Infirmation 15 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 15 janv. 2013, n° 11/02769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/02769 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 26 avril 2011 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 11/02769
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NÎMES
du 26 avril 2011
Section: Activités diverses
A
C/
SARL PROTECTION SECURITE INCENDIE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2013
APPELANT :
Monsieur D A
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Pascal ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/010450 du 11/01/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
SARL PROTECTION SECURITE INCENDIE
agissant en la personne de son gérant en exercice
XXX
XXX
XXX
comparante par Madame Leslie FAURE, Directrice des ressources humaines (munie d’un pouvoir régulier), assistée de la SCP CAPSTAN PYTHEAS, avocats au barreau de MONTPELLIER, plaidant par Maître Philippe GARCIA, avocat au même barreau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Novembre 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2013, date indiquée à l’issue des débats.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller, pour le Président empêché, publiquement, le 15 Janvier 2013, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur D A était engagé à compter du 2 juillet 2009 par la S.A.R.L. Protection Sécurité Industrie, dite PSI, en qualité d’agent de sécurité moyennant une rémunération mensuelle de 1.442,38 euros dans le dernier état de la relation contractuelle.
Il était affecté sur le site Monoprix Comédie à Montpellier.
Après mise à pied conservatoire le 6 janvier 2010, il était licencié pour faute grave par courrier du 24 janvier 2010 aux motifs suivants :
'Le 6 janvier 2010 alors que vous étiez en poste sur vote site d’affectation, une caissière vous a signalé un voleur en train de charger un sac de marchandises. Elle vous a indiqué son procédé et vous a alors demandé de procéder à son interpellation.
Devant l’insistance de la caissière, vous vous êtes alors dirigé vers le voleur mais n’avez pas tenté de l’interpeller et l’avez laissé échapper.
Suite à ce constat, la caissière s’est alors rapprochée de sa hiérarchie afin de remettre à son responsable le sac de marchandises du suspect et l’informer également de votre inaction face à cette situation qui vous avait été signalée.
Compte tenu des informations en sa possession, le client s’est alors rapproché de vous afin d’obtenir votre version des faits et vous remettre le sac de marchandises. Vous lui avez alors indiqué avoir tenté d’interpeller l’individu sans y parvenir.
Quelques heures plus tard, la personne suspecte est revenue au magasin, s’est dirigée vers vous et c’est alors que vous lui avez délibérément et consciemment remis le sac de marchandises que vous l’avez laissé emporter sans payer.
Monsieur, nous tenons à vous informer que nous ne pouvons tolérer un tel comportement de l’un de nos agents dans la mesure où ils constituent une infraction à caractère pénal qualifiable de complicité de vol…
Ce grave incident, vous vous en doutez, a nuit considérablement à notre partenariat avec l’enseigne Monoprix et a causé un lourd préjudice à notre société en dégradant l’image de marque que nous tenons à véhiculer.
En effet, votre comportement a entraîné un retentissement sur le crédit et la réputation de notre enseigne.
Désormais, le client fort dubitatif sur la qualité de notre travail et l’honnêteté de nos salariés envisage de mettre un terme à notre collaboration dès le renouvellement de notre contrat… '
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, il saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel par jugement contradictoire en date du 26 avril 2011 :
— condamnait la S.A.R.L. PSI à lui payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure
— le déboutait du surplus de ses demandes.
Par acte du 1er juin 2011, Monsieur A a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions développées à l’audience, il demande de réformer le jugement déféré et de :
— juger que le licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la S.A.R.L. PSI à lui payer les sommes de :
* 980,70 euros à titre de salaire pendant mise à pied
* 98,07 euros à titre de congés payés y afférents
* 1.416,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 141,66 euros à titre de congés payés y afférents
* 1.400 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure
* 8.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la délivrance des documents sociaux conformes sous astreinte
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal avec capitalisation.
Il soutient que :
— il a fait l’objet de violences de la part du gérant de la société PSI qui cherchait dès le 6 janvier à lui faire reconnaître des faits imaginaires de complicité de vol. L’irrégularité de procédure tenant le raccourcissement du délai de convocation à l’entretien préalable est manifeste et cherche à faire obstacle à ce qu’il soit assisté au cours de l’entretien.
