Infirmation partielle 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 7 juil. 2016, n° 14/03784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03784 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 16 juillet 2014, N° 14/00050 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUILLET 2016
R.G. N° 14/03784
EL/CA
AFFAIRE :
Association OGEC D’ENSEIGNEMENT DU BASSIN CHARTRAIN
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
Section : Activités diverses
N° RG : 14/00050
Copies exécutoires délivrées à :
Me Maylis CHEVALLIER
Copies certifiées conformes délivrées à :
Association OGEC D’ENSEIGNEMENT DU BASSIN CHARTRAIN
Z X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association OGEC D’ENSEIGNEMENT DU BASSIN CHARTRAIN
XXX
XXX
représentée par Me Maylis CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1007
APPELANTE
****************
Madame Z X
XXX
XXX
représentée par Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,
Vu le jugement rendu contradictoirement le 16 juillet 2014 par le conseil de prud’hommes de Chartres dans l’instance opposant l’OGEC D’ENSEIGNEMENT DU BASSIN CHARTRAIN à Madame Z X qui a :
— DIT qu’il y a lieu de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
— DIT que la rupture de contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— CONDAMNE l’ OGEC D’ENSEIGNEMENT DU BASSIN CHARTRAIN à verser à Madame Z X les sommes suivantes :
*3.459,90 €uros (TROIS MILLE QUATRE CENT CINQUANTE NEUF €UROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*345,99 €uros (TROIS CENT QUARANTE CINQ €UROS ET QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES) à titre de congés payés y afférents,
avec sur ces sommes, l’intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2014 ;
* 12.000 €uros (DOUZE MILLE €UROS) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 €uros (DEUX MILLE €UROS) à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
* 1.000 €uros (MILLE €UROS) à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
* 1.000 €uros (MILLE €UROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
avec sur ces sommes, l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
— CONDAMNE Madame Z X à verser à L’OGEC D’ENSEIGNEMENT DU BASSIN CHARTRAIN la somme de :
* 278,14 €uros (DEUX CENT SOIXANTE DIX HUIT €UROS ET QUATORZE CENTIMES) au titre du trop perçu sur l’indemnité légale de licenciement.
— FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.729,95 €uros.
— ORDONNE à l’OGEC D’ENSEIGNEMENT DU BASSIN CHARTRAIN de remettre à Madame Z X un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle-emploi conformes au présent jugement, le tout sous astreinte de 50 €uros (CINQUANTE €UROS) par jour de retard à compter du QUINZIEME JOUR suivant la notification de la présente décision.
— DIT que le Conseil de Prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte.
— DEBOUTE Madame Z X du surplus de ses demandes.
— ORDONNE l’exécution provisoire du jugement, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNE L’OGEC D’ENSEIGNEMENT DU BASSIN CHARTRAIN aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution forcée par huissier de justice.
Vu la déclaration d’appel faite au nom de l’OGEC D’ENSEIGNEMENT DU BASSIN CHARTRAIN en date du 31 juillet 2014 ;
Vu les conclusions écrites déposées au nom de l’OGEC D’ENSEIGNEMENT DU BASSIN CHARTRAIN et développées oralement par son avocat pour voir :
Infirmer la décision du Conseil de Prud’hommes de CHARTRES du 16 juillet 2014 en ce qu’il a qualifié le licenciement de Madame X sans cause réelle et sérieuse pour défaut de recherche de reclassement au sein d’une Fédération professionnelle et par voie de conséquence l’a condamné au payement d’un préavis de deux mois, indemnité compensatrice de congés payés et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à un article 700 CPC
Et statuant à nouveau,
Condamner Madame X à rembourser à l’OGEC d’ENSEIGNEMENT CHARTRAIN les sommes de :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000,00 €
Indemnité compensatrice de préavis ( net à payer) 2 654,84 €
Indemnité compensatrice de congés payés (net à payer) 265,49 €
Avec intérêts de droit à compter du payement au titre de l’exécution provisoire 30 juillet 2014
Condamner Madame X aux dépens en ce compris le coût de l’exécution forcée .
Infirmer la décision du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a condamné l’OGEC d’Enseignement du Bassin Chartrain à verser à Madame X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 CPC et condamner Madame X à rembourser la somme de 1000 € .
