Infirmation partielle 22 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 22 mai 2015, n° 14/00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 14/00975 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 20 juin 2014 |
Texte intégral
XXX
R.G : 14/00975
Décision attaquée :
du 20 juin 2014
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Châteauroux
XXX
C/
M. B X
Expéditions aux parties le 22.05.15
Copie – Grosse
Me CHAZAT 22.5.15 (CE)
Me GUIET 22.5.15 (CE)
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2015
N° 160 – 7 Pages
APPELANTE :
XXX
Enseigne PATAPAIN
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Pierre CHAZAT-RATEAU, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉ :
Monsieur B X
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Daniel GUIET, avocat au barreau de CHATEAUROUX, substitué par Me Alain TANTON, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : M. COSTANT
CONSEILLERS : MME BOUTET
M. A
22 mai 2015
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. Y
DÉBATS : A l’audience publique du 27 mars 2015, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 22 mai 2015 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : contradictoire – Prononcé publiquement le 22 mai 2015 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. B X a été embauché à compter du 17/09/2001 par la SASU France Restauration Rapide exerçant sous l’enseigne Patapain en qualité d’employé à temps partiel à durée indéterminée sur le site d’Issoudun. Ayant donné satisfaction son contrat a été transformé à temps plein à durée indéterminée à compter du 28/05/2008 en qualité d’agent de maîtrise toujours sur le site d’Issoudun. Son salaire était de 1 470 € brut puis porté à 1 675 €.
Le 30/05/2013 M. X recevait un courrier de mutation à Châteauroux sur les mêmes bases qu’à Issoudun et ce à compter du 10/06/2013. Le 3/06/2013 il demandait à son employeur de bien vouloir renoncer à sa mutation et de le maintenir à son ancien poste compte tenu du coût de la vie et de sa situation familiale.
Il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10/07/2013 et licencié pour faute grave au motif de son refus de mutation, ce malgré la clause de mobilité de son contrat de travail.
M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Châteauroux en contestation de son licenciement pour faute grave le 5 Septembre 2013.
Par jugement du 20 juin 2014 le conseil a :
— dit que le licenciement de M. X B est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamné la Société SASU France Restauration Rapide à lui régler les sommes suivantes :
— 850,39 €u titre de la mise à pied,
— 3 350 € au titre du préavis,
— 335,00 € au titre des congés payés sur le préavis,
— 4 373,60€ au titre de l’ indemnité de licenciement,
— 20 100 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
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— dit que les sommes dues au titre des salaires porteront intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes et celles dues au titre des dommages et intérêts à compter du prononcé du jugement,
— ordonné à la Société SASU France Restauration Rapide de fournir un certificat de travail et des bulletins de paye rectifiés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50€ par jour de retard,
— dit que le Conseil de Prud’hommes se réserve le droit de liquider ladite astreinte,
— condamné la Société SASU France Restauration Rapide à régler à M. X B la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté la SASU France Restauration Rapide de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le conseil a retenu que si le contrat de travail de M. X contenait une clause de mobilité, la convention collective de la restauration rapide ne comporte pas de clause de mobilité et qu’un salarié ne peut être détaché dans un établissement de la même enseigne qu’avec son accord. Il a indiqué que dans l’hypothèse d’une telle clause l’employeur devait définir la zone géographique d’application de la mobilité ce qui n’était pas le cas en l’espèce, et qu’il convenait de dire que la clause de mobilité était nulle.
Il a ajouté que le refus du salarié ne pouvait jamais caractériser une faute grave ; que la clause de mobilité étant nulle on ne pouvait retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La société France Restauration Rapide a relevé appel de ce jugement le 26 juin 2014.
Elle a conclu le 9 février 2015 demandant à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Châteauroux le 20 juin 2014,
— débouter Monsieur X de l’ intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’ article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Elle indique que le conseil a confondu la notion de détachement d’un salarié dans un autre établissement, envisagé par la convention collective et nécessitant l’accord du salarié, et celle de mutation en application notamment d’une clause de mobilité contenue au contrat de travail. Elle ajoute que cette clause est valable car conforme aux intérêts de l’entreprise et des salariés ; que le fait qu’elle couvre l’ensemble du territoire national n’est pas une cause de nullité. L’employeur précise encore, à titre subsidiaire, que la
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mutation en question ne peut être caractérisée en modification du contrat de travail qui nécessiterait l’accord du salarié, mais en une simple modification des conditions de travail, notamment au regard de la distance séparant les deux lieux de travail (30 kms environ), les deux villes de Châteauroux et d’Issoudun étant situées dans le même bassin d’emploi. Il relève encore que le salarié a bénéficié d’un délai de prévenance de 13 jours compte tenu de l’absence de perturbation notable dans la vie de M. X résultant de cette mutation, n’étant aucunement contraint à déménager compte tenu de la distance et du temps de transport dépassant à peine 30 minutes entre son domicile et son nouveau lieu de travail. Il ajoute enfin que contrairement à ce qu’avance M. X il ne résultait de cette mutation aucun bouleversement dans sa vie familiale, et notamment quant à son organisation vis à vis de sa fille.
Il considère en conséquence que le refus de M. X constitue un acte d’insubordination justifiant son licenciement pour faute grave.
***
M. B X a conclu le 3 octobre 2014 demandant à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner la SASU France Restauration Rapide à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamner aux dépens.
Il évoque la nécessité d’obtention de l’accord du salarié en cas de détachement imposé par la convention collective. Il ajoute que la clause de mobilité contenue à son contrat n’est pas licite dans la mesure où il ne serait pas justifié, ni de l’intérêt de l’entreprise, ni d’un délai de prévenance raisonnable, ni d’une zone géographique prédéfinie, contestant que cette zone puisse être envisagée comme étant le territoire national. Il en conclut que sa mutation à Châteauroux nécessitait son accord puisqu’elle supposait nécessairement un changement de résidence de sa part.