— la lettre de licenciement mentionne de façon dactylographiée l’identité de l’auteur et du signataire comme étant le gérant, Monsieur X. Or, celui-ci n’est ni le rédacteur ni le signataire, ce qui est reconnu. Le signataire de la lettre n’est pas identifié. L’absence de qualité du signataire prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
— les pièces produites par l’employeur pour soutenir la réalité de sa faute sont sujettes à caution comme émanant pour l’une d’une personne non identifiée, pour l’autre d’une personne en cours de renouvellement de sa carte de séjour, sous la dépendance du gérant de la S.A.R.L. PSI et qui ne travaillait pas ce jour au magasin Monoprix. Il conteste les faits reprochés dans un scénario qu’il qualifie d’invraisemblable.
La S.A.R.L. Protection Sécurité Industrie, reprenant ses conclusions déposées à l’audience a sollicité la confirmation du jugement, sauf à réduire à la somme de 10 euros l’indemnité allouée pour non respect de la procédure et la condamnation de Monsieur A au paiement de la somme de 2.700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— la période d’essai avait été prolongée dans la mesure où l’employeur n’était pas totalement convaincu des capacités de Monsieur A qui se voyait délivrer deux avertissements les 29 juillet et 12 août 2009.
— il ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de procédure, n’ayant pas deux ans d’ancienneté. Il n’a au demeurant subi aucun préjudice, sauf à cantonner l’indemnisation à la somme de 10€ pour ne paraître symbolique.
— la lettre de licenciement est signée 'pour ordre’ au nom du gérant par Madame C G, responsable administrative et comptable de l’entreprise qui avait reçu pouvoir de signature.
— la réalité et la gravité de la faute commise résultant d’un courrier du directeur du Monoprix, parfaitement identifiable et de l’attestation du salarié Y qui travaillait effectivement le 6 janvier comme l’appelant le précise lui même dans la plainte classée sans suite.
MOTIFS
Sur la lettre de licenciement
Cette lettre du 24 janvier 2010, revêtue de la mention 'O.X gérant’ et du tampon professionnel de l’entreprise, porte une signature non identifiable précédée de la mention P/O.
Madame G C, responsable administrative et comptable de la société atteste avoir signé ce courrier, pour ordre en l’absence de Monsieur X. Une irrégularité formelle existe puisque Madame C aurait dû s’identifier en qualité de signataire.
La procédure de licenciement a toutefois été menée à son terme et la S.A.R.L. PSI, valablement représentée dans l’instance, en soutient la validité et le bien fondé, confirmant la délégation de pouvoirs au moins implicite de la signataire.
Il s’ensuit que le licenciement ne saurait être dépourvu de cause réelle et sérieuse pour ce motif.
Sur le licenciement
Pour satisfaire à l’obligation qui pèse sur elle d’établir la réalité et la gravité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, la S.A.R.L. PSI produit deux documents :
Le premier est un document daté du 29 février 2011, revêtu du tampon 'Monoprix Montpellier’ ayant pour objet 'déclaration sur l’honneur’ par lequel le rédacteur 'confirme les faits survenus le 6 janvier 2010, jour où l’un de vos salariés, Monsieur A a donné à un voleur un sac plein de marchandises. En effet, une de mes responsables m’a informé que Monsieur A venait de remettre à un voleur un sac plein de marchandises sans que celle ci aient été payées. Suite à cela, je vous ai contacté pour vous faire part de l’incident et vous ai demandé de venir immédiatement au magasin pour m’entretenir avec vous. Après votre arrivée et notre entretien, nous avons convoqué les agents B et Bourrabah pour qu’ils s’expliquent sur la remise de ce sac. Monsieur B a de suite reconnu qu’il avait remis au voleur le sac plein de marchandises impayées.'
Le second est une attestation conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile dans laquelle Monsieur Y D, 'agent de sécurité au magasin de la comédie, atteste que le 6 janvier 2010 mon collègue de travail Monsieur A a donné à un voleur un sac rempli de marchandises du magasin non payées que le directeur du magasin lui avait remis quelques heures avant.