Débouter Madame X de son appel incident et confirmer la décision du Conseil de Prud’hommes de CHARTRES en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes en :
Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle pour défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement au visa des statuts de l’OGEC DE L’ENSEIGNEMENT DU BASSIN CHARTRAIN
Rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents au visa de l’emploi du temps fixant l’annualisation du temps de travail dûment signé par Madame X
Complément d’indemnité de licenciement
Dommages-intérêts pour défaut d’adaptation au poste de travail.
Condamner Madame X à verser à l’OGEC D’ENSEIGNEMENT DU BASSIN CHARTRAIN la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 CPC
Débouter Madame X de sa demande en fixation d’une astreinte pour la remise des éventuels documents légaux conformes à la décision de la Cour d’Appel.
Débouter Madame X de sa demande au titre de l’article 700 CPC
Vu les conclusions écrites déposées au nom de Madame Z X et développées oralement à l’audience par son avocat, qui demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’OGEC D’ENSEIGNEMENT DU BASSIN CHARTRAIN à lui payer les sommes de :
* 2.000 €uros à titre d’indemnité de requalification,
* 1.000 €uros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
* 1.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
' condamner l’OGEC D’ENSEIGNEMENT DU BASSIN CHARTRAIN à lui payer les sommes de :
* 3.662,14 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 366,21 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3.501,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 350,11 euros à titre de congés payés y afférents,
* 158,72 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
dire que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compterde l’introduction de la demande,
ordonner la capitalisation des intérêts,
' condamner l’OGEC D’ENSEIGNEMENT DU BASSIN CHARTRAIN à lui payer les sommes de :
* 20.000 €uros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 €uros à titre d’indemnité pour absence d’adaptation à l’évolution de l’emploi,
de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
* 2.500 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' décerner injonction à l’OGEC D’ENSEIGNEMENT DU BASSIN CHARTRAIN d’avoir à remettre à Madame Z X , sous astreinte de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la notification de l’arrêt à intervenir :
* un bulletin de salaire conforme,
* une attestation POLE EMPLOI conforme,
' condamner l’OGEC D’ENSEIGNEMENT DU BASSIN CHARTRAIN aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience ;
Vu la lettre de licenciement ;
SUR CE,
Considérant qu’il convient de rappeler que Madame Z X a été embauchée en qualité de technicienne de laboratoire par l’OGEC D’ENSEIGNEMENT DU BASSIN CHARTRAIN dans le cadre de trois contrats à durée déterminée successifs et à temps plein à compter du 31 mai 2010 jusqu’au 25 juin 2010, puis le 25 octobre 2010 en contrat à durée déterminée pour une
journée ; qu’elle a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 4 novembre 2010 toujours dans les mêmes fonctions ; que Madame Z X a été en arrêt maladie du 4 juin 2012 au 31 août 2013 ; qu’à l’issue de deux visites des 3 et 20 septembre 2013 auprès du médecin du travail elle a été déclarée inapte à son poste ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 3 octobre 2013, elle a été convoquée le 9 octobre 2013 à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2013, l’OGEC D’ENSEIGNEMENT DU BASSIN CHARTRAIN a notifié à Madame X son licenciement au motif d’inaptitude avec impossibilité de reclassement ; qu’elle a contesté son licenciement et saisi le Conseil de prud’hommes de Chartres du litige ;
Sur la qualité à agir du signataire du courrier de rupture
Considérant que Madame X conteste la qualité du chef d’établissement pour signer la lettre de licenciement en invoquant la compétence du président d’une association 'loi de 1901" en l’absence de disposition statutaire contraire, relevant que Monsieur Y, signataire de la lettre, n’est pas membre du conseil d’administration ;
Considérant que l’article 15-3 des statuts de l’OGEC D’ENSEIGNEMENT DU BASSIN CHARTRAIN prévoit que le Conseil d’administration peut déléguer son pouvoir de recruter et licencier tous les personnels de droit privé et qu’il 'fixe les délégations données aux chefs d’établissement’ ;