Subsidiairement M. X ajoute qu’Issoudun et Châteauroux n’appartiennent pas au même bassin d’emploi ; que la distance entre les deux villes est trop importantes et le délai de prévenance insuffisant, au regard de sa situation familiale.
M. X ajoute enfin que son refus d’acceptation de cette mutation ne peut être qualifié de faute grave de sa part justifiant la rupture du contrat sans préavis.
***
Lors de l’audience les parties ont repris et développé leurs conclusions respectives.
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MOTIFS
Le contrat de travail du 28 mai 2008, signé par le salarié exerçant comme agent de maîtrise, contient l’indication que le lieu de travail de M. X est Issoudun. Il comporte cependant une clause de mobilité ainsi libellée :
'Le collaborateur exercera ses fonctions dans le lieu de travail indiqué ci-dessus. Par ailleurs, la mobilité professionnelle ou géographique est une donnée culturelle de la Société France Restauration Rapide afin de répondre tant à l’ évolution de carrière du collaborateur qu’ à l’organisation et à la bonne marche de l’Entreprise. En conséquence. Le lieu de travail ainsi que les fonctions du collaborateur pourront être amenés à changer en fonction des besoins de l’Entreprise sur l’ ensemble du territoire national. Du fait de l’éloignement des restaurants par rapport au siège social et des responsabilités déléguées aux membres de l’encadrement affectés en restaurant, notamment en terme de sécurité, la mobilité géographique s’accompagnera nécessairement d’un changement de résidence dans une localité proche de la nouvelle affectation ou dans la même localité. Cette mobilité professionnelle et géographique, reconnue et acceptée de la part du collaborateur, ne saurait être considérée comme une modification substantielle du contrat de travail même si elle entraîne un changement de résidence. Toute modification ultérieure de ses fonctions ou de son affectation constituera purement et simplement l’ exécution du présent contrat de travail. Dans l’hypothèse d’un changement de résidence, la société prendra en charge les frais éventuels de déménagement dans le cadre des procédures internes de l’ Entreprise. Le refus d’accepter un tel changement serait susceptible d’entraîner un licenciement pour faute grave'.
Cette clause est conforme aux intérêts de l’entreprise et des salariés. Sa mise en oeuvre ne modifie en rien ni la fonction, ni la rémunération de M. X ainsi que l’a précisé l’employeur dans son courrier du 30 mai 2013 lui indiquant que son nouveau lieu de travail était Châteauroux. M. X n’affirme ni ne démontre que la mise en oeuvre de la clause aurait eu un autre but que celui de satisfaire aux besoins de l’entreprise ou qu’elle serait étrangère à son propre intérêt professionnel et qu’ainsi la bonne foi de l’employeur serait douteuse. Tout au contraire, dans son refus il n’invoque que des motifs personnels.
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, cette disposition ne correspond pas à un détachement temporaire prévu par la convention collective de la restauration rapide comme nécessitant l’accord du salarié (article 11).
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Il n’est pas prévu de déménagement systématique même si la rédaction de la clause peut paraître sur ce point ambigüe, car s’il est indiqué que la mobilité doit s’accompagner pour les cadres d’un nécessaire changement de résidence, il est précisé plus loin que 'Dans l’hypothèse d’un changement de résidence, la société prendra en charge les frais éventuels…'. Or il n’a pas été exigé de M. X qu’il change de lieu de résidence, changement d’ailleurs non nécessaire compte de la faible distance séparant les deux villes (environ 30 kms).
Le fait que l’étendue de cette clause soit le territoire national n’enlève rien à sa validité.
Il s’agit au surplus de travailler dans le même bassin d’emploi, les deux villes étant très proches (28,6 kms), tant en distance qu’en temps de trajet (32mn). Elles sont au surplus reliées par un réseau routier facile, par le train et des bus.
Enfin le délai de prévenance de M. X a été de dix jours. Compte tenu de l’absence de modification notable sur ses conditions de vie familiale, aucun changement de résidence n’étant exigé, et le temps de trajet étant raisonnable, il y a également lieu de considérer que la mise en oeuvre de la clause a été effectuée de manière régulière. En effet M. X ne justifie aucunement que l’état de santé de sa fille nécessite une présence auprès d’elle non compatible avec son nouveau lieu d’exécution de travail.
Si la clause elle-même et sa mise en oeuvre doivent être considérées comme valables, le refus d’exécution de M. X ne saurait en revanche constituer une faute grave de sa part. La rupture sera en conséquence requalifiée en rupture pour cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu d’infirmer le jugement et de dire que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts, les autres condamnations pécuniaires étant confirmées.
La société France Restauration Rapide devra remettre à son salarié un certificat de travail et des bulletins de paye rectifiés conformes à la présente décision dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n’est en revanche pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
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PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société France Restauration Rapide à payer la somme de 20 100 € à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le licenciement de M. Z X repose sur une cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SASU France Restauration Rapide à lui payer :
— 850,39 €u titre de la mise à pied,
— 3 350 € au titre du préavis,
— 335,00 € au titre des congés payés sur le préavis,
— 4 373,60€ au titre de l’ indemnité de licenciement,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SASU France Restauration Rapide devra remettre à M. X un certificat de travail et des bulletins de paye rectifiés conformes à la présente décision dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,
Dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. COSTANT, Président, et M. Y, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
J.N. Y A. COSTANT
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