Après cette faute, mon collègue et moi, parce que je travaillais à ce moment là, avons été convoqués par le directeur. Quand nous sommes arrivés dans son bureau, notre patron était en réunion avec lui et le directeur a demandé des explications à Monsieur A sur son comportement et où était le sac de marchandises.
Monsieur A n’a pas nié, il a dit l’avoir redonné au voleur qui l’avait chargé plus tôt…'
De telles pièces sont inopérantes à établir la réalité des faits : le premier document qui semble émaner du directeur du magasin Monoprix de la Comédie est transmis par fax la veille de l’audience de plaidoiries devant les premiers juges. Rien ne permet ni dans son contenu ni par l’absence de pièce d’identité jointe de connaître l’identité du signataire, étant observé que le paraphe est illisible, ce qui en vicie irrévocablement la portée, déjà suspecte par sa date, l’année 2011 n’étant pas bissextile et par la date de sa transmission la veille de l’audience.
Le second document émane d’un salarié de l’entreprise dont Monsieur A démontre qu’il n’était pas affecté sur le site du magasin du Monoprix ; il produit en effet d’une part le contrat de travail de Monsieur Y mentionnant une affectation sur le site DPAM, d’autre part la fiche horaire, signée des agents présents le 6 janvier 2010 où sont seuls mentionnés Monsieur A et un salarié EPLE pour une affectation en matinée jusqu’en milieu d’après midi puis les salariés SALMI et Z jusqu’à 22h15.
La S.A.R.L. PSI qui conteste la validité de ce document n’apporte cependant aucun élément propre à conforter la présence de Y sur le site du magasin Monoprix de la Comédie alors qu’elle est évidemment en possession du planning de celui-ci, de son dernier ordre d’affectation ou de tout autre document par le moyen duquel elle aurait pu utilement combattre l’argument majeur de Monsieur A dans la remise en cause du témoignage d’un salarié qui n’apparaît dès lors avoir été présent que lors de l’entretien ultérieur dans les locaux de l’entreprise où Monsieur A allègue avoir été victime de violences, lesquelles demeurent toutefois sans portée sur l’appréciation de la cause du licenciement.
Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’irrégularité de procédure de licenciement
la lettre de convocation à l’entretien préalable a été réceptionnée le 7 janvier 2010 pour un entretien fixé au 11 janvier 2010 ; Le délai de cinq jours ouvrables entre la présentation de la lettre de convocation et la tenue de l’entretien édicté à l’article L. 1232-2 du code du travail n’est donc pas respecté et l’irrégularité de procédure est constituée.
Sur l’indemnisation
Le licenciement étant irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sera alloué à Monsieur A :
— rappels de salaires pendant la mise à pied : 980,70 euros
— congés payés sur rappels de salaire : 98,07 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 1.416,60 euros
— congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 141,66 euros.
Ces condamnations seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 12 août 2010, date de convocation devant le bureau de conciliation.
Le préjudice subi par Monsieur A, né tant de l’irrégularité que du caractère abusif du licenciement sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 2.000 euros, l’ancienneté n’étant que de 6 mois à la date de la rupture et le salarié ne justifiant pas au delà de l’étendue réelle de son préjudice au sens de l’article L. 1235-5 du code de procédure civile.
Cette condamnation sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera prononcée dans les termes du dispositif à compter du 5 octobre 2011, date à laquelle cette demande a été formulée pour la première fois par conclusions.
L’équité commande d’allouer à Monsieur A la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau
Retient que le licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la S.A.R.L. PSI à payer à Monsieur D A les sommes de :
— rappels de salaires pendant la mise à pied : 980,70 euros
— congés payés sur rappels de salaire : 98,07 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 1.416,60 euros
— congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 141,66 euros
avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2010
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 5 octobre 2011 et dit que la première capitalisation pourra intervenir pour les intérêts courus entre le 5 octobre 2011 et le 5 octobre 2012, et par la suite tous les ans, pour les intérêts échus pour une année entière,
Condamne la S.A.R.L. PSI à payer à Monsieur D E la somme de 1.000 euros pour ses frais en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la S.A.R.L. PSI aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller, pour le Président empêché et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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