Que le procès-verbal du conseil d’administration du 10 septembre 2013 mentionne l’autorisation de délégations de pouvoir accordées aux chefs d’établissements parmi lesquels Monsieur Y, dont celle 'dans la gestion courante en tant qu’employeur (…) de l’embauche au licenciement’ ;
Que dans ces conditions les premiers juges ont justement rejeté le défaut allégué de capacité à agir du signataire de la lettre de licenciement ;
Sur le licenciement
Considérant qu’en application de l=article L. 1226-2 du code du travail, à l=issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l=emploi qu=il occupait précédemment, l=employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu=il formule sur l=aptitude du salarié à exercer l=une des tâches existantes dans l=entreprise et aussi comparable que possible à l=emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Que la recherche des possibilités de reclassement doit s’apprécier tant au sein de l’entreprise que dans le cadre du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Considérant que le 3 septembre 2013, à l’issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail concluait à l’inaptitude de Madame X à la reprise de son poste de travail ; que le compte-rendu d’étude de poste de la salariée auquel renvoyait le médecin du travail lors de la confirmation de cette inaptitude à l’issue de la seconde visite retenait précisément que celle-ci devait être 'reclassée sur un poste sans aucune relation hiérarchique ou fonctionnelle avec les enseignants avec lesquels elle travaillait précédemment. Elle peut être reclassée sur un autre établissement dans le même métier ou sur un autre métier (enseignant, personnel administratif…)' ;
Que l’OGEC D’ENSEIGNEMENT DU BASSIN CHARTRAIN fait valoir que les postes des salariés qu’elle emploie directement avaient été tous pourvus à la rentrée scolaire de septembre 2013 ; qu’elle produit à cet égard un tableau mentionnant l’inexistence du poste de technicien de laboratoire et l’absence de poste vacant dans des fonctions administratives ou d’éducateur dans les autres écoles, lycées et collèges qu’elle gère au sein du bassin chartrain, et se référant à la recommandation relative à l’absence de relation hiérarchique ou fonctionnelle pour ce qui concerne le lycée d’enseignement général Notre-Dame à Chartres ;
Que l’OGEC D’ENSEIGNEMENT DU BASSIN CHARTRAIN est également adhérente de la FNOGEC, Fédération nationale des organismes de gestion des établissements de l’enseignement catholique ;
Que la FNOGEC coordonne elle-même les UDOGEC et des UROGEC des OGEC ;
Que l’OGEC D’ENSEIGNEMENT DU BASSIN CHARTRAIN, si elle a pris contact avec des établissements de la région Centre et de la région Ile de France qui ont fait connaître en retour qu’ils ne disposaient pas de poste de travail à proposer à Madame X, ne justifie pas avoir interrogé la salariée pour connaître ses disponibilités de mobilité géographique ni avoir effectué, en lien avec la structure nationale auquel elle a adhéré, de recherches de reclassement au-delà des régions Centre et Ile de France ;
Que la jurisprudence citée par l’appelante, se rapportant à un ordre professionnel dans le cadre du licenciement d’un employé d’un cabinet d’avocat, n’est pas transposable au cas litigieux ;
Considérant que l’OGEC D’ENSEIGNEMENT DU BASSIN CHARTRAIN n’a pas satisfait, dans ces conditions, à son obligation de reclassement ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que de Madame X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’au regard de l’âge de la salariée au moment du licenciement (31 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (supérieure à trois ans), du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de la justification des difficultés rencontrées à cet égard, il convient de confirmer l’appréciation des premiers juges en lui allouant de ce chef la somme de 12.000 euros ;
Sur la demande d’indemnité pour absence d’adaptation à l’évolution de l’emploi
Considérant que l’article L. 6321-1 du code du travail prévoit que l’employeur assure l’adaptation de ses employés à l’évolution de leurs emplois ;
Considérant que Madame X a été déclarée, à l’issue de deux visites des 3 et 20 septembre 2013 auprès du médecin du travail, inapte à son poste ; qu’elle ne précise pas le manquement spécifique de l’employeur au regard de l’absence d’adaptation à l’évolution de l’emploi qu’elle invoque ;
Qu’il convient de confirmer le rejet de sa demande formée à ce titre ;
Sur les heures supplémentaires
