que l’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Dit que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande plus ample au contraire.
Condamne la SAS DAVIDSON PACA aux dépens.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Mademoiselle ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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