Considérant que le contrat de travail de Madame X prévoyait la modulation de son temps de travail avec une période de référence du 1er septembre au 31 août, un horaire annuel de travail de 1558 heures de travail effectif et un horaire annuel moyen servant de base à la modulation de 35 heures par semaine ;
Que l’OGEC D’ENSEIGNEMENT DU BASSIN CHARTRAIN produit les éléments justifiant de l’emploi du temps et modulation du temps de travail de Madame X ;
Que Madame X joignait à son courrier daté du 18 novembre 2013 un décompte d’heures supplémentaires qui apparaissait établi à partir d’un horaire de travail annualisé ;
Qu’il y a lieu de relever à nouveau qu’à cette date, postérieure à la notification de son licenciement, elle avait demandé le paiement de 220 heures 20 supplémentaires ;
Qu’il est constant que l’OGEC D’ENSEIGNEMENT DU BASSIN CHARTRAIN lui a réglé en décembre 2013 111 heures supplémentaires, puis 110 heures supplémentaires ainsi que les congés payés afférents ;
Considérant que si Madame X indique dans le cadre de la présente instance avoir en définitive effectué 511 heures supplémentaires, le tableau récapitulatif qu’elle produit au soutient de sa demande, qui ne fait pas apparaître les horaires précis quotidiennement effectués, n’est pas suffisamment circonstancié pour étayer sa demande ;
Que dans ces conditions, le rejet du surplus de la demande formée par Madame X au titre des heures supplémentaires sera confirmé ;
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et le solde de l’indemnité de licenciement
Considérant que le licenciement s’analysant en licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l’ancienneté de Madame X est supérieure à deux ans, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de deux mois, qui, sur la base d’un salaire moyen de 1.729,95 euros, s’élève à la somme totale de 3.459,90 euros, à laquelle s’ajoute la somme de 345,99 euros au titre des congés payés afférents ;
Considérant, s’agissant de l’indemnité de licenciement, que les contrats à durée déterminée, le premier en date du 31 mai 2010, ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée ;
Qu’en application des dispositions alors en vigueur à l’article 2.21, non dénoncé, de la convention collective, 'sont prises en compte dans l’ancienneté reconnue au salarié, pour le calcul du salaire, (…) les absences maladie indemnisées par l’employeur conformément à l’article 2.11.2" ;
Que l’ancienneté de la salarié n’ayant pas été interrompue, il y avait lieu de tenir compte, pour le calcul de l’indemnité de licenciement, de la période de suspension du contrat de travail pour maladie ;
Que l’indemnité de licenciement s’élevait, compte tenu d’une ancienneté de 3 ans, 6 mois et 19 jours, à la somme de 1.229,22 euros selon le calcul effectué par l’intimée ;
Que l’OGEC D’ENSEIGNEMENT DU BASSIN CHARTRAIN sera condamnée en conséquence à payer à Madame X le solde de 158,72 euros restant dû, le jugement étant infirmé de ce chef ;
Sur l’indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat et sur la remise sous astreinte de documents rectifiés :
Considérant, suivant l’analyse des premiers juges, que la remise tardive a justifié, en application de l’article L. 1234-19 du code du travail, la condamnation de l’OGEC D’ENSEIGNEMENT DU BASSIN CHARTRAIN à verser à Madame X la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et qu’il y a lieu d’ ordonner à l’employeur de remettre à Madame X un bulletin de salaire et une attestation Pôle-emploi conformes à la présente décision, le tout sous astreinte de 50 euros jour de retard à compter du QUINZIEME JOUR suivant la notification de la présente décision (le présent arrêt) ;
Sur les autres demandes
Considérant que l’équité commande de faire droit à l’indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par Madame X dans la limite de 1.500 euros en sus de la somme allouée en première instance;
Considérant que l’OGEC D’ENSEIGNEMENT DU BASSIN CHARTRAIN qui succombe pour l’essentiel à l’action sera déboutée en sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l’indemnité de licenciement,
Statuant de nouveau de ce chef, condamne l’OGEC D’ENSEIGNEMENT DU BASSIN CHARTRAIN à payer à Madame X la somme de 158,72 euros au titre du solde d’indemnité de licenciement restant dû,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
Condamne l’OGEC D’ENSEIGNEMENT DU BASSIN CHARTRAIN à payer à Madame X la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité complémentaire pour frais irrépétibles de procédure,
Condamne l’OGEC D’ENSEIGNEMENT DU BASSIN CHARTRAIN aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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